534 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

90. Arrét du 21 Septembre 1905, dans la cause Perma.

Procédure a suivre en matière de plaintes on de recours anprès des
autorités cantonales, inférieures ou supérienres, de surVeillance; droit
fédéral et droit cantonal. L'art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
dn règlement du Trib. cant. vaudois,
notamment, est en conlradiction avec l'art. 18 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP. Saisie de
salaire, art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP. Competence du Tribunal fédéral.

A. Le 21 juin 1905, l'office des poursuites de Montreux a saisi au
profit de Auguste Daccord, à Lausanne, poursuiteN° 5451, a laquelle est
venue se joindre plus tard, par voie (le participation, la poursuite N°
5409 exercée per l'Etat de Vaud et la commune de Lausanue, série N°
374. R. VII, une somme de 10 fr. par mois sur le salaire de Alexis
Perrod, employé de l'entrepreneur Ernest Capra, à Montreux, à raison de
50 centimes a l'heure.

B. Le 23 juin, Perrod porta plaiute contre l'office auprès de l'autorité
inférieure de surveillance en raison de cette saisie, en concluant a
l'annulation de cette dernière. Il prétendait qu'en droit cette saisie ne
se justifiait pas parce qu'il n'avait pas d'emploi assuré ni de traitement
fixe, se bornant a travailler comme comptable au bureau de l'entrepreneur
Capra lorsque celui ci avait de l'occupation pour lui. soit trois ou
quatre jours chaque semaine; il reconnaissait toutefois gagner ainsi
chez Capra, à, raisou de 50 centimes à l'heure, de 80 à 90 fr. par mois,
qu'il touchait au fur et à mesure de ses journées; il reconnaissait en
outre travailler également pour d'autres maitres d'états qui le payaient
de meme par journées, a raisou de 50 centimes l'heure. Il soutenait ne
gagner ainsi qu'à peine pour subvenir à son entretien et à celui de sa
famille, sa femme et sa fille (àgée d'environ donzeans) vivant avec lui
a Montreux, et son fils (dix-sept ans), eu place a Lausanne, lui coùtant
encore de 10 à 12 fr. par mois. Il alléguait enfin etre atteint d'une
maladie incurable entraînant pour lui des dépenses journalières.

C. Statuant après enquete, seit après reuseignements präs-

und Konkurskammer. N° 90. 535

auprès de l'office et de I'entrepreneur Capra, l'autorité inférieure
de surveillance, le president du Tribunal du {listrict de Vevey, par
decision en date du 12 juillet, déclara la. plainte partiellement
fondée, en réduisant la saisie à la somme de 6 fr. par mois, cette
retenue apparaissant comme équitable et comme parfaitement justifiée
par les circoustances de la cause. Cette décision se base sur ce que le
salaire du plaignant, à raison de 50 centimes à. l'heure, de dix heures de
travail par jour, et de vingt-cinq jours par mois, s'élève à... la somme
mensuelle de 125 fr., sur ce que le fils du débiteur, en place chez un
négoeiant de Lausanne, gagne suffisamment pour subvenir a ses besoins,
et enfin sur ce que le débiteur n'a nullement rapporté la preuve de la
maladie qu'il invoquait.

D. Par mémoire remis à la poste le 21 juillet à l'adresse de l'autorité
supérieure de Surveillance, le débiteur Perrod a déféré a celle-ci
la decision de l'autorité inférieure, en reprenant, en substance,
les moyens et conclusions de sa plainte du 23 juin, et en invoquant en
entre, d'une part, la cherté de la vie à. Montreux, et, d'autre part,
le fait que l'entrepreneur Capra cesserait complètement de l'occuper si
la saisie était maintenue.

E. Le 24 juillet l'autorité supérieure transmit ce recours .au Greffe du
Tribunal du district de Vevey, pour que celui-ci ssattestàt le moment
du dépòt de ce recours au dit Greffe; puis ce dernier retourna, le 28
juillet, le recours, muni d'une

..attestation de dépot datée du 25 juillet, à l'autorité supérieure

de surveillance

F. Par decision en date du 10 aoùt 1905, l'autorité supé:rieure de
surveillance le Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des
Failiites, a écarté le recours, d'abord comme irrecevable pour cause de
tardiveté, le dit recours n'étant parvenu que le 25 juillet au Greffe du
Tribunal du district de Vevey où il devait étre déposé suivant l'art. 65
nouveau du règlement du Tribunal cantona], et, au surplus, comme mal
fonde, pour cette raisou, en résumé, que les diverses circonstances de
faits révélées par l'enquéte

