644 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

Steuerfreiheit berufen. Bei solcher Sachlage bedarf die Fragekeiner
Erörterung, ob die für das Jahr 1903 geforderte Steuer-, wie die
Bundesbahnen eventuell behaupten (Rechtsbegehren 3), schon nach kantonalem
Recht aus formellen Gründen hinfällig sei. Diesem eventuellen Standpunkt
der Bundesbahnen gegenüber hat der Regierungsrat geltend gemacht, dass der
Steueranspruchs pro 1903 rechtskräftig geworden sei, und es scheint, dass
die fragliche Forderung eventuell auch auf diesen Titel gestützt werden
will. Nun ist aber ohne weiteres klar, dass die kantonalrechtlichen
Bestimmungen über das Verfahren in Steuersachen, nach denen ein
Steueranfpeuch mangels rechtzeitigen Rekurfes definitiv in Rechtskraft
erwächst und unanfechtbar wird, für die Bundesbahnen nur insofern gelten,
als sie der Steuerhoheit des Kantons unterworfen sind, und dies ist
hinsichtlich der in Frage stehenden Steuer festgestelltermassen nicht
der Fall. Ein mit der Steuerfreiheit der Bundesbahnen nicht verträglicher
Steueranspruch kann also nicht dadurch zur rechtlichen Existenz gelangen,
dass er nachkantonalem sRecht unanfechtbar wird. Dagegen ist es natürlich
möglich, dass die Bundesbahnen einen solchen Anspruch ausdrücklich oder
stillschweigend anerkennen und dadurch Schuldner-

werden. Dies wird jedoch vom Regierungsrat für die Steuer-

pro 1908 nicht behauptet und es ist offenbar auch nicht derFall, da ja
die Bundesbahnen die Steuerpslicht schon für das Jahr 1903 von Anfang
an mit aller Entschiedenheit bestritten haben.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Klage der Schweizerischen Bundesbahnen wird gutgeheissen und es
werden demgemäss die letztern dem Kanton Bern gegenüber in Bezug auf die
Gebäulichkeiten des Bahnhofes Bern als nicht vermögenssieuerpflichtig
erklärt.Eigentumsgarantie. N ° UT-

Dritter Abschnitt. Troisième section.

Kantonsverfassungen .

Constitutions cantonaies.

Eigentumsgarantie. Inviolabilité de la propriété.

112. Art-et du 14 décembre 1905 dams la cause PerrinCherbonnîer contre
Etat et Ville de Genève.

Recours pour Violation de droits constîtutionnels, notamment de la
gnrantie de l'inviolabifité de la. propriété. Prétendue violation commise
par suite d'une expropriation. Art. 6 Gonst. . genev. Recevabilité du
recours. Art. 178 ch. 3; 175 ch. 3 OJF. _Attribuüons du Tribunal fédéral
comme cour de droit pubho; mesure dans laquelle il peut rechercher
si les conditions de lexpropriation sont données, notamment s'il v a
utilité puhhque. Limites du droit d'expropriation. Loi genev. du 15 Juin
1895, art. 201. Cette disposition est-elle contraire à la garantie de
I'inviolabilité de la propriété ?

A. Dame Isaline Amélie-Louise née Charbonnier, épouse de Lucien
Charles-Alexandre Perrin, domicilié à Genève, est propriétaire en cette
ville de l'immeuble inscrit au cadastre de dite commune sous art. 2550,
allam; de la rue des Päquis

à la rue Gevray, d'une contenance totale de 14701122 65, et portant
susassis différents bätiments.

Une partie de cet immeuble, d'une superficie de 237m25,

646 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

et portant susassis le bàtiment N° 70A de Pauoienne rue Ge: way, se
trouve située sur le terrain destiné, suisvant un arrète du Conseil
municipal de Genève en date du 24 zum 1899, a la rectification on a
l'élargissement de la petite ou aneienne Ge ra . 1%. vrBandits que
le rapport du Conseil administratii de Genève, présenté a l'appui du
projet devenu l'arrete. du 27 juiu 1899, préveyait que l'opération
destinée a obtenir la rectification ou l'élargissement de la petite
rue Gevray set-alt continuée au fur et à mesure que les Occasions
s'en presenteraient, des impatienees s'étaient manifestées dans le
quartier des Påquis et le voeu avait été émis de voir le Conseil ninni-
sicipal décider la démolition immediate du bàtiment susmcllque, N°
50" de la petite rue Gevray, qui obstruait l'entrée directe de cette
rue. Ce voeu ayant été transmis au conseil municipal, celui-ci décida de
renvoyer l'affaire au conseil administratn' rien ehargeant ce dernier
d'agir au mieux des intéréts de la ville. . . Le conseil administratif
présenta alors au conseil mumoipal, dans la séance du 19 février 1904,
son rapport sur la question, rapport dont on peut extraire ce-qni smt:
.La ligne de conduite de l'Administration municipale en pareille matière
nous paraissait tout indiquée. Un tracé'de rue a été adopté et a: regn un
commence-ment d'emécutton, puisqn'nn important immenble mamme le nouvel
_alzgnement ,il semòlerait done que te röle de la Ville dee-mise immer a
faire appliquer la loi du 15 juin {1895 en szgmfiant le nonoeä alignement
aux personnes gm demendermeat econstmtre ; de cette fagon l'indemnité
due per la Ville ent été 'basée sur la valeur de l'emprise 'a annexer
au domaine public. En pre-nam: l'inittative d'uneldemolztion onticz'pée
la ville s'expose à. une dépense senszblernent plus forte. D'autre part,
nous reconnaissons volentiers que, sans etre impraticable, le débouché de
cette rue est plutòt malaisé, et qu'on .c'esisirptéque dès lors. la hate
que manifestent les habitants du quartier & wir dzsparattre un bdtiment
gui repose, tout entier, sur le sol de la futureevUvevvu VVLVee zee..A-z.,
g.. .sisi

Eigentumsgarantie. N° 112. · 647

rue. Nous inspirant dès lors du voeu émis au sein da

Conseil municipal, nous avons ennisage' pänsienrs saluttons Z de la
question et pris è'aois d'un expert. [t nous a para que le parti le plus
avantageux pour la Ville était d'acquérir, autre le terrain nécessaire
à la rue, une bande de 20 m. en arrière, ne fut-ce que pour faire
bénéficier 1a. Ville de la. plus-value donnée an surplus de la propriété.
C'est dans cette idée qu'a été dressé le plan qui vous est présenté.

