550 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

arrestierbare Vermögen des Schuldner-s mit Arrest belegtvwerden
möge. Dabei kann der Hinweis aus das bezüglich der Objekte bestehende
Gewahrsamsverhälinis nur die Bedeutung haben, die Arrestierbarkeit dieser
Objekte darzutun, indem Rekurrent entweder selbst davon ausging, dass die
Arrestierbarkeit vom Vorhandensein schuldnerischen Gewahrsames abhange,
oder dann die-Aufsichtsbehörden auf das Vorhandensein dieses Merkmales
aufmerksam zu machen beabsichtigte, für den Fall, dass sie {inn rechtliche
Erheblichkeit für die Gutheissung der Beschwerde beimessen werden. Auch
bei der erstern Alternative ist das Begehren als ein mider fraglichen
Beziehung nicht beschränktes anzusehen: es halte jene Beifügung nur
den Charakter eines zwar rechtsirrtümlichenz aber den vollen erklärten
Willensinhalt in Wirklichkeit nicht alterierem den Zusatzes.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und das Betreibungsamt Zürich I zur
Vornahme des Verlangten Arrestvollzuges nach Massgabe der vorstehenden
Erwägungen verhalten

94. Arrél du 14 juillet 1984, dans la. cause Griffey el Société
an.. Kesselsch-miede de Rlchterswil.*

Revendication d'un droit de propriété, de gege ou d'hypothéque, de la
part d'un tiers, sur les biens snisis; forme et légiîimetion. Etenslue
du droit. Rapport entre les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
è. 109 LP et l'art. 140 ibid. ; les
art. 106-109 se rapportent aussi au gege immobilier. Competence du juge et
des autorités de sur-veillance en matière de revendication. -Applicabilité
de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
ou de

l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP ?

A. Joseph Griffey, su Pont, et la Société anonyme Kesselschmiede, de
et à. Richterswil, ponrsnivent Louis Potterat, ingénieur à Yverdon, au
paiement des sommes de 92 670· fr. et 45 000 fr. en capital, accessoires
réservés, poursmtes

* Voir NO 38, p. US et suiv. de ce volume.und Konkurskammer. N° 94. 551

N° 2458 et 6424, fermani; ensemble la série 3275. Après une saisje
principale en date du 2 mai 1903, les créanciers requirent diverses
saisies complementajres qui eurent lieu les 16 décembre 1903, 15 janvier
et 11 février 1904 et qui fur-ent pratiqnées, la. première, per l'office
des poursuites de Thusis, les deux dernières par l'Office des poursuites
de Schams, ces deux offices procédant par déle'gation de celui d'Yverdon.

Ges trois saisies complémentaires portent sur les bieus suivants, savoir:

rette du 16 décembre 1903 :

1° sur une bande de terrain sitnée dans les got-ges du Rhin postérieur,
inscrite an nom du débiteur an Registre foncier B de Thusis, transeetions
N°S 389, 390, 391 et 392, estimée 4000 fr.;

2° nn autre immeuble, également en nature de terrain, au lieu dit: c
bei der alten Säge , inscrit comme le précédent au nom du débitenr au
Registre foncier B de Thusis, transaction N° 396, estimé 1500 fr.;

3° la eondnite hydrauliqne à travers les terrains ci-dessus. . . estimées
ensemble

4° l'usine ou station centrale au lie ' 900 000 fr. dit: x bei der alten
Säge . l

celle du 15 janvier 1904:

sur les droits acquis à Rongelien, par le débitenr de la, mass-e
en faillite Wittwe Böhmert und Tochter , de Christ et Jacob Dolf,
Chr. Fnoter et J. A. Janigg, et de Christ Jäger, soit sur les différentes
parcelles de terrain et les diverses servitudes acquises par le debiteur
des prénommés suivant transactions datées des 15 et 16 février et 4 mars
1898 et inscrites au Registre foncier de Donath les 3, 4 et 6 mars 1898,
sous N°s 484, 435 et 436 ;

celle da 11 février 1904: '

sur une parcelle de terrain acquise par le débiteur de des-me Regula
Gartmann, à Rongellen, suivant transaction du 1...mai 1898, inserite au
Registre foncier B de Thusis le 18 dit, sons N° 408.

