168 Civilre'chtspflege.

des Handelsgerichtes im vorsorglichen Verfahren zugezogene
Experte,Jngenieur Ehrensperger, dessen Gutachten durchaus klar und
ecnwandsrei erscheint, bemerkt ausdrücklich, dass die Maschinen des
Yeklagtew trotz einer äusserlichen Abweichung in der Konstruktion, eine
Nachahmung derjenigen der Klägerin darstellen "mdem sie den gleichen
Zweck durch die gleichen Mittel er; fullen. Der Einwand des Beklagten,
die Klägerin habe das Klagrecht verwirkt, da sie die durch Art. 20,
Abs. 1 des Patentgesetzes vorgeschriebene Anbringung von Schweizerkreuz
undNummern auf ihren Fabrikaten unterlassen habe, ist natürlich durchaus
unzutressend, indem ja die Maschine, nicht deren Fabrikai denN Gegenstand
des sireitigen Patentes bildet. '

(. Nachdem Gesagten ist dem Klagebegehren, es sei dem Beklagten die
Benutzung seiner Maschinen und die Veräusserung der damit hergestellten
Bürsten zu untersagen, Folge zu gebendagegen hat die Ktägerin den weitern
Antrag auf absolutes Ver: bot des Verkaufs sogenannter Klammerbürsten
mit Recht fallen gelassen. Die behauptetete Schadenersatzpflicht des
Beklagten ist grundsatzlssch gutznheissen; die Frage der Konfiskation aber
muss weil, gemass Art. 28 des Gesetzes, mit der quantitativen Schadens-:
feststellung im Zusammenhang stehend, gleich dieser einem eventuellen
besonderen Verfahren vorbehalten bleiben.

· · ss Demnach hat das Bundesgericht m teilweiser Gutheissung der Berufung
der Klägerin und daheriger

Absndernng des angefochtenen Urteils des aargauischen Handelsgerichtes
vom 14. Oktober 1902

erkannt:

i Die Widerklage wird abgewiesen und dem Beklagten die weitere Verwendung
von Maschinen zur Bürsienfabrikation nach dem System Gane, sowie die
Veräusserung der von ihm mit solchen Maschinen verfertigten Bürsten
(sogenannte Drahtklammerbiirsten) unter Androhung der in Art. 25 des
Bundesgesetzes betreffend die Ersindungspatente vom 29. Juni 1888
vorgesehenen Strasfolgen verboten.

?. Der Beklagte wird für den Schaden, welchen er der Klägem durch
Verwendung der streitigen Maschinen zugefügt hat, grundsätzlich haftbar
erklärt.IV. Erfindungspateme. N° 21. s 169

3. Das Klagbegehren um Konfiskation der sireitigen Maschinen wird im
Sinne der vorstehenden Erwägungen in ein besonderes Verfahren verwiesen;
dagegen wird die Verfügung der Portustanz, wonach die Kautionssumme
von 3000 Fr. deponiert bleiben full, aufgehoben und ist die Kaution der
Klägerin herauszugeben.

21. Arrét da 28/24 janvier 1903, dans la cause Schneider & Cie, elem.,
rec., contre Schneider, de'/., rec.

Demand-e en nullité d'un brevet d'invention. Définition de l'invention
hrevetahle. Notions de la nouveauté de l'invention. Art. 2 et 10, eh. 1,
Loi sur les brev. d'inv. .A.rt. 201. @. Contrefaqon, art. 24, ch. ler
eod. dommages intérets, art. 24, ch. 25 I. c. ; inapplicabilité des
art. 50 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
. CO. Publica-tion.

des jugements, art. 28, al. 3 1. 0.

