428 Civilrechtspflege.

gesagt habe, es komme ihm auf 100 Fr. nicht an; er wolle gerne 100
Fr. geben, wenn er die fragliche Stelle haben könnte. Allerdings hat der
Kläger im Anschlusse hieran erklärt, er habe dem Dändliker persönlich
nichts versprochen; es liegt aber auf der Hand, dass jene Äusserung,
er wolle gerne 100 Fr. geben, wenn er die Stelle erhalte, unter den
obwaltenden Umständen vernünftigerweise keine andere Bedeutung als
diejenige einer Offette an Dändliker haben konnte.

Z. Jst somit an Hand der Akten als erstellt zu betrachten, dass der Kläger
das Vorstandsmitglied Dändliker zu bestechen versucht het, so folgt
domus, dass im vorliegenden Falle in der Person des Dienstpflichtigen
ein wichtiger Grund vorhanden war, welcher den Dienstherrn berechtigte,
sofort im Sinne von Art. 346 OR den Dienstvertrag aufzuheben Denn durch
das Vorgehen des Klägers musste, wenn es auch beim Bestechnngsversuch
geblieben ist, doch das Vertrauen des Dienstherrn in dessen Redlichkeit
und Ehrlichkeit beträchtlich erschüttert werden, so dass dem Beklagten
nicht zugemutet werden konnte, den Kläger auf dem verantwortlichen Posten
eines Verwalters zu belassen.

4. (Abweisung des Standpunktes, es liege ein Delikt des Beklagten vor.)

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Handelsgerichtes
des Kantons Aargau vom 22. März 1904 wird gutgeheissen und die Klage
abgewiesen.lll. Ohligazionenrecht. N° 55. 429

55. Arrèt du 14 juillet 1904, dans la cause Rosenband, dem, rec.,
cont-re Fischer et. consorts, def., int.

Becevahîlité du reeoure (adjonction de motiks dans une cause
plaidée). -Jugement au fond, Art. 580JF : Arrét qui reconnait la
responsabilité d'un des défendeurs en principe. Dommages intéréts ensuite
d'aeeident causé per un domestique, Art. 50, 53 GO. Portée des art. 61
et 62 Wed-

Le 29 mai 1901, à 5 heures 3/4 de l'après midi, la demoiselle Mélanie
Rosenband, étudiante en chimie à. Genève, se dirigeant à bicyclette
du còté de Vésenaz, longeait le trottoir .sud du quai des Eaux-Vives,
à Genève, a droite de la route sen venant de Genève. Au milieu de la
route se trouvent les rails du tramway (Voie Etroite); la part-ie nord
du quai se troneait en réparation, et à la hauteur du débouché de la rue
laterale du Roveray sur le quai se trouvait, du còté nord des rails, et
fixé à un chevalet, un écriteau portant la mention: Au pas, attention au
rouleau compresseur. Le dit rouleau se trouvait, sur la partie droite
de la route, à une distance d'environ "FO mètres de là. Dlle Rosenband
suivait, a Z ou 4 mètres de distance, un autre cycliste, le sieur Meyer.
C'est alors que les deux vélocipédistes rencontrèrent et croisèrent le
landau de sieur Fischer, attelé de deux chevaux et conduit par son cocher
Frangois Descombes; dans la voiture se trouvaient dame Fischer et d'autres
dames. En présence du susdit écriteau, le cocher dirigea son attelage,
à la hauteur de 13, rue du Roveray, sur le còté sudss de la route. A
proximité du mur de clòture des maisons N° 28 et 30 du quai, du còté
sud de celui-ci, stationnait un char de 1aitier, attelé d'un eheval,
celui-ci regardant du còté de Vésenaz. Au moment où le landau croisait
ce char, I)lle Rosenband voulut, à I'exemple de son compagnon Meyer,
qui Y avait réussi sans obstacle, passer entre le landau et le char; eile
perdit alors l'équilibre, tomba, et les roues de derrière du landau lui
passèrent sur le corps ; elle eut une jambe brisée, de graves contusions

xxx, 2. 1904 29

430 civjlreohtsptlege.

au bassin, et souffrit en outre, a le suite de l'accident, d'une vive
surexcitation nerveuse.

