610 A. swatsreehtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

requise la ferait passer de 1a categorie des émoluments dans celle des
impòts proprement dits. En conséquence lorsque les Chemins de fer fédéraux
s'adressent aux tribunaux d'un canton pour faire trancher par ceux-ci un
procès dans lequel ils sont partie, ils sont tenus de se soumettre aux
impositions que les autorités cantonales prélèvent de tous les plaideurs.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Les conclusions de la demande des Chemins de fer fédéraux sont écartées.

II. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation judiciaire federale.

94. Arrèt du 12 septembre 1907, dans la. cause Schneider contre Masse
en failiite Sehmider.

Recevabilité d'un reeours de droit public: Est irrecevahle un recours
dirige contre un jugement cantone] qui aurait pu etre attaqué par le
reeours de droit civil au TF, dans la mesure dans laquelle le TF aurait
pu revoir le jugement comme instance de droit civil. Art. 182 OJF,

A. Dans la faillite de son mari Edmond Schmider, ouverte à Porrentruy,
dame Josephine née Berberat avait formule diverses revendicatious qui,
aujourd'hui, ne presentent plus aucun intérét pour avoir fait l'objet
d'une transaction en cours d'instance, et avait demandé a etre admise
au passif de la masse comme créancière pour une somme totale de 108
467 fr. 85 c., requérant sa collocation en IV° classe (article 219 LP)
pour moitié de cette somme, et, pour l'autremoitie', en Ve classe.

L'administration de la masse n'ayant admis cette inscription que jusqu'à
concurrecce de 32 705 fr. 75 c., moitié de cette somme étant colloquée
en IV° classe, et moitié en V°,

Il. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 9-1. 61].

dame Schmider introduisit action contre la masse devant le Président du
Tribunal civil du district de Porrentruysi par exploit du 19 aoùt 1901,
conformément a l'article 250 LP. L'administration de la masse ayant dii,
sur décisien des autorités de surveillance, rectifier son premier état
de collocation, dame Schmider, par exploit du 22 novembre 190 1, déclara
persister en son Opposition du 19 aoùt précédent et la renouveler au
besoin. A l'audience du 13 janvier 1905, jonction de ces deux causes ayant
été prononcée, dame Schmider déclara formuler ses conclnsions comme suit :

plaise au Juge :

1° coudamner la masse de la faillite d'Edmond Schmider a reconnaitre
la demanderesse, dame Josephine Schmider nee Berberat, créancière de
son mari, failli, d'une somme totale de 108 467 fr. 85 c., reduction
eventuelle réservée; 2° dire qu'elle sera colloquée pour cette somme7
savoir: e) en IVe clesse, pour la moitié, avec les intéréts au 5 O/Ü
des la demande en justice, éventuellement, dès le jour de la vente
d'immeubles grevés de son hypotheque, sur le prix des immeubles en
vertu de l'inscription de sen hypotheque legale, et éventuellement sur
le produit du mobilier ;

b) en W classe, pour l'autre moitié, soit pour toute la partie non
colloquée en IV° classe;

3° . . ..(conclusion relative a diverses revendications et abandonnée
dans la suite après transaxsiztion sur ce chef : Spécial de la demande);

40 (Frais et dépens}.

En réponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la demande, partie
pour cause de prescript-ion, partie pour cette reisen que la demanderesse
ne pouvait justifier de la réahté ou de la consistance de ses apports
au dela dela somme de 32 705 fr. 75 c., pour laquelle elle avait été
colloquée moitié en IV° et moitié en Ve elasse, par un inventaire en
un état en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Napoléon
encore en vigneur dans le Jura bernois. _

B. Par arrét du 17 janvier 1907, confirmant le Jugement du Président du
Tribunal civil du District de Ferren-

vvvvv

612 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

truy du 30 juin 1906, la Cour d'appel et de cassation du canton

de Berne a débouté la demanderesse de ses conclusions....