Le 11 mai 1889, Jacques Schneider, à Aussersihl (Zurich), successeur de
().-A. Bauer, auquel a succédé la SociétéErnest Schneider & Cie, fabrique
de timbres àglace et comptoirs-glacières, a. obtenu du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle à Berne, un brevet définitif N° 973 pour
des glacières, seit timbres à. glace, avec portes rabattebles. L'exposé
de ce brevet se résume en une seule revendicatîon, sevoir l'adaptation à
un timbre, seit comptoir à glece, d'une ou de plusieurs portes munies de
chemières inférieures se rabattant sur le sol et pox-tant sur leur face
intérieure des. rails mis en relation avec ceux fixes à. l'intérieur du
timbre par deux petits rails pivotants, de maniere à pel-mettre l'entrée
et la sortie d'objets places sur des supports ou chariots, sans l'emploi
_d'aucun pont mobile ou autre objet semblable.

Le 11 mai 1900, le meme Jaques Schneider & obtenu un second brevet N°
2185, pour un chariot, seitchässis roulant, mobile, haussable, pour
l'introduction des tonnelets de bière dans les timbres à. giace. Ce 2e
brevet se resume en deux revendications, l'une, principale, exposée
sous le N° 1, a trait à I'ensemble du chässis, solt chariot breveté,
lequel est monté sur galets, haussable, et se eompose de deux paires de

170 Civilrechtspflege.

bras assemblées en pliants et se croisant en forme de ciseaux
(Kreuzschilden), dont la hauteur peut etre réglée par un appareil d'appui
(Stùtzvorrichtung), l'autre secondaire, subordonuée à la principale,
exposée sous N° 2, et relative: a) à. des traverses coudées, mobiles
autour de leur axe, s'ervant d'appui au tonnelet, adaptées aux bras
supérieurs du Chassis, et b) à un dispositif de hausse constitué par
une paire de oliquets, adaptés aux bras supérieurs du chassis, reliés
entre eux par une triugle (barre de jonction), et engreuant avec des
crémaillères pratiquées dans les bras inferieurs du Chassis, -en tant
que les dites traverses et appareil de hausse sont en rapport avec le
chariot pour tonnelets de bière, décrit sous N° 1 ci-dessus.

Le 26 février 1897, J. Schneider ayant eu connaissance que le défendeur
Ferdinand Schneider, alors fabricant de bois de fusils, placages et
secqnes à Renens (Vaud), fabriquait et mettait en vente des timbres
à glace munis de chariots haussables et de portes rabattables imitant
en tous points ceux protégés par les brevets N° 978 et 2185, a ouvert
action au prédit F. Schneider devant la Cour civile du Tribunal cautonal
vaudois. I] a conclu à ce qu'il soit prononcé:

I. Que c'est sans droit que Ferd. Schneider, à Renens, fabrique et met en
vente les produits imitant ses produits brevetés sous N°S 973 et 2185,
et qu'interdiction lui soit faite de continner cette fabrication et
cette vente.

II. Qu'il est sen débitenr et doit lui faire prompt paiement de la somme
de 6000 fr., avec intéret au 5 0/0, a titre de dommages-intéréts pour
le préjudice causé jusqu'au 24 février 1897.

III. Que le jugement à intervenir sera publié aux frais du défendeur
dans 4 journaux au cher du demandenr.

Ferd. Schneider a conclu à liberation des fins de la demande, tant par
voie d'exception que principalement et au fond, et reconventionnellement,
il a demandé qu'il fùt prononcé:

1° Que le brevet 973, du 11 mai 1889, est nui;

2° A. que le brevet 2185, da 9 mai 1890, est nul;IV. Erfindungspatenté. N°
21. 171

B. subsidiairement, qu'en tout cas il ne peut légitimement porter que
sur l'appareil de hausse, à cliquet, décrit sous le N° 2, lettre b,
du résumé de ce brevet, qu'en ce qui concerne le surplus des éléments
de revendication désignés dans ce résumé, le breve!: estnul.