Ce plan, date nltérieurement du 24 février 1904, décemsiposait l'article
2550 du cadastre en trois pareelles, l'une sous litt. C, comprenant le
terrain effectivement nécessaire a l'élargissement de la petite rue
Gevray, avec le bàtiment portant le N° 70A de dite rue, parcelle de
237m25, l'autre, sous litt. B, comprenant la bande de terrain à. laquelle
l'expropriation devait s'étendre sur une profondenr de 20 m. au dela
de la rue, pour faire bénéficier la ville de la plus-value donnée
au surplus de la propriété , parcelle d'une superficie de 324m2 5, ia
troisième, sous litt. A, comprenant la partie restante de l'immeuble,
dont dame PerrinCharbonnîer demeurerait propriétaire.

Après présentation de ce rapport du 19 février 1904, et dans ia meme
séance, le conseil municipal adopta un arrété chargeant le conseil
administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour que celui-ci soumît
an Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expropriation, pour cause
d'utilité publique, des parcelles B et C de l'immeuble susdésigné,
article 2550 du cadastre.

C. Le 29 mai 1904, sur la proposition du Conseil d'Etat, au vu de la
délibération du conseil municipal du 19 février 1904, et se fondant sur
la loi du 15 juin 1895, le Grand Conseil du canton de Geneve, par une
loi, et en un article unique, déclara d'utilité pubtique l'acquisition,
par la Ville de Genève, des sous parcelles 2550 B et 2550 G du Gadastre
de la. Commune de Genève, en We de l'éiargissement de le rue Georay
dans sa partie dite petite rue Gemag, et charges le Conseil d'Etat de
promulguer cette loi. -

xxx, 1. _ 1905 42

648 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Cette promulgation eut lieu dans la Feuille d'avis officielle du 6 juillet
1904, pour la loi etre exécutoire des le lendemain 7 juillet. · A '

D. Le 8 juillet 1904, le Conseil d'Etat prit un arrete se référant aux
deux lois des 15 juin 1895 et 29 mai 1904, et a) décrétant, a la demande
de la Ville de Genève, l'expropriation de Pimmeuble dit Pension des Lilas
necessaire à l'élargissement de la rue Gevray dans sa partie dite petite
rue Gevray; · '

b) spécifiaut que cette expropriation devalt s étendre aux parcelles B
et C de l'article 2550 du Cadastre; _

c) faisant part à l'expropriée, {lame Perrm Gharbonnier, des offres de la
Ville de Genève relativement au montaut de l'indemnité d'expropriation; .

d) chargeant le département cantonal des travaux publics des notifications
à faire de cet arrèté à dame Perrin-Cherbounier et à tous autres
intéressés éventuels. .

Le département cantone,] des travaux publics fit notifier en conséquence
cet arrété à dame Perrin-Charboumcr, le 15 juillet 1904, par un exploit,
la sommant d'avoss à déclarer auprès de lui, jusqu'au 13 aoùt 1904, si
elle acceptait cette expropriation et Pindemnite offerte, ou, à défaut,
d'avon' a indiquer ses prétentions ou à formaler ses réclamatmns.

E. C'est en raison de ces faits, et apres s'étre engagée, dans
l'intervalle, néanmoins sous toutes dues réserves, dans le procès ouvert
par la Ville de Genève aux fius. de faire déterminer juridiquement
l'indemnité d'expropriatlon, que dame Perrin-Charbounier, par mémoire
en date du 5 septembre 1904, a recouru au Tribunal fédéral comrne Cour
de droit public, en concluant à ce qu'il plùt a celui-cr

dire et prononcer: . 1. que l'art. 201 de la loi du 15 jum 1895,
ayant cette

teneur: s'il s'agit d'ouvrir et d'élargir une voie publique

on une place, l'expropriation peut comprendre, outre le terrain de la
voie ou de la place projetée, un espace de vingt mètres de chaque còté
de cette voie ou de cetteEigentumsgarantie. N° 112. . 649

place , est contraire aux dispositions de l'art. 6 de la Gonstitution
cantonale ;

en conséquence, en prononcer la nullité;

en tous les cas dire que cet art. 201 ne sera pas applique à la
recourante;

2. que la loi du 29 mai 1904, promulguée le 6 juillet 1904, doit etre
limitée à l'expropriation on l'aliénation de la sousparcelle 2550 C du
Cadastre de Ia Ville de Genève, necessaire à l'élargissement de la rue
Gevray dans sa partie dite petite rue Gevray;

en conséquence, dire que l'Etat et la Ville n'ont aucun droit d'aliénation
ou d'expropriation sur la parcelle de 20 mètres en arriere de la rue
élargie, soit sur la sous-parcelle 2550 B du dit Cadastre;

3. que l'arrété du Conseil d'Etat du 8 juillet 1904, notifié, le 15 meme
mois, a darne Perrin-Charbonnier, est modifié en ce sens que l'aliénation
de la Bons-parcelle 2550 C est seule autorisée.

En résumé, la recourante reconnait ne pas pouvoir s'opposer a
l'expropriation, de la parcelle 2550 C, parce que cette parcelle est
destinée à servir directement à l'élargissement de la rue Gevray; mais
elle s'oppose a l'application, à son égard, de l'art. 201 de la loi du
15 juin 1895, soit à. l'expropriation de la parcelle 2550 B, parce que,
par cette exprepriation, la ville ne poursuit pas autre chose qu'un
but de spéculation, autreznent dit ne cherche pas autre chose que la
réalisation d'un profit aux dépens de l'expropriée et n'obéit qu'à des
calculs de nature fiscale en n'exigeant la cession de la parcelle 2550 B
qu'en raison de la plus value que celle-ci acquerra du fait des travaux
projetés. La recourante se prétend de la sorte victime d'une atteinte dans
son droit de propriété dont l'inviolabilité lui est garantie cependant
par l'art. 6 de la Constitution cantonale, ainsi concu:

La propriété est inviolahle. Toutefois la loi peut exiger, dans
l'intérèt de l'état ou d'une commune, l'aliénation d'une propriété
immobilière. moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas,
l'utilité publique ou communale

650 n. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

est déclarée par le pouvoir législatif, et l'indemnité fixée par les
tribunaux.

