SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette. |
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1 | Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette. |
2 | Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé. |
3 | Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 495 - 1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. |
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1 | Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. |
2 | Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire. |
3 | Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette. |
4 | Sont réservées les conventions contraires. |