46 Giviirechtspflege.

fragen, ob eine Berichtigung nicht insofern zu erfolgen habe, als
die Vorinstanz nicht besonders berücksichtigt zu haben scheint, dass
die Reduktion der Arbeitsfähigkeit während des Jahres zwischen der
Untersuchung durch Dr. Kappeler in Konstanz und derjenigen durch den
Experten noch etwas grösser war und auf zirka 35 %, das Mittel zwischen
den Schätzungen der beiden Ärzte, festzusetzen isf. Allein das Versehen
wird dadurch mehrfach aufgewogen, dass die Vorinstanz den Maximalansatz
(25 %) und nicht den mittleren Ansatz des Experten (22*2 GO) ihrer
Berechnung zu Grunde gelegt und dass sie vom Schaden nur einen Abzug von
25 0/0 gemacht hat, während mit Rücksicht auf das Alter des Klägers (61
Jahre zur Zeit des Unfalls), das eine baldige Abnahme der Arbeitskraft
ohnehin als wahrscheinlich erscheinen lässt, ein etwas grösserer Abstrich
sich wohl hätte rechtfertigen lassen. Nach dem Gesagten muss es daher
bei der Bemessung des gesetzlich erstattungsfähigen Schadens auf rund
2400 Fr. sein Verbleiben haben. Bei der Frage, ob die vergieichsweise
bezahlte Entschädigung offenbar unzulänglich im Sinne von Art. 9 Abs. 2
leg. cit. sei, kommt es, wie das Bundesgericht wiederholt ausgesprochen
hat(Amtl. Samml., XII, S. 884; XVIII, S. 928 ff.), lediglich auf das
objektive Verhältnis zwischen der Vergleichsumme und demjenigen Betrag
an, aus den der Berechtigte nach Gesetz und Praxis Anspruch hätte. Die
erstere ist dann als offenbar unzulänglich zu taxieren, wenn sie den
erstattungsfähigen Schaden augenscheinlich bei weitem nicht deckt
und in einem offenbaren Missverhältnis zu ihm steht (Amtl. Samml.,
XVI, S. 834). Vorliegend beträgt die Differenz 400 Fr., d. h. nur
4/6 des gerichtlich festgestellten erstattungsfähigen Schadens;
sie reduziert sich sogar auf 1,-37, wenn man auf beiden Seiten die
rund 400 Fr. hinzurechnet, die der Kläger für vorübergehende totale
Arbeitsunfähigkeit ausserdem erhalten hat Die Vorinstanz hat daher mit
Recht das Vorhandensein eines augenscheinlichen Missverhältnisses zwischen
den beiden Grössen verneint, und zur Begründung zutreffend hervorgehoben,
die Vergleichssumme beruhe auf der Annahme einer Invalidität von 20 0/0,
welcher Ansatz als Minimalansatz des Expertensgutachtens auch vom Gericht
hätte zu Grunde gelegt werden können, sodass also die Vergleichsumme in
keinem[Y. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N 6. 47

wesentlichen Widerspruch zum Gutachten stehe. Es kann noch beigefügt
werden, dass überhaupt die Festsetzung der Haftpflichtent- schädigung
nach der Natur der Sache in weitern Mass dem subjektiven Ermessen des
ärztlichen (Experten und des Richters anheimgestellt ist und daher
notwendig innerhalb eines relativ weiten auf subjektiven Faktoren
beruhenden Spielraums erfolgt. Es ist aber klar, dass wenn, wie
vorliegend, die Vergleichsfumme sich mehr oder weniger innerhalb dieses
Spielraums hält, von offenbarer Unzulänglichkeit keine Rede sein kann. Die
Vorinstanz hätte nämlich nach freiem Ermessen von einer etwas geringern
Erwerbseinbusse innerhalb der Grenzen des Expertengutachtens ausgehen
oder einen grössern Abzug für Zufall, Vorteile der Kapitalabfindung
u. 1. w. machen können, wodurch die Differenz zwischen Vergleichssumme
und nach Gesetz erstattungsfähigem Schaden sich auf einen unbedeutenden
Betrag reduziert hätte oder ganz verschwunden ware.