F. L'Etat de Genève a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Il
rappelle que, dans les leis sur Ia matière antérieures à celle du 15 juin
1895, seit dans celles des 11 septembre 1867 et 18 mai 1887, se trouvait
déjà. consacré le meme droit que celui inscrit a l'art. 201 de la loi
actuelle, cette dernière n'ayant fait que l'étendre d'une zone de 15 m.
à une zone de 20 m. Puis, il expose que, lorsque pareille disposition fut
introduite dans la loi de 1867, le Conseil d'Etat la recommandait en ces
termes : l'ouverture d'une rue ou son élargissement ne peut remplir le
but que l'on se propose et justifier les sacrifices qu'entraîne toujours
une semblable opération que si elle est complétée par des constructions
dans les conditions prévues et en rapport avec les modifications que
l'on a voulu faire subir à, un quartier. Or, poursuit le défendeur,
c'est exactement la situation dans laquelle se trouvait la Ville de Genève
dans le percement de la rue Gevray; il était par conséquent tout à, fait
naturel que, dans le cas qui nous occupe, l'Au torité municipale désiràt
recourir aux a-vantages qui lui étaient conférés par l'application de
l'art. 201. Cette conclusion contredisant l'affirmation qui la précède,
le defendeur la développe encore en soutenant que l'expropriation ne
doit pas etre une cause d'enrichz'ssemeui pour le propriétaire dépossédé,
car l'art. 225 de la loi stipule : 11 sera tenu compte, clans une juste
mesure, pour la fixation de l'indem nite, de toute mieux-value produite
par l'expropriation. Le défendeur en déduit que la recourante a ainsi
non seulement présenté une réclamation sans fondement, mais encore a
renversé les roles en reveudiquant pour elle un aumetage (la mieux-value
devant résulter pour le surplus de sa propriété de l'élargissernent de
la rue Gevray) qui, par la volonté expresse de la loi, doit revenir à
l'Etat ou à la Commune.

G. La Ville de Genève a concln également au rejet du recours comme mal
fonde, en déclarant tout d'abord faire-

UUVUUUVEigentumsgarantie. N° 112. · 651

siennes les observations et conclusions présentées par l'Etat, et en
ajoutant ce qui suit :

Les effets de la loi du 29 mai 1904 ne sauraient etre restreints a
l'expropriation de la parcelle 2550 0. Le Tribunal federal n'est pas
competent pour modifier ou restreindre l'etendue d'une loi que le
Grand Conseil a votée dans les limites de sa souveraineté. C'est le
Grand Conseil seul qui, en matière d'expropriation, decide s'il y 3.
utilité publique ; et, une fois cette decision prise sous forme de loi,
elle est souveraine.

Au fund, l'expropriation de la parcelle 2250 B est bien poursuivie cn
application ale l'art. 201 de la loi du 15 juin 1895. La demande de la
Ville de _Genève, à. cet efi'et, n'était que le juste correspectif du
sac-rz'fice pécamaire considérable que devait s'imposer la Ville pour
élargir l'aucienne ou petite rue Gevray. L'expropriation, telle qu'elle
a été décidée, forme un tout indivisible, et la ville qui consent à
l'entreprendre, parce que l'expropriation comprend, en sus de la partie
nécessaire à l'élargissement de la rue, vingt mètres au couchant,
hésiterait peut-etre dans son opération si celle-ci était limitée a
la parcelle 2550 C, parce qu'alors le sacrz'fice que la ville aurait
a faire, serait trop considerable et hors de proportion avec l'utilité
qu'elle retirera de l'élargissement projeté. En admettant meme que la
ville, avec les ressoarces financières dont elle dispose, puisse sans
incouvénients limiter l'expropn'ation à la parcelle 2550 C, elle n'en
aurait pas meins le droit, en conformité de l'art. 201 de la loi, de
l'étendre a la parcelle 2550 B. Il faut considérer cette disposition
de l'art. 201, et c'est ainsi que le législateur l'a envisagée, comme
ime juste compemation des sacrifioes que la collectivité est appelée
à. faire parfois dans l'intérèt général, et pouvant lui permettre ainsi
de créer des voies nouvelles alors qu'il ne faudrait pas y songer si
l'expropriation devait ètre strictement limitée aux parcelles de terrain
nécessaires aux voies elles-mémes. Il ne faut pas perdre de vue qu'en
créant ces voies, la collectivité donne immédiatement une plus-value
considerable aux terrains qui sont en

652 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

bordure, sans que les particuliers, propriétaires de ces terrains,
aieut rien fait pour y contribuer. Rien de plus juste, des lors,
que I'Etat ou les Communes émettent La. prétenéz'on de profiter
eum-mémcs de cette plus-value qu'ils ont créée. Cette plus-value
entrera le plus manent en ligne de compte dans une opération générale
d'expropriation et sera, dans nombre de cas, le facteur essentiel qui
décidera l'autorité à. entreprendre cette opération. Si l'art. 201
de la loi devait etre reconnu comme étant contraire au principe de
l'invioladilité de la propriété, il en résulterait que, desormais,
ni la Ville ni l'Etat ne pourraient plus ouvrir ou élargir des voies
de réelle utilité publique, mais qui leur imposeraient des sacrifices
d'argent trop considémbles. Cependant, il ne faudrait pas non plus,
d'autre part, évideminent que la plusvalue donnée par l'ouverture d'une
voie nouvelle au terrain se trouvant dans la zone des 20 m. au delà de
la voie, dépassàt la valeur meme du terrain nécessassire a la voie,
car alors l'entrepreneur-expropriant non seulement ne ferait pas de
sacrifice d'argent, mais encore réaliserait un bénéfice, ce qui ne
saurait etre admis.

D'ailleurs, à défaut de l'art. 201 de la, loi, la Ville et l'Etat de
Genève seraient en droit d'invoquer l'art. 204, de la teneur suivante :
Dans toute expropriatîon partielle, Si le prix de la parcelle expropriée
est supérieur an quart de la va leur totale de l'immeuble, la partie qui
poursuit l'expro priation, peut exiger qu'elle soit e'tendue à l'immeuble
tout entier , car il est incontestable que la valeur de la parcelle
2550 (] est très supérieure au quart de la valeur des deux parcelles
G et B réanies, ou meme au quart de la valeur de l'art. 2550 pris dans
son ensemble. A rigueur de droit, la Ville de Genève, aurait pu par
conséquent demander l'expropriation de l'immeuble de la recourante dans
sa totalité.

Sur ce dernier point, la ville fait état du rapport d'expertise interventi
dans le procès susrappelé pendant entre parties, rapport date du 28
novembre 1904, et aux termes duquel l'indemnité à. allouer à la recourante
devrait comprendre:Eigentumsgarantie. N° 112. 653

1. en cas d'empropriation des parcelles 2550 G et 2550 B :

a) le prix de la parcelle 2550 G . . . Fr. 46 928 25 b) celui de la
parcelle 2550 B . . . 16 225 c) pour réemploi de ces capitaux, une

indemnité de. . . . . . . . . 1 200 d) une jndemnite de délogement de. .
1 300 c) pour la dépréciation de la partie res-

tante de l'immeuble, une indemuité de. . 2 500 --

soit, au total, une indemnité de. Fr. 68 153 252. ou ea cas
d'expropriaéion de la seule parcelle 2550 C .'

a) le prix de cette parcelle . Fr. 4.6 928 25 b) les meines indemnités
que sous litt. 0 et al ci-dessus (1200 + 1800) . . . . 2500 --

Total . . . Fr. 49 428 25 meins la mieux-value résultant, pour la parcelle
2550 B, de Pelargissement de la rue,par.......... 811250

soit, en definitive, une indemnité de . Fr. 41 315 75H. En réplique,
dame Perrin-Charbonnier a déclaré persister dans les conclusions de son
recours, en s'attachant à. réfuter l'argomentation soit de la Ville soit
de l'Etat de Genève, en retenent les aveux des defendeurs suivant lesquels
l'expropriation de la parcelle 2550 B n'était effectivement poursuivie
que pour faire bénéficier Ia ville de la mieux-value devant résulter
pour cette parcelle des travaux projetés, et en faisant remarquer que
l'on ne se trouvait, en l'espèce, ni dans l'un des cas auxquels il était
fait allusion dans le rapport présenté à l'appui du projet devenu la
loi de 1867, puisqu'il ne s'agisssait ici que d'un alignement de rue et
que l'opération projetée ne comportait aucunes constructions, ni dans
l'un des cas prévus à l'art. 204 de la loi, puisque la ville demandait
à. etre admise à. exproprier non pas la totalité de l'immeuble, article
2550 du cadastre, mais

654 A. Staatsrcchtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

une partie seulement de cet immeuble, les parcelles C et B. A cet égard,
la recourante ajoutait d'ailleurs que l'art. 204 de la loi devait
apparaître comme plus inconstitutionnel encore que l'art. 201.

J. En duplique, l'Etat de Genève, tout en persistantsi dans ses
conclusions et moyens antérieurs, ajoute ce qui suit :

Contrairement aux dires de la recourante, dans le cas quinous occupe,
la Ville de Genève est loin de réaliser des bene'fices sur des terrains
appartenant à. des particuliers, mais, en s'appuyant sur le droit qui lui
est expressément conféré par l'art. 201 de la loi, elle use de la faculté
qu'elle a d'étendre les limites de son opération, afin de faire celle-ci
dans les conditions les moins onéreuses possible? pour elle. Est-ce là.
réaliser des bénéfices aux dépens des particuliers? Ce qui' est certain,
c'est que la recourante, par son raisonnement, avoue de nouveau qu'elle
comptait elle-meme réaliser desbénéfices sur son terrain par suite de
l'élargissement de la me, et cela sans aucune contre-partie de sa part,
mais grace uniquement aux sacrifices faits par la ville dans un but
d'intérét public. Or, la loi stipule expressément (art. 225 al. 2)que
cette plus-value doit prc/iter non au particulier, mais & la Communauté.

Le défendeur expose ensuite que la recourante a refusé, en son temps,
l'olîre que la ville lui avait faite, et d'après laquelle la ville
n'aurait racheté. pour le prix de 45 000 fr. que la partie de sa
propriété destinée à etre occupée par la rue Gevray élargie , cette
offre tenant compte de la plusvalue qui devait résulter pour le reste de
la propriété de l'élargissement de la rue, ensorte que la recourante,
après ce refus, derait s'attendre à ce que la ville ein; recours, pour
la sauvegarde de ses inte'réäs, aux mesures qu'elle était autorisée a
prendre en vertu des art. 201 et 225 de la loi.

K. De son còté, dans sa duplique, la Ville de Genève a déclaré également
persister dans les moyens et conclusions de sa réponse.

Elle soutient a nouveau que le Tribunal federal n'est pas___- _

Eigentumsgarantie. N° 112. · 65.5

juge de la question de savoir si c'est à tort ou à raison quele Grand
Conseil a reconnn d'utilité publique l'expropriation dont s'agit, cette
question étant une question de fait qui est tranchée souverainement et
sans appel par le Grand Conseil de Genève .

Elle s'attache à, démontrer, subsidiairement, que l'utilité publique est
établie également pour l'expropriation de la parcelle 2550 B, puisque la
loi du 29 mai 1904 lui ayant accordé l'expropriatiou concurremment de la
parcelle 2550 B et de la parcelle 2550 C, elle ne pourrait restreindre
les effets de cette lei a la seule parcelle 2550 C et ne serait plus
ainsi en droit d'accomplir l'opération projetée.

Si, continue-t elle, le systeme de la recourante était admis, celle-ci
verrait non seulement sa parcelle 2550 C lui etre payée d'une facon
très large, mais encore sa parcelle 2550 B double-r de valeur, sans
qu'elle-meme ait rien fait pour cela; ce serait souverainement injuste. La
Ville ne s'enrichira certes pas dans cette opération qui sera sjmplement
rendue moins one'reuse. La Ville ne poursuit pas ainsi un but fiscal,
car, meme en admettant qu'elle puisse reeendre la parcelle 2550 B au
double de so: valeur, telle que celle-ci a été fixée par les experts
(16 225 fr.), l'opération lui coùterait encore plus de 30 000 fr.

Enfin, la défenderesse cherche a démontrer que les dispesitions contenues
aux art. 201 et 204 de Ia loi du 15 juin 1895 ne se trouvent pas
uniquement dans la legislation genevoise et peuvent avoir été empruntées
seit au droit francais {loi du 13 avril 1850), soit au droit fédéral
(art. 4et 5 de la loi du 1er mai 1850).

Statuant mr ces fails et considéra-nt en droit :

I. La l'econclusiou du recours, dans sa. première partie, tend à faire
prononcer, par le Tribunal fédéral, la nullité absolue de l'art. 201 de
la loi générale genevoise sur les routes, la vcirie, les constructions,
les cours d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin 1895, comme
incompatible avec la garantie de l'inviolabilité de la propriété,
inscrite a l'art. 8 de la Constitu-

vvvavvvwv

658 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt
Kantonsverfassungen.

