726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traités de la Suisse avec
l'étranger.

-I Ik-·Staatsverträge über civilrechth'che
Verhältnisse. -Traitésconcernant les rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la. France du 15
juin 1869.

121. Arrét du 22 décembre 1904, dans la cause Peru-in contre Doyen 8: Cie.

Recevabilité d'un recours de droit public contre un arrét prononcant
l'ineompétenee des tribunaux suisses. Art. 182, al. 1, 175, al. 3
OJF. -Action en nomination d'arbitres. Nullité du contrat d'arbitrage
aux termes de la proc. civ. genev. ' Election de domicile ; art. 3
Conv. franco-suisse. Prorogation de for.

A. John Pernin, citoyen suisse, domicilié à. Genève, &. obtenu par
contrat en date du 19 janvier 1897, la représentation générale pour
la Suisse, et pour une durée de dix ans, de la maison Doyen & Cie,
société fi'ancaise constituee pour la fabrication et la vente des vins
de Champagne, ayantStaatsvertràge fiber civilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. W121. 727

son siege à. Reims (France). Des difficultés s'étant élevées entre
parties, celles ci les réglèrent par un arrangement amiable dont les
diverses clauses et conditions firent l'objet d'une lettre de Pei-nin à
la maison Doyen & Cie, en date du 14 octobre 1901, lettre avec le contenu
de laquelle la maison Doyen & Cie se déclara d'accord dans sa lettre
à Pernin, du 17 du meme mois-, dans cette dernière lettre, la maison
Doyen &: Cie ajoutait que sur le désir de Pernin, les conditions de leur
contrat étaient complétées par l'addition suivante: En cas de désaccord
sur un point quelconque du contrat, nous soumettrons la question à deux
arbitres choisis l'un par vous, l'autre par nous, lesquels décideront
en dernier ressort. Pernin accepts. cette adjonction au contrat, par
lettre du 22 du meme mois.

B. De nouvelles difficultés ayant surgi entre parties dès le début de
1902, Pernin proposa à la maison Doyen & CiQ d'en remettre le jugement à
un tribuna] arbitra] constitué suivant le compromis lie entre eux le 17/22
octobre 1901. Répondant %. cette prcposition, par lettre du 12 avril 1902,
la maison Doyen & Cie écrivit ce qui suit: Arbitres. -Nous ne voyons
pas la nécessité d'y recourir, car nous pensons que nos explications
sont suffisamment claires pour éviter tout conflit, mais nous sommes
toutefois à votre disposition. Au cas où vous tiendriez à. recourir à
ce mode de règlement des difficultés pendantes, nous vous prions de bien
vouloir nous indiquer: 1° toutes les réclamations que vous formulez ; 2°
le nom de l'arbitro choisi par vous. Le 16 avril 1902, Pernin indiqua
à la maison Doyen & Cie quels étaient les points à régler entre eux par
arbitrage, en lui annonqant en meme temps avoir choisi comme arbitro
le sieur Stràuli, eomptable, à. Genève. Le 25 avril, la maison Doyen &
Cis répondit: Nous prenons note du nom de votre arbitro. Nous ne sommes
pas encore en mesure d'en désigner un nous-mémes. M. L. Chazeren, pere
de notre associé gérant, va se rendre à Genève incessamment, muni des
pouvoirs nécessaires pour terminer du mieux possible les différents
points qui nous divisent. Le 6 mai, le sieur L. Ghazeren

728 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

père, écrivit de Genève, à, Pernin: J'ai l'honneur de vous informer
avant de quitter Genève, que j'ai constitné M. Christin (régisseur a
Genève), comme l'arbitre choisi par la maison Doyen & Cie, de Reims, dans
l'arbitrage que vous lui avez proposé et qu'elle accepte. Par lettre
du 10 mai, la maison Doyen & Cie prévint Pernin qu'elle ratifiait le
choix fait pour elle de cet arbitre par L. Chazeren père.

