172 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

VI. Fabrikund Handelsmarken. Marques de fabrique.

21. Arrét du 2 février 1907, dans la cause Société anonyme des Chocolate
aulaît F. L.Cai11er,dem. et rec., contre Société anonyme des Fabriques
de chocolate et de produits alimenta-ires de Villars, def. et int.

Art. 11 de la loi sur les marques de fabrique, etc. : transfert d'une
marque. Imjtation d'une mai-que; Art. 24 litt. a. Marque figurative
; principes réglant la question de l'imitation. Dommages-intéréts;
publication de l'arret. Art. 25 al. 3 ; 32 l. 0.

A. Le 6 février 1899, le prédécesseur de la Société anonyme de chocolate
au lait F.-L. Cailler à Broc, a déposé au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle comme marque de fabrique, sous N° 10777, une grue, à une
seule tete, portant suspendue à son bec un écusson contenant entrelacées
les lettres F. L. C. (voir Feuille officz'eläe suisse du commerce 1899,
p. 151); cette marque a été transcrite au nom de la société sous N°
12 456.

Le 13 juillet 1901, la Société en commandite W. Kaiser & Cie,
prédécesseur de la Société anonyme des Fabriques de chocolate et de
produits alimentaires de Villars, a fait, & sen tour, inscrire au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, comme marque de fabrique, sous N°
13 701, un aigle a deux tétes, avec trois étoiles, entourés d'arceaux
(voir Feuille officielle suisse ein commerce, 1901, p. 1030).

B. Par exploit du 9 décembre 1902, la maison Cailler a ouvert action
contre W. Kaiseröc Cie et a conclu à ce qu'il soit prononcé :

c 1° que la marque de fabrique déposée par les deerdeurs, le 15 juillet
1901, au Bureau federal de la propriété intellectuelle sous le N° 18
701, constitue une contrefacon de celle déposée par MM. F. L. Cailler &
Cie sous le N° 10 777, et transmise à l'instante pour etre réinscrite

VVV

M.Vl. Fabrikund Handelsmarken. N° 21. 173

sous le i ° 121156; qu'en conséquence la radiation doit etre opérée
aussi bien au dit registre que sur les emballages, produits quelconques
des défendeurs, ce avec suite de tous dommages et intéréts en raison de
l'emploi abusik fait de dite marque ;

2° qu'en conséquence les intimés aient a subir la destruction de tous
emballages, pièces, marques, réclames portant la dite marque ;

3° qu'on raison de l'emploi abusif de cette marque, faite en dépit des
protestations des instants et pour les autres faits de concurrence
deloyale, indiqués dans la Citationdemande, les défendeurs soient
condamnés à payer à l'inetante, pour justes dommages intéréts, qu'elle
fixe, sous réserve de modération du juge, à 20 000 fr. ;

4° que le jugement à intervenir soit publié dans cinq journaux suisses
au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs.

W. Kaiser & Cie ont conclu à liberation de toutes les conclusions de
la demande. L'actif et le passif de cette maison ayant été repris, en
cours d'instance, soit le 25 juillet 1904, par ia Société anonyme des
Fabriques de chocolate et de produits alimentaires de Villars, cette
dernière société a pris au procès la place des défendeurs primitifs. La
transcription dans les registres du Bureau fédéral des marques de
l'ancienne à la nouvelle maison, n'a été opérée qu'en aoùt1905.

Entre temps le demandeur & pretenda tirer un moyen du fait que le
transfert des marques n'aurait pas été opéré à temps aux registres
du Bureau fédéral, soit avant la fin de la liquidation de la maison
W. Kaiser & Cie. Une demande de suspension du procès fondée sur ce motif
a été écartée par jugement préliminaire du 30 mai 1905.

En cours d'instance la maison demanderesse a déclaré faire abstraction
des faits par elle allégués ayant trait a la concurrence déloyale et
borner sa demande a la question de contrefacon de la marque de fabrique.ss

C. Par arrét du 24 octobre 1906, le Tribunal cantonal de Fribourg a
pronoucé :

%}va VU VII-GR-

U V

174 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

La Société anonyme F.-L. Cailler, à Broc, est déboutée des fins de sa
demande, partaut la Fabrique de chocolate et produits alimentaires de
Villars est admise dans sa con clusion libératoire.

Cet arrèt est basé en résumé sur les arguments suivants: La première
question a résoudre est celle de savoir s'il existe une similitude entre
les deux marques ou plus exactement si la Fabrique de Villars, qui a
déposé sa marque environ 11 mois après le dépöt fait par li'.-L. Cailler,
a contrefait ou imité cette dernière marque de maniere à induirele
public en erreur; cette question doit étre trauchée au moyeu de l'examen
comparatif des deux marques en présence. L'idée première de la marque
de la maison F.-L. Cailler est puisée dans l'armoirie de la Gruyère,
contrée où est situé Brno; cette marque n'a donc pas le mérite d'une
création absolument originale. Quant à l'aigle de la marque de la maison
défenderesse, il est emprunté aux armes de la famille Kaiser de Berne ;
ce fait permet d'écarter d'emblée l'idée de fraude ou de contrefacon. Une
confusion du public entre les deux marques n'est pas admissible. En
effet, la marque de Villars, comme celle de F. L. Cailler, est placée sur
l'emballage de la marchandise, qui renferme toujours les mots Chocolat
de Villars . Le public qui sait lire, et c'est évidemment de celui-là
qu'il doit s'agir, peut aisément disting'uer Villars de Cailler
. Relativement 'a l'oiseau des deux marques, il est vrai qu'un coup
d'oeil superficiel ou donné à une certaine distance, le fait apparaitre
comme dessiné de facou a présenter une image assez semblable; par contre
les pattes sont absolument différentes; les arceaux et les étoiles
de' la marque de Villars n'existent pas dans celle de F.-L. Cailler.
L'acheteur ne se laissera pas exclusivement guider par la marque de
fabrique, du meins celle qui fait l'objet de la présente difficulté ;
il ne prétera à celle-ci qu'une importance très secondaire pour regarder
plutòt le nom. Enfin si une confusiou était possible, elle serait plutöt
le fait de la fabrique F.-L. Cailler. La marque de Villars est en effet
reproduite exactement quant à ses dimensions et dessins, telle qu'elle
aVl. Fabrikund Handelsmarken. N° 21. 175

été déposée. Il n'en est pas de meme de la marque F.-L. Cailler, qui
est très souvent rapetissée et peut alors donner lieu a confusion.

D. C'est contre ce prononcé que la Société anonyme des chocolats au
lait F. L. Cailler a déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral,
en reprenant ses conclusions originalres.

Stat-want sur ces fails ez conside'rant en droit :

1. La société recourante a déclaré, tant dans son acte de recours qu'en
plaidoirie, reprendre son exception de défaut de légitimation passive et
d'abandon tiré de la prétendue tardiveté de l'inscription du transfert
de la marque incriminée par la maison W. Kaiser & Cie à. la société
défenderesse.

La demanderesse n'a pas contesté la reprise par la Société anonyme des
Fabriques de chocolate et de produits alimentaires de Villars de l'actif
et du passif de la maison W. Kaiser & Cie; elle n'a pas mis en doute, non
plus, le droit de la nouvelle société de prendre la place de l'ancienne,
dans les procès dans lesquels celle-ci était engagée au moment de la
reprise; son exception se base uniquement sur le fait que le transfert de
la marque aurait été inscrit au Bureau fédéral à un moment où la société
W. Kaiser & (}î'i n'existait plus, plus méme pour sa liquidatiou. Elle
prétend déduire de la que, n'existant plus, i'ancienne société ne pouvait
valablement transmettre un droit, et que la nouvelle société n'ayant pas
fait procéder en temps utile a la transcription de la marque, doit étre
considérée comme ayant renoncé à ce droit. -Ce moyen est sans valeur. En
effet, le transfert de droits a été opéré au moment où l'ancienne
société a remis tous ses biens, ses marques y comprises, à la nouvelle,
cela conformément à l'art. 11 de la loi federale sur la protection des
marques de fabrique. Des ce momentlà la nouvelle société disposait d'un
instrument lui permettant d'obtenir éveutuellement par voie de droit
l'exécution des formalités nécessaires à la transcription des marques
a elle cédées, dans les registres du Bureau fédéral_de la propriété

176 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

intellectuelle. Il importe peu que cette formalité n'ait été accomplie
que plus tard, alors que la société cédante avait cessé d'exister,
la cession des droits ayant été Opérée en temps opportun.

2. Bien que dans ses conclusions, la partie demanderesse ait fait usage
du terme de contrefacon , il ressort cependaut, de toute la procédure,
qu'en réalité elle n'a visé que l' imitation . Elle n'a pas préteudu
qu'il y ait eu une reproduction brutale et servile de sa marque, ce
qui caractérise la contrefacon, mais elle s'est bornée a alléguer qu'il
y avait une analogie ou ressemblauce de nature à induire le public en
erreur. Tous les faits articules tendent en effet à établir l'imitation ;
et c'est également à ce point de vue là que s'est placé le juge cantonal.

C'est à tort que le défendeur a prétendu tirer uu moyen libératoire du
fait que dans ses conclusions le demandeur n'a parle' que de contrefacon
en lieu et place d'a imitation . Le tribunal ne peut prendre cet argument
en considératîon, d'une part, parce qu'il ne résulte pas de la procédure
qu'il ait été invoqué devant l'iustauce cantonale, d'autre part, parce
qu'aux termes de l'art. 81 OJF le tribunal doit apprécier librement la
portée juridique des faits.

3. Le Tribunal cantonal de Fribourg a base son arrèt du 24 octobre
1906, déboutant la société recourante des fins de sa demande, sur des
considérants tires d'un examen comparatif des details des deux marques
et de leur origine. Or cette maniere de faire est contraire à l'art. 24
de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique tel que le
Tribunal federal l'a interprété par sa jurisprudence constante. Il a
en effet prononcé dans un grand nombre d'arrèts que la marque doit etre
considérée dans son caractère d'ensemble et non dans ses éléments, qu'il
faut considérer l'impression produite par elle sur le public acheteur et
non sur des experts, et qu'il ne faut pas, pour juger s'il y a imitation,
mettre les deux marques l'une à còté de l'autre et rechercher ce qui
pourrait les différencier, mais les regarder successivement pour se rendre
compte de l'impression générale qu'elles Vl. Fabrikund Handelsmarken. N°
Qi. 177

laissent (v. R0 9 n° 56; ibi-fd. 7 n° 48. Cf. Ph. Dunaut, Traité des
marques de fabrique 1898, p. 300, 336, 343. Arrét du Tribunal fédéral du
19 novembre 1904, IselyGirard c. Moser & Cie, Journal des Tribunax 1905,
I, p. 628).

Eu fait, les marques sout l'une et l'antro essentiellement constituées
par la figure d'un grand oiseau stylisé aux ailes éployées et aux pattes
étendues; les arceaux et les trois étoiles, dessinés en traits presque
imperceptibles, qui entourent l'oiseau de la marque de la société
defenderesse, ne produiseut aucun eflet à première vue et si l'on
n'examine pas la marque en detail; seul l'oiseau frappe. La question
de savoir si la marque de la maison défenderesse doit etre considérée
comme une imitation de celle dela société demanderesse se résume donc en
celle de savoir si l'oiseau qui caractérise la marque de la défenderesse
se distingue ou se diflérencie suffisammeut de celui qui constitue la
marque de la demanderesse, pour ne pas induire le public en erreur.
Or il n'est pas donteux que les deux marques peuvent aisément se
confondre l'uue avec l'autre dans le souvenir du premier acheteur venu
; vues successivement elles laissent la meine impression d'ensemble à
celui qui ne les a pas Spécialement examinées; les differences de dessin
des deux oiseaux, simple ou double tète, pattes plus ou moins longues,
présence d'un écusson central, ne sont pas suffisamment accentuées
pour que l'apparence de l'une des marques, dans son ensemble, ne puisse
donner lieu a confusion avec l'image d'ensemble laissée dans la mémoire
de l'acheteur par l'autre, vue précédemmeut. Le consommateur qui n'a
sous les yeux que la marque de la maison défenderesse ne se souviendra
pas que la marque vue antérieurement était quelque peu difiérente dans
ses details, que l'oiseau avait une seule téte et que ses pattes étaient
plus longues, qu'il n'était pas entouré d'étoiles et d'arceaux et qu'il
n'avait pas un e'cusson central. 11 est si vrai que l'impressiou générale
laissée par les deux marques en cause, vues successivement, doit etre
la meme pour un acheteur ordinaire que meme pour un observateur qui les
a simultanément sous les yeux, il faut une

AS 33 11 _ 190? la

178 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

comparaison minutieuse et pénétrant dans les details, pour établir
les distinctions qui existent entre elles. () est donc a tort que le
Tribunal cautonal de Fribourg n'a-pas adnus que la marque de la maison
défenderesse peut etre confondue avec celle de la maison demanderesse.

A cette constatation il y a lieu d'ajouter qu'en l'espsiéce les marques
dont s'agit sont destinées a couvrir leA meine produit, c'est à dire
du chocolat; Ia marchandise revetue de ces marques est présentée a la
meme clientele ; les marques des deux maisous produites par la société
demanderesse proviennent d'emballages identiques, savoir de rouleaui'i
de tablettes de chocolat ; les couleurs mèmes des papiers d emballage
sur lesquels les marques ont été apposées sont pareilles. En d'autres
termes, l'usage commercial qu ont fait les deux maisons des deux marques
en cause est tellement semblable que le public non initié à la difference
entre les maisons Gailler et de Villars peut fort bien av01r été induit
eu erreur et avoir cm è. l'existence d'une seule maisou.

Cette confusiou des marques est le fait de la défenderesse, puisque les
droits de la société recourante sont antémenrs aux siens et elle doit ètre
declarée responsablelen vertu de l'art. 24 lettre & de la loi federale,
pour imitation de marqne. _ ' .

4. La défenderesse a prétendu tirer un mcyen liberatoire du fait que
sa marque était toujours accompagnée du nom de Villars . Cet argument
est sans valeur ; en effet, le juge statuant en matière de marque
de fabnque et non pas de concurrence déloyale n'a qu'à. tenir compte
dans son jugement des marques inscrites et des droits qm découlent de
l'inscription, sans s'occuper des adjonctwns'que le titulaire peut y
adjoindre, puis supprimer a son gre.

5. L'instance cantonale a tiré un argument en favenr de la partie
défenderesse, du fait que l'aigle blcénhaie de sa. marque a son origine
dans les armoiries de la famille Kaiser. Get argument ne pourrait en
tout cas avonde valeur que s'il était établi que la famille Kaiser ait
fait use-ge de ces armoiries dans un but commercial avant l'inscription
de laVl. Fabrikund Handelsmarken. N° 21. 179

marque de fabrique de la société demanderesse, ce qui n'apas été prouvé ;
ou encore si elle jouissait d'un droit garanti par la loi, de prendre ses
armoiries comme marque de fabrique, droit analogue à celui qu'accorde
l'article 2, protegeant la raison de commerce prise comme mai-que
de fabrique. Mais sans aborder meme le fond de la question du droit a
l'usage commercial des armes de famille, il suffit de remarquer, d'une
part, que la marque de la société defenderesse n'est pas présentée sous
la forme habituelle d'armoiries et, d'autre part, que le droit à l'usage
commercial d'armoiries ne pourrait en tous cas ètre que strictement
personnel pour les membres de la famille; la société défenderesse ne
peut donc s'en prévaloir.

6. L'argument tiré par l'instance cantonale du fait que si une confusion
est possible entre les deux marques en cause, elle est le fait de la
maison demanderesse, qui l'a rendue plus facile en reproduisant sa
marque dans une dimension moindre que celle du dessin déposé, est sans
valeur. La grandeur de la marque déposée est sans importance; ce qui
importe, c'est l'usage commercial qui en est fait. Or les besoins du
commerce, la difference de grosseur des paquets sur lesquels la marque
doit etre apposée, la diversité de la forme des emballages et de leur
nature peut entraîuer une variation dans la grosseur de la marque. La
maison demanderesse n'a donc fait qu'user de son droit en réduisant les
dimensions de sa marque pour l'apposer sur ses rouleaux de tablettes de
chocolat; c'est la l'usage commercial qu'elle en a fait, et c'est pour
cet usage qu'elle a le droit d'invoquer la protection legale.

7. Dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder a la société
demanderesse sa première conclusion, en ce sens que la marque inscrite
par W. Kaiser & Cie, sous N° 13 701 et transférée dès lors à la société
défenderesse constitue une imitation de sa marque N° 13 701/10 777,
que la radiation doit en etre opérée et que l'usage en est interdit à
la maison de Villars.

La maison demanderesse a retiré les faits par elle arti-

180 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.

culés pour justifier son allégation de concurrence déloyale; elle
a de plus, elle-meme, allégué que depuis l'ouverture du preces, la
maison défenderesse a modifié'la disposition de sa marque de fabrique
objet du present litige et que celle-ci est beaucoup plus distincte
qu'auparavant. Il y a lieu de tenir compte de ces circoustauces dans
l'examen des conclusions accessoires de la demande.

8. Le chef de conclusion tendant à. la destructiou de tous emballages,
pièces, marques, réclames portam: la marque incriminée est une
couséqueuce naturelle et logique de la radiation et de l'interdiction
d'usage de la marque; elle a eependant perdu de son utilité pratique à
raison des contatations qui precedent et, pour autant qu'elle est encore
matériellement nécessaire, le tribunal estime qu'on peut, à. cet égard,
s'eu remettre a la bonne foi de la maison defenderesse. L'existence
d'un dommage résultaut de l'imitation de la marque protégée doit étre
présumée comme une conséquence naturelle et normale de i'imitation,
puisque le but de celle-ci est précisément de permettre de profiter de la
confusion qu'elle crée. Le demandeur ne peut, en pareil cas, établir en
chiffres le préjudice qui lui a été causé; aussi un renvoi de la présente
cause au Tribunal cantonal de Fribourg avec mission d'évaluer le dommage
occasionué à la société recourante, n'aurait-il pas d'avantage pratique;
le juge eantonal devrait évidemment, comme le juge fédéral, apprécier
le dommage ex aequo e! bono. Dans ces conditions, il est dans l'intérèt
de l'une et l'autre partie que le Tribunal fédéral fixe lui-meme ce
Chiffre. Tenant compte de toutes les circonstances et spécialement de
celles rapportées au cousidérant '? ci-dessus, le Tribunal fédéral arbitre
les dommages-intéréts à allouer à. la société demanderesse ä 300 fr.

11 est équitable de porter la présente decision à la connaissance du
monde des affaires par la publication du dispesitjf du present arrét
dans la Feuille officieélc suisse du cemmerce; une publication plus
étendue ne présente plus d'intérét, puisque les risques de confusion
sont d'ores et déjà écartés.VII. Sehuldhetreibung und Konkurs. N° 22. 181-

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

I. La marque de fabrique déposée par W. Kaiser & Gie le 13 juillet 1901,
au Bureau federal de la propriété intellectuelle sous N° 13 701 et
transférée dès lors à. la Société anonyme des Fabriques de chocolate
et de produits aljmentajres de Villars est annulée; sa radiation du
registre est ordonuée et tout usage quelconque en est interdit à. la
Société anonyme de chocolats de Villars.

ILssCette société payera à la Société anonyme des chocolats au lait
F.-L. Cailler & Cie une somme de 300 fr; à, titre de dommages intérèts.

III. Le dispositif du present jugement sera inséré une fois dans la
Feuille officielle suisse du commerce aux frais de la Société anonyme
des chocolats de Villars.

VII. Schuldbetreibung und. Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite.

22. gute-il vom 16. gain 3 1907 in Sachen zätötchcin, Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen Horifiut'snuîsse Stucchi, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Kouokationsstreifigkeit im Konkurse. Klage aus Kalle-sierung
ehwr Forderung mit Pfandrechten. Eimede der Anfechibarkeii des
Rechts-geschcîftes nach Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Rechtliche
Verpflich-- tung zur Sicherstellung? Beweis der Unkenntnis der
Vermögens{age des Schuldners, Abs, 2 ecd.

A. Durch Urteil vom 7. April 1906 hat das Obergericht des Kantons
Schaffhausen über das Rechtsbegehren des Klägers:

Es sei die Beklagte schuldig und gehalten, in den Kollokationsx plan im
Konkurs Ernst Knecht den Betrag von 35,857 Fr. 75 CLE. aufzunehmen und
auch die vom Kläger geltend gemachten Pfandrechte anzuerkennen -