tion cantonale. Sur cette conclusion, en la ferme, le Tribunal fédéral
ne saurait entrer en matière, pour cause de tardiveté du recours, le
délai de 60 jours prévu à l'art. 178 chiff. 3 OJF étant dès longtemps
expiré en ce qui concerne dite loi. En revanche, suivant la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, de ce qu'une loi cantonale incompatible
avec les droits constitutionnels des citoyens n'ait pas fait, dans le
délai legal, l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral,
il ne résulte pas encore que ceux dont les droits constitutionnels
sont directement vieles par l'application qui leur est kalte de cette
loi, soient privés de leur droit de recours au Tribunal fédéral comme
Cour de droit public contre les décisions prises à leur égard par les
autorités cantonales sur la base de cette loi. Au contraire, le droit de
recours prévu à l'art. 175 chiff. 3 OJF existe à l'encontre de chacune des
applications dont une loi inconstitutionnelle est l'objet (comp. arrèts du
Tribunal fédéral des 25 mars 1903, en la cause Banque populaire suisse et
Cons. c. Fribourg, consid. 1, non publié; 28 septembre 1898, en la cause
Société de navigation du lac des Quatre-Cantous c. Lucerne et consorts,
R. 0. Vol. XXIV, 1, N° 83, consid. 5, p. 447 ; 9 décembre 1896, en la
cause Waldvogel et cons; c. Berne, R. 0. Vol. XXII, N° 166, consid. il,
p. 1001). Or, il n'a été fait application de l'art. 201 de la loi du 15
juin 1895 envers la recourante que parla loi du 29 mai 1904, promulguée
le 6 juillet 1904. Le recours ayant été interjeté le 5 septembre 1904
(le 4 étant un dimanche), a donc été forme eu temps utile, ensorte que,
de ce core-1a, il n'existe aucune cause d'irrecevabilité par rapport tant
a la conclusion 1, dernière partie, qu'aux conclusions 2 et 3 du recours.

Enfin, c'est a tort que la Ville de Genève a contesté la competence du
Tribunal federal en l'espèce. La recourante prétend en effet que, par
l'application qui lui a été faite de l'art. 201 de la loi générale du 15
juin 1895, soit par la loi du 29 mai 6 juillet 1904 et par l'arrèté du 8
juillet 1904, elle se trouve atteinte dans ses droits constitutionnels
par la violation, à son égard, de la garantie inserite à l'art. 8 de
laEigentumsgarantie. N° 112. ' 657

Constitutîon cantonale; cela suffit au regard de l'art. 175 chili. 3 OJF,
pour que le Tribunal fédéral doive entrer en matière et rechercher si,
effectivement, la'recourante a été victime, ainsi qu'elle le soutient, de
la violation de l'un de ses droits constitutionnels. Quant à la question
de savoir _ jusqu'où peut aller le droit d'examen du Tribunal federal
au fond, ou en d'autres termes, dans quelle mesnre le Tribunal fédéral
peut revoir la décision de l'autorité cantonale, relasitivement à la
declaration d'utilité publique qui doit précéder toute expropriation, elle
ne se pose point ici, au sujet de la recevabilité ou de l'irrecevabilité
du recours.

Il y a donc lieu d'entrer dans l'examen de ce dernier au fond.

II. L'expropriation poursuivie à. l'encontre de la reconrante porte
sur deux parties bien distinctes de sa propriété, d'une part sur celle
formant la parcelle 2550 G, nécessaire à l'élargissement meme de la
route, d'autre part sur celle formant la parcelle 2550 B qui n'est
destinée, abstraction faite de la question financière, à. servir en rien
à l'exécution des travaux d'élargissement projetés. La recourante ne
discute pas le caractère d'utilité publique que revèt, suivant la loi
du 29 mai 6 juillet 1904, le projet d'élargissement de la rue Grevray,
et elle ne s'oppose pas en conséquence à l'expropriation de la parcelle
2550 C. Par contre, elle conteste que l'expropriation de la parcelle
2550 B soit justifiée par l'utilité publique au sens de l'art. 6 de la
Constitution cantonale, et c'est pour cette reisen qu'elle se prétend
atteinte dans ses droits constitutionnels. La question qui se pose,
est donc celle de savoir si l'expropriation poursuivie à, l'encontre de
la recourante par rapport à. la parcelle 2550 B est, ou non, compatible
avec la garantie de l'inviolabilité de la propriété, inscrite a l'art. 6
de la Constitution cantonale.

III. La jurisprudence du Tribunal federal en cette matière, telle
qu'elle résulte notamment des arréts Brunner c. Berne du 26 janvier 1877,
R. 0. Vol. III, N° 18, cousid. 4, p. 88, Christ c. Bale Ville, du 14 juin
1879, {bid. Vol. V, N° 48, consid. 1 et 2, p. 212, Galli c. Bale Ville,
du 18 juillet

658 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

1890, ib-id. Vol. XVI, N° 75, consid. 2, p. 534, et von Tscharner
c. Berne, du 9 novembre 1893, ibid., Vol. XIX, N° 103, consid. unique,
p. 665, peut se résumer ainsi qu'il suit : Lorsqu'une disposition d'une
Constitntion cantonalegarantit l'inviolabilité de la propriété dans les
mèmes termes que ceux de l'art. 6 de la Constitution genevoise ou en
des. termes analogues, la question de savoir si l'oeuvre ou l'entreprise
placée au bénéfice du droit d'expropriation est, ou non, d'utilité
publique, est, dans la règle, du ressort exclusif de-la législation
cantonale, respectivement des autorités competentes instituées par cette
législation. Des lors, lorsque l'expropriation est la couséquence d'une
declaration d'utilité publique émanant de l'autorité cantonale competente
et qu'il n'est pas contesté que l'exproprié doive recevoir la juste et
prealable indemnité à laquelle il a droit, le Tribunal fédéral devra,
dans la règle, se borner à constater que, s'il y a en violation de
la propriété, au sens étroit de ce mot, cette violation est de celles
qu'autorise la Gonstitution, ensorte que le principe del'inviolabilité
de la propriété, tel qu'il est garanti par la Constitution, ne se trouve
pas avoir subi d'atteinte. Le Tribunal fédéral n'a pas, en effet, à
rechercher si, en fait, l'oeuvre ou l'entreprise admise au bénéfice du
droit d'expropriation, est réellement d'utilité publique , il n'a pas
è controler sur ce point, et au fond, la décision intervenne de la part
de l'autorité cantonale competente, celle-ci étant mieux placée que lui
pour résoudre cette question qui, le plus souvent, ne sera qu'une simple
question de fait. Toutefois, lorsqu'il est manifeste, lorsqu'il est
certain que l'expropriation poursuit un autre but qu'un but d'utilité
publique proprement dit, lorsque ces termes d'utilité publique ne
servent qu'à couvrir ou masquer des intéréts privés, fut-ce mème celui de
I'Etat, lorsque l'expropriation ne doit servir qu'à un jeu de Speculation,
ou qu'elle tend à obtenir de l'exproprié plus de terrain qu'il n'eu faut
pour la réalisatiou méme de l'entreprise en cause, le Tribunal fédéral,
comme Cour de droit public, doit inter-venir, à la demande du lésé, pour
rétablir celui-ci dans ses droits constitutionnels.Eigentumsgarantie. N°
112. ' 659