C. Les parties n'ayant pu s'entendre sur le choix d'un troisième arbitre,
la maison Doyen & Cie, par exploit introductif d'instance en date da 29
mai 1902, élisant d'ailleurs domicile a ces fins en I'Etude de l'avocat
Pierre Moriaud, à Genève, se porta demanderesse devant le Tribunal
de première instance de Genève, en nomination d'arbitres charges de
statuer dans le differenti pendant entre elle et Pernin. Par jugement
du 5 juin 1902, le Tribunal de première instance de Genève fit droit
à cette demande et désigna comme arbitres en vertu de la convention
existant entre parties, les sieurs Sträuli et Christin, déjà nommés,
et Herren. agent d'affaires a Genève.

Le 25 juin 1902, la maison Doyen & Cie se porta en outre demanderesse
principale devant le tribunal arbitra] ainsi constitué en concluant à ce
qu'il plùt à celui-ci: déclarer résilié par le fait et la faute de Pernin,
le contrat de representation générale intervenu entre parties; condamner
Pernin è. lui payer diverses sommes, avec intéréts de droit, et a lui
restituer diverses marchandises on a défaut, a lui en payer la valeur.

Les arbitres Sträuli et Christin ayant, sur ces entrefaites, décliné leur
nomination ou résigné leur mandat, le Tribunal de première instance de
Genève désigna, pour les remplacer, un autre sieur Christin, négociant,
et le sienr Georg, secretaire de la Chambre de commerce, tous deux à
Genève, ce par jugement du 25 aoùt 1902, rendu sur requéte des deux
parties, la maison Doyen & Cie ayant a nouveau élu domicile à ces fins
en l'Etude de son avocat, Pierre Moriaud, à Genève.

Par écriture datée d'aoùt et notifiée on communiquée a laStaaisvertriige
über civilrechtl. Verhältnisse-. Mit Frankreich. N° 121. 729

maison Doyen &, Cie, soit à son avocat P. Moriaud, à. Genève, le 6
septembre 1902, Pernin conclut devant le tribunal arbitra] au rejet de la
demande principale de la maison Doyen & Cie comme mal fondée et se porta
demandeur reconventionnel, en concluant, d'une part, a la résiliation
du contrat intervenu entre parties, et d'autre part, à la condamnation
de la maison Doyen & Cie au paiement d'une somme de 50 000 fr. à titre
de dommages-intérèts.

Envisageant que, par l'expiration du délai de trois mois dès le jugement
du 5 juin 1902, les pouvoirs des arbitres avaient pris fin, en vertu de
l'art. 397, chiff. 1, loi de proc. civ. genev., Pernin, le 10 septembre
1902, fit notifier à la maison Doyen & Cie, en son domicile élu a Genève,
un exploit d'ajournement introductif d'instance devant le Tribunal de
première instance de Genève, tendant à obtenir de celuici qu'il nommat
à nouveau les trois arbitres ayant a statuer dans le différend pendant
entre parties.

Par jugement du 23 septembre 1902, le Tribunal de première instance
déféra a cette demande, en désignant a nonveau comme arbitres les sieurs
Christin, Georg et Herren, et en se référant, quant à leur mission,
au jugement du 5 juin 1902.

Sans meme atteudre ce nouveau jugement, la maison Doyen & Cie avait
suivi la veille, soit le 22 septembre, à la procédure engagée devant le
tribunal arbitral, en déclarant persister dans ses conclusions du 25
juin et conclure en outre au rejet de la demande reconventionnelle de
Pernin comme mal fondée.

Pernin répondit à cette écrit ure par un mémoire du 17/ 27 octobre 1902;
la maison Doyen & Cie répliqua le 12 novembre 1902.

Puls pour éviter que les pouvoirs des arbitres ne prissent fin encore
une fois par l'expiration du délai de trois mois prévu à l'art. 397,
1, proc. civ. genev., la maison Doyen & C'e, élisant toujours domicile
en l'Etude de sen avocat, à Genève, présenta, d'accord avec Pernin, une
requète au Tribunal de première instance de Genève, aux fins d'obtenir la

730 A. Staatsrcchtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

prolongation des pouvoirs des arbitres pour une nouvelle durée de
trois mois. Le tribuna] fit droit a cette requete par jugement du 17
novembre 1902.

Par écriture du 1er décembre 1902, la maison Doyen & Cie déclara encore
persister dans ses conclusions du 25 juin 1902, tout en précisant
davantage qu'elle ne l'avait fait d'abord, les sommes au paiement
desquelles elle demandait que Pernin fut condamné envers elle.

Le 11 décembre 1902 enfin, dernière écriture devant le tribuna] arbitra],
celle-ci de Pernin, déclarant persister dans ses conclusions précédentes
(aoùt G septembre, et 17/ 27 octobre 1902).

D. Les arbitres ayant à nouveau laissé leurs pouvoirs prendre fin par
l'expiration du délai susrappelé de l'art. 397, 1, proc. civ. genev.,
Pernin fit notifier à la maison Doyen & C'e, en s'adressant en
son domicile élu, à. Genève, le 26 février 1903, un nouvel exploit
d'ajournement devant le Tribunal de première instance de Genève, aux
fins d'obtenir la nomination de nouveaux arbitres ; M° David Moriaud
ayant refusé de recevoir cette notification, disant que la maison Deyen
& Cis n'avait plus de domicile élu en l'Etude de Me Pierre Moriaud,
son associé, l'huissier instrumentant déposa la copie de cet exploit
au Commissariat de Police, à. Genève, estimant pouvoir se fonder sur
l'art. 36, al. 2 proc. civ. genev.

A cette demande, la maison Doyeu & C'e, agissant toujours par Me
P. Moriaud, à Genève, opposa la nullité de l'exploit du 26 février 1903,
disant n'avoir ni domicile ni résidence dans le canton, et soutenant que
dans ces conditions l'exploit du 26 février ent dù, pour etre valable,
lui étre signifié conformément à l'art. 37 proc. civ. genev., par remise
de copie en mains du Procureur général.

A l'audience du 30 avril 1903, Pernin tenta de s'opposer à. cette
exception de nullité. Mais par jugement du 7 mai 1903, le tribunal
de première instance donna gain de cause à. la maison Doyen & Cis et
reconnut la nullité de l'exploit du 26 février, en substance parce que
la maison Doyen & CisStaatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 121. 731

n'avait pas élu domicile dans le canton d'une faqon générale pour
l'exécution de son contrat avec Pernin, que son election de domicile
dans son exploit introductif d'instance (du 29 mai 1902) ne pouvait avoir
d'effets en dehors de l'arbitrage que cet exploit avait pour objet, que
cet arbitrage avait pris fin suivant l'art. 397, 1, proc. civ. genev. et
avec lui, l'élection de domicile y relative, en sorte que pour la
notification de l'exploit du 26 février 1903, Pernin eùt dù procéder
conformément à. l'art. 37 ejusd. leg.

Le 23 juin 1903, la maison Doyen & Cis, déclarant si nonveau élire
domicile en l'Etude de son avocat, P. Moriaud, a Genève, mais aux fins
seulement de cette notification, fit signifier à. Pernin le dit jugement
du 7 mai 1903 à. l'encontre duquel Pernin renonca à. interjeter appel.

E. Entre temps, le 22/25 mai 1903, Pernin avait reintroduit action
contre la maison Doyen & Cis devant le Tribunal de première instance de
Genève, en nomination de nouveaux arbitres sur la base du compromis lie
entre parties, par exploit notifié cette fois conformément à l'art. 37
proc. civ. genev., soit par remise de copie en mains du Procureur général
de Genève.

A l'audience du 15 juin 1903, la maison Doyen & Cis opposa à la demande de
Pernin l'incompétence des tribunaux genevois, en se fondant sur l'art. 1
de la Convention francosuisse du 15 juin 1869, en faisant valoir que
l'action en nomination d'arbitres était suivant la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ai-ret Binggeli c. Schmutz, XXV, 1, p. 336, consid. 2),
une action de nature personnelle et que la contestation était pendante
entre, d'une part, un Suisse domicilié en Suisse et, d'autre part,
une société ou une maison frangaise ayant domicile en France.