536 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

à laquelle l'autorité inférienre avait procédé, et retenues par celle-ci
dans son prononcé, démontraient que la saisie desalaire du 21 juin était
justifiée en principe et que la quotitésaisissable, telle qu'elle avait
été fixée par l'autorité inférieure, correspondait bien aux conditions
de l'existence dans la contrée de Montreux, la conduite possible de
l'entrepreneur Capra envers son employé en cas de maintien de la saisie
n'ayant point à entrer en ligne de compte pour la determination de la
quotité saisissable du salaire du débiteur.

G. C'est contre cette décisiou que Perrod declare, en temps utile,
recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faiilites,
disant reprendre les moyens et conclusions tant de sa plainte à
l'autorite' inférieure que de son recours a i'autorité supérieure de
surveillance.

Stamani sur ces fails et consz'déraat en droit :

I. S'il y avait lieu d'admettre que c'est a bon droit, ou en vertu d'une
disposition de procédure du droit cantonal n'ayant rien de contraire aux
dispositions du droit federal et dont l'application échapperait ainsi
a l'examen du Tribunal fédéral, que le recours de Perrod à l'autorité
supérieure de surveillance a été déclaré irrecevable par cette dernière,
point ne serait besoin d'examiner au fond le present reconrs. Il convient
donc de rechercher en première ligne si c'est avec raison que le recourant
se plaint auprès du Tribunal fédéral de ce que son recours à l'autorité
supérieure ait été écartécomme irrecevable pour cause de tardiveté.

Le Tribunal fédéral, chambre des Poursuites et des Faillites, a
reconnu dans toute une série d'arréts, et, en particulier, dans celui
du 1er décembre 1904, en la cause RichardDeléchat contre Meyer & G"e
(non pnblié), que, puisque la LP ne déterminait point la procédure à
suivre en matière deplaintes aupres des autorites inférieures ou de
recours auprèe des autorités supérieures de surveillance, c'était aux
cantonequ'appartenait le droit de régler cette procédure, sous cette
seule réserve que la procédure instituée ainsi par eux nerenfermàt rien
de contraire aux dispositions ou aux prescriptions de la LP elle-meme. La
conséquence qui s'en de-und Konkurskammer. N° 90. ' 53?

gage, c'est que lorsqn'une autorité supérieure écarte comme irrecevable
un recours dirigé contre la decision d'une autorité inférieure pour
cette raisou que l'uue des formes prévues par la procédure cantonale,
n'ayant rien de contraire au droit fédéral, n'a pas été observée, l'on
ne se trouve plus en présence de l'une des décisions visées à l'art. 19
al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, puisque, la dispositjon de procédure cantonale dont il a été
fait application, n'ayant rien de contraire à la LP, la decision fondée
sur cette disposition ne peut ètre elle-meme considérée comme ayant été
rendue contrairement à la LP.

La question se resume, ainsi, en l'espece, à savoir si l'art. 65 du
Reglement du Tribunal cantonal vaudois, dont il a été fait application
envers le recourant, constitue, ou non, une disposition impliquant quelque
contrariété avec le droit fédéral. Cette question s'était soulevée
déjà en des termes identiques en la cause Richard-Deléchat précitée,
et le Tribunal federal l'avait alors résolue négativement; mais il faut
reconnaître, ensuite d'un examen plus rigoureux du problème, que cette
solution est erronee et qu'en réalité l'application de l'art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
du
Reglement susrappelé conduit, comme en l'espèce, à la violation directe
de l'art. 18 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP. Le dit art. 18 al. 1 dispose, en effet, que toute
decision de l'autorité inférienre peut etre déférée a l'autorité cantonale
de surveillance dans les dix jours de sa communication, c'est-à-dire,
en d'autres termes, que tout interesse peut poursuivre l'annulation ou
la modification d'une décisîon de l'autorité inférieure en s'adressant,
par voie de recours, a l'autorité supérieure dans les dix jours dès la
communication de cette decision. Lors donc qu'un recours a été adresse
à l'autorité supérieure, conformément à l'art. 18 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP, dans les
dix jours dès la communication de la decision de l'autorité inférienre,
il apparaît comme impossible, et en tout cas comme contraire a la. loi
fédérale, que ce recours, malgré l'observation du délai legal, puisse
etre quaiifié de recours tardif; et c'est cependant a cette conclusion
qu'arrive la décision dont recours.

line faut d'ailleurs pas perdre de vue que, si le législateur federal
n'a pas determine spécialement la procédure a suivre

538 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

en cette matière de plaintes ou de recours, c'est que, dans son idée,
cette procédure devait etre de la plus extreme simplicité et, le plus
possible, degegee de tout ce qui pouvait la compliquer, de maniere que
i'application de la LP ne souffrit pas du fait de cette procédure. Si donc
les cantons n'en sont pas moins demeurés Iibres de régler cette procédure
à leur convenance, ils ne peuvent le faire qu'en respectant l'esprit dont
s'est inspirée la loi federale et en n'attachant point les effets de la
nullite' à l'inobservation de formes trop nombreuses on trop difficilement
conciliables avec l'idée générale du législateur fédéral. C'est ainsi déjà
qn'à l'art. 2 de sen erdonnanee (N° 2) da 24 décembre 1892 le Conseil
federal prescrit que tout recours adresse à l'autorité de surveilLance
non competente en l'état, à. l'autorité cantonale, par exemple, au lieu
de l'autorité inférieure de surveillance, doit étre transmis d'office à
l'autorité competente , le recours datant du jour où il a été adressé &
l'antorité incompetente. Et si, en vertu de cette disposition, qui redete
bien l'esprit de la loi, un recean adressé juste avant l'expiration
du delai legal, par erreur à l'autorité supérieure de Surveillance,
incompetente, an lieu de l'étre à l'autorité inférieure, seule competente
en l'état, doit néanmoins étre considéré comme ayant été dépose en temps
utile, il doit a fortiori en etre de meme lorsque ce recours est bien
adresse à l'autorité competente en l'état, lorsqne le reconrant, loin donc
de commettre aucune erreur en ce qui concerne l'autorité competente en
l'état, comme dans l'éventualité spécialement pre'vue à l'art. 2 précité,
a, au contraire, parfaitement su discerner quelle était cette autorité,
et n'a commis d'autre faute que celle de croire qu'il pouvait nantir
directement de son recours l'autorité appeiée à, en connaître.

C'est donc à tort que l'autorité cantonale a considéré comme tardif le
recours que Perrod lui a adressé le 21 juillet, puisqu'à cette date le
reconrant se trouvait encore, par rapport à la decision de l'autorité
inférieure du 12 juillet, dans le délai fixé à l'art. 18 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP.

II. II convient donc d'aborder l'examen du recours au fond,und
Konkurskammer. N° 91. 539

puisque l'autorité cantonale a tranche celui-ci à ce point de vue-là
également, a titre snbsidiaire sans doute.

Le Tribunal federal ne pourrait revoir les constatations de faits de
l'instance cantonale que si ces constatations étaient en contradiction
avec les pièces du dossier (Rec. off., edit. Spec., vol. VII, N° 22,
consid. 2, p. 90)*; or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure le salaire d'un
débiteur peut etre déclaré saisissable, ce n'est essentiellement, ainsi
que le Tribunal federal l'a reconnu deja (Rec. ofl. edit-. Spec.,vol. VII,
N° 40, consid. unique. p. 192 et 193) **, qu'une question d'appréciation
de faits, qui, des que les constatations de faits à la base de la décision
de l'autorité cantonale ne sont pas en contradiction avec les pièces
du dossier, ne peut etre revue par le Tribunal fédéral, à moins que, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce, la solution recue par cette question
devant l'autorité cantonale ne comporte une notion juridiquemeut erronee
de ce qu'il faut entendre par ce qui est indispensable (unumgänglich
notwendig) an débiteur et à sa famille , au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP.

Par ces motifs

Le Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.

91. Entscheid vom 26. September 1905 in Sachen Lrachsel und Housoxîen.

Widersprochsverfahren. Anwendbarkeit t'o-n Art. 106 oder Art. 109 SciiK
G ?

I. Es kann zunächst auf den Inhalt des zwischen den Heutigen
Beschwerdeparteien, Christian Trachsel und Konsorten einerseits Und
Cristian Grossniklaus und Christian Willen anderseits er-

' , 1. XXX, 1, o M, . aaa. ** Id., n° 76, p. 452 e; * Ed' gem) p
(Anm. d. Bed. f. Publ.) 35

suiv.

mt, 1. 1905