A l'appui de ses conclusions il faisait valoir en snbstance les moyens
suivants, sans contester du reste avoir fabriqué des timbres-glacières
avec portes rabattables et chariots haussables analogues à ceux du
demandeur:

En ce qui concerne les timbres à. giace, il n'a fait que reproduire un
modèle exposé à Genève à l'exposition nationale de 1896 par la maison
Glavel et Laedermanu de Lausanne, qui ne portait aucune indication de
brevet ou autre marque, et qui 3. co etre connu du demandeur, lequel
lui-meme expoposait ses produits. Des avant 1889, des timbres à giace
avec portes rabattables étaient fabriqués et utilisés eu Suisse, dans
les cafés soit Iocaux publics, et les premiere timbres avec portes
semblables et chariots remontaient è. 1880. Quant aux chariots, on a en
Suisse employé des 1885, dans l'industrie, des chariots mobiles pour
amener les tonneanx a bière dans les timbres a giace. En un mot, les
deux inventions brevetées en faveur de Jaques Schneider n'étaient pas
des inventions; ces objets n'étaient pas nouveaux, ils étaient connus
en Suisse depuis plnsieurs années lors de la demande des brevets.

En cours de procès Ferd. Schneider a encore fait valoir :

Que les timbres avec chariots mobiles et portes rabattables étaient
fabriqués en Suisse des avant le 1er octobre 1896, et l'étaient encore
au moment du procès par une douzaine de maisons; que les produits de
ces maisons ne portent pas de marques de brevet; que ces faits étaient
connus de Jaques Schneider; que les portes rabattables avec rails pour
le passage des chariots, de meme que ceux ci sont de nature à etre
facilement reproduits par un homme du métier qui les a vus une fois;
qu'enfin Jaques Schneider n'était l'inventeur ni des portes rabattables
avec rails, ni des chariots mobiles haussables.

Le défendeur a demandé à faire la preuve de ses allégués par expertise
et par témoins.

172 Civilrechtspflege.

Jaques Schneider a maintenu que les deux objets brevetés constituaient
bien des inventions ; que ces inventions étaient nouvelles et qu'elles
ne sauraient pas perdre ce caractère de nouveauté pour avoir été
suffisamment connues en Suisse et pour pouvoir etre exécutées par un
homme du métier. ll a également demandé à prouver, par témeins et par
expertise, sojt le fait meme de la contrefacon et le préjudice par lui
éprouvé, soit le caractère de nouveauté de ses deux inventions.

Après une première expertise confiée au professeur W. Grenier, à Lausanne,
et qui porta sur tous les allégués des deux parties, le défendeur
déclara se réformer partiellement, et requit une deuxième expertise,
dont fut charge l'ingénieur A. van Muyden, aussi à Lausanne. Enfin
les deux experts ont fait eonjointement un supplement d'expertise dans
lequel ils declarent persister dans leurs conclusions, qui sent du reste
absolument concordantes, à cette exception seulement que le deuxième
expert a eu à apprécier des faits et des allégués qui n'avaient pas été
sonmis au premier. Il sera tenu compte de ces expertises, pour antani:
que de hesoin, dans les considérants de droit du présent arrèt.

Statuant en la cause par arrét du 2 décembre 1902, la Cour civile de Vaud,
après avoir entendu plusieurs témoins et experts, a prononcé comme suit:

La conclusion I de la demande est admise, en ee sens qu'il est fait
défense a F. Schneider de continuer à fahriquer et mettre en vente
des timbres glacières aux portes rabattables et chariots haussables,
et que toutes les exceptions sont écartées. La conclusion II est admise
partiellement, en ce sens que F. Schneider devra payer avec intéréts à
la demanderesse une somme de 300 fr. Enfin la conclusion III est admise:
la demanderesse aura le droit de faire insérer par deux fois et à 15
jours d'intervalle, aux frais de F. Schneider, un extrait du jugement
dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, et dans la Feuièie
officieile de Commerce suzsse.

C'est contre ce jugement, que Schneider & Cie ont déclaré, en temps utile,
recourir au Tribunal fédéral, conclnant à. ce qu'il lui plaise prononcer
que le dit jugement étant maintenuIV. Erfindungspatente. N° 21, 173

en ce qui concerne leurs conclusions I et III, il soit reforme en ce qui
concerne la conelusion II, et que F. Schneider seit condamné à pay-er
aux demandeurs 6000 fr. à titre de dommages-intéréts.

Aussi en temps utile, Ferd. Schneider a recouru également au Tribunal
de céans; il conclut principalement à la reforme du jugement dela Cour
civile, et à ce que les conclusions de la demande soient repoussées,
la couclusion reconventionnelle du défendeur étant admise. II renonce
toutefois à contester la validité du brevet N° 2185, et à en demander
la nullité, comme il i'avait fait devant l'instance cantonale. Très
snhsidiairement il conclut à ce que les conclusions Il et III de la
demande soient repoussées.

Stam-atm SW" ces fails e! considérant en droit :

1. (Formalités, competence.)

2. Les questions soumises an 1°r juge, et qui doivent faire également
l'objet de l'examen du Tribunal de céans peuvent etre formulées comme
suit:

a) Les portes des timhres-glacières avec charnières inferieures, se
rabattant sur le sol et munies à. la fece interne de rails se raccordant
avec les rails fixes à l'intérieur du timbre, revendiquées dans le brevet
973 censtituent-elles une invention; cette inventien est-eile nouvelle,
dans le sens de la loi fédérale de 1888 précitée, et est-elle brevetable ?

I)) J. Schneider n'est il pas déchu du droit de poursuivre la contrefaqon
de ses brevets, pour n'avoir pas muni ses produits de la croix federale
et des numéros de ses brevets (meme loi art. 20)?

a) F. Schneider a-t-il contrefait les portes rahattables, ou tout au moins
construit et vendu des portes rabattables et des chariots haussables,
imitant les particularités essentielles des produits de J. Schneider?

d) J. Schneider, soit la maison demanderesse, ont ils justifie'
de l'existence d'un préjudice matériel et moral, et quelle en est,
éventuellement, l'étendue ?

e) L'insertion du jugement doit-elle etre ordonnée, et dans quelle
mesure ?

3. Ad a. L'invention peut se definir, d'une maniere géné-

174 Civilrechtspfiege.

rale, comme une création de l'esprit humain, se produisant dans le
domaine de l'industrie et se manifestant par l'obtention d'un résultat
industriel. Cette notion se trouve indubitablement a la base de la loi
fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention. Ce qui caractérise
donc l'invention brevetable, c'est qu'elle dénote un effort intellectuel
et présente une idée creatrice, ayant produit un résultat technique
nouveau, un effet industriel utile, meme obtenu a l'aide de combinaisons
nouvelles et d'éléments déjà. connus. Cette notion de l'invention a été
admise et consacrée par de nombreux arrets du Tribunal fédéral; il y a
donc lieu de recherchersi, dans l'espèce, par la création de la porte
rabattable plus haut décrite, l'inventeur a obtenu un résultat technique,
un effet industriel utile et nouveau. Or il est certain a cet égard que
les divers moyens employés pour arriver à ce résultat, consignés dans
la revendication du brevet .L ° 973, savoir la porte doublée de zinc,
les charnières inférieures, les boutons sur lesquels la porte repose
lorsqu'elle est rabattue sur le sol, les rails et leurs raccords sont
des éléments connus, des installations devant ètre considérées, à les
prendre individuellement, comme tombées depuis un temps plus ou meins
long dans le domaine public.

En revanche, le groupement de ces éléments divers, en vue de substituer
à la porte s'ouvrant latéralement, ou meme s'enlevant, une porte
se rabattant et remplacant, au moyen des rails dont elle est munie a
l'intérieur, le pont mobile dont l'usage était précédemment indispensable
pour arriver à introduire les tonnelets de bière dans l'intérieur du
timbreglacière, pont qui était, au dire de l'expert, encombrant, incommode
et causait de fréquents déraillements, a bien réalisé un résultat
technique, utile pour l'industrie, un progrès incontestable dans le
domaine dont il s'agit.Il est indeniable que l'appareil, objet des brevets
Iitigieux, présente bien le caractère d'une idée creatrice, et, partant,
d'une invention pouvant etre protégée par la loi. C'est donc avec raison
que la Cour civile, conformément d'ailleurs aux résultats concordants
des deux expertises, a admis que le dispositif décrit notamment dans le
brevet N° 973 constituait bien,IV. Erfindungspatente. N° 21. 175,

