SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 50 Supports de publication - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | L'appel visé à l'art. 49 est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). |
2 | En lieu et place de la publication dans la FOSC, les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB peuvent publier les appels sur une plateforme électronique organisée et gérée par elles. |
3 | S'il ressort du cas d'espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB publie également l'appel par cet autre moyen. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB tient compte en l'occurrence du dernier domicile, lieu de séjour ou siège social connu de l'ayant droit. |
5 | La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB dresse un procès-verbal de sa décision de liquider les avoirs en déshérence. |
2 | Le procès-verbal inclut: |
a | la documentation de l'examen prévu à l'art. 53; |
b | une liste des avoirs à liquider; |
c | l'indication de la procédure de liquidation prévue. |