Cet arrét se fonde, en substance, sur les motifs snivauts : L'exception
de prescription opposée par la défenderesse a

une partie des conclusions de la demande est tombée pour-

des motifs propres au droit de procédure bernois, ensorte que la Cour
n'a meme plus a s'en occuper. La demanderesse, mariée sous le régime
de la communauté legale réduite aux acquets, n'est, pour autant que ses
apports sont contestés, autorisée it en faire la preuve que par le moyen
d'un inventaire ou d'un état en bonne forme, selon les dispesitions
des articles 1499 et 1510 Code Napoléon, tels qu'ils sontinterprétés
par la doctrine et la jurisprudeuce francaises et tels qu'ils l'ont été
aussi déjà par la Cour (Zeitschr. des beru. Juristeuvereins, vol. 23,
p. 148). Or, pour la partie de ses apports qui a été contestée (a
l'exception toutefois, semble-t-il, d'une somme de 5270 fr. 65 c.),
la demanderesse ne peut invoquer aucun inventaire, ni aucun état en
bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 précités; ce qu'elle
invoque, ce sont des actes sous seing privé, dont les uns n'ont meme
ni date, ni Signature, des livres domestiques, des livres de commerce,
des tetnejgnages, et une expertise, tous moyens de preuves impropres au
regard de la loi. Quant a la pertede 5270 fr. 65 c. qu'elle a éprouvée
dans la faillite de sen frère Casimir Berberat (en 1882) et dont elle
a fait l'objet de l'un des postes de son inscription dans la faillite
de sen mari, la demanderesse ne pouvait en rendre responsable son mari
ou la masse de ce dernier qu'en vertu de l'article 1428 Code Napoleon,
c'est-à-dire qu'en prouvant que cette perte était due a un défaut
d'actes conservatoires imputable à sen mari. La responsabilité de ce
dernier devant etre, au surplus, appréciée suivant le droit commun,
soit l'article 113 GO, la demanderesse aurait dù établir l'existence
d'une kaute quelconque a la charge de son mari ; elle aurait ds, tout
an moins, établir que sa perte eùt été moiudre si sen mari avait engagé
des poursuites contre sen frère à elle avant que celui-ci fut tombe en
faillite. Mais elle n'a rapporté aucune de ces preuves-là. Se plagant
a un autreIl. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 91. 613

point de vue; la demanderesse a seutenu que la LP (article 219, IV°
classe) et la loi bernoise d'introductiun de la LP, du 18 octobre 1891,
avaient modifié le système exceptionnel de preuves établi par les articles
1499 et 1510 Code Napoléon, pour autant que ces articles constituaient
le droit du Jura bernois. Mais la demanderesse est dans l'erreur à
ce sujet. La LP n'a fait que déterminer les limites dans lesquelles
les eantons pouvaient accorder a la femme dont le régime matrimonial
piacait les biens dans la propriété ou sous l'administration du mari,
un privilege dans la faillite de celui-ci. Dans ces limites, les cantons
étaient libres de décider si et dans quelle mesure la créance de la
femme serait privilégiée dans la faillite du mari, comme aussi c'était
et c'est encore a la législation cantonale seule qu'il appartieni; de
décider dans quelle mesure et sous quelles conditions la femme peut étre
considérée comme créancière de sen mari. Or les articles 101 à. 103 de
la loi cantonale du 18 octobre 1891, applicables à la nouvelle partie
du canton, ne dérogent en rien aux articles 1499 et 1510 Code Napoléon
quant aux moyens de preuves à l'aide desquels seuls la femme peut établir
la réalité ou la consistance de ses apports ; l'article 80 al. 1 de dite
loi qui admet un système de preuves plus liberal a l'égard de la femme,
ne s'applique que dans l'ancienne partie du canton; pour la nouvelle
partie du canton, aucune disposition semblable ne se retrouve dans la
loi, ce qui démontre que le législateur bernois n'a nullement voulu
unifier le droit des deux parties du canton. Enfin le privilege que la
loi cantonale du 18 octobre 1891 (art. 101 et suivants} accorde a la
femme dans la nouvelle partie du canton, en vertu de l'article 219 LP,
n'est que subsidiaire en ce sens qu'il ne s'étend pas a d'autres creances
que celles déjà, garanties par l'hypothèque legale-, or, la femme n'a
pas d'hyî pothèque legale pour sa part dans la communauté, solt anssr
eonséquemment pour des biens qui sont réputés cenemuns ; elle n'a donc
pas non plus de privilege pour ces blens. En resume, la femme jurassienne
ne peut faire valorr' de créance dans la faillite de sen mari, que pour
ses reprises et les indemnite's qui lui sont dues, seit pour ses biens

614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

propres , et c'est pour la moitié seulement de cette créauce qu'elle
jouit d'un privilege en IVe classe, a condition toujours que la preure
de la consistance des apports ait été dùment rapportée.

C. C'est contre cet arrét, à elle communiqué le 21 mars 1907, que la
demanderesse a, par acte en date du 5 avril d'abord, déclaré recourir
au Tribunal federal par la voie du recowsss en reforme, en reprenaut
ses conclusions de première instance.