Per exploit introductif d'instance du 19 septembre 1901, ])ne Rosenband
ouvrit action aux mariés Fischer et au cocher Descombes, en paiement
d'une somme de 12 000 fr. 51. titre de dommages-intérèts, avec intérèts
de droit et solidasiirement, se réservant de modifier ou d'amplifier la
dite demande selon le resultet du traitement medical anque] la recourante
est soumise. ,

La demanderesse faisait valoir en substance, à l'appui de ses conclusions,
les considérations (zi-après:

L'accident est dù uniquement aux fautes multiples et aux négligences
graves tant (lu cocher Descombes que des mariés Fischer. Il est constant
que Descombes ne tenait pas sa droite, comme le veut le règlement,
mais qu'il appuyait fortement sur sa gauche; ses chevaux et son landen
étaient sur la partie gauche de la route, direction Eeux-Vives-Genève,
soit au sud des rails de la Voie Etroite, et il n'a tenu aucun compte
du char de laitier qui stationnait devant le N° 28-30 du quai des Eaux
Vives; il était au trotz, alors qu'il avait vu et lu l'écriteau ordonnant
i'allure du pas et de faire attention au rouleau compresseur. Il devait
tenir sa droite, la route étant parfaitemeut libre a droite. Dame Fischer
lui a dit d'ailleurs, à ce moment, d'aller au pas. Eu donnant depuissa
witan des ordres a son cocher, dame Fischer s'est im-miscée directement
dans la conduite du lancian, et elle a ainsi assumé une responsebilité
directe touchant les conséquences de l'accident

Les mariés Fischer ont entrepris de prouver qu'ils aveient pris toutes
les mesures propres à éviter l'accident, qu'en particulier ils étaient
sans reproche en ce qui a trait au choix de leur cocher, homme expérimenté
dans son métier; que l'attelage était irréprochable, la voiture en parfait
état, les chevaux deux et tranquilles, et les harnais de toute solidité.
Dame Fischer a contesté, en particulier, que Descombes fùt à son service,
et qu'elle fut propriétaire du landau et des chevaux; elle soutient
n'avoir eu aucune competence pourIII. Obligationenrecht. N° 55. 431

donner au cocher des ordres relativement à la maniere de conduire
la voiture.

Descombes, de sen coté, a contesté s'etre rendu coupable d'aucune faute,
ettendu qu'il résuite des enquètes que la partie droite de la route
de Véseuaz était barrée à la hauteur de la rue du Roveray; il & du
prendre alors la gauche. Due Rosenband a agi avec une grave imprudence
', l'accident doit lui etre imputé, attendu qu'inexpérimentée comme elle
l'était et montée sur une bicyclette de lounge, elle devait, lorsqu'elle
a vu la route encombrée à sa gauche par le rouleau et les travaux, a
sa droite par le char de laitier, et en face par le landen Fischer, se
garer ou mettre pied à terre, et ne pas pénétrer, ainsi qu'elle l'a fait,
dans l'espace rela.tivement étroit où elle s'est engagée. La faute de la
demanderesse a été de se préoccuper exclusive ment de suivre le sieur
Meyer, en négligeant les précautions que tout cycliste doit prendre
lorsqu'il rencontre des véhicules sur son chemin; on ne s'explique
pas que DUS Rosenband ait pu tomber, autrement que par sa maladresse,
sous les roues de derrière du landen; le premier cycliste, sieur Meyer,
ayant passé sans obstacle, elle devait passer également. '

Après de nombreuses auditions de témoins, et une inspection des lieux du
litige, le tribuna] de première instance, par jugement du i juin 1902,
a écarté les conclusions de la demande en ce qui concerne les meriés
Fischer, attendo qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour éviter l'accident; le tribunal, en revanche, a condamné Descombes
à. payer a DIle Rosenband la somme de 583 ir. a titre d'indem-nite,
représentant le ijieme de la responsabilité de l'accident, et dela somme
totale du préjudice de 3500 fr. souffert par la demanderesse.

Sur appel principal de Dne Rosenband, et appel-incident du défendeur
Descombes, la cour de justice civile, par arrét du 9 mai 1904, a condamné
Descombes, en modification du jugement de première instance, à réparer, à,
concurrence de moitié, le dommage causé à la demanderesse par l'accident,
& débouté Descombes de toutes conclusions contraires, dé-

432 Civilrechtspflege.

bouté Dlle Rosenband de son appel du jugement de première instance en
tant que celui-ci met hors de cause les mariés Fischer, et a confirrné
le dit jugement sur ce point. La cour, enfin, a. préparatoirement ordonné
une experlise aux fius de l'examen de Dne Rosenband, et de faire rapport
sur le dommage éprouvé par elle, ainsi que sur le degre d'incapacitàde
travail passagère ou permanente dont elle pourrait se trouver frappée.

