SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
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1 | Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
2 | Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. |
3 | Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
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1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
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1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
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1 | Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
2 | Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. |
3 | Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
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1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
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1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 595 - Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 595 - Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 535 - 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
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1 | Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
2 | Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. |
3 | Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
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1 | Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
2 | Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. |
3 | Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
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1 | Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances. |
2 | Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. |
3 | Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |