156 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ciare que l'impartialité et la haute competence du président de la
Chambre de commerce, d'ailleurs lui-meme chef d'une des premières maisons
d'horlogerie du canton, ne sauraient etre suspectées.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.

24. Sentenza del 24 gennaio 1908, nella cama Zwilchenbart & C°.

Opposizione: Una protesta a riguardo del foro di esecuzione non può far
oggetto di opposizione.

1° Con precetto esecutivo N° 9626, il Comune di Chiasso chiedeva
all'Agenzia della Ditta Zwilchenbart, in Chiasso, il pagamento di 161
fr. 70 per imposte comunali.

Il precetto, notificato ali'Agenzia il 6 dicembre 1907, veniva da questa
ritornato all'Ufficio colla menzione: Il pre sente ordine deve essere
indirizzato a Basilea, essendo là la nostra Centrale e non potendo noi,
in nessnn modo, pro nunciare in merito.

Entro i termini di legge, il Comune di Chiasso domandava che fosse
proseguita l'esecuzione, ritenendo che l'osservazione figurante sul
precetto non costituiva una opposizione al medesimo. Alla quale domanda
dava seguito l'Ufficio, notificando copia del verbale di pignoramento
all'Agenzia Zwilchenbart & C', in Chiasso.

La Ditta Zwilchenbart ricorreva allora all'Autorità inferiore di
vigilanza, domandando l'annullazione dell'esecuzione, pel motivo che la
ricorrente è inscritta esclusivamente al registro di commercio di Basilea
e non ha altrove in Isvizzera che delle semplici agenzie, dipendenti
per le loro operazioni dalla sede centrale, dove la Ditta Zwilchenbart
può quindi unicamente essere escussa in base ai disposti degli art. 46
et 65 LEF.und Konkurskammer. N° La. 157

Avendo l'Autorità inferiore accolto il ricorso, il Comune di Chiasso
si aggravava all'Autorità superiore, la quale cassava il giudizio
dell'Autorità inferiore, dichiarando, sul'autorità di Jager, commentario
pag. 93, che il principio dell'art. 46 della LEP, statuente che le
societàss e persone giuridiche debbano essere escusse alla loro sede,
subisse una modificaziòne nei rapporti intercantonali per crediti
tributari di Comuni, ecc.

2° È contro questa decisione che la Ditta Zwilchenbart ricorre attualmente
al Tribunale federale.

In diritto .'

La prima questione da risolvere è quella di sapere se la dichiarazione
dell'Agenzia di Chiasso possa considerarsi come una dichiarazione di
opposizione al precetto esecutivo. Il che non è. Il fatto che essa
figura nel precetto sotto la rubrica opposizinne non è per sè stesso
decisivo. Decisivo è solo il contenuto della fatta dichiarazione. Ora,
nel 5110 contenuto la dichiarazione dell'Agenzia di Chiasso implica, non
una opposizione all precetto esecutivo, vale a dire, non la contestazione
totale o parziale del credito impetito, sul quale I'agente dichiara
anzi di non poterci pronunciare, ma una semplice protesta a riguardo del
foro di esecuzione, che si afferma essere alla sede centrale, non alla
sede deil'Agenzia. Ma una simile protesta, secondo la giurisprudenza
federale, non può far oggetto di opposizione al precetto esecutivo
(ved. Trib. fed. 22 103, 29 I 131 *; Cons. fed. arch. 5 N°5 85, 86,
87); essa deve essere presentata sotto forma di ricorso alle Autorità
di sorveglianza entro i termini di legge dell'art. 17, ciò che non venne
fatto nel case concreto.

Come già ebbe a decidere l'istanza superiore cantonale, il reclamo avrebbe
del teste dovuto respingersi, anche se fosse stato proseguitc in tempo
debito e nelle forme dovute. Chè, secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte, l'art. 43 non è applicabile, nei rapporti intercantonali,
per pretese di diritto pubblico, laddove il debitore possiede dei beni
nel territorio del Cantone dove fu iniziata l'esecuzione.