C'est contre cet arrèt que la demanderesse Dlle Rosenband a introduit en
temps utile un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, concluant à
ce qu'il lui plaise mettre à, néant le dit arrét, et, statuant à nouveau,
adj uger a la reconrante les conclusions prises' par elle en première
instance et en appel, conclusions tendant au paiement solidaire par
les intimés, avec intérét au 5 0/01'an dès le 29 mai 1901, àtitre de
dommages intérèts, de la somme de douze mille francs; subsidiairement
nasser et annuler, dans le sens qui precede, l'arrét dont est recours,
et renvoyer la cause devant la Cour de Justice civile de Genève pour
statuer sur le chiffre de l'indemnité réclamée.

De son còté le sieur Descombes,pour le cas où le recours de Dlle Rosenband
serait declare recevable par le Tribunal fédéral, & declare recourir par
voie de jonction contre le méme arrét, et reprendre les conclusions par
lui formulées devant les instances cantonales. Il conclut a ce qu'il
plaise au Tribunal fédéral réformer l'arrét attaqué, débouter D]le
Rosenband de toutes ses conclusions, le décharger de toute condamnation
prononcée contre lui.

Les mariés Fischer ont concln à ce qu'il plaise au Tribunal de céans
déclarer le recours de De Rosenband irrecevable, et subsidiairement
mal fondé.

Stamani sur ces fails ct consz'de'mnt en droit :

1. La declaration de recours de la demanderesse est accompagnée d'un
mémoire détaillé, que le Tribunal de céans, aux termes des dispositions
de la loi d'organisation judiciaire federale en cette matière, n'a pas
à prendre en considération ; la reconrante prévoyant sans deute cette
fin de non recevoir,lll. Ohligationenrecht. N° 55. 433

a déposé postérieurement, soit le 3 juin 1904, une autre declaration
de recours, laquelle se berne, conformément à la loi, a mentionner
ses conclusions, sans autres développements. La première declaration de
recours a seule été déposée dans le délai legal, mais elle ne devient pas
irrecevable par le seul fait de l'adjonction de motifs dont il ne peut
etre tenu compte. Il n'échet dès lors point de déférer à la conclusion des
défendeurs Fischer, tendant à, faire écarter le recours comme irrecevable.

2. En revanche il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur'le recours de la
demanderesse, en tant que dirige contre le prononcé de la cour cantonale
relatif au défendeur Descombes, attendu que ce prononcé n'apparaît pas, en
ce qui concerne ce dernier, comme un jugement au fond. L'arrétde la cour
de justice condamne à la vérité Descombes, en principe, à supporter, soit
à réparer, à concurrence de moitié, le dommage cause à la demanderesse par
l'accident, mais il n'a pas determine la quotité de ce dommage, réservant
cette fixation à, une expertise ultérieure, ordonnée préparatoirement. Or,
bien qu'il soit loisible à un jugement qui se berne à trancher en principe
la question du dommage, de réserver à une procédure ultérieure, c'est
à-dire à un nouveau procès de statuer sur la question de la quotité,
et qu'en pareil cas une pareille sentence présente indubitablernent
le caractère d'un jugement au fond, il en est autrement dans l'espèce
actuelle, où la fixation de la quotité du domina-ge n'a pas été réservée
à une procédure séparée, mais doit étre tranchée dans le meme preces. Les
conclusicns de la demande ne tendaient point, eu effet, seulement à,
faire reconnaître en principe la responsabilité des défendeurs, et la
decision intervenne, en ce qui concerne Descombes, de par l'arrèt de la
cour cantonale, a uniquement pour effet de suspendre momentanément la
cause, en vue d'un complement d'instruction par la voie d'une expertise;
dans cette situation, le recours, en ce qui concerne sieur Descombes,
apparaît comme manifestement prématuré, attendu qu'il a trait à un
prononcé qui ne se caractérise point encore comme un jugement au fond,

434 Civilrechtspflege.

statuant définitivement sur le litige et mettant fin a celui ci. (Voir
arret du Tribunal fédéral dans la cause Schweizerischer Typographenbund
c. Wullschleger et consorts, Rec. off. XXIV, 2, p. 937 et les arrèts
qui s'y trouvent cités.)

3. Il y a donc lieu de procéder à. l'examen du recours seulement en
ce qui touche la demande dirigée contre les mariés Fischer, laquelle
seule a recu, dans l'arrét attaqué, une solution definitive, et, à cet
égard, il est superflu de rechercher si leur responsabilité depend de
l'existence d'une faute de la part du sieur Descombes; en effet d'autres
considérations suffisent pour faire écarter les fins de la demande en
ce qui concerne les pre'dits défendeurs Fischer.

La cour cantonale a examine la responsabilité des mariés Fischer
uniquement au point de vue de l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, et non de l'art. 62 ibidem,
atteudu que, selon elle, l'art. 62 ne s'applique qu'aux ouvriers et
employés dont les maître ou patron loueut les services pour l'exercice
d'une industrie, d'un négoce, d'une professiou en général, et non aux
domestiques proprement dits, qui sont au service de la personne ou de la
famille du maître (un cocher de maison par exemple) et qui n'ont rien
à voir avec la profession de celui-ci, l'art. 61 concernant seul ces
derniers. Cette disposition porte que celui auqnel incombe légalement
la surveillance d'une personne de sa maison est responsable du dommage
causé par elle, à moins qu'il ne justifie avoir exercé cette surveillauce
de la maniere usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.

Cette maniere de voir ne saurait toutefois étre partagée. La surveillance
sur les personnes de la maison (häusliche Aufsicht), incombaut à
quelqu'un, et qui seule peut donner lieu à responsabilité aux termes de
l'art. 61, doit etre en eflet entendue d'une surveillance intensive,
s'étendant sur toute l'activité de celui qui en est l'objet. Il est
incontestable en efket que si la personne chargée de cette surveillance
doit etre responsable pour toutes les infractions commises par la personne
surveillée, il ne peut s'agir que d'une surveillance qui, exercée avec
soin, sera de nature a empécher touteslll. Obligationenrecht. N° 55. 435

les infractions susmentionnées. Partout au contraire où il ne peut
s'agir que d'une Surveillance ne devant s'exercer que dans une direction
déterminée, notamment en ce qui concerne l'accomplissement exact de
certains services domestiques, il ne saurait etre question d'admettre,
comme incomhant a la. personne chargée de cette surveillance, une
responsabilite générale, s'étendant meme aux actes qui ne sont en
aucune connexité avec les prédits services. Une pareille obligation ne
devrait ètre reconnuesi vis-à-vis de semblables domestiques, que dans
les cas où ceux-ci, non point ensuite de l'exercice de leurs functions,
mais d'autres circonstances particulières, comme par exemple de leur
age ou de leur état mental, constituent un danger pour des tiers, et
doivent etre soumis en conséquence à une surveillance plus stricte. En
revanche, lorsque, comme dans l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence
de circonssstances exceptiounelles de ce genre, il n'y a pas lieu à
application de Part. 61 CO.

4. La question de savoir si c'est l'art. 62 ibid., statuant que le maître
ou patron est responsable du dommage causé par ses ouvriers et employee
dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne justifie avoir
pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir ce dommage qui
doit ètre applique dans l'espèce, doit recevoir une solution affirmative.

Le motif juridique qui se trouve à la base de l'art. 62 existe en
ce qui a trait aux domestiques aussi bien qu'eu ce qui concerne les
autres employés. La réparation du dommage résulté de l'accomplissement
de services doit incomber à celui auquel ces services profitent. Les
arguments qu'on a voulu tirer de la comparaison avec l'art. 1384
Cc (francais), lequel a servi de modèle à. l'art. 62 (voir Binder,
Zeitschrift für Schweiz. Recht, Neue Folge 5, p. 335 et Burckhardt,
Verhandlungen des schweiz. Juristen-Vereins 1903, p. 73) ne sont pas
convaincants. L'art. 62 présente un sens plus étroit que l'art. 1384
uniquement en ce qu'en restreignant 1a responsabilité au maître ou patron
vis-à vis de l'employé ou ouvrier, au lieu de la stipuler a la charge
du commettant vis-

436 Civilrechtspfiege.

à-vis d'un préposé, le dit art. 62 a voulu exclure les personnes employees
momentanément seulement a de certains services ; mais il ne s'ensuit
nullement que le domestique ne doive pas etre compris dans la categorie
des employee. La circonstance que l'art. 62 ne parle pas des domestîques,
expressément mentionnés a l'art. 1384, s'explique par l'intention
du législateur de se servir d'un terme général, exprimant une notion
d'ensemble, et en omettant tous les exemples devant rentrer dans celle-ci.

