558 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

121. Arrét du 19 novembre 1903 dans la cause Caron el consorts.

Saisie d'une créance. Applicabilità des art. 106
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB223) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
à 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...227
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
LP. -Admissibilité
d'un cumul de deux qualités de créancier.

I. Dame Barbanson-Sève est poursuivîe à la Chaux-deFonds, ensuite
de différents séquestres pratiques contre elle, par deux series de
créanciers, la première composée de:

Maurice Wong, pour-suite N° 5848,

Yvonne Caron, 6112,

et Jacques Meyer, 6149 la seconde comprenant:

L'Uniou du Crédit de Bruxelles,

et la Banque G. D'Aoust.

An profit de la première série d'abord, puis de la seconde, l'office de
la Chaux-de-Fonds a saisi le montant d'un legs de 50 000 fr. fait à
la debitrice par darne Adèle Voisin nee Binkert, suivant testainent du
3 février 1895.

II. Par lettre du 8 aoùt 1903, Yvonne Caron a déclaré revendiquer un
droit exclusif sur un capital de 26 000 fr. et accessoires sur les
biens saisis. Cette revendication sefonde sur les faits suivauts : Par
acte du 17 mars 1897, dame Barbanson-Sève et son mari ont reconnn devoir
solidairement à Camille Dewit, à Uecle, la somme de 26000 fr. reque
à titre de prét, avec intérét au 6 0/O réductible, sous certaines
conditions, au 5 la %; à la garantie et jusqu'à concurrence de cette somme
de 26 000 fr. et des accessoires, les époux Barbanson déclaraient par
le meme acte déléguer le béné-fice du legs susrappelé. Camille Dewit
est décédé le 7 mars 1902 après avoir institué Yvonne Caron comme sa
légataire universelle.

III. L'office porta cette revendication à la connaissance des créanciers
Woog et Meyer, en assignant à ceux-ci un délai de dix jours pour intenter
action s'ils entendaient contester cette revendication, ce qu'ils firent
effectivement.und Konkurskammer. N° 121. 559

IV. Ayant appris dans la suite qu'ils étaient les seuls, parmi les
créanciers poursuivants de flame Barbanson, a qui l'Office ent assigné
pareil délai, Woog et Meyer demandèrent à l'office de procéder de la
meme facon envers les trois autres créanciers; l'office s'y refusa,
disant que semblable demande ne pouvait lui ètre présentée que par Yvonne
Caron elle-meme.

V. Meyer ayant porte plainte contre l'office en raison de ce refus
auprès de l'autorité inférieure de surveillance, celle-ci écarta la
plainte le 2 septembre pour ce motif qu'Yvonne Caron, dans sa lettre
du 8 aoùt, u'indiquait que Wong et Meyer comme devant recevoir avis de
sa revendication.

VI. Meyer déférs. cette décision à l'antorité supérieure de surveillance
qui, le 2 octobre, déclara le recours fonde et ordonna à l'office des
ponrsuites de la Chaux-de-Fonds de donner avis de la revendication
d'Yvonne Caron, en leur asssignant un délai de dix jours pour contester
cette revendication par une action en justice:

1. à Yvonne Caron elle-meme, en sa qualité de créancière saisissante;

2. à l'Union du Crédit de Bruxelles;

3. à la Banque G. D'Aoust;

4. à dame Barbanson en sa qualité de debitrice.

VII. C'est contre cette décision de l'antorité superieure, soit de
l'office cantonal de surveillance de la poursuite et de la faillite pour
le canton de Neuchatel qu'en temps utile Yvonne Caron, l'Union du Crédit
et la Banque G. D'Aoust ont recouru au Tribunal fédéral comme Chambre
des poursuites et des faillites.

Les recourants concluent à l'annulation de la dite decision en tant
que celle-ci ordonne à l'office de la Chaux de-Fonds de leur donner,
à eux trois, avis de la revendication d'Yvonne Caron, avec assignation
de délai pour intenter action.

Yvonne Caron argumente comme suitzsi L'acte du 17 mars 1897 lui confère,
en sa qualité de légataire universelle de Camille Dewit, un droit
exclusif, jusqu'ä. concurrence de

560 B. Entscheidungen der Schuldbeireibnngs-

26 000 fr. et accessoires, sur le legs saisi; à défaut, et tout au
moins, cet acte constitue une reconnaissance de dette pour la somme
susindiquée. Elle a done, et avant tout, intéret à faire prévaloir les
droits découlant pour elle de la délégatiou du 17 mars 1897; mais, en
méme temps, elle doit sauvegarder ses droits de simple créanciere s'il
arrivait que le juge, appelé à statuer sur sa revendication, n'admit pas
celle-ci pour une cause ou pour une autre. Or, 1a decision de l'Office
cantonal a pour efiet de la placer dans cette alternative: ou de se
faire un procès à. elle-meme pour combattre contre elle-meme les droits
qu'elle revendique comme délégataire ou comme cessionnaire en se fondant
sur l'acte du 17 mars 1897; ou de renoncer à ce procès et du meme coup
à la saisie, ce qui pourrait avoir pour conséquence, si sa reven-

dicasition venait à etre déclarée mal fondée, qu'elle se trouvåt .

complètement éliminée de l'état de collocation et qu'elle ne fut meme
pas payée d'une partie quelconque de sa eréance.

Les deux autres recourants prétendent que Woog et Meyer sont les seuls
créaneiers de dame Barbanson qui aient un intérét en la cause, car leurs
créances s'élèvent pour le premier à la somme de 53 558 fr. 75 c. et pour
le second à la somme de 7299 fr.; et, étant donnés ces chjffres, en ancun
cas et quel que soit le sort de la revendication d'Yvonne Caron, Woog
et Meyer ne seront eux-mèmes integralement payés. Deus ces conditions,
c'est rouloir engager l'Union du Crédit et la Banque G. D'Aoust dans
des proces inutiles que de les astreindre a intenter action ainsi que
l'a décidé l'office cantonal.

Statuant sur ces fails, et considéra-nt en droit .'

1. La saisie, en l'espèce, a incontestablement pour objet, non une chose
corporelle, mais une créance, un droit incorporel, celui consistant
dans la faculté de réclamer 1a délivrance du legs et le paiement d'une
somme d'argent.

Dans ces conditions se pose la question de savoir si les art. 106
à 109 sont également. applicables à 1a revendication de droits
incorporels. Jusqu'ici la jurisprudence, du Conseil federal d'abord
jusqu'en 189EUR)et du Tribunal fédéral desund Konkurskammer. N° 121. 561

lors, a toujours admis que les art. 106 à 109 qui ne parlent que des
choses et ne disent rien de la procedure à suivre pour la. revendication
de droits ineorporeis saisis, étaient inapplicabies à. ces derniers.

Si cette jurisprudence devait etre maintenue, il faudrait reconnaitre que
la procédure suivie par l'office de la Chauxde-Fonds envers les créauciers
Woog et Meyer par rapport à la. revendication d'Yvenne Caron, et celle
ordonnée à l'Office par l'autorité supérieure de surveiilance envers les
autres créanciers des deux series existant contre dame Bar-banson, étaient
l'une comme l'autre irrégulières, et le present recours apparaitrait
sans autre comme bien fondé puisqu'il n'y aurait pas lieu du tout en la
cause de procéder en con- formité des art. 106 à 109.

2. Mais, précisément, cette jurisprudenee ne peut étre maintenue, cela
pour les raisons suivantes:

La poursuite par voie de saisie a pour but de procurer le paiement du
ou des créanciers poursuivants par la réalisation jusqu'ä. concurrence
des sommes nécessaires à cet effet, du patrimoine du débiteur; elle ne
peut donc aboutir qu'à la réaiisation de biens appartenant au débiteur,
d'où cette conséqnence que, lorsqu'un bien saisi est revendiqué par
un tiers et que cette revendication est contestée, la. poursuite doit
demeurer suspendue jusqu'à ce que le juge ait tranche définitivement le
litige. Ainsi en a décidé l'art. 107 al. 2 sous les conditions prévues à
l'art. 106 et à l'art. 107 al. 1. Mais ces deux articles présentent une
lacune puisqu'ils ne visent, par leur texte litteral, que la revendication
des choses corporelles et ue s'occupent nullemeut du cas dans lequel la
saisie porte sur un droit incorporel qu'un tiers revendique à. un titre
ou à un autre. G'est ce qui a permis au Conseil fédéral et au Tribunal
federal d'admettre jusqu'ici, ainsi qu'il est dit plus haut, que les
art. 106 à 109 ne pouvaient trouver d'application à la. revendication
des droits incorporeis saisis et que, dans des cas de cette nature,
c'était à la partie la. plus diligente qu'il incombait de porter ce
différend devant les tri'ounaux.

-562 B. Entscheidungen der Schuldhetreibuugs--

La pratique & démontré toutes les fàcheuses conséquences qu'une telle
solution pouvait entrainer à sa suiteî et III-necessite qu'il y avait
de revenir du systeme suivi Jusquici. En effet, avec celui-ci, le Juge
n'étant pas saisi de l'action en vertu de Part. 107 déclaré inapplicable,
ue pouvait ordonner la .suspensiou de la poursuite, puisque c'est cet
art. 1,07 seul qui prescrit an juge de suspendre la poursuite Jusqua
chose jugée. La poursuite n'étant pas suspeudue, les tlélais prévus à
l'art. 116 continuaient à courir malgré l'action engagée; pour éviter
la. péremption de la saisie, le droit saisi devait done etre réalisé
le cas échéaut avant meme la solution du procès en cours, mesure très
préjudiciable autant aux interéts du débitenr qu'à ceux des créanciers
saisissants et contraire au but meme de la poursuite, puisque celle-ci,
dans le

systeme de la loi, ne dojt tendre qu'à la réalisation de biens, .

eorporels ou incorporels, qui appartiennent incontestablement au débiteur
(voir d'ailleurs, quant aux inconvéments de ce systeme, les faits de la
cause Reiser Attenhofer, arrèt dn Tribunal fédéral du 16 september 1902,
Archiv für Schule!betreébung und Konkurs, VII. Jahrgang, N° 68, p. 216).

Pour éviter toutes ces conséquences fàcheuses et préjudiciables
à tous les intéressés, débiteur, créanciers, adjudicataire, il est
uécessaire d'arriver à la suspension de la poursuite; et pour obtenir
cette suspension et faire ensorte que la poursuite aboutisse au but
qu'elle se propose, 11 n'ya pas d'autre moyen que celui consistant à
revenir de la Jurisprudenee qui s'était établie jusqu'ici et à declarer
en conséquence les dispositions des art. 106 à 109 apphoables dans tous
les cas de revendication, qu'il s'agisse de blens corporeis ou de biens
incorporels, de choses proprement dites ou de droits ou de créauces,
l'application des dits articles aux biens corporels devant s'étendre
par analogie aux bene incorporels. ' .

3. Ce point une fois admis, il est de toute evrdence que le recours,
en tant que formé par l'Union du. Crédit et la Banque G. D'Aoust, ne
saurait étre accueilli; il est constant en effet que ces deux créanciers
figurent au nombre de ceuxund Konkurskammer. N° 121. 563

au profit desquels la créance revendiquée par Dlle Caron a été saisie; la
reveudication doit donc etre portée a leur connaissance de la meme fagon
qu'aux autres créanciers saisissants, conformément aux art. 106 et suiv.

Les dits créanciers prétendent sans doute qn'en tout état de cause le
produit de la réalisation de la créanee saisie (paiement de son montant ou
produit des enchères) sera entièrement absorbé par les créanciers de la
premiere série, ensorte que, pour eux deux, ils n'ont aucun intérèt dans
toute cette affaire et qu'il leur est indifferent que la revendication
' d'Yvonne Caron soit admise ou écartée par les tribunaux. Mais cet
argument ne peut tenir debout. En effet, de deux choses l'une: ou bien
ils entendent se maintenir au bénéfice de leur saisie sur Ia créanee
revendiquée, et alors ils doivent étre réputés y avoir un intérét; ou
bien ils estiment n'y avoir aucun intérèt, et qu'ils renoncent alors
à leur saisie pour autant que celle-ci porte sur la dite créance, ou
qu'ils admettent pour ce qui les concerne, la revendication intervenue
de la part (l'Yvonne Caron.

4. Pour Dlle Caron, la question se pose d'une maniere différente.

Yvonne Caron, en effet, est intervenne dans les poursuites contre
dame Barbanson comme créaucière saisissante, et elle a en meme temps
revendiqué la propriété du legs saisi en prétendant que celui-ci lui
aurait été cédé ou délégué en paiement de la créance pour laquelle elle
intervient comme créancière saisissaute dans la première série.