552 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

B. A chacune de ces saisies, la Société des usines électriques de la
Lonza, à Genève, revendiqua la propriété des biens saisis, soit en
son nom, soit en celui de la Société suisse d'électrochimie, à Berne,
avec laquelle elle avait fusionné. Pour la première de ces saisies,
scit pour celle du 16 décembre 1903, l'office des poursuites d'Yverdon
proceda en conformité de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP; mais sur plainte des créanciers
saisissants, l'Autorité inférieure de surveillance, par decision en
date du 29 décembre 1903, annula cette mesure de l'office et invita ce
dernier à procéder en conformité de l'art. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
? LP et à, assigner le délai
de dix jours pour ouvrir action, non plus aux créanciers saisissants,
mais bien au tiers revendiquant; sur recours de la Société des usines
électriques de la Lenza, cette decision fut successivement confirmée par
l'Autorité supérieure de surveillance le 8 février et par le Tribunal
fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, le 15 mars 1904*, -par
ce dernier pour cette raison que la Société des usines électriques de la
Lonza n'avait pas rapporté alors la preuve qu'elle se fùt bien trouvée,
le 16 decembre 1908, en possession des biens saisis.

Pour les saisies des 15 janvier et 11 février 1904, l'Office
des poursuites d'Yverdon proceda, le 9 mars 1901, en conformité de
l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP ; sur plainte de la Société des usines électriques de la
Lenza, en date du 18 mars, cette mesure fut confirmée par l'Autorité
inférieure de snrveillance le 22 mars 1904, mais annulée ensuite (sur
recours de la 80ciété des usines électriques de la Louza, du 28 mars)
par l'Autorité supérieure le 6/13 juin 1904, et l'Office fut invite alors
à procéder pour cette seconde revendication en conformité de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

LP et à assigner non plus au tiers revendiquant, mais aux créanciers
saisissants, le délai legal de dix jours pour intenter action; cette
décision de l'Autorité superieure fut confirmée par le Tribunal fedéral,
Chambre des Ponrsuites et des Faillites, par arret en date de ce jour
(14 juillet 1904), pour cette raison qu'à l'occasion de ce nou-

* N° 38, p, 216 et suiv. de ce volume. (Ed. sp. VII, NO 19, p. 72 et
suiv.) .und Kcnkurskammcr. N° 94. 553

veau recours la Société des usjnes électriques de la Lonza avait réussi a
établir que c'était bien elle qui, dès décembre 1899 (soit donc encore en
janvier et février 1904), se trouvait en possession de l'usine de Thusis
et de toutes les installations et de tous les terrains en dépendant.

0. Le preces-verbal de saisie du 15 janvier 1901 porte, a l'endroit
réservé pour les observations, revendications, etc., la mention suivante
inscrite par l'office des poursuites de Schams: Les droits ci-dessus
(faisant l'objet de la saisie) ont été hypothéqués, ainsi que l'nsine
de Thusis dans son ensemble (mit der ganzen Anlage in Thusis), par la
Société suisse d'électrochimie en faveur de la Société anonyme Leu & C,
a Zurich, les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902. Au reca de ce procès
verbal de saisie, le 8 février 1904, les créanciers considérèrent
la mention susrappelée comme une revendication de droit de gage (ou
d'hypothèque) de la part de Leu & Cie, et dans le délai legal de (lix
jours, ils contestèrent cette revendication saus que le dossier permette
de constater de quelle facon et en quels termes cette contestation
eut lieu. Au vn de celle-ci, l'Office des poursnites d'Yverdon en
avisa Leu & Cie, le 19 février 1904, en termes tout à fait généraux,
c'est-à-dire sans spécifier du tout les biens immobiliers auxquels se
rapportaient seit la reveudication, soit la contestation, et sans dire
meme de laquelle ou desquelles des trois saisies des 16 décembre 1903,
15 janvier et 11 février 1904 il s'agissait en l'espèce; en meme temps,
l'office d'Yverdon assignait à Leu & Cie nn délai de dix jours pour
faire valoir leur droit en justiee, conformément a l'art. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
? LP.

