150 . . Civilrechtspflege.

aus, als die Nachbildung in Holzschnitzerei es zu tun vermag; beim
Original werden die Gefühle der Erhabenheit, der Ergriffenheit, der
Bewunderung und Begeisterung erweckt; die Nachbildung in Holzschnitzerei
vermag lediglich eine Reminiszenz zu geben und im übrigen als niedliche
und tüchtige Arbeit des Kunsthandwerks Gefallen zu erregen. Die
Holzschnitzerei im kleinen Massstab stellt innerhalb des grossen Gebietes
der Plastik, überhaupt gegenüber den Rundformmonumenten eine besondere
Kunstform dar. Verschieden ist allerdings zunächst bloss das Material;
allein gerade diese Verschiedenheit bedingt auch eine Verschiedenheit der
Dimensionen und damit des ästhetischen Eindruckes Von derselben Kunstsorm
kann bei einer derart verschiedenen Wirkung nicht die Rede sein; die
wesentlichen künstlerischen Merkmale, die Idee und insbesondere der Gehalt
des Kunstwerkes finden sich in der Nachbildung nicht mehr. Freilich wendet
der Vertreter der Klägerin nicht ohne Grund ein, das individualrechtliche
Moment im Gedanken des Urheberrechtes werde gerade durch die Zulassung von
Nachbildungen monumentaler Kunstwerke in derart verkleinerter Form, die
unter Umständen geeignet sein können, das Original zum Gespött zu machen,
auf das schwerste verlegt. Allein diese Kritik richtet sich an das Gesetz
selber, das die Nachbildung von Werken auf öffentlichen Plätzen ec.,
in Abwägung der individuellen und der allgemeinen Interessen, in weitem
Umfange erlaubt hat. Und schliesslich darf vielleicht auch entgegnet
werden, dass ein Interesse des Künstlers eines auf öffentlichem Platz
aufgestellten Werkes, der sein Werk, wenn auch in vielleicht nicht sehr
vollkommener Form, vervielfältigt und dadurch unter das Volk gebracht
sieht, auch an einer derartigen Verbreitung bestehen Tann, wofür übrigens
in concreto schon der Umstand spricht, dass Kissling die Nachbildung
seiner Tellstatue in Holzschnitzerei ja der Klägerin gestattet hat. Das
ökonomische Interesse des Künstlers endlich am Verbot einer derartigen
Nachbildung ist minim, besonders im Vergleich zum ökonomischen Interesse
an der Nachbildung durch Photographie die ja zweifellos erlaubt ist.

7. Zn der heutigen Verhandlung hat die Klägerin auch vortragen lassen,
der Beklagte habe gar nicht das Telldenkmal selber, sondern das Modell
dazu nachgebildet, und einer derartigen Nach-VII. Erfindungspatente. N°
21. 151

bildung könne jedenfalls die Bestimmung des Art. 11 Biff. 'T, soweit
sie die Nachbildung der auf öffentlichen Plätzen zc. aufgestellten
Kunstwerke freigiebt, nicht entgegengehalten werden. Abgesehen nun
davon, dass diese Klagebegründung neu scheint, und daher wohl durch
Art. 80 OG ausgeschlossen sein dürfte, ist sie jedenfalls materiell
unbegründet. Denn damit, dass ein Modell zu seinem auf einem öffentlichen
Platz ze. aufzustellenden Kunstwerke ausgeführt wird, das Kunstwerk
selber somit im Rahmen des Art. 11 Ziff. 7 des Urheberrechts-gesetzes
in das Gemeingut fällt, wird auch dem Modell der selbständige Schutz
entzogen; dieses kann neben dem Kunstwerk selber eine selbständige
Bedeutung überhaupt nicht mehr beanspruchen. (S. auch den zitterten
Entscheid des Reichsgerichts in Strassachen, Bd. XVIIII, S. 32.)
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und somit das Urteil der Polizeikammer des
Appellationsund Kassationshofes des Kantons Bern vom 17. Oktober 1904,
soweit überhaupt angefochten, bestätigt.

VII. Erfindungspatente. Brevets d'invention.

21. Arrèt. 5.11 11 mars 1905, dans la cause Wecker & (la et. consorts,
dem. et rec., contre J'équier fils, déf. et int.

Action en nullità de brevet. Legitimation active et passive. Idée
créatrice nouvelle. Applicabilité à l'industrie.