* Ed. spec. 6 NO 20 p. 65. (Nota dei Red. d. Pubblic.)

158 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Per questi motivi, La Camera Esecuzioui e Fallimenti pronuncia: Il
ricorso è respinto.

25. Arrèt du 5 février 1908, dans la cause Sève.

Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP. Qui est en possession desmeubles saisis sous le
régime de la séparation des biens?

A. Dans une poursuite dirigée contre le mari de la recourante, l'office
des poursuites de Lausanne-Occident a saisi les meubles servant à
l'exploitation du restaurant Au fin bec à Lausanne.

La reeourante ayant revendiqué la propriété de ces meubles, I'office
procéda d'après les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.

B. C'est contre cette maniere de procéder que dame Sève a recouru aux
autorités cantonales de surveillance, puis sa plainte ayant été écartée
par les deux instances, à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral.

A l'appui de son recours, elle invoque le fait qu'elle est séparée de
biens et affirme qu'étant l'auxiliaire de son mari , elle aurait du
étre considérée comme ayant la co-possession des bieus saisis.

C. L'autorité cantonale de surveillance a retenu en fait que les
époux seve viveut sous le régime de la séparation de biens, ensuite
d'un jugement du Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds, en date du
6 aoùt 1903; qu'ils habitent ensemble, rue Saint-Laurent, à Lausanne,
où le mari exploite un restaurant Au fin bee , pour lequel il & pris
une patente en son nom et a un hail en propre, alors que la femme ne
s'occupe en rien de l'exploitation.

Statuaat sur ces fails ei considémnt en droit .'

Il est constant que sous le régime de la communauté de biens c'est
toujours le mari qui doit ètre considéré comme le possesseur des meubles
se trouvant dans les locaux occupés par les deux époux ou par l'un ou
l'autre d'entre eux (voir RO 31 I n° 56 ; ed. spéc. 8 n° 26).

UVUVVUund Konkurskammer. N° 25. 159

En partant de là il pourrait à première vue paraitre logique d'admettre
que sous le régime de la séparation de biens les époux sont toujours
co-possesseurs. Toutefois cette conclusion serait trop générale. Du
fait que la Communauté de biens est un obstacle à l'exercice de la
possession par la femme, il ne résulte pas nécessairement que toutes les
fois qu'un pareil obstacle n'existe pas, la femme doive etre considérée
comme exeroant la possession ou la co-possession. Par contre il peut
étre admis que lorsque les époux vivent sous le régime de la séparation
de biens la question de possession devra etre examinée comme s'il ne
s'agissait pas de l'époux. Il se présentera donc certainement des cas,
et ce seront mème les plus nombreux, où la détention sera en eflet
commune. Ainsi, surtout, lorsqu'il s'agira d'un mobilier ordinaire,
destine à l'usage personnel des deux époux et de leur famille. Mais en
l'espèce le mobilier saisi ne reutre pas dans cette categorie de meubles,
attendu qu'iI est destiné à l'exploitation d'un restaurant. Dans ces
conditions la recourante ne pourrait etre considérée comme possesseur
on co-possesseur du mobilier saisi que si eile était tenancière ou co
tenancière du restaurant ci dessus ou si c'était elle qui avait loué
les locaux en question. Or l'autorité cantonale a constaté, en fait,
précisément le contraire, en disant que c'est le mari qui exploite le
restaurant, pour lequel il & pris une patente en son nom et a un hail
en propre, alors que la femme ne s'occupe en rien de l'exploitation .

Le Tribunal federal n'ayant pas à revoir, en sa qualité d'autorité
de surveillance, les constatations de fait des autorités cantonales,
c'est donc bien, en l'eSpèce, le mari qui doit etre considéré comme le
possesseur des meubles saisis et c'est par conséqueut à bon droit qu'il
a été fait application des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
? et non de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.