A l'audience du 25 juin 1903, Perniu conclut au rejet de cette exception
d'incompétence, en soutenant, en résumé, qu'il résultait des faits
susrappelés que la maison Doyen & Cis avait renoncé au bénéfice de
l'art. 1 Convention francosuisse et avait accepté la juridiction d'un
tribunal arbitra] à constituer à Genève.

732 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrèîge.

A l'audience du 2 juillet 1903, le Procureur général conclut a l'admission
de l'exception d'incompétence opposée par la maison Doyen & Cie, en
se ralliant, en substance, aux moyens articulés par cette dernière; et
subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de la demande pour cause
de nullité du compromis, celui-ci ne prévoyant, en violation de l'art. 372
proc. civ. genev., que la nomination d'un nombre pair d'arbitres.

Par jugement du 9 juillet 1903, adoptant en résumé les moyens de la
defenderesse, et reprenant, sur la question d'élection de domicile,
les considerants de son jugement du '? mai 1903, le tribuna] de première
instance se déclara incompétent et renvoya Pernin à mieux agir.

F. Pernin ayant, par exploit du 30 septembre/2 octobre 1903, interjeté
appel de ce jugement, celui-ci fut confirmé purement et simplement par
la Cour de Justice civile de Genève, par arrét du 2 juillet 1904, motivé
comme suit : Doyen & Cie n'ont jamais fait d'élection de domicile générale
en Suisse, en vue de la nomination eventuelle d'arbitres, pour trancher
les différends pouvant s'élever entre eux et Pernin; s'ils ont stipule',
dans une clause dont la validité est très discutable, que leurs différends
seraient soumis a des arbitres, il n'a jamais été stipulé que ces arbitres
seraient nommés par les juges du domicile de Pernin plutòt que par ceux
du domicile de Doyen & stzil estvrai que dans une precedente instance,
Doyen & Cie, prenant la position de demandeurs, ont forme une demande
en nomination d'arbitres par devant le Tribunal de Genève,

VVVVVVVVGA

d-

tion de domicile chez leur avocat a Genève ; mais les élections de
domicile n'ont d'effet que pour les affaires pour lesquelles elles ont
été conclues; l'instance formée par Doyen & Cie est nettement distincte
de l'instance actuelle; l'arbitrage nomine à la requéte de Doyen & Cie
a pris fin par l'expiration des délais prévus à l'art. 397, N° 1 loi
proc. civ. ; on ne saurait donc invoquer ici l'élection' de domicile
faite précédemment par Doyen & G, a Genève,

VVVUVVVVU

contre Pernin, et que dans cette instance ils ont fait
elec-,staatsverträge über civili echt]. Verhältnisse. Mit Frankreich. N°
121. 733

en vue de l'intentat d'une autre instance et pour se conformer à l'art. 47
de la loi de procédure civile; d'autre part, une contestation sur la
nomination d'arbitres charges de statuer sur des reglements de comptes
commerciaux, constitue bien une contestation personnelle et mobiliere
que le demandeur est tenu de poursuivre devant les juges naturels du
défendeur.

G. C'est contre cet arrét du 2 juillet 1904, en méme temps que contre
le jugement de première instance du 9 juillet 1903, que Pernin, en
temps utile, a déclaré recourir au Tribunal fédéral comme Cour de droit
public, en invoquaut essentiellement les art. 1 et 3 de la Convention
francosuisse, et en concluant a ce que les jugement et arrét prerappelés
soient annulés et à ce que les tribunaux genevois soient reconnus ètre
seuls compétents pour connaître de sa demande contre Doyen & Cie en
nomination d'arbitres en vertu de leur contrat des 14/17 octobre 1901.

H. La maison Doyen & ()ie a conclu à ce que le recours cle Pernin fùt
declare irrecevable, ou, subsidiairement, mal fonde.

I. .....

K. (Mesures provisionnelles.)

GENUS-V

Statuen; sur ses fails et conside'mnt en droit :

1. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la defenderesse an recours a
l'encontre de ce dernier se fonde sur l'art. 182, al. 2 OJF et consiste
à prétendre que l'arrèt du 2 juillet 1904 eùt été susceptible de faire
l'objet d'unrecours en reforme auprès du Tribunal fédéral, en sorte
que le recours de droit public n'était ou n'est pas admissible en la
cause. Cette exception toutefois n'est pas fondée, le Tribunal fédéral
ayant constamment reconnu que les jugements rendus sur la question
préjudicielle de for ou de competence ne pouvaient etre attaqués devant
lui que par la voie du recours de droit public. La competence du Tribunal
fédéral comme Cour de droit public se trouvant d'ailleurs donnée en
regard de l'art. 175, chili. 3 leg. cit., et les formes et délai prescrits

734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsvertràge.

par la loi ayant été observés par le recourant, le recoan est
incontestablement recevable.

2. Il y a lieu ensuite d'écarter également l'exception de chose jugée
tirée par la défencleresse au recours du jugement du ? mai 1903, puisque
1a question tranchée par ce jugement était toute differente de celle de la
solution de laquelle il s'agit ici. Le dit jugement du 7 mai 1903 n'a en
effet résolu que la question de savoir sj la notification du 26 février
1903 était régulière ou non, en regard de la loi sur la procédure civile
genevoise, tandis que la question que soulève le recours, est celle de
savoir non pas comment Pernin devait procéder pour la notification de
sa demande en nomination d'arbitres, mais bien si les tribunaux genevois
sont compétents ou non a l'égard de cette demande.

3. La solution de cette question de compétence ou d'incompétence des
tribunaux genevois è. l'égard de la demande de Pernin en nomination
d'arbitres n'anrait pas à etre recherchée s'il y avait lieu de reconnaître
d'emblée ainsi que l'a soutenu le Procureur général de Genève dans
ses conclusinus du 2 juillet 1903, que le compromis lié entre parties
est entaché de nullité pour cause de violation de l'art. 372 loi
proc. civ. genev. Mais cette exception apparaît comme dénuée de tout
fondement. Sans doute, l'art. 372 précité stipule que les arbitres seront
nommés au nombre de trois, à. moins que les parties ne conviennent d'un
autre nombre impair ; mais il en résulte simplement que toutes les fois
que les parties ne seront pas convenues d'un nombre impair autre que
trois, c'est-àdire toutes les fois qu'elles seront convenues d'un nombre
pair, les arbitres devront cependant etre nommés au nombre de trois. Les
parties d'ailleurs ont admis ainsi qu'en font foi tous leurs actes de
procédure, que, suivant leur convention meme, les arbitres auxquels elles
devaient remettre le jugement de leurs difficultés, devaient bien etre
au nombre de trois, chacune d'elies ayant le droit de nummer un arbitre,
et le troisième devant etre nommé par le tribunal.

4. Au fond, il faut tout d'abord reconnaître avec laStaatsvertrà'ge über
civilrechtl. Verhältnisse. _ Mit Frankreich. N° 121. 735

défenderesse au recours, d'une part, que, celle ci dans son contrat
avec Pernin, n'a fait aucune election de domicile d'aucune sorte, ni
générale ni Speciale, et d'autre part, que le domicile spécialement
élu par elle en l'Etude de Me P. Moriaud, à Genève, ne pouvait avoir de
valeur en dehors des actes auxquels la dite défenderesse avait elle-meme
expres-sément déclaré éteudre les eflets de cette election. L'art. 3 de
la Convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire
et l'exécution des jugemeuts en matière civile, du 15 juin 1869, ne
saurait donc recevoir d'application en l'espèce.

5. Il ne suit pas encore de là. cependant que ce soit avec raison que les
tribunaux genevois ont admis l'exception d'inccmpétence soulevée par la
défenderesse au recours. Tout d'abord l'on pourrait se demander malgré
l'arrét du Tribunal fédéral invoqué par l'intimée (Binggeli c. Schmutz,
précité), si l'on est bien, en l'espèce, en présence d'une contestation
en matière mobiliere et personnelless, civile ou de commerce , au sens
de l'art. 1 de la Convention francosuisse, puisque l'action de Pernin
contre la maison Doyen & Cie, du 22/25 mai 1903, tend uniquement a la
nomination d'arbitres sur la base d'un compremis sur la validité et sur
l'étendue duquel n'existe d'ailleurs aucun litige, et que le caractère
de contestation ou de réclamation personnelle d'une action de ce
genre est pour le moins discutable (voir en particulier Emil Fehr,
Das Schiedsgericht in der Schweiz. Zivilprozess-Gesetzgebung, 1903,
p. 24 et 25, et p. 36 et suiv., litt. ò). Mais à supposer meme qu'il
fallùt reconnaître a cette action de Pernin le caractère de l'une des
contestations prévues à l'art. 1 précité, le recours n'en apparaitrait
pas moins comme fonde. La règle de l'art. 1 Convention francosuisse n'est
en effet pas absolue et ue comporte pas uniquement l'exception visée
à l'art. 3 (election de domicile). Il est certain au contraire qu'en
cette matière le défendeur peut consentir, expressément ou tacitement,
à une prorogation de for, c'est-à-dire peut admettre qu'un autre juge
que celui de son domicile soit valablement saisi d'une action qui, dans la

xxx, i. loca 48

786 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverirége.

règle, eilt dù étre portée au for de son domicile. Or, en l'espece,
à supposer toujours que l'action de Pernin, du 22/ 25 mai 1903, se
caractérisat comme l'une des contestations prévues à l'art. 1 Convention
franco-suisse et eùt du dans la. règle, suivant le meme article, etre
portée devant les juges du domicile de l'intimée, il est certain que
celle-ci a admis pour cette action une prorogation de for en faveur
des tribunaux genevois. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu à.
maintes reprises déjà (voir en particulier ses arrèts du 25 février 1887,
en la cause de Gonzenbach, Rec. off. XIII, p. 31/ 32; du 10 juillet 1895,
en la cause Caudéran XXI, p. 712/ 713 ; et du 3 novembre 1897 , en la
cause Manufacture lyonuaise de matières colorantes, XXIII, p. 1578/1579},
une pareille prorogation de for peut, en effet, résulter de l'attitude du
défendeur devant le juge saisi de ses actes et de sa, faoon de procéder
; s'il reconnaît dela sorte expressément ou taci-tement la competence
du juge saisi, il ne saurait ultérieurement, contrairement à toutes les
règles de la bonne foi, exciper encore d'une incompétence dont il avait
renoncé d'abord à se prévaloir. Or c'est _Iiien en présence d'un cas
de cette nature que l'on se trouve ici. C'est l'intimée qui, en effet,
a fait la première appel aux tribunaux genevois, par son exploit du
29 mai 1902, pour que les arbitres ayant à statuer dans sen différend
avec le recourant fussent nommés les deux premiere, en la personne des
sieurs Strauli et Christin désigne's par les parties elles-mémes, et le
troisième au Choix du tribuna], reconnaissant ainsi tout à la fois que
le compromis était valable nonobstant l'art. 372 loi proc. civ. genera,
et que c'était aux tribunaux genevois qu'appartenait la nomination
des arbitres. L'intimée s'est ensuite portée demanderesse principale
devant le tribunal arbitral constitué par le jugement du Ö juin 1902,
et elle e. procede sur la demande reconventionnelle du recourant,
admettant que le tribunal arbitral siégat à, Genève et fonctionnat
conformément à la procédure genevoise. Elle a eu, d'accord avec sa partie
adverse, recours à nouveau aux tribunaux genevois pour le remplacement
(les premiers arbitres Christin et Sträuli qui--dtaatsvertràge über
civilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 121. 737

avaient decline leur nomination ou résigné leur mandat (jugement du 25
aoùt 1902}. Les pouvoirs des arbitres ayant prls fin, selon l'art. 397,
chili". 1 loi proc. civ. genev. par l'expiration du délai de trois mois
des le jugement du E; juin 1902, elle a admis que Pernin sollicitàt des
tribunaux genev01s, par son exploit du 10 septembre 1902, la nomination
à nouveau des trois arbitres Christin, Georg et Herren, reconna1ssant
ainsi une fois de plus que l'arbitrage était soumis aux dispositions
de la loi genevoise et que les tribunaux genevois étaient compétents
pour statuer sur une demande du genre de celle de Pernin en date du 10
septembre 1902 (identiqne à celle dont il s'agit maintenant du 22/25 mai
1903). C'est elle meme enfin qui, d'accord il est vrai avec Pernin, -a
sollicité le jugement des tribunaux genevois en date du 17 novembre 1902,
renonvelant les pouvoirs des arbitres pour une nouvelle période de trois
mois. De tous ces faits, et alors qn'au début il s'agissait surtout de
soumettre à l'arbitrage les re'clamations de Pernin à l'égard desquelles
l'intimée apparaissait comme défenderesse (voir correspondance du 12 avril
au 10 mai 1902), il résulte avec toute evidence que la maison Doyen &
Cie a admis que le compromis lie entre parties était régi par la loi
genevoise que le tribuna] arbitra] à constituer devait etre nemmé à,.
défaut d'entente entre parties, par les tribunaux geneviiis conformément
a la procédure genevoise et qu'il devail siéger a Genève et fonctionner
suivant les dispositions de la loi genevoise. Dans ces conditions,
il est impossible de ne pas admettre que pour toute action tendant à
mener cet arbitrage à bonne fin en obtenant des tribunaux ordinaires
la prolongation des pouvoirs des arbitres ou la nomination de nouveaux
arbitres, l'intimée n'ait pas consenti, sinon expressément, du moins
tacitement à une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois,
ensorte qu'aujourd'hui elle est mal fondée à. vouloir se prévaloir de
l'art. 1 Convention franco suisse, au bénéfice duquel, peu importo pour
quelle reason, il lui a plu de renoncer sans réserve, d'une facon qui
ne lui permet plus de l'invoquer actuellement.

738 A. Staatsrechtliche Eptscheîdungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge,

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce:

Le recours est declaré fonde, l'arrèt rendu entre parties par la Cour de
Justice civile de Genève, le 2 juillet 1904, annulé, et les tribunaux
genevois reconnus compétents pom.statuer sur la demande du recourant,
en date du 22/25 mm

1903.B. Entscheidungen der Schuldhetreihungsund Konkurskammer. -

Arréts de la Chambre des poursuites et des faillites.122. Entscheid vom
7. Oktober 1904 in Sachen Schmutz.

Betreibung auf Konkurs: Em Aufschub nach Art. 123 SchKG kann bei dieser
Betreibzmgsm't nicht stattfinden.

I. Der Rekurrent Schmutz hat bei der Aufsichtsbehörde des Kantons
Baselftadt in Betreff einer ihm zagt-stellten Konkursandrohung in dem
Sinne Beschwerde geführt, dass diese Kotierandrohung zurückgezogen und
ihm gestattet merde, die betriebene Forderung von 331 Fr. 48 Cis. in
monatlichen Raten von 50 Fr. zu tilgen.

II. Von der genannten Behörde mit Entscheid vom 5. August 1904
abgewiesen, erneuert er nunmehr fein Beschwerdebegehren durch rechtzeitig
eingereichten Rekurs vor Bundesgericht.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Der Rekurs ist im Sinne der vorinstanzlichen Motivierung abzuweisen:
Die Möglichkeit, den Fortgang der Betreibung durch Abschlagszahlungen
zu hemmen, sieht das Gesetz bei der Konkursbetreibung nirgends vor. Es
kann auch nicht angeher auf