SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. |
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1 | Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. |
2 | La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours. |