par le groupement d'éléments, connus à la vérité, mais réunis en vue
d'obtenir un efl'et determiné,.un effort intellectuel dont Pellet,
comportant un progrès indnstriel indéniable, présentait les caractères
d'une vraie invention.

4. Au surplus le défendeur a contesté, plus encore que l'existence de
l'invention objet du brevet N° 973, la nonveauté et par conséquent la
brevetabilité de cette invention.

L'art. 2 de la loi du 29 juin 1888 dispose en eifel; que ne seront pas
considérées comme nouvelles les inventions qui au moment de la demande de
brevet seront suffisamment connues en Suisse pour pouvoir etre exécutées
par un hommedu métier. Sur ce point l'instance cantonale a déclaré que
Ferd. Schneider n'avait pas rapporté a satisfaction de droit la preuve
testimoniale qu'il avait offerte aux fins d'établir qu'avant 1889, soit
dès 1885 et meme dès 1882, des timbres ou comptoirs-glacières, avec
portes rabattables et rails mobiles se raccordant aux rails intérieurs
du timbre, auraient. été conuus, fabriqués et utilisés en Suisse d'une
facon générale. Gette appreciation de la Cour civile coustitue une
constation de fait qui lie le Tribunal fédéral; elle n'est d'ailleurs
pas en contradiction avec les pièces du dossier, notamment avec les
procès-verbaux et résumés des enquètes auxquellesil a été procede par les
experts et par le Tribunal cantonal, qui n'ont pu établir l'existence,
antérieurement au mois de mai 1889, que de 3 comptoirs-glacières avec
portes rabattabies, et encore, dans chacun de ces cas, l'identité des
détails avec ceux du brevet N° 973 et la date précise de la construction
ne sont elles pas exactement établies.

5. Eu résumé on ne peut soutenir que l'invention de Jaques Schneider
fut, au moment de la demande de brevet, suffisamment connue en Suisse
pour pouvoir etre exécutée par un homme du métier; elle n'avait point
été exploitée publiquement, et d'une maniere pour ainsi dire générale,
ce qui est une condition nécessaire pour qu'une invention ne puisse pas
etre considérée comme nouvelle. Or la preuve evidente que les modèles de
Rieger, et meme ceux de Lips et Lange et de la brasserie Spiess n'ont
pas eu une publicité suffisante pour pouvoir étre reproduits par le
premier homme

176 Givilrechtspflege.

du métier venu, c'est qu'ils n'ont été reproduits par persoune, pas
méme par ceux qui les auraient eux-mèmes établis. La possibilité,
pour l'invention, d'avoir été vue par un homme du métier et reproduite
ensuite, ne suffit pas pour faire considérer l'objet comme tombe dans
le domaine public; il faut encore que cette prise de connaissance
ait eu lieu effectivement et en fait. Or il y a lieu d'admettre, avec
l'instance cantonale et les experts, que tel n'a pas été le cas, et la
prequ de ce point, pas plus que celle d'une exploitation publique n'a
pas été rapportée. L'inveution, objet de la prise side brevet N° 978,
était ainsi nouvelle, au sens de la loi, au moment où ce brevet a été
délivré aux demandeurs, soit à leur prédécesseur J. Schneider.

6. Le défendeur n'a pas mainteuu, devant le Tribunal de céans, son
exception consistant a dire que J. Schneider sine serait pas le premier
inventeur, ni meme l'inventeur des portes rabattables et des chariots
haussables avec Chassis en pliants (ciseaux) et traverses mobiles. La
solution de l'ins'tance cantonale sur ce point devrait etre d'ailleurs
eventuellement eonfirmée.