De Ia sorte, elle prétend cumuler deux qualités qui s'excluent l'une
l'autre, car il est evident qu'elle ne peut apparaître comme créancière
que si sa revendication est éeartée, et que, si cette revendication est
admise an contraire, alors Due Caron cesse de pouvoir etre considérée
comme créancière. Elle se propose donc comme créancière eventuelle pour
le cas dans lequel sa revendication ne serait pas reconuue fondée.

L'on pourrait se demander si un tel cumul de deux qualités qui doivent
s'exclure l'une l'autre, est admissible; mais

xxxx, i. 4903 38

564 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

cette question & déjà été tranchée affirmativement par le Tribunal fédéral
dans son arrét du 14 octobre 1902, en la... cause Haupt (Rec. off.,
éd. Sp., vol. V, N° 57, page 222*}; et il n'y a aucune reisen de revenir
de cette Jurlsprudence.

Ge dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne peut étre tenu
de communiquer anne Caron la propre revendication de cette dernière,
car le fait pour I)ne Carond avorr formule cette revendication,
eomporte déjà par lui-meine, pour son auteur, la reconnaissance de la
(lite revendicatlon; et, d'autre part, ainsi que le Tribunal fédéral
l'a. admis dans l'arrèt susrappelé, cette reconnaisoance n'imphque pas
de renonciation à la saisie sur la chose revendiquée pour l'eventualité
dans laquelle 1a revendication viendrait à etre écartée pour des raisous
de procédure ou de iond par le Juge appele à statuer sur le litige.

Per ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours, en tant qu'émanant de l'Union du Crédit de Bruxelles et de
la Banque G. D'Aoust, est écarté.

Le reeours, en tant qu'il émane d'Yvonne Caron et pour autant
qu'il conclut à, l'annulation de la decision de l'Office cantonal de
surveillance en ce qui concerne l'av1s a donner à la reconrante de sa,
prepre revendication, est déclaré

fonde.* Rec. off., vol. XXVIII, i" partie, n° 88, p. 372.und
Kankurskammer. N° 122. . 565

122. Arrét du 25 novembre 1903 dem la cause Gilles.

Notification du commandement de payer, art. 64
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 64 - 1 Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.
1    Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.
2    Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden des Schuldners einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben.
,66
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
LP. Domicile au sens
de la LP. Responsahilité des offices de ponrsuites, art. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 3 - Die Besoldung der Betreibungs- und der Konkursbeamten sowie ihrer Stellvertreter ist Sache der Kantone.
LP. Voie
judiciaire ; incompétenee des autorités de surveillance d'ordonner 1a
publication d'un arrét concernant un recours en matière de la LP.

I. Le '? aoùt 1903, darne Marie Gabriel, agissant par l'avocat Louis
Bourgknecht fils, à Fribourg, obtint de l'autorité competente à. Fribourg,
ensuite d'un acte de defaut de biens en date du 4 décembre 1902, pour
une somme de 51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, une ordonnance frappant
de séquestre une somme de 303 fr. 35 c., dépesée en mains de l'avocat
Egger, à Fribourg, au nom du débiteur Jean Gillet, notaire, indiqué dans
la requete et dans Portionnance de séquestre comme ayant son domicile
legal à Domdidier.

Le méme jour, '? aoùt 1903, la créancière requit la poursnite, pour la
méme somme de 51 fr. 35 e., contre son debiteur, en indiquant également
celui-ci comme légalement domicilié à Domdidier.

II. Le séquestre, N° 4531, fut exécuté à Fribourg; et copie du
procès-verbal fut expédiée pour notification à. Gillet, à. Domdidier;
mais ce dernier n'étant pas domicilié ni ne résidant àDomdidier, le
bureau de poste de cette localité transmit le pli renfermant le dit
verba] au bureau de poste de Moret où, suivant le bureau de Domdidier,
le débiteur devait avoir son domicile.

Gillet étant effectivement domicilié à Marat, mais se trouvant alors en
séjour à Semsales, et ayant donné ses instructions en conséquence au
bureau de poste de Morat, celui-ci réexpédia le pli en question poste
restante, à Semsales , où le destinataire le recut efiectivement le
9 aoùt.

III. Quant au commandement de payer, poursuite N° 4532, que l'Office
de Fribourg avait à notifier à, Gillet ensuite de la réquisition de
poursuite de (lame Gabriel en