Da nach diesen Ausführungen der Vergleich für den Kläger nicht anfechtbar
ist, muss dessen-Berufung verworfen werden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts

des Kantons Schaffhausen vom Z. Juli 1903 bestätigt

6. Arrèt du 16 mars 1904, dans la cause Lebet-Uevey, def., rec. wine.,
contre Dubois, elem., rec. p. 71. de junction.

Propre faute de la. victime, art. 2, loi féd. resp. patr. Faute
concurrente du patron.

, Le défendeur et recourant principal, Emile Lebet-Cevey, exploite
à Buttes un atelier de scierie et gainerie. Albin Dubois, demandeur
etrecourant par voie de junction, est entré comme ouvrier chez Lebet-
le Le" février 1897. Au moment où s'est produit l'accidentsi, cause du
litige, il recevait un salaire moyen de 3 fr. 50 par jour.

48 Givilrechtspflege.

Le 24 janvier 1902, Albin Dubois a été victime, dans les ateliers de
son patron, d'un accident dans les circonstances suivantes :

La courroie de transmission destinée à, mettre en mouvement la meule
à aiguiser était tombée de la dite meule et s'était enroulée autour de
l'arbre de transmission. Les machines étaient en marche, et Albin Dubois
voulut prendre la courroie pour la remettre en place. Entraîné par la
courroie, il fut pris entre celle-ci et l'arbre de transmission; on le
releva avec une double fracture de la jambe droite et une fracture,
également double, du bras droit. Il avait en nutre. à l'index de la
main droite une grave blessure qui nécessrta plus tard l'ablation,
soit désarticulation de ce doigt au-dessus de l'articulation
métacarpo-phalangîenne. Dubois a dü faire deux séjours successifs à
l'hòpital de Couvet, le premier dès le 24 janvier au 5 mai 1902, le
second du 1" novembre au 25 décembre de la meme année. Ce n'est que le
9 juin 1902 que Dubois avait pu reprendre son travail, qu'il a continué
jusqu'au 29 aoùt, date à laquelle il a quitte son patron, ensuite de
difficultés que, suivant sen dire, il aurait eues avec ce dernier au
sujet du payement de l'indemnité.

Dans un rapport d'expertise du 1 juin 1903, le Dr Matthey évalue la
reduction de la capacité de travail permanente subie par le demandeur
ensuite des lésions résultées de l'acoident dont il a été victime,
a 40 on 50 00.

Dans sa demande du 13 septembre 1902, Albin Dubois avait conclu à ce
qu'il plaise au tribuna] : condamner le défendeur Emile Le'uet-Cevey
a lui payer la somme de 4000 fr., ou ce que justice connaîtra, avec
intérèts au 5 0/0 l'an dès l'introduction de l'instance.

Dans sa réponse, déposée le 1M octobre 1902, le defen-

deur avait conclu, de son còté, à ce qu'il plaise au tribunal :'

1. Déclarer les conclusions de la demande mal fondées; 2° donner acte
à. A. Dubois que E. Lebet reeonnaît lui devoir une somme de 35 fr.10
pour salaire au 29 aoùt 1902; 3° donner acte à A. Dubois que E. Lebet
lui remettra à. titre bienveillant une somme de 500 fr.IV. Haftpflicht
für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 6 49

Il sera tenu compte, pour autant que de besoin et en tant qu'ils ont
été maintenus, des allégués et arguments formulés dans les écritures
susmentionnées, ainsi que des témoignages intervenus dans la cause.

Statuant par jugement du 9 novembre 1903, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a prononcé ce qui suit :

I. Il est donné acte à Albin Dubois que Emile Lebet-Cevey reconnaît lui
devoir 35 fr. 10 pour salaire au 29 aoùt 1902.

II. Emile Lebet-Cevey est condamné à payer a A. Dubois à titre d'indemnité
une somme de 1712 fr., avec intéréts an 50/() l'an, calculés sur 1500 fr.,
dès le 13 septembre 1902, seit dès l'introduction de l'instance.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les considérations de fait et
de droit ci-après:

A la date où l'accident s'est produit, il n'existait pas de règlement
pour l'usine Lebet-Cevey; mais le patron ne s'en est pas moins toujours
comporté avec prudence; il recommandait aux ouvriers de faire attention
aux machines et il leur défendait de remettre en place les courroies
pendant que les machines étaient en marche. Cette recommendation a
été faite a plusieurs reprises en la présence de Dubois. Lebet-Cevey
s'absentait rarement de l'atelier; il y travaillait avec les ouvriers,
et y exercait une surveillance active. La meule à aiguiser se trouve
dans un petit local attenant à. l'atelier; elle n'est pas fixée an sol,
et, lorsqu'on la déplace pour faciliter le passage, il arrive que la
courroie de transmission tombe et s'enroule autour de l'arbre; souvent
méme la courroie tombait d'elle-méme, et ou la pendait alors à còté et au
dessus de l'arbre. Il paraît bien que le jour de l'accident la courroie
avait été pendue au mur, et qu'elle est

tombée pour s'enrouler autour de l'arbre. Cette chute s'explique d'autant
plus facilement que le crochet, ou tige, destiné à la maintenir en l'air
était trop petit. Au jour de l'accident, Dubois n'avait rien à. faire
dans le local de la meule; l'ouvrier James Lebet, en sa qualité de
menuisier, était seul charge d'aiguiser les fers de rabot, et par
conséquent celui que Dubois lui avait confié à. cet effet, En entrant
dans le xxx, 2. 1903. 4

50 Givilrechtspilege.

local de la meule, James Lebet constata que la courroie s'était enroulée
autour de l'arbre, et qu'il ne pouvait etre question de la remettre
en place sans faire arréter préaiablement les machines; du pas de la
porte, il en informa A. Dubois, en ajoutant qu'il se rendait auprès du
maehiniste Zaugg pour demander Partei: des machines. C'est à ce moment
que A. Dubois, quittant son établi, pénétra dans le local de la meule,
où il voulut sans doute saisir la courroie pour la replacer, besogue
qui ne lui incombait uullement; il devait connaître eu outre la défense
faite par le patron aux ouvriers à cet égard, ainsi que le peril auquel
il s'exposait. Dubois, en se livrant à cette tentative, a commis une
faute dans le sens de l'art. 2 in fine de la loi federale du 25 juin
1881. Le tribuna] estime toutefois que cette faute n'est pasde nature à
libérer complètemeut le patron de sa responsebilité civile, attendu que
l'iustallation destinée à suspendre la courroie au mur était défectueuse,
et que la dite courroie tombant souvent ensuite du défaut de fixité
de la meule a. aiguiser, il eùt été indispensable de donner à la tige
destinée à soutenir la courroie une Iongueur en rapport avec la largeur
de cette dernière. Il y a là une insuffisance de précaution qui n'a pas
été étrangère à l'accident dont Dubois a été la victime.

Pour fixer la quotité de l'indernnité a ailouer au demandeur, la Cour
cantonale se livre au calcul suivant :

Incapacité de travail de Dubois pendant son premier sé...

jour à l'hòpital (114 jours). . . . . . . Fr. 399 Incapacité de travail
de Dubois pendant son deuxième séjour à l'hòpital (47 jours). . 164. 50

il y a lieu d'évaluer le préjudice souffert par Dubois par suite de
l'incapacité de travail partielle mais permanente dont il est atteint
au 40 O0 de son gain annue] de 1050 fr., soit à 420 fr. par an, ce qui,
vu l'age de la victime an moment de l'accident, représente une somme de
8157 66-

Total, Fr. 8721 16-[Y. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N°
S 51

Cette somme doit étre tout d'abord rédni ' maximum fixé par la loi
federale de 1881; cetîleînîgfomîi, tant doit etre encore réduit de 1000
fr. à, raison de Pallecation d'un capital plutöt que d'une rente. ]]
reste ains' 5000 fr., comme représeutant le préjudice soufl'ert par I;
demandeur; mais l'accident étaut dù pour la plus grande partie a la faute
de ce dernier, il convient de n'en fair supporter les conséquences a Lebet
que jusqu'ä concqu rence du 30 0/o environ, eu mettant à. sa charge une
sommede. . . . . . . . . . . . Fr1500augmentée du montant de la note de
l'hòpital . 212 --

. soit en tout Fr. 1712 -

C'est contre ce. Jugement que le défeudeur Lebet, puis le demandeur Dubms
par voie de jonction, ont recouru en temps utlle au Tribunal fédéral :

Le recourant Lebet-Cevey a conclu à la reforme du jugement cautonal en
ce sens que le Tribunal federal veuille :

A1. Donner acte a A. Dubois que E. Lebet-Cevey recenua12t IF devon'
une somme de 35 fr. 10 pour salaire

. éclarer la demande d'indemnité d . ' e A. fondée et la rejeter. DUbOIS
11131

di} Donnîr acte au demandeur de l'offre que E. Lebet-Cevey con mue à
aire de lui a er à. titre b' ' de 500 fr. p y lenveillant une somme

_ Le recouraut Dubois, dans son pourvoi par voie de jonetlon, & conclu
a ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de reformer le Jugement cantonal
eu ce sens que l'indemnité attribuée au demandenr est fixée a 3275 fr.

Dans leurs plaidoiries de ce jour les parties ont repris, en les
développant, leurs conclusions respectives.

Staiuant sus" ces faiés et conszîdémnt en droit :

î. (Délal, formalité, competence.)

...si 'La'question qui domine tout le débat est celle de savmr Sl
laccideut est arrive exclusivement ensuite de la propre faute de la
victime, ce qui, dans le cas de l'affirmative, auralt pour conséquence
d'exelure la respousabilité incombaut au patron en vertu de l'art. 2 de
la loi.

52 Civilreehtspflege.

Or cette question doit incontestablement etre résolue affirmativement.
Les faits etablis par l'instruction devant l'instance cantonale ne
laissent aucun doute a cet égard. ll est constaté, en effet, et il n'est
plus contesté aujourd'hui que, contrairement aux règles de la prudence la
plus élémentaire, et en s'exposant à, un danger imminent, le demandeur a
saisi, pour la remettre en place, la courroie de transmission qui était
tombée de la tige qui la retenait au mur, et s'était enroulée autour de
l'arbre. C'est alors qu'Albin Dubois, entrainé par la courroie, se trouva
pris entre celle-ci et l'arbre, et fut atteint par le regrettable accident
qui l'a privè, totalement d'abord, puis ensuite partiellement et d'une
maniere permanente, -de sa capacité de travail. L'imprndence commise par
le demandeur était d'autant plus grave que sen travail ne l'appelaitss
nullement dans le local renfermant la transmission; qu'il n'avait point,
en particulier, a participar à l'aiguisage du fer de rabot qu'il avait
confié a cet efl'et à l'ouvrier meuuisier James Lebet, préposé à cette
besogue, et qu'il s'est introduit dans le prédit local en s'exposant à
un péril imminent, sans attendre que la machine ait été arrétée ensuite
de l'intervention du prédit James Lebet, lequel s'était absenté pour
un instant dans ce but. La circonstance qu'un règlement, interdisant
expressément de toucher à la courroie pendant le fonctionnement de la
machine n'était pas affiché dans la fabrique, ne saurait avoir pour effet
d'excuser l'imprudence du demandeur; il est en efiet établi en fait par
le tribunal cantonal, et d'une maniere qui lie le Tribunal de céans, que
le patron Lebet s'est toujours conduit avec une grande prudence, qu'il
attirait fréquernment l'attention de ses ouvriers sur le danger inhérent
au fonctionnement des machines, et qu'il a interdit a ceux-ci à diverses
reprises, et de la facon la plus péremptoire, en présence du demandeur,
de toucher aux courroies de transmission, notamment pour les remettre
en place, alors que la machine était en mouvement. Le Tribunal fédéral,
dans des espèces analogues, a libéré le fabricant, vu la propre faute
de la victime, de la responsabilité que lui impose l'art. 2 précité de
la loi fédé-[V. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 6. 53

rale du 25 juin 1881; cela a été le cas, par exemple, lor-Squ'un ouvrier,
pour procéder a un nettoyage ou pour replacer un bouton métallique tombe
la veille, s'est approche d'une machine en mouvement, alors que les
nécessités de son travail ne l'y obligeaient en aucune maniere. (Voir
entre autres arrét du Tribunal fédéral dans la cause Palatini c. Ateliers
de constructions mécaniques de Vevey, du 27 mars 1901)

3. Le jugement cantoria], tout en admettant la propre faute du demandeur,
a estimé toutefois qu'il existait a la charge du défendeur Lebet-Cevey
une faute concurrente de nature a devoir faire supporter à celui-ci
une partie de la reSponsabilité civile résultant de l'accident; cette
faute concomittante consisterait dans la circonstance, -laquelle,
selon le jugement cantonal, n'a pas été étrangère au dit accident, que
l'installation destinée a suspendre la courroie au mur était défectueuse,
en ce sens quela tige utilisée dans ce but était trop coorte.

