160 0. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-

in Baden, vom Rekurrenteu mit 10,067 Fr. und Folgen eingegeben, anbelangt,
so herrscht unter den heutigen Rekursparteien kein Streit darüber, dass
der Rekurrent die darauf entfallenden Dividenden zu beziehen berechtigt
sei. Dagegen kann dem Begehren um Auszahlung auch der Dividende, welche
auf die Forderung der Jnkafsound Effektenbank von 5500 Fr. entfällt,
nicht entsprochen werden. Denn in dieser Beziehung muss die durch den
Bundesgerichtsentscheid vom 22. Dezember 1903 in Sachen der heutigen
Rekursparteien und der genannten Bank getroffene Regelung vorbehalten
bleiben, laut welcher die auf diese Forderung entfallende Dividende
gerichtlich zu hinter-legen ist.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird teilweise begründet erklärt, in dem Sinne, dass der
Rekurrent, Dr. Amsler, bei der Verteilung in der V. Klasse zuzulassen
ist für den gesamten Betrag seiner Forderungen, welcher als durch
den fraglichen Schuldbrief und die fragliche Lebensversicherungspolice
pfandversichert in der Pfandklasse kolloziert wurde; wobei von genannntem
Betrag immerhin der Verwertungserlös der Poliee von 3300 Fr. in Abzug zu
kommen hat und, was die Forderung des Rekurrenten von 5500 Fr. anbetrifst,
die durch den bundesgerichtlichen Entscheid vom 22. Dezember 1903
getroffene Regelung vorbehalten bleibt.

21. Arrét du 4 février 1904, dans la cause Visinand.

Recours au Trib. féd.; forme. Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP. Délai de plaînte contre une
saisie. Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
, al. 2 LP.

1. Le 29 octobre 1903, l'office des poursuites de Grendson proceda,
dans la poursuite N° 2205 exercée par Héli Guichard, à Goncise, contre
le recourent, à la. saisie d'une machine à. distîller appartenant à
ce dernier et estimée à, la somme de 500 fr. Copie du proces-verbal de
salsie fut adressée au débi-

teur le 30 du dit mois. Le débiteur laissa éconler le délai de-und
Kunkurskammer. N° 21, 161

plainte de Part. 17 LP, sans contester aucunement la saisissabilité de
cette machine

A cette saisie vinrent successivement participer,po11rsi constituer la
série N° 55, les créaneiers suivants:

, F. Villommet, à Yverdon, poursuite N° 2189, le 31 octobre 1903;

l'Etat de Vaud, poursuite N° 2244, et A. Chevalier, à Neuehàtel, poursuite
N° 2190, le 21 novembre 1903.

Copies des preces-verbaux de participation àla dite saisie furent
adressées au débiteùr, pour la poursuite N° 2189, le 2, et pour les
poursuites N°S 2244 ei; 2190, le 24 novembre 1903.

11. Le 23 novembre 1903, Visinand porta plainte auprès dn Président
du Tribunal du district de Grandson, comme Autorité inférieure de
surveillance, contre l'Office de Grandson, s en demandant l'annulation
de la saisie du 21 novembre 1903, poursuite N°8 2244 et 2190, et en
invoquant à l'appui de cette conclusion l'insaisissabilité de la machine
à. distiller, celle-ci représentant son gagne-pain .....

Par déeision en date du 3 décembre 1903, l'Autorité inférienre écarta
la plainte comme tardive en regard de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP.

III Le débitenssr ayant déféré cette decision à l'Autorité supérieure de
surveillance, soit au Tribunal cantone-1 vaudois, Section des Poursuites
et des Faiilites, cette autor-ite maintint purement et simplement,
le 18 janvier 1904, la. decision de I'Autorité inférieure.

IV. C'est contre cette decision en date du 18 janvier 1904 de i'Autorité
supérieure que le débiteur & recouru an Tribunal fédéral comme Chambre
des Poursuites et des Faillites, sans invoquer cependant 'a l'appuî
de sa declaration de recours aucun motif quelconque et sans formuler
aucune conclusion.

Statement .eu-r ces fails ez! consz'de'fflnt en droit :

1. Le. declaration de recours de Visinand auprès du Tribunal fédéral
non seulement n'est appuyée d'aucun exposé de motifs quelconque, mais
encore ne renferme aucune conclu-

. xxx, i, 1904 H

182 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

sion d'aucune sorte; or, à tout le moins, pour les recours en matière de
poursuites ou de faillites, peut-on et doit-on exiger du recourant qu'il
indique, sinon dans une conclusion positive et formelleen tout cas d'une
maniere claire et précise, le but de son reconrs, l'objet de sa demande,
la mesure dont il reqniert l'annulation 011 le redressement. En l'espèce,
rien de semblable ; le débiteur annonce simplement qu'il recourt auprès
du Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité supérieure de
surveillance. Une declaration de ce genre doit ètre considérée comme
n'etant pas suffisante pour constituer un recours régulier, puisqu'en
tout cas elle ne satisfait pas sià cette condition essentielle à tout
recours, consistant à placer immédiatement le Tribunal en présence des
conclusions ou des vceux du recourant. Le recours de Visinand devrait'donc
etre declare purement et simplement irrecevable, et le Tribunal fédéral
pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen ä son sujet.

2. Toutefois, et si l'on admet que, par son recours au Tribunal fédéral,
Visinand a entendu soutenir que sa plainte du 23 novembre 1903 aurait
dà etre accueillie par l'Autorité inférieure de surveillance, ce recours
apparait comme si manifestement dénué de tout fondement que la solution
de la. première question, de recevabilité, ne présente aucun intérét
dans le cas particulier. En effet, le caractère de saisissabilité
ou d'insaisissabilité de la machine saisie au profit de la série N°
55 se trouvait fixe à partir de l'expiration du délai {le dix jours
dès l'expédition ou la réception du procès verbal de la. saisie du 29
octobre 1903; or, le débiteur a recu ce verba} le 30 ou le 31 octobre,
en conséquence le délai de plainte expirait le 9 ou le 10 novembre;
la plainte du 23 novembre sur cette question de saisissabilité était
donc tardive, car, une fois cette question résolue eu fait pour l'un des
créanciers de la série, elle ne pouvait se soulever à nouveau pour les
autres eréanciers de la meme série ; en d'autres termes, le fait qu'un
nouveau créancier intervient pour participer à une saisie et compléter
la série, ne determine pas un nouveau délai de plainte sur la question
de saisissabilité ou d'insaisis-und Konkurskammer. N° 22. 163

sabilité des biens saisis déjà (voir Jaeger, ad art. 92, note 1 p. 145,
sub Frist ). C'est donc avec reisen que l'Autorità mférieure d'abord,
puis l'Autorité supérieure ont admjs que la plainte du recourant, en
date du 23 novembre, sur cette question était tardive aux termes de
l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. . .ss.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.

22. Arrét du 4 fee-Der 1904, dans la cause Fontannaz-Enning.

Oîposition; interpretation. Nullité en vertu de l'art. 74, al. 2 P.

I. En novembre 1903, E. Pelet, pharmacien, à Cossonay, agissant au nom
de dame veuve Ulysse Fontannaz-Enning, fit notifier à dame Alice Dessaux
un commandement de payer la somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La
debitrice fit Opposition à ce commandement en écrivant à l'office de
Cossonay ce qui suit: Je vous retourne ce commandement de payer pour la
pharmacie; je lui dois bien une petite note depuis le 15 février 1903;
pour le compte à mon mari, ils devaient intervenir dans la faillite de
mon mari.

L'office ayant considéré cette Opposition comme nulle et non avenue en
regard de l'art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
, al. 2 LP, et sur réquisition de continuer de la
part de la créancière, la debitrice fut avisée le 7 décembre 1903 qu'il
serait procédé à la saisie contre elle le 9 du dit mois. si

II. Le 11 décembre 1903, la debitrice porta plainte auprès du Président
du Tribunal du district de Cossonay comme Autorité inférieure de
surveillance, parce que, nonobstant son Opposition au commandement
de payer, la poursuite suivait son cours; la plaignante disait ne
reconnaître devoir