IV. Or, il n'y a pas de raison pour que le Tribunal fédéral s'écarte
aujourd'hui de ces principes consacrés par une jurisprudence constante,
et parfaitemeut justes en eux-mémes. En les appliquant en l'espèce,
l'on doit reconnaître que, par l'expropriation de la parcelle 2550 B,
la Ville de Genève ne poursuit pas d'autre but que celui de se faire
quelque argent par la revente de cette parcelle une fois que celle-ci
aura profité de la plus-value devant résulter pour elle de l'exénation
des travaux projetés. Ce but se trouve avoué dès le début de l'affaire,
dans le protocole de la séance du conseil municipal du 10 février 1904,
et n'a jamais été constesté dans la suite; au contraire, dans leurs
réponses au recours et leurs dupliques, l'Etat et la Ville de Genève
reconnaîssent on ne peut mieux que l'élargissement de la rue Gevray
n'exige pas un pouce de terrain de la parcelle 2550 B et zque celle-ci
n'est attirée dans l'opération que pour y jouer un role au point de
vue financier. Dans ces conditions, au regard des principes que l'on a
résumés plus haut comme étant ceux dont le Tribunal fédéral a constamment
fait application en cette matière, il y a lieu de reconnaitre sans autre
que l'expropriation, aux dépens de la recourante, de la parcelle 2550
B ne saurait etre admise comme compatible avec la garantie inserite à
l'art. 6 de la Constitutiou genevoise.

V. D'une facon générale, cependant, et pour ne pas baser cet arrèt
uniquement sur les précédents susrappelés, l'on peut encore remarquer que
partout, dans la jurisprudence comme dans la doctrine, il est admis que le
droit d'expropriation accordé à une ceuvre on à. une entreprise d'utilité
publique, a sa. limite marquee par l'utilité ou l'intérét public, qu'il
ne peut avoir pour but que l'incorporation à cette oeuvre on a cette
entreprise de ce qui est néceseaire à la réalisation de cette dernière,
et qu'il ne saurait donc s'étendre à plus de terrain qu'il n'en faut
matériellement pour l'exécution meme des travaux ou de l'ceuvre décrétés
d'utilité publique {voir Griinhnt, Das Enteignungsrecht, 1873, p. 83,
note 1, et p. 162; Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. II, 1896,
p. 12/13; Layer, Principien des Enteignungsrechtes,

660 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt;
Kantonsverfassungen.

dans J ellinek und Meyer, Staats-und völkerrechtliche Abbandlungen,
Bd. II, 1902, p. 357/358; Gr. de Weiss, De l'expropriation pour cause
d'utilité publique, 1897, p. 86).

Sans doute, diverses législations ont fait subir à ce principe, malgré la
vive opposition de la doctrine, des exceptions du genre de celles prévues,
en fax-eur de l'exproprié ou en faveur de l'expropriant, aux art. 4 et
5 de la loi federale surl'expmpriation pour cause d'utilite publique,
du 1 mai 1850, ou aux art. 202, 203 et 204 de la loi genevoise du 15
juin 1895. Maisssen l'espece, il ne s'agit de rien de semblable. La
Ville de Genève, dans sa réponse, a bien soutenu qu'elle ed; été en
droit de poursuivre l'exproprîation de la parcelle2550 B en se fondant
sur l'art. 204 de la loi genevoiseprécitée, mais, en fait, elle ne
s'est aucuuement fcndéess sur le dit art. 204, elle a poursuivi et elle
a obtenu cetteexpropriation (de la parcelle 2550 B) exclusivement en
vertu de l'art. 201 ibid., ainsi que cela résulte avec la plus complète
evidence de toute la procédure et des aveux mémes des défendeurs au
recours, en sorte que le débat ne porte point sur la question de savoir
si l'art 204 susrappelé eilt pu justifier l'expropriation dont s'agit,
et que la constitutionnalité ou l'inconstitutionnaiité, éventuellement
l'applicabilité ou l'inapplicabilité du dit article en la cause n'ont
pas à faire ici l'objet de l'examen du Tribunal fédéral.

VI. Le débat ne porte donc que sur l'application qui a été faite, envers
la recourante, de l'art. 201 de la loi genevoise du 15 juin 1895.

Or, le dit article auterise l'expropriation d'une meuiére générale,
et dans tous les cas dans lesquels il s'agit d'ouvrirou d'élargir une
voie ou une place publique, à. réclamer de l'exproprié la cession, en
outre du terrain nécessaire à la voie ou la place projetée elle-meme,
d'une zone de 20 m. delargeur 011 de profondeur de chaque còte
de la voie 011 de la place, et peut-etre meme à émettre semblable
prétention envers les propriétaires voisins non directement touchés par
l'expropriation. Pareille disposition ne se trouve dans aucune autre loi
d'aucun canton suisse ni d'aucun Etat. Cette nou-Eigentumsgarantie. N°
112. ' 661

velle exception qui serait apportée au principe à la base du droit
d'expropriation, se différentie suffisammeut de celles plus haut rappelées
pour que l'on puisse se dispenser ici d'insister sur ce point. Mais la
Ville de Genève & cherche. en duplique, à. justifier cette nouvelle
exception par les dispositions du droit francais sur la matière. Et,
à. cet égard, il faut reconnaître, en effet, que la loi francaise du 13
avril 1850 (relative a l'assainissement des logements insalubres) et la
loi décrét qui l'a suivie, du 28 mars 1852 (relative aux rues de Paris, et
indiquée, par divers auteurs, comme datant du 26 février 1852), ont admis
que, dans des conditions déterminées, l'expropriation pouvait porter sur
la totalité des propriétés comprises dans un périmètre donné, laissant
ainsi, une fois effectués les travaux en vue desquels l'expropriation
a été poursuivie, une étendue plus ou moins considerable de terrains
disponihles que l'expropriant peut revendre aux enchères pubiiques. Mais,
à la difference de la loi genevoise, les lois francaise de 1850 et 1852,
en accordant pareil droit a l'expropriant, s'inspirent avant tout de
l'utilité un de l'intérèt public, et n'autorisent l'expropriation que
des seuls terrains nécessaires à l'exécution d'un plan d'ensemble dicté
entierement par des raisons de salubrité publique ou, partie, par de
telles raisons et, partie, par des motifs d'un autre ordre, mais tiré
également d'un véritable intérét public (voir Batbie, Droit public et
administratif, 2e edit., 1885, Vol. W, § 167 et 168, p. 127 et suiv·;
G. de Weiss, op. cit., p. 88 et 156; Layer, op. cit., p. 370/371;
Fleiner, öffentlich-rechtliche Vorteilausgleichung, dans Festgabe der
jur. Fakultät Basel zum 70. Geburtstag von Heusler, 1904, p. 108 et suiv.,
et puis Spécialement encore: Griinhut, op. et loc. cit.; v. Rohland,
Zur Theorie und Praxis des Deutschen Enteignungsrechtes, 1875, p. 22,
note 3, et E. Meyn, Stadterweiterungen in rechtlicher Beziehung, 1893,
p. 91 et 43) Cependant, par un efl'et indir-ect de ces lois de 1850 et
1852, l'expropriant, en France, une fois achevés dans leur ensemble les
travaux entrepris dans le seul intérèt public, demeure propriétaire des
excédents de terrains situés en dehors des alignements arrètés pour les