A. Le recourant Cothias & pris, en date du 31 décembre '1896, le
brevet suisse d'invention, N° 13 813 pour un dispositjf servant à. la
fabrication d'articles métalliques {d'une coustitution poreuse caractérisé
par un moule destiné à recevoîr le métal fondu et par une broche destinée
à ètre introduite dans le moule au moment. de la coulée et com-

152 Civilrechtspfiege.

binée avec des moyens pour l'enduire d'un corps gras avant. son
introduction dans le moule dans le but de faire pénétrer le corps dans
la masse du metal au moment de la coulée.

Le brevet a été cédé a la maison Wecker, Duruz & Cie, à. Genève ; il a
passe des lors à la société Wecker & C, so-

ciété qui, en cours du preces, a cédé son actif et son passif'

à la maison Piaget, Pianet & Cie, Fonderie suisse de plomb et d'étain
a Genève.

En 1900, le defendeur Jéquier, après avoir engagé uns nommé Reutter,
ancien contremaître de Cothias, se mit à fabriquer des plombs a sceller,
en utilisant les mémes moyens que ceux employés par Wecker & Cie alors
porteurs dubrevet 13 813.

B. s Par demande du 28 février 1902, Wecker & Cie conclurent à ce qu'il
plaise au tribunal:

1° Prcnoncer que Jules J équier fils a sciemment contrefait le dispositîf
du brevet d'invention N° 13 813 de Wecker & 0;

2° Prononcer qu'Ernest Reutter a sciemment coopéré aux actes de
contrefacon de Jules Jéquier fils et en a facilité l'exécution ;

3° Condamner solidairement Jules Jéquier fils et Ernest Reutter au
paiement de la somme de 15 000 fr. a titre de dommages intéréts ou de
telle autre somme à connaissance du juge;

4° Ordonner la confiscation des machines contrefaites et de leurs produits
à valoir sur l'indemnité prononcée en faveur des demandeurs ;

5° Ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux
aux frais des défendeurs.

Dans leur réponse du 29 mars 1902 les défendeurs out conclu ä ce qu'il
plaise au tribunal:

1° Principalement, déclarer mal fondées toutes les conclusions de la
demande ;

2° Reconventionnellement, prononcer la nullité du brevet suisse N° 13
813 pris è. Berne, au Bureau federal de la propriété intellectuelle,
le 31 décembre 1896, par Alpha-Francis Cothias, et dont cession a été
faite à, Wecker & Cie.VII. Erfindungspatente. N° 21. . 158

C. Le 13 février 1903, Reutter a passé expédient. Ensuite d'un appel en
garantie, Alpha-Francis Cothias est intervenu en cause et a été admis,
par jugement des 18 mai et 4 juin 1903, comme défendeur au procès instrnit
sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet, Wecker & Cie ayant
la faculté, non l'obligation de rester au procès avec assistance active.

D. Le Tribunal cantonal de Neuchatel, s'appuyant essentiellement sur un
rapport d'expertise des 17 et 22 mars 1904, a, par arrèt du 8 novembre
1904:

1° Declare que les conelusions de Wecker & Cie et AlphaFrancis Cothîas
sont mal fondées et les conclusions reconventionnelles de J. Jéquier
fils bien fondées.

2° Prononcé la nullité du brevet suisse N° 13 813, pris à Berne, au
Bureau federal de la propriété intellectuelle, le 31 décembre 1896,
par Alpha-Francis Cothias et dont cession a été faite à Wecker & Oîè.

E. C'est contre ce pronunce que Wecker & Cie et Alpha Cothias ont déclaré
recourir en reforme au Tribunal fédéral.

Ils ont repris dans leur recours leurs conclusions de première instance.

Stamani sur ces fails et conside'mnt en droit :

1. Il n'y a pas lieu de tenir compte, comme le demandent les recourants,
du fait qu'en cours de procès la Société Piaget, Pianet &: Cie a repris la
suite des affaires, ainsi que l'actif et le passif de la maison Wecker &
Cie; en effet, la nouvelle société n'a pas figure jusqu'ici au procès;
les pièces qu'elle a produites, pour légitimer sa participation, n'ont
pas fait partie du dossier, tel qu'il était constitué devant l'instance
cantonale; le Tribunal fédéral n'a donc pas à tenir compte de cette
substitution.

Comme le défendeur et intimé a opposé, à la demande principale, une
conclusion reconventionnelle tendant à la. declaration de nullité du
brevet suisse N° 13 813, sur lequel le demandeur se fonde pour intenter
l'action en contrefacon, il y a lieu d'examîner, en premier lieu, la
question de validité du brevet.