Par arrèt du 19 avril, le Tribunal fédéral, I'se Section, 21. écarté ce
recours comme irrecevable pour cause de tardivete, le proces étaut de
ceux qui doivent s'instruire en la forme accélérée (art. 250 al. 4 LP)
et dans lesquels le délai de recours au Tribunal federal est conséquemment
réduit à cinq jours (art. 65 al. 2 OJF).

D. C'est alors que par mémoire en date du 15 mai, dame Schneider a
declare recourir contre le meme arrèt du 17 janvier/21 mars auprès du
Tribunal fédéral par la voie du recaurs de dro-it public, en concluant
à ce qu'il plùt au Tribunal fédéral, comme Cour de droit public:

1° casser le susdit arrét du 17 janvier 1907, et ren voyer la cause à
l'instance cantonale pour statuer à nouveau ;

2° (frais)

E. La Cour d'appel et de cassatien du canton de Berne, invitée à
presenter ses observetions en réponse au recours, a, par mémoire du 10
juin 1907, dans lequel elle se defend d'avoir commis aucune violation
des dispositions constitutionnelles invoquées par dame Schmider, conclu
au rejet du recours comme mal fonde.

Par ménuoire du 18 juin, où elle n'oppose au recours que des raisons
de fond, la masse défeuderesse au preces a conclu à ce qu'il plùt au
Tribunal fédéral:

. 1° déclarer le recours mal fonde et irrecevable, et, en conséquence,
débouter la recourante de ses conclusions;

2° Greis-)

Sarina-nt SW ces faits et conside'rant en droit :

Bien que la recourante declare se plaindre de ce qu'à son égard
l'instance cantonale aurait viole les dispositions desll. Organisation
der Bundesrechlspflege. N° 94. ' 815

articles 3, 5 et 64 CF ainsi que les prescriptions de l'article
2 des dispositions transitoires de la meme Constitution, et que,
sans toutefois citer encore l'article é ibid., elle ajoute qu'elle se
trouve etre la rictime d'une inégalité de traitement et, conséquemment,
d'un deni de justice parce que l'ai-ret du 17 janvier 1907 la place,
comme femme jurassienne, dans une situation differente de celle que la
législation bernoise fait a la femme dans l'ancienne partie du canton,t0us
ses griefs se résument, au fond, a dire que l'instance cantonale a
fait a tort application (lu droit cantonal en lieu et place du droit
fédéral, et a, de la eorte, porté atteinte au principe de l'effet
dérogatoire du droit federal par rapport au droit cantonal (article 2,
dispositions transitoires CF). Toute son argumentation se ramène en
efiet à cette thèse, que l'article 219 IV° classe LP aurait fait breche
dans les dispositions des articles 1499 et 1510 Code Napoléon (en tant
que ceux-ci constituent encore le droit civil du Jura bernois), de telle
sorte que la femme jurassienne vivant sous le régime de la communauté
réduite aux acquèts et désireuse de faire valoir dans la faillite de
son mari secréance contre ce dernier, pourrait établir sa qualité de
créancière et demander à, exercer le privilege prévu à l'article 219 We
classe LP sans plus avoir à s'occuper des règles établies aux articles
1499 et 1510 Code Napoléon et sans plus avoir à subir aucune entrave dans
l'administration de ses preuves. Or, ce moyen de droit auquel se réduit
toute la dissertation de la recourante, celle ci pouvait le faire valoir
par la voie du recours en réforme (articles 56 et 57 OJF). Des lors,
le présent recours de droit public, qui se berne, au fondi, a opposer
ce meme moyen à. l'arrèt du 17 janvier 1907, n'est pas recevable,
car il re'sulte de toute la genèse et de toute l'économie de la OJF,
et notamment des dispositions de l'article 182, que pour autant qu'un
jugement cantonal peut ou pouvait etre attaqué devant Ie Tribunal fédéral
par la voie du recours en réforme et dans la mesure en laquelle la cause
pouvait ou aurait pu ressortir ainsi au Tribunal federal comme instance
de droit civil, le meme jugement ne peut faire AS 33 i _ 1907 40

616 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

encore l'objet d'un recours de droit public (voir Spécialement RO 26 1 n°
56 consid. 1, p. 303 ; Reichel, Bundesgesetz über die Organisation der
Bundesrechtspfiege, -Berne, 1896, ad article 56, note 5, p. 61, et ad
article 182, note 2, p. 145 ; comparer RO 27 I n° 29 consid. 1, p. 182,
et.29 I n° 99 consid. unique, p. 479). Il importe peu, endemment, que la
recourante se soit vu, par sa faut-e, iermer l'acces du Tribunal federal
comme instance de droIt cml, en raison de la tardiveté de son recours en
reforme ; il suffit de constater qu'elle avait la faculté de nantjr le
Tribunal federal comme instance de droit civil, par la voie du recours
ene-éforme, en observant les conditions de forme et de délai etablies
par la loi, des griefs qu'elle articule dans son recours de droit public
contre l'arrét du 17 janvier 1907. Ce dernier recours doit donc ètre
écarté préjudiciellement comme irrecevable, sans qu'il soit meme besoin
de faire reniarquer qu'en tout cas, devant le Tribunal fédéral comme
Cour, de droit public, si celui-ci avait pu se saisir du recours, ledebat
n'aurait pu porter an fond que sur la prétendue Violation de l'article 2
des dispositions transitoires de la CF, l'artche 4 ne pouvant évidemment
étre invoqué en Pespece où 'l] ne saurait etre question d'une inégalité
devant la... lei, pnlsque l'inégaiité signalée provient de Pexistence
dans un meine canton de deux législations différentes régissant des
partles distinctes de son territoire, l'article 3 n'apparaissant dans
le recours qu'àtitre subsidiaire, sans aucun doute, pour le cas où
l'article 2 dispositions transitoires aurait fait défauî, et ne pouvant
manifestement jouer aucun ròle dans le dehnt, les articles 5 et 01,
eufin, n'engendrant aucun dr01t mdmduel (RO 12 n0 1 consid. 2, p. 8 ',
13 n° 70 consid. 2, p. 432; et 26 I n° 59 consid. 2, p. 325).

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il n'est pas entré en
matière sur le recours.IH. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufenthalter. N° 95. 617

III. Zivflrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. Rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

95. Zittteil vom 10. Juli 1907 in Sachen Optische Zudustrieanstalt von
,gt. & E. Eoldschmidt gegen Clerc.

Zulässigkeit des sèaaèsreciztlicken Baku-mes wegen Verleézzmg des BG
betr. die zioélr. V. d. N. u. A. Art-. 38 L EUR., Art. 180 Ziff. 3 OG.
Verhältnis zur Berufung. Art. 19 L c. Die Gläubiger können Sichnicht
auf das interne Outer-MCMSverbà'ltnis unter dm Ehegatten (Recent des
ersten Melien-en Wulmsitzes} berufen., insbesondere nicht gegenüber
einer dem Rechte des Domizilkantens entsprechenden Sicherungsmass-regeä
betr. das quengut. Die Ehegatte-n können mit Wirkung mw}; aussen
Sicherungsmassregeln treffen., die nach Weiz-nsitz-rechxî gültig sind.

A. Die Eheleute Clerc-Marti heirateten im Jahre 1902 in Mötiers
(Neuenburg), dem Heimatorte des Ehemanns (Clerc. Jhr erstes eheliches
Domizil hatten sie ebenfalls im Kamen NeuenBurg, in Auoernier. Es
wurde zwischen ihnen kein Ehevertrag abgeschlossen Später zogen
sie nach Biel, ohne aber ihre internen Güterrechtsverhältnisse
durch eine Erklärung im Sinne von Art. 20 des BG vom 25. Juni 1891
Bett. zivilr. V. d. N. u. Il. dem Rechte ihres neuen Wohnsitzes zu
unlersteclen. Durch Weibergutsherausgabeakt vom 23. September 1905,
der unter Beobachtung aller im altbernischen Rechte vorgesehenen
Förmlichkeiten errichtet worden ist, anerkannte der Ehemann Clerc,dass
ihm seine Ehefrau laut Weibergutsempfangschein vom 21. September 1905
ein Vermögen im Betrage von 8155 Fr. in die Ehe gebracht habe und gab
ihr auf Rechnung der privilegierten Hälfte desselben mit 4077 Fr. 50
Cis-. die dort ausgeführten Gegenstände im Gesamtschatzungswerte von
2497 Fr. 20 (Cis. heraus, sodass er ihr noch 1580 Fr. 20 CW. schuldig
bleibe. Am 30. November/LDL: zember 1905 und 19. Januar 1906 betrieb
die Rekurreutin den Ehemann Clerc für Forderungen von 1465 Fr. 05 Ets· und