662 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsveri'assungen.

nouvelles constructions , et il peut les revendre aux enchères publiques
sans que les précédents propriétaires aient d'autre droit que celui de
participer è. ces enchères comme tous .autres intéressés. Et, à ce point
de vue, si ces lois ont trouvé quelques défenseurs (ainsi, Neumann,
Das öifentl. Interesse mit Bezug auf das Gebühren und Steuersystem,
die Exprepriation und die Scheidung von Privatund öfl'entlichem Recht,
dans Birth und Seydel, Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung,
Verwaltung und Statistik, 1886, p. 405), elles ont été, d'autre part,
l'objet de nombreuses attaques et de très vives critiques et signalées
comme daugereuses a plus d'un titre (voir en particul. Grünbut,
v. Robland, et de Weiss, op. et loc. cit., et Eger, Das Gesetz über die
Enteignung von Grundeigentum vom 11.Juni 1874, 23 edition, 1 902, Bd.],
p. 275). Ces deuxlois de 1850 et 1852 ayant fait école,des dispositions
semblables, mais toujours inspirees uniquement ou essentiellement. d'une
véritable utilité publique, et entrainant aussi toujours les mémes
conséquences accessoires, ont été successivement introduites dans la
législation de divers Etats, de la Belgique [1er juillet 1858 et 15
novembre 1867], de l'Italie [25 juin 1865], de la Hongrie [10 juin 1871
et 29 mai 1881], et de l'Angleterre [1875, 1879 et 1882] (voir Grunhut,
op. set loc. cit.; de Weiss, op. cit., p. 86; Layer, op. et loc. cit.;
Fleiner, op. cit., p. 109, note 44; et, spécialement, E. Meyncp. cit.,
p. 92/93, et 51, 48 et 55), ainsi que dans celle du canton de Bale-Ville
(loi du 13 février 1902, Fleiner, op. cit., p. 109, note 44, et p. 110,
notes 46, 47 et 48).

VII. Mais point n'est besoin d'examiner dans quelle niesure de pareilles
dispositions légales sont ou seraient conciliables avec une garantie
constitutionnelle de la nature et de .l'étendue de celle figurant
sous art. 6 de la Oonstitution genevoise, car la disposition contenuo
en l'art. 201 de la. loi .genevoise du 15 juin 1895, dont il a été
fait application envers la recourante, est beaucoup plus absolue et
va bien plus loin que toutes celles dont il vient d'étre question. Le
dit art. 201, eu effet, autorise l'expropriant, dans tous les (cas dans
iesquels il s'agit d'ouvrir ou d'élargir une voie ouEigen tumsgarantie. N°
112. 663

une place publique, à réclamer des propriétaires des fonds que les travaux
projetés doivent entamer, comme aussi, sans doute, des propriétaires
des fonds voisins, en outre du terrain devant etre affecté aux travaux,
la cession d'une bande de terrain de 20 mètres de largeur de chaque
cöté de la voie ou de la place projetée, quelle que soit la nature de ce
terrain (bäti ou non bati), nonobstant la parfaite salubrité du quartier,
abstractiou faite de toute reisen d'utilité ou d'intérét public proprement
dit, indépendamment méme de toute question d'esthétique. Sans doute,
l'Etat de Genève, dans sa répouse au recours, a rappelé que, lors de
l'introduction de cette disposition dans l'une des deux lois ayant
précédé celle du 15 juin 1895, soit dans celle du 11 septembre 1867
(art. 2), le Conseil d'Etat en recommandait l'adoptien par des motifs
d'utilité publique, tires de la nécessité qu'il y avait pour l'Etat ou
pour une commune à ne pas se borner ä; ouvrir ou à élargir une rue, mais
encore à compléter cette oeuvre ou cette entreprise par la construction
de bàtiments en rapport avec les modifications que l'on s'était proposé
de faire snbir au quartier. Il n'est pas nécessaire d'élucider ici Ia
question de savoir si, comprise en ce sens, la disposition de l'art. 201
précité apparaîtrait comme compatible avec la garantie de l'inviolabilité
de la propriété telle qu'elle est inscrite à. l'art. 6 de la Constitution
genevoise, car, quand bien meme l'Etat de Genève a prétendu, dans
son mémoire en réponse au recours, que l'on se trouvait, en l'espèce,
dans l'un des cas visés par le Conseil d'Etat dans son rapport de 1867,
il est certain, et l'Etat de Genève lui-meme l'a reconnu dans ce mème
mémoire-réponse, ainsi qu'en duplique, la Ville de Genève l'a admis
aussi, et toute la procédure l'établit de la faeon la plus manifeste,
que l'expropriation de la parcelle 2550 B a été ponrsuivie non pas dans
le but de réglementer l'utilisation de cette parcelle comme terrain à
bätir ou pour assurer la réalisation d'un plan d'ensemble, coucu dans un
véritable intérét public, mais bien et uniquement, en vue d'un calcul
financier, pour rendre moins onéreuse l'opératîon entreprise d'autre
part par la ville. XXX], 1. 1905 43

884 A. Staatsrechtliehe
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

VIII. Sans deute aussi, les défendeurs au recours se sont eiîorcés de
justifier l'expropriation de la parcelle 2550 B en expoeant que celle-ci
acquérait, du fait de l'élargissement de la rue Gevray, une plus-value à
laquelle la recourante n'avait aucun droit, et qui devait en conséquence
revenir a la ville on a la communauté. Ce raisonuement est juste en
lui-méme, mais l'on ne saurait en déduire que pour se récupérer de cette
plus-value qui est son fait, la Ville de Genève puisse, en violation de
l'art. 6 de la Constitution genevoise, donner a l'expropriation d'autre
base que celle résultant de l'utilité publique proprement dite sous la
notion de laquelle ne sauraient rentrer les intérèts privés de l'Etat ou
des communes. Si le dit art. 6 parle, en effet, de l'intérèt de l'Etat
on d'une commune , il est incontestable qu'il n'a pas voulu donner à ces
termes d'autres sens que celui dans lequel il a eu recours ensuite à. ces
mots l'utilité publique ou communale , ceux-ci s'entendant évidemment
de l'utilité publique cantonale et de l'utilité publique commnnale,
car l'on ne saurait sérieusement soutenir que le constitnant ait voulu
restreindre le droit d'expropriation de l'Etat aux cas dans lesquels
l'utilité publique serait dùment démontrée et légalement coustatée, et
accorder ce meme droit aux communes non plus en vue de 1a seule utilité
publique, mais bien pour la sauvegarde ou la satisfaction de leurs
intérèts privés ou pour la réalisation d'un simple but de nature fiscale.

