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EHG grundsätzlich ein weitergehend-er
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 8 [1] Compte de résultats |
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| Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 8 [1] Compte de résultats |
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| Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
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| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
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| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
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| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 8 [1] Compte de résultats |
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| Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 8 [1] Compte de résultats |
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| Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||