D. Le 27 février 1901, Leu & Gie portèrent plainte contre cette mesure de
l'office auprès de l'Autorité inférieure de surveillance, en concluant
à, ce qu'il plùt à celle-ci: annuler la dite mesure comme prématurée,
et dire que l'office d'Yverdon ent a procéder, ultérieurement seuiement,
conformément a l'art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP, subsidiairement, immédiatement, conformément
à l'art. 109.

En résumé, dans leur plainte, Leu & Cie soutiennent que

554 C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

le droit de gage par eux invoqué est un droit de gage hypothécaire
inscrit dans les registres fonciers et qu'en conséquence, et en vertu
de l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP, ce n'est qu'au moment de l'établissement de l'état
des charges que ce droit de gage pourra éventuellement donner lieu
à. la procédure en revendication des art. 106 et sniv. Subsidiairement,
Len & Cis prétendent que les biens saisis ont été trouvés non pas en
la possession du débiteur Potterat, mais bien en celle de la. Société
des usines électriques de la Lenza, successeur de la Société suisse
d'électrochimie, en sorte que c'est l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, et non l'art. 107,
qui doit recevoir son application en l'eSpèce.

A l'appui de leur plainte, Leu & Cie produisaient deux copies certifiées
conformes des actes constitutifs d'hypothèque dont ils entendaient se
prévaloir, en date des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902, enregistrés
aux bureaux des hypothèques de Thusis et de Donath, le premier, les
25 avril et 4 mai 1899, le second, les 30 octobre et 1er novembre
1902 ; par le premier de ces actes, la Société suisse d'électrochimie
(aujourd'hui Société des usines électriques de la Lenza) affectait en
hypothèque en premier rang, en faveur de Leu fiz C'e, et en garantie
d'un pret d'un million de francs, divers immeubles indiqués comme
étant sa propriété, situés sur le territoire des communes de Thusis
et de Rongellen. et constituant les articles 595, 596, 597, 598, 599,
600 és: 633 du cadastre de Thusis, et plus entre les bàtiments susassis,
et toutes installations, machines et conduites en dépendant, ainsi que
tous les ouvrages hydrauliques de la Viamala dans leur ensemble depuis le
barrage en-dessous de Rongellen Jusou'a la sortie de la Viamala; par le
second acte, la Soelété suisse d'électrochimie affeotait en hypothèqne,
en faveur de Leu & G, en garantie d'un compte courant jusqu'à concurrence
de la somme de 150 000 fr., saroir: en premier rang, les parcelles
de terrain articles 689 et 690 du cadastre de Thusis et les bàtiments
susassis, les parcelles de terrain articles 605 et 635 da meme cadastre,
et partie de la parcelle N° 50 du cadastre du chemin de fer à, Tlmsis;
et enund Konkurskammer. N° 94. 555

second rang, tous les immeubles précédemment hypothéqués par l'acte du
19 avril 1899.