Il ne résnlte pas davantage de l'alinéa 2 de l'art. 62 que la
responsabilité prévue à l'art. 1 ibidem ne tombe que sur les maitres
exercant une industrie ; si telle eùt été l'intention du législatenr, il
l'eùt certainement manifestée en se servant dans les deux alinéas précités
de cette meme expression: qui exeroent une industrie . La restriction,
à l'alinéa 2, de la responsabilité aux seules personnes morales, à
l'exclusion de la categorie, plus nombreuse, des personnes physiques,
trouve son explication dans la situation particulière des personnes
murales, et ne permet pas de l'étendre, par voie de généralisation,
aux personnes physiqnes.

L'art. 62 étant applicable, il s'impose de rechercher si la responsabilité
des mariés Fischer existe dans le cas aotuel, ou si elle doit etre exciue
par le motif prévu par le dit article, qu'ils ont justifié avoir pris
toutes les précautions necessaires pour prevenir le dommage souffert
par la demanderesse.

5. A cet égard il est constant que les mariés Fischern'ont commis aucune
faute dans le Choix qu'ils ont fait du sieur Descombes en qualité
de cocher. Il résulte en effet de plusieurs témoignages concordants
intervenus en procédure, ainsi que des nombreux certificat-s produits
par Deseombes lui-meme, que ce dernier connaissait parfaitement son
métier, qu'il a exercé, notamment a Genève, pendant de nombreuses années a
l'entière satisfaction de tous les maîtres qui Pont empioyé. Il est établi
également par les instanees cantonales que, contrairement aux griefs
articulés par la demanderesse de ce chef, les chevaux des défendeurs
étaient tout a faitlll. Ohligationenrecht. N° 55. 437

sages et tranquilles, et nullement ombrageux. Cette appreciation n'est
point en contradiction avec les pieces du dossier. Descombes a prétendu,
a la vérité, qu'au moment de l'accident il surveillait attentivement
ses chevaux qui avaient peut du rouleau. Mais cette affirmation, qui
s'explique par l'intérét évident qu'avait alors Descombes de se justifier
du reproche de n'avoir pas dirige son attention sur les deux cyclistes
qui s'approchaient, ne peut etre considérée comme décisive en présence
des dépositious contraires du vétérinaire Olivet et de toute une série
d'autres témoins.' Il n'est pas sans intérét de relever en entre, sur ee
point, que la demanderesse elle-meme, dans son écriture du 6 mai 1902,
affirme quele rouleau compresseur, lequel se trouvait d'ailleurs a plus
de 40 metres de I'accident, ne constituait aucun encombrement pour le
landau des défendeurs, ni aucune cause de crainte puisque les chevaux
des mariés Fischer étaient des plus sages et n'avaient peur de rien,
ce que l'enquéte a démontré.

6. En engageant un cocher d'une capacité incontestée, et en mettaut
a sa disposition une voiture et des chevaux d'excellente qualité, les
défendeurs avaient pris les precautions nécessaires en vne de prévenir
l'éventualité d'un accident et d'un dommage. Daus les circonstanees dans
lesquelles le dommage s'est produit, dame Fischer n'avait en particulier
pas a intervenir par des conseils auprès du cocher Descombes, sur la
maniere dont celui-ci avait a diriger la voiture au moment critique;
dame Fischer était en droit de se confier à, cet égard a l'expérience
que Descombes avait acquise pendant le long exercice du metier auquel
il était rompu, et l'examen de la question de savoir s'il a néanmoins
commis une faute lors de l'accident, doit etre réservé au jugement de la
conr cantonale dans la cause encore pendante entre le dit Descombes et la
demanderesse. Il a été constaté d'ailleurs par les instances cantonales
que dame Fischer, loin d'observer une attitude entièrement passive dans
le moment qui a précédé immédiatement l'accident, avait aussitot après
avoir vu l'écriteau place sur le chevalet, intime a son cocher

438 Civilrechtspfiege.

l'ordre de ralentir son allure et de faire attention au rouleau
compresseur. En tout cas, à supposer qu'une faute ait été commise par
Descombes du fait de n'avoir pas évite le bieycle de DH° Rosenband en
dirigeant à temps le landen à droite, c'est-à-dire sur la partie de la
route située au nord des rails de la Voie étroite, c'est à lui vseul
qu'incombe la responsabilité de la décision qu'il a prise au dernier
moment, et dame Fischer n'avait ni l'obligatîon, ni la competence
nécessaire pour lui donner alors des directions dans un domaine touchant
lequel elle ponvait légitimement avoir toute confiance dans son dit
cocher, et admettre qu'il prendrait de lui-meme toutes les mesures de
prudence ou de précaution nécessitées par les circonstances.