154 _ Civilrechtspflege.

Il est hors de doute que le défendeur principal avait qualité pour
introduire l'action reconventîounelle en annulation du brevet, étant
donné que sen intérét au procès est evident; il exerce, eu effet, le
meine genre d'industrie que le titulaire du brevet. C'est le porteur
actuel du dit brevet, soit Wecker & Cie, qui a essentiellement qualité
pour agir comme défendeur au procès reconventionnel. L'intervention de
l'inventeur Gothias, qui s'est reconnu garant du demandeur principal, ne
change pas la situation juridique réciproque des parties; l'intervenant
se borne en fait à faire valoir les droits des porteurs de la patente. La
determination du role qu'il a a jouer dans la procédure relève uniquement
du droit cantonal; sa présence ne saurait, en tous cas, avoir aucune
influence sur la question de fond.

2. Peur établir ce qui constitue la substance meme de l'invention dont
Cothias a entendu obtenir la protection, en prenant un brevet, il ne
suffit pas d'envisager nniqnement l'appareil mécanique qu'a employé
l'inventeur pour arriverà la solution du problème qu'il a cherché à
résoudre. Cet appareii mécanique est un moyen, mais il ne constitue
pas l'invention elle-meme. Le moule, la breche et les trous destinés à
l'introductiou d'un corps gras n'incorporent pas l'idée nouvelle. La
substance de l'invention réside bien plutòt dans le fait qu'au moyen
d'une certaine utilisation de cet appareil mécanique on arrive a donner
au problème posé une solution qui constitue un réel progrès technique. Ce
problème consiste à donner à certains articles métalliques moulés une
,constitution homogene et une légère porosité uniforme; l'inventeur
prétend obtenir ce résultat au moyen d'un corps gras, introduit par la
breche au moyen du coulage et qui se vaporise sous l'effet de la chaleur
du metal en fusion.

Cette definition ressort, en premier lieu, de tout l'exposé d'inventiou:
L'effet technique produit par l'appareil mécanique décrit, n'est
pas présenté comme constituant une nonvelle méthode de moulage, mais
comme un mode de monlage qui donne au métal une constitution homogene
et une porosité plus grande et plus égale qu'il n'était possible
d'obtenirVil. Ersindungspatente. N° 21. 155

jusqu'ici. Les experts, auxquels on avait posé la question, formulée
par les demandeurs principaux, de savoir si ce

n'était pas le moule qui était l'élément essentiel de l'inven-

tion, ont répondu que le titre, i'exposé et la revendication du brevet
sont basés essentiellement sur le procede, l'ensemble des moyens
d'introduction d'un corps gras dans la masse du metal, dans le but de
lui donner une porosité uniforme, de le rendre plus léger, d'en diminuer
le prix de resivient. En entre, il ressort très clairement du rapport
d'expertise que le moule et la breche n'ont rien de nouveau et sont connus
depuis très longtemps et que la machine employee pour la fabrication
des plomhs à sceller n'est qu'une copie, une imitation frappante d'une
machine ä faire les caractères d'imprimerie déjà anciennement employee-,
il n'y a donc pas lieu de supposer que l'inventeur ait eu l'intention
de breveter ces appareils mécaniques eux-mèmes.

L'idée creatrice de l'anteur de l'invention était bien plutòt de produire
un nouvel effet au moyen d'une certaer utilisation d'appareils déjà
connus: La broche d'acier ne sert plus dorénavant seulement à coopérer
à la formation du moule dans lequel l'objet coulé se forme, mais elle
doit aussi contribuer a l'introduction d'un corps gras qui, par sa
vaporisation, donnera au metal la porosité que l'on cherche à obtenir.

3. La loi federale sur les brevets d'invention, du 29ju1n 1888, n'accorde
de protection qu'aux inventions nouvelles applicables a l'industrie et
représentées par des modèles. L'article 10 de la loi declare nui et
de nu} effet le brevet délivré, si l'invention n'est pas nouvelle ou
n'est pas applicable à l'industrie.