Pour ne pas laisser à. la recourante un avantage Spécial anque] celle-ci
n'a aucun droit, c'est à dire pour ne pas lui laisser le bénéfice de la
plus-value dont s'agit, la Ville ou l'Etat de Genève disposent d'ailleurs
d'autres moyens.

En effet, et sipour n'avoir pas à discuter ici de sa constitntionnalité
ou de sen inconstitutionnalité, sinon au regard de la garantie de
I'inviolabilité de la propriété, du moins et, peut-etre, au regard
de 1a garantie de l'égalité des citoyens devant la loi, l'on peut
se diepenser de rappeler la disposition de l'art. 225 de la loi du
15 juin 1895, aux termes de laquelle toute mieux value produite par
l'expropriation entre en ligne de compte dans la fixation de l'indemnité
due è.Eigentumsgarantie. N° 112. ' 665

l'exproprié, l'on peut remarquer que la. Ville ou I'Etat de Genève
auraient en tout cas la ressource d'institner le systeme des contributions
(de droit public), préconisé comme le seul rationnel et le seul équitable
par de Weiss op. cit. p. 87, et Layer op. cit., p. 551 558, et sur la
constitutionnalité duquel le Tribunal fédéral a été appelé déjà à se
prononcer dans maints arrets (voir notamment, Rec. off., vol. IV , N°
71, consid. 5 et 6, p. 394/395; Xl, N° 27, consid. 4, p. 17-1; XVI, N°
2, consid. 6, p. 22). Ce systeme consistant, en effet, à réclamer de
tous les propriétairee dont les fonds acquièrent une plus-value par le
fait meme de l'expropriation ou de l'exécution des travaux au bénéfice du
droit d'expropriation, le paiement d'une contribution equivalente a cette
plus-value, les deux garanties constitutionnelles de l'inviolabilité
de la propriété et de l'égalité des citoyens devant la loi ne peuvent
en souflrir aucune atteinte, et s'en trouveut au contraire respectées,
puisque, d'une part, ces propriétaires ne sont ainsi privés d'aueun des
éléments en lesquels se décompose leur droit de propriété, et qu'ils
peuvent continuer à exercer eux-mémes celui-ci dans les limites tracées
par la loi, et que, d'autre part, tous les propriétaires intéressés
sont traités d'une égale maniere et que le paiement par chacun d'enx
d'une contribution equivalente a la mieux-value donnée à leurs fonds
rétablit l'équilibre ou l'égalité soit entre enx-mèmes, soit entre eux
et les autres propriétaires non intéressés.

IX. Des considérations qui précédent, il résulte ainsi que l'expropriation
de la parcelle 2550 B, manifestement poursuivie dans un but autre qu'un
but de véritable utilité publique, pour la seule réalisation de calculs
financiers, ne saurait etre reconnue comme compatible avec la garantie
de l'inviolabilité de la propriété telle que cette garantie estinscrite
à l'art. 1 de la C-onstitution cantonale, et que c'est donc avec raison
que la recourante s'est plainte à cet égard d'une atteinte portée à ses
droits constitutionnels. A titre de simple remarque, l'on peut faire
observer encore combien l'on tomberait dans l'arbitraire dès l'instant
où l'on admettrait qu'une

666 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

disposition du genre de celle de l'art. 201 loi geuev. püt déroger au
principe a la base mème du droit d'expropriation, car si l'on pouvait
autoriser l'expropriant à réclamer, en outre du terrain qui lui est
effectivement nécessaire, la cession d'une zone de 20 m. de largeur de
chaque còté de la rue ou de la place dont l'expropriation & pour but
d'assurer l'ouverture ou l'élargissement, rien n'empècherait plus le
législateur d'étendre cette zone à une largeur de 30, 50 ou 100 m. ou
meme plus, et de donner ainsi à l'Etat ou aux communes la faculté de
spéculer aux dépens de tous propriétaires d'immeubles, et en violation
de toute garantie constitutionnelle.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

I. Il n'est pas entré en matière sur le recours, en tant que celui-ci
est dirige contre la loi meme du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie,
les constrnctions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation.

II. Pour le surplus, le recours est declare fondé, et, en conséquence,
sont annulés pour autant qu'ils accordent à. la Ville de Genève le
droit d'expropriation à l'égard de la parcelle 2550 B du Cadastre de la
Commune de Genève, propriété de la. reoourante, dame Isaline-Amélie-Louise
Perrin-Gharbonnier :

a) la loi votée par le Grand Conseil du canton de Genève, le 29 mai 1904;

b) l'errèté pris par le Conseil d'Etat du canton de Genève, le 8 juillet
1904.l. Staatsverträge über civilreehtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N°
113. 667

Vierter Abschnitt. Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traités de la Suisse avec l'étranger.I. Staatsvertràge über
civilrechtliche Verhältnisse. Traités concernant les rapports de droit
civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la. France ·
du 15 juin 1869.

113. Arrét du 2 novembre 1905, dans la cause C. Lachard, A.. Cognarä &
Cie, rec., cont-re Michel, ini.

Art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
du traité france-suisse, art. 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
, al. 2 LP. Exécution d'un
jugement rendu en France contre un Suisse. Examen si le jugement est
en Opposition avec le droit public ou les intérèts de l'ordre public en
Suisse. Mode et forme de l'exécution; ils sont regis parle droit national
du lieu de l'exécution. Efi'ets d'un eoncordat. Art. 311
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 311 - Mit der Bestätigung des Nachlassvertrages fallen alle vor der Stundung gegen den Schuldner eingeleiteten Betreibungen mit Ausnahme derjenigen auf Pfandverwertung dahin; Artikel 199 Absatz 2 gilt sinngemäss.
LP.

Par contrat passé à Paris le 14 janvier 1893, sienr Eugène Michel,
et dame Leonie Michel, son épouse, höteliers à Vevey, alors a Paris,
ont acheté de sieur Forest le fonds de l'hotel Balmoral, situé à Paris,
rue Castiglione, pour le prix principal de 130 000 fr., payables avec
intérèts à 5 0/0 l'an.

En couverture du prix d'achat et intéréts, les époux Michel ont signé
divers billets a ordre, échelonnés sur diverses échéances, et dont deux,
d'ensem'ole 11000 francs, étaient