E. Par decision en date du 10 mars 1901, l'Auterité inférieure de
surveillance, le 'siPrésident du Tribunal du District d'Yverdon, -déclara
cette plainte du 27 février mal fondée, en résumé pour les motifs ci
apr'es : La l'e vendication d'un droit de gage an bénéfice de Leu &
Cie a été faite è. l'occasion de la saisie, et le proces-verbal en fait
mention ; des lors, c'est à bon droit que l'office a procede suivant les
art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, l'art. 140 ne s'appliquant qu'aux charges foncières
qui n'ont pas fait déjà i'objet de revendications liquide'es conformément
aux art. 106 et 107; quant a la. question de savoir si l'office devait
procéder en l'espèce suivant l'art. 107 ou suivant l'art. 109, elle
se trouve résolue en fait déjà par la decision intervenue de la part de
l'Autorite inférieure de surveillance le 29 décembre 1903 et confirmée par
l'Autorité supe'rieure le 8 février 1904, sur la plainte des créanciers
saisissants au sujet de la revendication de propriété de la Société des
usines électriques de la Lenze per rapport à la saisie du 16 décembre
1903 ; les autorités de survejllance ayant en effet constaté que les
immeubles saisis se trouvaient en la possession du débiteur et non d'un
tiers, c'est l'art. 10? qu'il y a lieu d'appliquer en la cause.

F. Le 19 mars 1901, Leu & Cie défe'rèrent cette decision à l'Autorité
supérieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois, Section
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de leur
plainte du 27 février. Dans leur reconrs, Leu & C-ie déclarent se référer,
quant à l'état de faits, soit à. leur plainte, soit à la decision de
l'Autorité inférieure; quant à la preuve que les immeubles saisis ne
se trouvaient pas en la possession du débiteur, Leu & Cie se réfèrent
aux pièces produites par la Société des usines electriqnes de la Lonza
à. l'appni de sa plainte du 18 mars 1904 contre l'avis de l'office dn
9 dit relatif à la revendication de propriété de la Société des usines
électriques de la Lonza dans les saisies des 15 janvier et 11 février
(voir litt. B ci-

556 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

dessus) ; en droit, Leu & Cie reprennent les moyens de leur plainte du
27 février.

Dans une requéte de mesures provisionnelles, du meme jour, 19 mars
1904, Leu & Cie reconnaissent avoir revendiqué leur droit de gege
sur les immeubles saisis an préjudice de Potterat par les créanciers
de ce dernier, Joseph Grifley et Société anonyme Kesselschmiede, de
et à Richtersvvil.Mais, dans un mémoire ultérienr, du 9 avril 1904,
Leu & Cie soutiennent n'avoir fait aucune revendication quelconque et
s'attachent à démontrer qu'en l'absence de toute revendication de leur
part, on ne saurait faire application à leur égard de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP;
ils prétendent que la mention portée par l'office de Scheins sur le
preces-verba] de saisie du 15 janvier 1904 ne constitue qu'une simple
constatation de l'hypotheque existant en leur faveur sur les biens saisis
et n'a nullement le caractère d'une revendication au sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.

et suiv. LP; ils insistent sur ee que le procès-verbal de saisie du 11
février 1904 n'a meme pas reproduit cette mention; enfin, ils soulèvent
un dernier moyen consistant à dire que les art. 106 et suiv. ne peuvent
s'appliquer qu'en matière de saisies mobilières, tandis qu'en matière
de saisies immobilières, seul l'art. 140 doit faire règle.

G. Par mémoire en date du 9 avril 1904, les créanciers saisissants,
Joseph Griffey et Société anonyme Kesselschmiede, de et à Richterswil,
concluent au rejet du recours de Leu & Cle du 19 mars auprès de l'Autorité
supérieure; suivant eux, Leu & Cie ont bien revendiqué leur droit de gage
sur-lesbiens saisis au préjudice de Potterat, et cette reveudication
embrasse tant les biens faisant l'objet de la saisie du 11 février que
ceux faisant l'objet de la saisie du 15 janvier; suivant eux encore,
le recours de Leu & Cie doit étre écarté parce que la désignation des
immeubles hypothéqués en faveur de Leu & Ciè dans les actes. des 19
avril 1899 et 29 octobre 1902 ne correspond pas à celle des immeubles
saisis dans les procès verbaux des 15 janvier et 11 février 1904.und
Konkurskammer. N° 94. 557

H. Entre temps, soit le 31 mars 1904, l'office des poursuites d'Yverdon
avisa Leu & Cie que les créanciers de Potterat contestaient également la
revendication du droit de gage des prénommés Leu & Cie sur les immeubles
saisis le 16 décembre 1903, et leur assigna le délai legal de dix jours,
conformément à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, pour faire valoir également leur droit en
justice relativement à ces immeubles.

I. Le 9 avril 1904, Leu & Cje portereut plainte contre cette nouvelle
mesure de l'office aupr'es de l'Autorité inferieure de surveillance,
en prenant les meines conclnsions et en faisant valoir les meines moyeus
que ceux contenus en leur plainte precedente du 27 février (litt. D. ci
dessus); en présence des deux avis des 19 février et 31 mars 1904, Leu &
Cie estiment que le premier se rapportait aux saisies des 15 janvier et
11 février 1904 et que le second se rapporte uniquement à la saisie du
16 décembre 1903.

K. Par décision en date du 12 avril 1904, l'Autorité inférieure de
surveillance écarta cette nouvelle plainte comme mal fondée pour des
raisons identiques à, celles de sa decision precedente du 10 mars
(litt. E. ci-dessus).

L. Le 21 avril 1904, Leu & Cie déférèrent cette nouvelle décision à
l'Autorité supérieure de surveillance, en reprenant les conclusions de
leur plainte du 10 avril et en se référant quant aux moyens de fait et de
droit à leur premier recours du 19 mars et à leur mémoire complementaire
du 9 avril (litt. F. oi-dessus).

Dans un mémoire ultérieur du 16 mai 1904, Leu & Cie se réfèrent encore,
sur la question de savoir qui se trouvait en possession des immeubles
en cause lors de la saisie du 16 décembre 1903, aux preuves rapportées
à ce sujet parla Société des usines électriques de la Lonza a l'occasion
de son recours à l'Autorité supérieure en date du 28 mars 1904 (relatif
aux saisies des 15 janvier et 11 février 1904, voir litt. B. ci-dessus).

M. Par mémoires en date du 16 mai 1904, Joseph Griffey et la Société
anonyme Kesselschmiede, de et à Richterswil, concluent tous deux au
rejet du nouveau recours de Leu

558 c. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

& Cie auprès de l'Autorité supérieure, sans toutefois apporter dans le
debat aucun argument nouveau.

N. L'Antorité supérieure de surveillance a statué sur ces deux recours de
Leu & Cie des 19 mars (litt. F. ci-dessus) et 21 avril 1901 (litt. L.) au
moyen de deux décisions rendues toutes deux les 6/13 juin 1904, déclarant
les dits recours fondés, annulant en conséquence les avis de I'office
d'Yverdon des 19 février et 31 mars 1904 (litt. 0. et H. ci-dessus},
et renvoyant l'office à procéder en temps et lieu conformément à
l'art. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
-10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
LP.

Ces deux décisions, identiques au fond, sont en substance motivées comme
suit :

Le procès-verbal de saisie du 15 janvier 1904 se home a constater
que les immeubles sajsis sont greves d'hypotheques au profit de Leu &
Cie, mais ne font mention d'aucune revendication intervenne de la part
des dits créanciers hypothecairesz c'est donc par suite d'une erreur
que l'office d'Yverdon a vu dans les constatations du proces-verbal
de saisie du 15 janvier une revendication donnant lieu à la procédure
determine-e aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP; quant aux procès-verbaux de saisies
des 16 décembre 1903 et 11 février 1904, ni l'un, ni l'autre ne renferme
non plus de revendication de Leu & Cie; et, dans ces conditions, les
art. 106 et 107 ne pouvaient recevoir d'application; d'ailleurs les
contrats des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 ayant été regulièrement
inscrits dans les registres hypothécaires du canton des Grisons, ce n'est,
en vertu de l'art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP, que lors de l'etablissement des charges que
les droits de Leu & Cie pourront etre éventuellement contestés par les
créanciers saisissants et donner lieu à l'action prévue à l'art. 107 ;
les assiguations de délais des 19 février et Zi mars 1904 étaient donc
en tout cas pre'maturées.