Il résulte clairement de ce qui a été dit ci-dessus que le preneur dn
brevet a eu une idée creatrice nouvelle ; le caractere de nouveauté ne
peut donc pas etre contesté à l'invention et la première condition de
la loi se trouve réalisée. _

Les reconrants ont insisté sur le fait que l'invention était représentee
par un modèle qui l'incorpo'rait et qu'il ne s'agisseit-, par conséquent,
pas simplemeut d'un procede. Le Tribunal canton-al de Neuchatel n'a pas
examine les nombreuses

156 Givilrechtspflege.

questions que soulève l'examen de cette seconde condition posée par
la loi ; il s'est borné a constater que la troisième condition legale
n'était pas acquise, c'est à-dire que l'invention n'était pas applicable
à l'industrie, et il a déclaré le brevet nul et de nul effet sans donner
son appreciation sur la valeur du modèle produit. En procédant de la
sortele Tribunal de première instance a agi rationnellement: en effet,
il résulte du texte de l'article 10 de la loi de 1888 quele défaut
d'accomplissement de cette dernière condition entraine, a lui seul,
la nullité dn bre-vet; il était dès lors superfin de Verifier si les
autres conditions étaient acquises. Le Tribunal fédéral doit, à son tour,
revoir, avant tout, le pronunce du Tribunal cantonal sur la question
d'applicabilité de l'invention a l'industrie.

4. Il résulte de l'état de faits admis en première instance et des
pièces du dossier que par l'utilisation nouvelle d'un appareil déjà
connu, utilisation qui implique, comme on l'a vu, une idée nouvelle,
l'inventeur n'a pas réalisé une découverte technique pratiquement
applicable à l'indnstrie.

Il ne suffit pas, comme le font les demandeurs, de produire un appareil
mécanique à employer pour atteindre le but visé et d'indiquer les effets
qui doivent résulter d'une certaine utilisation de la dite machine,
pour avoir établi par là que l'invention est pratiquement applicable
à l'industrie. Il est possible, dans certain cas, lorsque l'élémeut
essentiel de l'invention réside dans un appareil mécanique, que la présen-

tation de celui-ci comme modèle suffise pour établir que l'in.

vention est exécutable; en pareil cas le plus ou moins bon fonctionnement
de la machine n'influe pas snr la question de savoir si l'invention en
elle-meme est applicable à l'industrie. En revanche, lorsque, comme en
l'espèce, la machine n'est. qu'un accessoire et que l'élément essentiel
de l'invention réside dans l'utilisation nouvelle qui en est faite,
utilisation qui ne ressort pas de l'examen de la machine elle-meme,
il ne saurait suffire de Ia production de l'appareil mécanique à, titre
de modèle, pour prouver que l'invention est pratiquement utilisable et
applicable à l'industrie.Vil. Erfindungspatenîe. N° 21. DT

Les experts nommés par le Président du Tribunal du Valde-Travers
et appelés à se prononcer sur l'utilisation indiquée de l'appareil
mécanique objet du brevet ont fait deux constatations essentielles :
D'une part, ils déclarent que les machines Wecker & C, théoriquement,
sont disposées pour qu'on puisse pratiquer l'injection d'huile, mais
que cette injection n'est pas pratiquée actuellement-, les monles des
machines en activité au moment de l'expertise ne sont pas munis des trous
prévus pour l'introduction du corps gras et le moule déposé au Greffe du
Tribunal n'est percé que d'un trou d'injection au lieu des cinq prévus
dans le brevet N° 13 813. D'autre part, le rapport d'expertise relate
que les onvriers dirigeant les machines, questionnés sur l'effet de
l'huile introdnite à l'intérieur du moule, ont répondu: ca donne dela
cochonnerie, des trous, fentes, etc. Les experts ont, en nutre, constaté
enx mémes qu'en pratique les différents organes de la machine arrivent
légèrement gras en contact avec le plomb fondu, que la vaporisation peut,
en fait, se produire, mais qu'il n'en résulte que de grosses bulles ou
sonfflures d'air un de gas, qui se trouve-nt, par-ci par-là, dans toutes
les parties des plombs ; leur présence se révele souvent a la surface
des pièces par une jonffle en relief. Le rapport conclut que d'une
porosité uniforme revendiquée théoriquement dans l'exposé du brevet N°
13 813, a ces soufflures obtenues dans la pratique, il y a une grande
difference. Au point de rue du but visé, indiqué dans le brevet 13 818,
la première condition serait une qualité, sitandis que la seconde est
un défaut et doit etre considérée comme un accident, un imprévu.

Il résulte de ce rapport que le mélange d'un corps gras vaporisé
sous l'effet du métal en fusion ne peut' pas produire par les moyens
indiqués par l'inventeur, la porosité homogene, qui était le but a
atteindre. Le problème que le preneur du brevet a cherche a résoudre,
et dont la solution constituait la substance meme de l'invention, n'a
pas été résolu par les moyens indiqués, l'invention est nulle et ne peut
recevoir aucune application quelconque dans l'industrie.

