266 Civilrechtspflege.

garantiert werden können, jeder Begründung Die Klägerin wird vielmehr
nach wie vor gegen Monopolverletzungen, für die sie dem Beklagten
verantwortlich ist, in gleicher Weise einzuschreiten in der Lage sein.

3. Besteht nach dem Gesagten der Vertrag der Pgrteien vom 4. Januar 1901
unverändert zu Recht, so ist in Mel-einstimmung mit dem kantonaken Richter
die Klage zuznsprechen und die Widerklage des Beklagten abzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen und damit das Urteil der
I. Abteilung des Appellationsund Kassationshofes des Kantons Bern vom
16. November 1904 in seinen angefochtenen Dis-positiven bestätigt.

41. Arrèt du 12 mai 1905, dans la cause Lincio, de'/'. et rec., contre
Reade, dem. et int.

Validità d'une cession conclue par une femme mariée et concernant
ses biens dotaux. Competence di;. TF ; art. 58, 56, 57 OJF. Droit de
retention. Art. 224
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 224 - 1 Quando la prova o l'esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d'essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall'uso.
1    Quando la prova o l'esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d'essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall'uso.
2    In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull'approvazione, e cessa d'essere obbligato se il compratore non si dichiari sull'istante.
CO. Question de capacité civile au sens de la loi
féd. du 22 juin 1881, art. 10, 18? Renvoi de la cause au Trib. cent.,
en vertu de l'art. 83 OJF.

A. Par contrat de mariage du 3 mai 1875, fait en France, suivant la
loi de ce pays, dame Rodde a constitué en dot tous ses biens presents
et future. L'art. 3 du contrat dispose entre autres: La future épouse
pourra néanmoinsss. avec le simple consentement de son mari, vendre,
céder, aliéner et échanger ses biens dotaux ..... le toutà l'amiable
et sans formalité de justice, mais à la charge de faire emploi en sen
nom des oréances payées et des sommes provenant des prix d'aliénations,
transports, etc. . L'emploi pourra etre fait soit en immeubles de bonne
éviction, soit. . . . (suit une liste de titres et valeurs) le tout au
choix de la future épouse. Il ne sera valable que tout

DAMvakaIV. Obligationenrecht. N° 41. 267

'e}

autant qu'il aura été accepté per la future ssépouse auto risée par
son mari. -

Ges diverses valeurs seront nominatives et immatriculées au nom de la
future épouse. Il sera fait mention sur le titre de la date du present
contrat et du régime adopté par les future époux. Les débiteurs,
vendeurs, acquéreurs, tiers détenteurs . . . . les compagnies de chemins
de fer ne seront point responsables de Pinsufiisanee ni de l'irrégularité
des emplois, rempiois, placements et reconnaissances. Ils seront
affranchis de toute responsabilité, pour-vu qu'ils se liber-ent dans les
conditions ci dessus entre les mains de nouveaux emprunteurs ou vendeurs.

L'art. é garantit à dame Rodde la libre disposition des biens paraphernaux
qui lui proviendront de la société d'acquéts qu'elle forme avec son mari.

B. Les deniers dotaux ont été employés à l'acquisition d'obligations
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mediterranée de différentes
émissions, converties en titres nominatifs, inscrits conformément au
contrat de mariage cidessus mentionné; ces obligations font l'objet du
present procés.

C. Les époux Rodde vinrent s'e'tablir à Begnins (Vaud) ; le mari ? acquit
des immeubles. Il y contracta biesintòt des dettes et y fut l'objet (le
poursuites; l'état de ses affaires l'engagea à rentrer en France. Il
vendit ses immeubles aux frères Gabriel et Célestin Lincio par acte
du 21 novembre 1885. Le meme jour, pour rembourser aux dits Gabriel
et Célestin Lincio le montant d'une dette qu'ils avaient payée à la
décharge du mari Rodde, la demanderesse leur céda ses obligations PLM
pour 6250 fr.; le compte final établi le 23 novembre 1885, signé par le
mari Rodde et Gabriel Lincio, porte ce chiffre au crédit de Rodde.

L'acte de cession de titres , notai-ie Thibaud, du 21 novembre 1885,
contient entre autres ce qui suit: La cedante reconnaît avoir recu le
montant le ces titres e sa satis faction et subroge en conséquence les
cessionnaires dans tous ses droits.

Elle s'engage en entre à faire le remploi de cette

VVVVVUUVU

263 Givilrechtspflege.

valeur et declare renoncer à toute réclamation quelconque au sujet de
la présente cession, soit vis-à-vis des cessionnaires, soit vis-à vis
de la Compagnie des chemins de fer debitrice. Donnaut tout pouvoir
au porteur des présentes de réitérer ces déclarations devant qui il
appartiendra. i). Le défendeur Cölestin Lincio est; resté dès lors
détenteur des certificats des titres cédés. Le remploi n'a pas en lieu et
les certificats sont restés immatriculés au nom de dame Rodde dans les
livres du PLM. Le défendeur a touché les coupons d'intéréts des titres
jnsqu'àsi l'échéance du 1er octobre 1900; par exploits des 23 mars 1901
et 18 décembre 1902, dame Rodde qui avait obtenu, le 15 février 1901,
la séparation de biens, fit opposition au paiement par le PLM des coupons
d'intérét; les paiements furent alors suspendus.

E. Par demande du 10 juin 19041, la demanderesse a conclu à, ce qu'il
soit prononcé :

1° que la eession du 21 novembre 1885 étant caduque, C. Lincio doit
lui restituer, dans les trois jours dès le jugement devenu définitif,
ou dans tel autre délai que fixera le tribunal:

a) le certificat N° 195 937 de dix obligations nominatives 3 EU de la
Compagnie dn chemin de fer PLM portant les N° 3620 849 à 3620858;

I?) le certificat N° 9210 de deux obligations nominatives 5 0/0 de
l'ancienne Compagnie de Lyon à la Mediterranée, portant les N°s 5974 et
30 542;

2° qu'à défaut par lui d'avoir restitué les titres ci-dessns énumérés
dans le susdit délai, C. Lincio, en sa qualité de codébiteur solidaire
de l'héritier institué de Gabriel Lincio, est son débiteur et doit
lui faire prompt paiement de 5752 fr., avec intérét à 5 % l'an dès la
réclamation juridique;

3° subsidiairement, qu'a défaut par le dit C. Lincio de restituer les
titres pré-indiqués, ou d'en payer le prix, elle est autorisée à se
faire délivrer de nouveaux certificats par la Compagnie PLM.

Dans sa réponse du 30 juin 190 1, Gélestin Liucio a conclu comme suit:
Le défendeur offre a sa partie adverse de lui restituer immédiatement
les certificate litigieux contre remboursement de La somme de 6250 fr.,
qu'elle a touchée le

vvvvv

IV. Obligationenrceht. N° 41. 25921 novembre 1885, avec intérèt an 5
0/0 l'an a partir du 1'er janvier 1901, date dès laquelle il a cessé de
toucher les intéréts des titres cédés, étant entendu qu'il continuera
à. exercer son droit de retention sur les certificate qu'il a en
mains tant que la dite somme de 6250 fr. ne lui aura pas été versée en
espèces. Sous le bénéfice de cette offre, dont il demande qu'il lui soit
donné acte dans le jugement à intervenir, le défendeur conclut:

1° A liberation de toutes les conclusions de la demanderesse;

2° Reconventionnellement a ce qu'il seit prononcé que C. Lincio est le
seul propriétaire des obligations dont les certificats lui ont été cédés
le 21 novembre 1885, et que ces obligations doivent, en conséquence,
lui etre délivrées sans délai par la Compagnie du chemin de fer PLM.

F. Confirmant et complétant le jugement rendu par ,le Tribunal du district
de Nyon, le 1W décembre 190 1, le Tribunal cantonal a, par arrèt du 1/3
mars 1905, prononcé :

Le Tribunal cantonal écarte le recours de Lincio, admet partiellement
celui de dame Rodde, donne acte au défendeur de l'offre de dame Rodde
de lui abandonner, contre remise des titres, les coupons échus jusqu'au
1er décembre 1904, alloue à, dame Rodde la conclusion 1° de sademande,
lui alloue sa conclusion 2° a défaut par ,Liucio de satisfaire à la
première, lui alloue sa conclusion subsidiaire à défaut par Lincio de
satisfaire tant à la denxième qu'à la première, écarte dans cette mesure
les conclusions tant libératoire que reconventionnelle de Lincio.

Le Tribunal canton-al constate, dans son arrèt, que le contrat de mariage
des époux Rodde a été passe en France, entre Francais et conformément
a. la loi francaise; qu'il ne pouvait Y etre apporté aucun changement
par la suite ; que par l'effet de ce contrat la capacité personuelle
de dame Rodde se trouvait diminnée, en ce sens qu'elle ne pouvait,
meine autorisée par son mari, aliéner ses biens meubles dotaux que
sous condition sine. qua non de remploi; que la clause 3 du contrat de
mariage constituait pour les titres dotaux une charge s'imposant à tous,
les acquéreurs ne

270 Civilrechtspfiege.

devenant propriétaires qu'une fois la clause de remploi exé. cutée
et les débiteurs ne pouvant se liberer qu'après s'ètre assurés de
l'accomplissement de la clause de remploi; que le remploi n'a pas eu
lieu et que la décharge que dame Rodde a donnée aux frères Lincio, ne
pouvait avoir aucun effet, en présence seit du contrat de mariage, soit
de la législaticn frangaise reconnue applicable. Le Tribunal cantonal a
écarté la possibilité d'un enrichissement illégitime, a raison du fait
que le prix payé a seer a désintéresser les créanciers du mari et il a
déclaré qu'en aucun cas le défendeur ne jouirait d'un droit de retention
sur les titres litigieux.

G. Par acte du 21 mars 1905, le défendeur a recoeru en reforme au
Tribunal fédéral; tout en maintenant son offre transactionnelle, il
declare reprendre les conclusions liberatoires et reconventionnelles
de sa réponse. Le reconrant estime que c'est a tort qu'il a été fait
application du droit francais; 1'acte de cession du 21 novembre 1885 doit
étre juge uniquement en regard des articles 1, 2, 16 et 190 à 192 00. si

Stan-zani sur ces fails et concedermi! ezzdroit :

1. La partie intimée a soulevé en plaidoiries une double exception
d'incompétence: Elle prétend en premier lieu que le preces, ayant
déjà fait l'objet de deux jugements cantonaux, ne peut pas venir en
troisième instance devant le Tribunal fédéral; ce fait constituerait
une violation d'un principe, admis par les lois d'organisation et de
procédure cantonales, limitant en tout état de cause les instances à
deux. - Cette argumentation n'a aucune valeur en droit fédéral: En effet,
le Tribunal fédéral n'a pas à prendre en considération, pour établir sa
competence, les dispositions d'organisation ou de procédure cantonales,
mais uniquement a appliqner la loi federale d'organisation judiciaire,
d'après l'art. 58, al. 2 de laquelle le recours en reforme est recevable,
indistinctement, contre tous les jugements au fond rendus en dernière
instance cantonale.

En second lieu, l'intimée se prévaut du fait que le Tribunal cantonal
vaudois a applique le droit francais et que ce n'est qu'accessoirement
qu'il a discute le droit fédéral. Cet argu-IV. Obligationenrecht. N°
41. . 271

ment n'a pas plus de valeur que le précédent: En effet, ainsi que
le Tribunal fédéral l'a établi suivant une jurisprudenne constante
(arret du 7 octobre 1887, Diirr c. Liitelf et cons., Rec. off. XIII,
p. 488, consid. 3 et loc. cit.), il est toujours competent lorsque,
à ccté du droit cantonal ou étranger, il a été fait usage, ne fut-ce
qu'accessoirement, du droit fédéral. Or, l'intimée reconnaît elle-meme,
en l'espèce, que le droit federal est entre en ligne de compte.

2. La question principale qui divise les parties est. de savoir si la
cession, conclue entre elles le 21 novembre 1885, est valable, ou si le
contrat est uni a raison du fait que l'intimée n'était pas capable de
disposer, comme elle l'a fait, de ses biens dotaux. Subsidiairement,
le recourant avait souleve un moyen tiré des articles 70
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 70 - 1 Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.
1    Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.
2    Se vi sono più debitori di una prestazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all'intera prestazione.
3    Ove non risulti il contrario dalle circostanze, il debitore, che ha soddisfatto il creditore, può ripetere dagli altri debitori proporzionato rimborso ed egli è, fino a concorrenza di siffatto diritto, surrogato nelle ragioni del creditore soddisfatto.
et suiv. CO,
concernant l'enriebissement illégitime; il réclamait à la demanderesse
le remboursement du prix payé pour les titres cédés, en déclarant
vouioir retenir les dits titres jusqu'à complet payernent. Ce moyen a
été écarté par le Tribunal cantonal vaudois, parce que l'argent versé
en contre-valeur des titres objets du contrat, aurait profité au mari
Rodde et non a l'intimée; cette solution est basée sur une constatation
de fait qui, n'étant pas en contradiction avec les pièces du dossier,
lie le Tribunal fédéral. Quant au droit de rétention que le défendeur
prétend faire valeir pour assurer le remboursement du prix payé pour
la cession des titres, il 37 a lieu d'observer ce qui suit : Un droit
de retention ne peut s'exercer que si les biens en la possession du
créancier se trouvent à sa dispositsiion du consentement du débiteur
(CO 224) ; il en résulte que le droit de retention n'existe pas si ce
consentement est vicié, pour une cause ou pour uue autre, ou si le
débiteur n'avait pas la libre disposition de la chose remise. Cette
question se confond ainsi avec la question principale du litige, savoir
jusqu'à quel point l'intimée était capable de disposer, comme elle l'a
fait, de ses biens dotaux. Il en est de méme aussi de la validité de la
renonciatio'n de l'intimée à soulever toute réclamation quelconque au
sujet de la. session; cette renonciation ne peut etre valable que si la
cédante avait la capacité de faire la cession elle-meme. Les diffé-

272 Civilrechtspflegc.

reutes conclusions se ramèuent donc toutes à une seule et meme question
de droit.