O. C'est contre ces deux décisions (litt. N.) que Joseph Griffe}? et la
Société anonyme Kesselschmiede, de et à Richterswil, ont-, par mémoire du
23 juin 1904, déclaré recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites
et des Faillites, en concluant à l'annulation des dites décisions et au
maintienund Konkurskammer. N° 94. 559

de celles de l'Autorité inférieure des 10 mars et 12 avril 1904. Les
reoourants sontiennent tout d'abord qu'à l'occasion de la saisie du
15 janvier 1904 il est bien intervenu une revendication de la part
de Leu & Cie ou d'un tiers, en leur nom, sur les biens saisis, et,
tout en reprenant le second moyen de leur mémoire du 9 avril 1904 à,
l'Antorité supérieure (ljtt. G. ci dessus, la désignation differente
des immeuhles en cause dans les procès verbaux de saisies, d'une part,
et dans les actes des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902, d'autre part),
ils s'attachent à. démontrer la justesse de l'argumentation des deux
décisions de l'Autorite' inférie'ure des 10 mars et 12 avril 1904.

steten-M sur ces fails e; consz'déîssant en droit:

I. La première question qui se pose en l'espèce, est celle de savoir
si l'on se trouve en présence d'une revendication faite par Leu & Cie
ou par un tiers, en leur nom, de leur droit de gege ou d'hypothèque
sur les biens saisis à l'encontre de Potterat sur la réquisition des
recourants. A ce sujet, il convient tout d'abord de remarqner que la
revendication d'un droit de propriété ou de gege d'un tiers sur les
biens saisis n'est liée à. l'observation d'aucune forme quelconque,
et peut intervenir en tout temps jusqu'à la distribution des deniers;
il n'est pas nécessaire non plus que ce soit le tiers qui formule
lui-meme sa revendication, celle-ci peut bien plutòt etre faite soit
par le débiteur,solt parle tiers possesseur des biens saisis, -seit par
telle autre personne pouvant, meine sans mandat exprès, comme gérant
d'aflaires, chercher à sauvegarder les intérèts du propriétaire de la
chose saisie ou du créaucier gagiste ou hypothécaire; le droit fédéral
n'interdit meme pas aux cantone d'astreindre les préposés aux ponrsuites
à faire mention d'office, dans les procès-verbaux de saisies, des droits
de gege ou d'hypothéque qui, selon les registres hypothécaires ou tels
autres registres publics, grèveut les objets saisis.

Or, en l'espèce, il n'a nullement été établi que ce fùt sans avoir
aucune de ces raisons que 1'office des poursuites délégué, de Schams,
eùt fait mention dans le procès-verbal de

560 G. Entscheidungen der schuldbetreibungs-

saisie du 15 janvier 1904, à l'endroit pre'cisément réservé aux
revendications, du droit de gage ou d'hypothèque qui, au dire meme de
Leu & Cie dans leurs plaintes des 2? février et 9 avril 1904, aurait
été constitué en leur faveur par la Société suisse d'électrochimie sur
les immeubles saisis. Et il est impossible d'apercevoir pourquoi cette
mention anrait du ètre considérée par l'office des poursuites d'Yverdon,
comme une Simple constatation de l'Office délégué de Schams, et non
commeune revendication de Leu & Cie faite directement par ces derniers ou
indirectement par la Société des usines électriques de la Lonza un par
tel autre tiers encore, ou meme d'oi'fice par le préposé aux poursuites
de Schams. Alors meme que la dite mention ne permet pas de constater
quelle en a été la base ou la raison, elle n'en constitue pas moins une
revendication envers les créanciers saisissauts, des droits de Leu & Cie,
et c'est à bon droit que l'office d'Yverdon l'a considérée comme telle.