7. En revauche le défendeur a repris devant le Tribunal fédéral,
l'exception déjà formnlée devant la première "instance cantonale, et
empruntée à l'art. 20 de la loi. Il avait allégué que, dès 1892 a 1896,
douze maisons au moins avaient fabriqué des portes rabattables et quatre
des chariots haussables, identiques aux produits de J . Schneider, et .au
su de ce dernier. Toutefois l'instance cantonale & déclaré que la preuve
de ces articulations n'a pas été rapportée à satisfaction de droit, et
que, d'autre part, J. Schneider a toujours muni ses produits de la croix
fédérale, ainsi que des numéros de ses brevets; or cette constatatîon de
fait, laquelle n'est point eu contradiction avec les pièces du dossier,
lie le Tribunal de céans. La partie demanderesse cut-elle meme connu les
contrefacons autres que celles de Ferd. Schneider, qu'elle ne saurait
étre privée de son droit ssde poursuivre celui-ci comme contrefacteur,
par le motif que ces autres objets contrefaits ne porteraient pas
les indications susmentionnées, exigées par l'art. 20 de la loi. En
efletIV. Erfindungspateute. N° 21. 177

les objets que le propriétaire du brevet est obligé, pour pouvoir
poursuivre les contrefacteurs, de munir de la croix fédétale et des
numéros de ses brevets, sont uniquement ceux qui sortent de ses ateliers,
ou qui sont construits ensuite d'une licence de fabrication. Vouloir
étendre cette obligation aux objets contrefaits équivaudrait à. le
contraindre a donner à des contrefaqons le caractère d'authenticité,
ce qui serait a la fois impraticable en réalité, et évidemment contraire
à l'intention du législateur.

8. La contrefacon, par le défendeur, est également insidéniable en ce
qui concerne les portes rabattables, et celui-ci ine parait plus la
contester positivement. Il prétendait, sur ce point, avoir reproduit,
non pas un timbre-glacière construit par J . Schneider, mais celui établi
par Glavel et Laedermann, et exposé à Genève en 1896. Or les rapports
des experts ont donné la preuve complète que ce dernier timbre n'était
luiméme qu'une imitation de ceux fabriqués par Jaques Schneider. .La loi
federale de 1888 autorise le propriétaire du brevet à poursuivre déjà le
fait materie] de la contrefacon, meme abstraction faite de la question
de la bonne foi du contrefacteur, san dans le cas de dol (art. 24 et
25). Dès lors, meme si le ssdéfeudeur avait ignoré l'existence du brevet
N° 973 et les produits de la demanderesse, il n'en aurait pas moins commis
une controfacou en copiaut le timbre-comptoir de Clavel et Laedermann,
lequel n'était lui-meme qu'une reproduction du .dispositif protégé par
le susdit brevet. Le défendeur ne pourrait répudier cette conséquence
que s'il avait justifié, ce qui n'est point le cas, à la date de la prise
de ce brevet (mai 1889) avoir déjà. exploité l'invention dont il s'agit,
ou pris les mesures nécessaires pour cette exploitation.

9. C'est en vain que le défendeur s'efforce de contester ;sa
responsabilité, en affirmant l'existence d'une faute concomitante de
la demanderesse, par le motif que celle-ci, en ne poursuivant pas les
autres contrefacteurs, pouvait laisser croire qu'elle n'entendait pas
se placer an bénéfice des droits résultant de ses brevets. Toutefois
l'instance cantonale a consstesté en fait que la demanderesse a ignoré
l'existence d'autres

xxx, 2. 1903 ' La

Fiva Civilreehtspflege .