7. Aucune faute ne pouvant, en conséquence de ce qui precede, etre relevée
à la charge des défendeurs Fischer, il se justifie d'admettre qu'ils ont
preuvé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir le
dommage soufi'ert par la demanderesse, que c'est dès lors avec raison
que les instances cantonales ont estimé que la responsabilité des dits
défendeurs n'était a aucun égard engagée, et ont mis ces derniers hors
de cause.

Dans cette situation, il est superfiu de rechercher si et jusqu'à quel
point l'accident doit étre attribué a une kaute de la demanderesse
elle-meme.

Par ces motifs, Le Tribunal federal

prononce : I. ]] n'est pas entre en matière sur le recours en tant qu'il
concerne le sieur Descombes. II. Le recours en ce qui a trait aux mariés
Fischer est

écarté, et l'arrét rendu à cet égard par le Cour de Justice civile de
Genève, le 9 mai 1904, est maintenu.lll. Obligationenreeht. N° 58. 439

56. Quiet! vom 18. Juli 1904 in Sachen gm, KL u. Ber.-Kl., gegen Mbeechi,
Bekl. u. Ber.-Bekl.

Berufung gegen em freisprecàsse-ndes Urteil in. einem Adääsa'ansprezess ;
Zzeeîdssigkeit. Haftung des Anwaltes für Bekauptemgen med Aeusseffl-ngen
in Rechtsschriften und Pèddoyer gegenüber der Gegen-partei. Art. 50
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 50 Supports de publication - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    L'appel visé à l'art. 49 est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
2    En lieu et place de la publication dans la FOSC, les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB peuvent publier les appels sur une plateforme électronique organisée et gérée par elles.
3    S'il ressort du cas d'espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB publie également l'appel par cet autre moyen.
4    La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB tient compte en l'occurrence du dernier domicile, lieu de séjour ou siège social connu de l'ayant droit.
5    La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence.

und 55
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB dresse un procès-verbal de sa décision de liquider les avoirs en déshérence.
2    Le procès-verbal inclut:
a  la documentation de l'examen prévu à l'art. 53;
b  une liste des avoirs à liquider;
c  l'indication de la procédure de liquidation prévue.
OB; Rechtswédreîgkeit.

A. Durch Urteil vom 2. Mai 1904 bat die Polizeikammer des Appellationsund
Kassationshofes des Kantons Bern erfarmi:

'i. Julius Albrecht wird in Abänderung des erstinstanzlichen Urteils
von der Anschuldigung auf Verleumdnng zum Nachteil des Robert Hirt
freigesprochen, jedoch ohne Entschädigung

2. Die Civilpartei Robert Hirt wird mit ihrem Entschädigungsbegehren
gegenüber Julius Albrecht abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger im Civilpunkte (Dispositiv 2)
rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen, mit dem Antrage, der Beklagte sei zu der in der Klage
verlangten Entschädigung von 2100 Fr. zu verurteilen.

G. Der Bis-klagte stellt den Antrag: Es sei ans die Abänderungsantråge
des Klägers nicht einzutreten, eventuell sei der Kläger mit seinen
Abänderungsanträgen abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

i. Jm Juli 1900 erhob Witwe Rosan Weyeneth geb. Gnägi gegen ihren
Schwager Fritz Weyeneth Klage aus Bezahlung einer beftrittenen Summe
von 4530 Fr. nebst gesetzlichem Verzugszins. Diese Klage stützte sie auf
einen Kausoertrag zwischen den Parteien vom 3. September 1892 über eine
Liegenschaft, laut welchem Frau Weyeneth alsVerkänserin eine Kausresianz
von 5030 Fr. zu 44/2 0/0 verzinslich, vom Tage des Kaufsabschlusses an, zu
fordern hatte, mit Pfandrecht hiefür auf der Liegenschaft. Der damalige
Beklagte Fritz Weneneth erhob die Einrede der Zahlung; er legte zum
Beweise eine von der damaligen Klägerin Frau Weyeneth unterschriebene
Quittung, datiertz Madretsch, den 6. Dezember 1892, vor, lautend:
Heute die auf gegenwärtigen Titel sich stützende Kaufreitanz, welche
sich bereits um 500 Fr. durch