4.Ce point de vue ne saurait toutefois étre partagé. Abstraction faite de
ce que la Cour cantonale, en déclarant que le fait susrelaté n'a' pas
été étranger à l'accident , n'attribue pas a la défectuosité signalée
un rapport de cause à effet avec ce dernier, la circonstance que la
courroie était tombée de la tige qui la suspendait au mur, et s'était
enroule'e autour de l'arbre de transmission, n'a e'te', en fait, a aucun
degré la cause du sinistre. Quei qu'il en seit en efi'et à cet égard, le
fait susindiqué ne dispensait aucunement l'ouvrier qui voulait remédier
au dérangement en question, de ne procéder, ainsi qu'il a été dit,
à la remise en place de la courroie qu'après l'arrèt de la machine,
comme le patron l'avait souvent et expressément recommandé. Si dans
l'espece A. Dubois, qui n'avait d'ailleurs nullement a intervenir,
n'était conforme a cet ordre, il est evident que l'accident ne se
serait pas produit. C'est à cette intervention intempestive du demandeur
en vue de la remise en place de la courroie, que l'accident doit étre
exclusivement attrihué, et non au fait, sans aucun rapport avec celui-ci,
que la courroie n'aurait pas

54 Civilreehtspflegc.

été retenue contre le mur par un crochet, ou tige, de dimensions
suffisantes.

5. Dans ces circonstances, et aucun cas fox-tuis; n'étant d'ailleurs
allequ il convient de réformer le jugement cantonal dans le sens du
rejet complet des conclusions de la demande.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

I. Le recours par voie de jonction formé par Albin Dubois est écarté.

II. Le recours principal introduit par E. Lebet Cevey est admis, et le
jugement rendu entre parties par le Tribunal cautonai de N euchàtel est
réformé en ce sens que les conclusions de la demande sont entièrement
repoussées, el; que les conclusions liberatoires prises per le dit
défendeur lui sont adjngées.

III. 1l est donné acte au demandeur Dubois que le défendeur Lebet-Cevey
reconuait lui devoir une somme de 35 fr. 10 pour salaire, et que le dit
défendeur maintient son

offre de payer au demandeur, à titre bienveillant, une somme de 500
fr.V. Obligationenrecht. N° 7. 55

V. Obligationenrecht. Droit des obligations.

7. guten vom 29. Januar 19011 in Sachen YacåøfewYutckhatdL
Kl. u. I. Ber.-Kl., gegen Fritz Bekl. u. II. Ber.-Kl.

Kauf; Verpflichtung des Ve-rkà'ufers, die Kaufsache (ein Pferd)
beim Eintrle eine-r gewissen Bedingung wieder zuréickzemehmen und
die Kaufsztmme zufflcks-uerstaéten (Kauf mit Resolutiobedingung,
ode-r unbedingt Kauf mit bedingten; pac-Sumdisplicemiae). Klage auf
Rückerstattung der Kaufsumme nach Rückgabe (le-r Sache. Einrede des
Betrags und des INtum-s. Art. 18, 24 GB. Wer trägt die Gefahr der in
der Z Pit während dem Kaufabschlusse und der Rückgabe dmss'ch Zufall
einget-retmwn Verschlechterung der Kaufsache? Art. 204 Abs. ! amd 2,
174, 171 OR.

A. Durch Urteil vom 16. November 1903 hat das AppellaTionsgericht des
Kantons Baselstadt erkannt:

Es wird das erstinstanzliche Urteil bestätigt.

Das erstinstanzliche Urteil hatte gelautet:

Der Beklagte ist zur Zahlung Von 1750 Fr. nebst 5 "0 Zins seit 25. Juli
1903 verurteilt.

B. Gegen das Urteil des Appellationsgerichts haben beide Parteien
rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht
eingelegt.

Der Kläger beantragt:

Das kantonale Urteil sei aufzuheben und Beklagter zur Zahlung von 3250
Fr. nebst Zins à ö 0Ù seit 25. Juli 1903 zu verurteilen

Der Beklagte stellt dagegen die Anträge:

1. Es sei das Urteil des Appellationsgerichtes aufzuheben und Kläger
mit den sämtlichen Rechtsbegehren seiner Klage gänzlich abzuweisen

2. (Eventuell: Es sei die klägerische Forderung auf den Betrag von 1000
Fr. (eventuell 1200 Fr.) zu reduzieren.