158 Civilrechtspfiege.

Cela étant, le brevet d'invention 1 ° 13 813 doit étre déclaré nul et
de nu] effet, au sens de l'art. 10 de la loi fédémie de 1888, et il n'y
a pas lieu d'examiner les autres questions soulevées par les parties.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en réforme est déelaré mal fondé.

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

22. amen vom 3. Februar 1905 in Sachen girls, Kl. u. Ver.-Kl., gegen
Eining Bekl. u. Ver-Bekl.

Form der Berufung, Inhalt der Berufunganträge : Antrag auf
Aufhebung des angefochtmen Urteils med Buckweisung zu neuer Ent-
scheidung. 1117167111112, 7.9 Abs. { OG. Einrede der abgeurteilten
Sache; eidgenò'ssisches und kantonales ( Prozess) Recht. Kompeéenz des
Bundesgericàts. Art. 56, 57 OG. Verhältnis der. Rückforderungskiage des
Art. 86 SchKG zur Aberkennungsklage. des Art. 83 Abs. 2 eod.

A. Durch Urteil vom 11. November 1904 hat das Obergericht des Kantons
Basellandschast über das Rechtsbegehrem

Die Veklagte sei zu verurteilen, an den Kläger den Betrag von 2623 Fr. 20
Cfs. nebst Zins zu 5 0/0 seit 11. April1902 zurückzubezahlenz erkannt:

Das Urteil des Bezirksgerichts Arles-heim vom 19. Mai 1904wird aufgehoben
und Kläger mit seiner Rückiorderungsklage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und unter Beilegung
einer Rechtsschrift die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit
dem Rechtsbegehren:VIII. Schuldbetreihung und Konkurs. N° 22. 159

Es sei das Urteil des Obergerichts des Kantons Baselland vom 11. November
1904 aufzuheben und die Sache zur weitern Entscheidung an das Obergericht
des Kantons Vaselland zurückzuweisen.

C. Die Beklagte hat beantragt:

Es sei auf die Berufung wegen Jukompetenz nicht einzutreten, eventuell,
es sei die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Jm Juni 1901 betrieb der seither verstorbene Ehemann der Veklagten den
Kläger für den Betrag von 12,500 Fr. nebst Zins zu 6 0/9 seit 15. Juni
1901. Der Kläger erhob Rechtsvorschlag, worauf Maigrot Rechtsöffnung
verlangte gestützt auf folgende Verpflichtung des Klägers, d. d. 12. April
,1901: Unterzeichneter verpflichtet sich gegen E. Maigrot-Siegrist den
Betrag von 12,500 Fr ...... am 15. Juni a. c., welcher Betrag von Oskar
Hauser-Vogt in einem Akzept gleichen Dafumè nicht von Hauser eingelöst
wird, obigen Betrag an E. Maigrot zu bezahlen. Jnnert nützlicher Frist
reichte der Kia? ger die Aberkennungsklage ein, mit dein Rechtsbegehrem
Es sekdem Beklagten die Forderung von 12,500 Fr. nebst Zins zu 6 O/O seit
15. Juni 1901, für welche ihm am 11. Juli 1901 provisvrische Rechtsöffnung
bewilligt wurde, abzuerkennenz eventuell: Es sei dem Beklagten von der
geltend gemachten Forderung von 12,500 Fr. nebst Zinsen der Betrag von
2500 Fr. nebst Zins zu 6 0/0 seit 15. Juni 1901 abzuerkennen. Da der
Kläger mit der Prozesseinleitung (Abgabe des AkzessscheinsJ zögerte,
stellte der Beklagte am 27. Oktober 1901 beim zuständigen Pachter das
Begehren, gemäss § 78 CPO von Baselland den Klager zur Fortsetzung des
Prozesses vorladen zu lassen. Bei der Tagfahrt vom 11. November 1901
blieb der Kläger unentschuldigt aus-; er wurde hierauf peremptorisch
vorgeladen auf den 25. gl. Mis., unter der Androhung, wenn er wiederum
ausbleibe, riskiere er, dass über die Hauptsache abgesprochen werde, ohne
dass er daruber noch weiter-s angehört würde-c Bei der zweiten Tagfahrt
nun erschien für den Kläger dessen Vertreter Advokat Dr. B. Dieser gab
den Akzessschein ab, erklärte aber, die Klage nicht substanziteren zu
können, hielt jedoch das im Akzessschein enthaltene Rechts-