3. L'instance cantonale a estimé que cette question, savoir si
l'intimée avait valablement pu disposer de ses biens dotaux comme elle
l'a fait, le 21 novembre 1885, et en conséquence en faire la remise au
recourant, et renoncer à. toute réclamation, est une question de capacité
person.nelle. Partant de ce point de vue, elle a admis que l'intimée était
soumise, quant à sa capacité d'aliéner, à son statut personnel et elle a
tranche le litige d'après le droit francais, droit du pays d'origine du
mari Rodde. Bien que l'arrét ne le dise pas expressément, la dispositîon
legale de droit international privé sur laquelle la sentence se ssfcnde,
est l'article 10 de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin
1881, puisque c'est le droit federal qui régit toute la matière de la
capacité civile. (CF, art. 64 et Loi ted., art. 13.)

Il importe d'examiner de prime abord s'il s'agit vraiment, en l'espèce,
d'une question de capacité civile soumise aux dispositions de la loi
federale de 1881, sur la capacité civile, au sens que la législaticn
suisse donne a ce mot. C'est, en effet, d'après les lois suisses et
non d'après les lois étrangères, qu'on doit definir la notion de la
capacité civile et qu'on doit déterminer ce qu'elle implique et fixer
ainsi le champ d'application de la loi fédérale; toute autre solution
rendrait illusoire l'application de la loi et l'énerverait. (Comp. arrét
du 20 juin 1884, Iseuschmidt c. Euren-Ren off. X, p. 249, consid. 3),
en permettant aux législations étrangères d'empiéter sur son domaine.

4. Ainsi que Ie Tribunal fédéral l'a déjà jugé à diverses reprises
(voir le dit arrét Isenschmidt, Rec. elf. X, p. 250, cons. 4. Arrèt
Dürr c. Liitolf et cons., du 7 octobre 1887, Rec. ofi'. XIH, p. 488,
consid. 4), la loi fédérale du 22 juin 1881, régit la capacité civile
au sens restreint de ce mot; c'est-à-dire qu'elle ne determine que les
éléments personnels et individuels requis pour assurer à une personne
l'indépendance au point de vue de ses rapports de droit civil; elle ne
s'étend pas, en revanche, aux limitations du droit de disposition, qui
atteignent une personne, non pas à. raison deIV. Obligationenrecht. N°
41. 273

motifs personnels généraux, mais a cause des rapports de droit spéciaux
et occasionnels dans lesquels elle se trouve. Ainsi le Tribunal fédéral
a jugé que la capacité d'une femme mariée pour s'obliger par contrat
n'est point déterminée par la loi régissant son régime matrimonial, mais
bien par la loi régissant la capacité civile des personnes en général,
tandis que la question de savoir jusqu'à quel point la femme est limitée
dans la libre disposition de ses biens, à raison des droits du mari,
rentre dans le domaine du droit matrimonial. {Arrèt du 6 avril 1894,
Fischel c. Codmann, Rec. o/f. XX, p. 652, oonsid. 4.)

Or, en l'espèce, ce n'est pas par suite d'un défaut personnel et
individual que l'intimée prétend n'avoir pas eu la capacité de lier le
contrat dont elle demande l'annulation, mais c'est uniquement à raison
de la nature des titres objets du contrat; sa conclusion est basée sur
le fait que les obliga-

tions du PLM faisaient partie de sa dot soumise à remploi et,

qu'elle n'en avait pas la libre disposition; la question ne se poserait
pas si ces titres rentraient dans la partie paraphernale de ses biens. La
question relève donc uniquement des dispositions réglant les rapports
des époux quant à leurs biens,

' soit entre eux, soit a l'égard des tiers.

G'est donc a tort que l'arrèt cantonal a fait application de la ioi
federale sur la capacité civile et il Y a lieu de renvoyer l'affaire
au tribunal cantonal, conformément a l'art. 88 OFF, pour qu'il fasse
application des dispositions de drmt matrimonial applicables en l'espèce,
d'après la législation vaudoise.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est déclaré fondé; l'arrét du Tribunal cantonal vaudois, des
1/3 mars 1905, est cassé et l'affaire est renvoyée au tribunal cantonal
pour statuer à. nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.