Sans dente, la mention de cette revendication dans le procès-verbal de
saisie du 15 janvier 1904 était incomplete

ou insuffisante, puisqu'elle ne spécifiait pas quel était exacsi

tement le droit revendique' par Len & Cie ou pour eux, par le débitenr
ou par tel autre tiers, puisque en particulier elle n'indiquait pas
jusqu'à concurrence de quelle somme le droit de gage ou d'hypothèque
était revendiqué sur les jmmeubles saisis ; mais aucune des parties
n'a fait de cette lacune dans le procès verbal de saisie l'objet d'une
plainte aux autorités de surveillance, et la revendication elle-meme
ne s'en trouve pas nulle pour autant et doit au contraire déploy er
néanmoins ses efi'ets, les intéressés ayant peut-etre renoncé à demander
une Specification plus détaillée du droit de gage ou d'hypothèque
revendiqué parce qu'ils étaient déjà suffisamment renseignés d'autre
part à cet égard.

11. La secoude question a résoudre consiste à savoir si la revendicatîon
dont fait mention le preces-verba] de saisie du 15 janvier 1901, ne
s'étend qu'aux immeubles faisant l'objet de cette saisie, ou si elle ne
s'étend pas plntòt également aux biens saisis les 16 décembre 1903 et
11 février 1904.und Konkurskammer. N° 94. 561

Or, le pieces verbal susrappelé indique expressément que les hypothèques
constituées en faveur de Leu & Cie parla Société suisse d'électrochimie
les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 reposent non seulement sur les droits
ou les immeubles saisis le 15 janvier 1901, mais encore sur l'usine de
Thnsis dans son ensemble, sur la totalité de ses installations ( mit
der ganzen Anlage in Thusis , dit le procès-verbal original de l'Office
de Schams) ; et il est certain que les biens saisis les 16 décembre
1903 et 11 février 1904 se rattachent, comme ceux faisant l'objet de
la saisie du 15 janvier, à la dite usine, qu'ils font partie integrante
des installations de cette dernière. G'est donc avec raison que l'office
d'Yverdon et les recourants ont admis que la revendication se rapportait
non senlement aux biens saisis le 15 janvier 1904, mais encore a ceux
saisis le 16 décembre 1903, et avec raison également que les recourants
soutiennent, quoique l'office d'Yverdon n'ait pas procédé à l'occasion
de la saisie du 11 février comme il I'avait fait à l'occasion de celles
des 15 janvier et 16 decembre, que la (lite revendication embrasse aussi
l'immeuble sur lequel a porte la dernière saisie du 11 février.

III. L'argumentation de l'Autorité supérieure de surveillance, suivant
laquelle les droits hypothécaires régulièrement inscrits dans les
registres publics ne pourraient donner lieu à l'action en revendication
ou en contestation de revendication prévue aux art. 106 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
109 LP qu'après
l'établissement de l'état des charges, manque de toute base légale et doit
ètre écartée comme juridiquement erronee. L'art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP n'a d'autre but
que de sauvegarder les droits de ceux qui n'auraient pas eu l'occasion
d'intervenir plus tòt pour défendre leurs intérèts compromis par la
saisie; mais les art. 106 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
109 LP ne font aucune dlstinction entre
les saisies mobilières et les saisies immobilières et se rapportent par
conséquent aux revendications portant sur un droit de gage immobilier
comme à celles portant snr un droit de gage mobilier (voir Jaeger, ad
art. 106, notes 3 et 5) ; il est d'alllenrs dans l'intérét de tous ceux
dont la saisie a pour effet de sauvegarder ou de compromettre les droits,
d'étre fixés

562 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

avant méme l'établissement de l'état des charges sur le bien ou le mal
fonde des revendjoations possibles à l'égard de la chose saisie.

