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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 315 Reprise de l'instruction |
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| Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. | ||||||
| La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours. | ||||||