maisons ssfabriquant des produits identiques aux siens; en fütil
meme autrement, qu'il lui était entièrement loisible, sans s'exposer
à une déchéance quelconque, de ne pas poursuivre ces maisons, 011
de nepoursuivre que quelques-unes d'entre elles. 10. Le fait seul
de la contrefacon constatée suffisait äjustifier une réclamation en
dommages-intéréts; l'usurpatîon,. par un tiers, d'un droit privatif
constituant déjà un préjudice moral infiigé au lésé. Mais, dans l'esPèce,
l'adjudication, eu principe, des fins de la demande de Ernest Schneider
& Cies'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con tenté
d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en réaiisant un bénéfice
à leur détriment ; le défendeur est dès lors... passible, envers eux,
de dommages-intérèts en vertu des art. 24 ei: 25 de la loi du 29 juin
1888 précitée, mais non point, ainsi que les premiers juges semblent
l'avoir admis, en application des art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et suiv. CO; en effet, ainsi
que le Tribunal de céasins l'a souvent reconnu, les principes généraux
du droit ne sont pas applicables lorsque, comme dans l'espece, il existe
et l'on invoque une loi Speciale, contenant des dispositions précises sur
la matière, pour autant que ces dispositions ont trait aux circonstances
du litige.

11. Quant à la quotité de l'indemnité à allouer à la demanderesse,
l'instance cantonale, conformément an préavis. des experts, a fixé à
300 fr. le préjudice à la réparation duquel la demanderesse a droit,
et, pour arriver à ce chiffre, la Cour n'a tenn compte que des portes
rabattables et des chariots haussables ven-dus par F. Schneider jusqu'au
26 février 1897, sans prendre en considération la fabrication, qui est
poursuivable à. elle seule aux termes de l'art. 24 de Ia loi susvisée,
ni, surtout, le prix total des timbres fabriqués et vendus à Renens,
par le motif que la protection des brerets ne couvre que les portes
rabattables et les chariotssihaussables. Or ceraisonnement parait dénué
de fondement si l'on prend en considération le fait, établi par les
expertises, qu'il n'a jamais été venda séparément ni portes ni cha-
riots, mais que ces objets étaient toujours vendus incorporés à des
timbres-comptoirs complete dontle prix était de 420 frla pièce au minimum
; il paraît justifié de tenir compte de[V. Erfindungspatente. N° 21. 179

cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incorporées dans
les timbres complete ayant entraîné celle de ces derniers par l'usine
de Renens, an détriment du propriétaire des brevets. C'est, en autre,
à to:-t, que l'instance cantonale appnie sa décision relative à la
quotité de i'indemnité sur la considération, laquelle ne repose sur
aucune constatation de fait résnltant de l'instruction, que fort peu
de personnes, fermement décidées à n'acheter que des timbres du type
breveté, se fussent fournies à Zurich si l'usine de Renens n'eùt pas
fabriqué selon les brevets de la demanderesse. La supposition contraire
est tout aussi plausible, et la reduction admise par la Cour des ventes
dommageables à la demanderesse au tiers de Ia totalité des ventes, ne
saurait etre maintenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefactenr
de hénéficier pour partie de sa contrefacon, alors que le principe à la
base de la loi est manifestement de lui interdire la réalisation d'un
bénéfice quelconque de ce chef.

II suit de ce qui precede que l'indemnité accordée apparaît comme trop
minime, et qu'il convient, en prenant en

considération le nombre des _timbres vendus par I'usine de Renens jusqu'au
24 février 1897, et le bénéfice réalisé par elle,

ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer le montani:
des demmages intéréts à allouer à la demanderesse a 1000 francs, somme
qui paraît constituer un equivalent équitable et suifisant du préjudice
causé à cette dernière.

12. Ferd. Schneider ayant cessé sa fabrication et fermé son usine, et
meme quitte la Suisse, l'insertion, aux termes de Part. 28, al. 3 de la
loi de 1888, du dispositif du present arrèt dans la Feuille federale
de commerce et dans Ia Feuille des avis officials du canton de Vaud,
insertion prononcée par le jugement cantonal, apparait comme suffisante.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce:

1. Le reconrs du defendeur Ferdinand Schneider, à Francfort-sur ie Mein,
est écarté. ,

2. Le recours de Ernest Schneider & Cie, à Zurich, est