IV. L'on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas toutefois de
suspendre la procédure relative à la revendication du droit de gage
ou d'hypothèque de Leu & Cie jusqu'au moment où il aura été statué
par le juge sur la revendication de propriété de la Société des usines
électriques dela Lanza, puisque, si cette dernière réussit à établir son
droit de propriété, les saisies des 16 décembre 1903, 15 janvier et 11
février 1904 tomberont sans autre, sans qu'il soit plus nécessaire de
s'occuper de la revendication de Leu & ()ie ', mais rien dans la LP ne
permet aux autorités de survcillance de procéder de la sorte, tandis que
le juge qui sera saisi de l'action relative à la revendication (le Leu
& Cie, aura la faculté, lui, d'ordonner la suspension du procès, s'il
l'envisasige utile, jusqu'à cliose jugée dans l'action ou les actions
pendantes entre les recourants et la Société des usines électriques de
la Lenza.

V. Il ne reste donc plus qu'à rechercher à qui, des creanciers
saisissants, les recourants, 011 da tiers revendiquant, la Société
anonyme Leu & Cie, il y 3. lieu d'assigner le délai legal de dix jours
pour intenter action, ou, autrement dit, lequel des deux articles, 10? on
109 LP, doit recevoir sou application en l'espèce. Or, contrairement à ce
qui c'était produit lors de l'arrét du Tribunal fédéral du 15 mars 1904
sur le recours de la Société des usines électriques dela Lonza, la preuve
a été rapportée aujourd'hui (voir l'arrét du Tribunal fédéral de ce jour,
rappelé sous litt. B. ci-dessns) que, des décembre 1899 (soit encore en
décembre 1903, et en janvier et février 1904), les immeubles saisis ne se
trouvaient plus en la possession du débiteur Potterat et avaient passé
en celle de la Société des usines électriques de la Lenza; dès lors,
c'est non plus de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
, mais bien de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP qu'il y 3. lieu
de faire application en la cause, et c'est aux créanciers saisissants,
soit aux recourants, qu'il doit etre as.signé délai pour ouvrir action
s'ils entendent contester la

und Konkurskammer. N° 94. 563

revendication du droit de gage ou d'hypothèque de Leu & Cie sur les biens
faisant l'objet des trois saisies complémentaires des 16 décembre 1903,
15 janvier et 11 février 1904 (voir arrét du Tribunal fédérai, Chambre
des Poursuites et des Faillites du 2 novembre 1903, en la cause Etat et
Ville de Fribourg contre Ville de Lucerne et hoirs Cantin, Rec. off.,
édit. sp, vol. VI, N° 64, consid. 3, p. 256) *.

VI. La solution du présent recours ne pouvait evidemment dépendre
de la iacon differente dont les immeubles sur lesquels Leu & Cis ont
revendiqué leur droit de gage ou d'hypothèque, ont été désignés clans
les preces-verbali}; de saisies et dans les actes des 19 avril 1899
et 29 octobre 1902; en signalant cette circonstance, les recourants
n'ont cherche et ne pouvaîent non plus chercher qu'à démontrer que la
revendication de Leu & Cie n'était pas fondée puisque les immenbles
saisis seraient, au dire des recourants, autres que ceux affecte's à,
la garantie hypethécaire des tiers revendiquants ; mais cette question
touche au fond meme du débat et échappe à, la connaissance des Autorités
de surveiilance; c'est en d'autres termes, un moyen de fond que les
recourants pourront faire valoir devant le Juge et sur lequel ce dernier
seul a qualité pour statuer.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est declare fondé, et les deux décisions dont recours réformées
en ce sens que l'office des poursuites d'Yverdon est invite à procéder
en l'espèce, à l'égard de la revendication de la Société anonyme Leu &
G, en conformité de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.

* Rec. off. xxrx, i, No us, p; 5529 et suij