SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
|
1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
|
1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 9 Bilan - 1 Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif). |
|
1 | Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif). |
2 | L'actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif. |
3 | Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.15 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 9 Bilan - 1 Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif). |
|
1 | Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif). |
2 | L'actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif. |
3 | Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.15 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
|
1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
|
1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |