328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
und polizeilichen Garantien zu Gunsten der Cidgenossenschaft vom
22. Dezember 1851 die Bundeskasse und alle unter der Verwaltung des
Bundes stehenden Fonds-, sowie diejenigen Liegenschaften, Anstalten
und Materialien, welche unmittelbar für Bundeszwecke bestimmt sind,
von den Kantonen nicht mit einer direkten Steuer belegt werden
dürfen. Allein die Frage ist zu verneinen. Die Steuerverhältnisse der
Bundesbahnen sind durch das Bandes-gesetz betreffend Erwerb und Betrieb
von Eisenbahnen abschliessend geregelt. Es kann daher den Ausnahmen von
der Steuerfreiheit, die sich bei der Auslegung dieses Gesetzes ergeben,
nicht die allgemeine Steuerimmunität des Bandes entgegengehalten werden
und es
braucht deshalb auch die Frage, ob im übrigen Art. 7 leg. cit-..
auf einen Gewerbebetrieb des Bundes von der Art des hier in Betracht
kommenden Anwendung finden würde-, nicht weiter geprüft zu werden.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Reknrs wird abgewiesen.
IV. Organisation der Bundesrechtpflege. Organisation judiciaire fédérale.
Vergl. Nr. 59, Urteil vom 30. September 1903 in Sachen Einwohnergemeinde
Twann gegen Regierungsrat Bern und Einwohnergemeinde Erlach,. und Nr. 65,
arrét du 14 septembre 1903, dans la cause Conseil federal suisse contre
Commission de gràce du Grand Conseil du canton de Genève.Staatsvertrag
mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. ZEIT
Dritter Abschnitt-. Troisiéme section. Staatsverträge der Schweiz mit
dem Ausland. Traités
de la Suisse avec l'étranger.
- H--
Staatsvertrag msiit Frankreich. über civilrechtliehe Verhàltnissesi
Traité avec la France concernant les rapports de droit civil.
68. Arrét dec 14 zep-tembre 1903, dans la came Thorens contre Barthomeuf.
Interpretation de l'art. 5 du traité france-suisse susindiqué.
Pierre Léon Barthomeuf, de nationalité francaise, fils leLéon, de Talizat
(Cantal) et de Marie née Berthou, d'origine franqaise, est né à Nyon le
23 mai 1877. A la suite d'unecomdamnation pour vol, il a été expulsé du
canton de Vaud per voie administrative, le 2 septembre 1896.
Barthomeuf pamît avoir, après son expulsion, séjournéquelque temps à
Genève, mais il n'y & point acquis de domieile. Il se trouvait en dernier
lieu à Yvoire (Haute-Savoie}. où il est décédé, le 30 septembre 1898,
laissant un acte de dernière volonté du 20 aoùt précédent, par lequel il
declare léguer à D° Virginie Thorens les trois quarte de sa snccessionsi
eu tout ce dont la loi lui permettait de disposer,
330 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.
Le 14 mars 1900, dame Bart-homens née Berthou a requis et obtenu de
l'Office de paix du cercle de Nyon l'envoi en possession en sa favenr de
l'entier de la succession de son fils Léon-Pierre, succession oomprenant,
entre autres, des irumeubles situés à Nyon.
Virginie Thorens ayant ouvert action a darne Barthomeuf devant le Tribunal
civil de première instance de Thonon (Haute-Savoie), en délivrance de
legs, darne Barthomenf a excipé de i'incompétence de ce tribuna], et
celui-ci s'est, par jugement du 24 novembre 1899, déclaré incompétent,
attendu qu'il n'est pas démontré que le domicile véritable du testatear
était à Yvoire, qu'il semble établi, au contraire, que Léon Barthomeuf
n'avait à Yvoire q'une résidence passagère . . . .
Par arrèt du 15 janvier 1901, la Cour d'appel de Chambéry, adoptant les
motifs des premiers juges, a confirmé leur sijugement.
Virginie Thorens a alors porté son action devant le Tribunal du district
de Nyon. Elle y a conclu, par demande du 25 mars 1902, à ce qu'il soit
prononcé:
1. Qu'en vertu de testament olographe fait à Yvoire (Savoie) par
Léon-Pierre Barthomeuf en date du 20 aoüt 1898 et homologué par l'Office
de paix du cercle de Nyon du 10 mars 1902, elle est héritière des trois
quarts de tous les biens dont se compose la succession du dit Léon-Pierre
Barthomeuf.
2. Que I'envoi en possession du 14 mars 1900 anque] seit rapport, ainsi
que toutes les inscriptions y relatives qui figurent dans les registres
des droits reels de Nyon doivent étre modifiés et rectifiés dans le sens
de la oonclusion N° 1 cidessus.
Par demande exceptionelle du 14 mai 1902, dame Barthomeuf a conclu à
faire prononcer:
Que le Tribunal du distriet de Nyon est incompéteut pour connaître de
l'action successorale introduite par la defenderesse exceptionnelle
Virginie Thorens, suivant demande du Îgonziars 1902, présentée au Greffe
de ce tribuna] le 1er avril
.
Dans se répouse, Virginie Thorens a conclu a liberation deStaatsvertrag
mit Frankreich iibe-r civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. 331
ces conclusions exceptionnelles, et au pronoucé de la compétence du
Tribunal du district de Nyon.
Statuant par jugement du 11 novembre 1902 sur Pexception d'incompéteuce
soulevée par dame Barthomeuf, le Tribunal de Nyon s'est declare
incompétent, par des motifs qui peuvent etre résumés comme snit:
L'action de Virginie Thorens vise la liquidation et le partage de
la succession de Léon-Pierre Barthomenf. Gelui-ci ayant été expulsé
administrativement du canton de Vaud par un arrèté qui n'a jamais
été rapporté, ne pouvait, depuis 1897, pas meme y résider. L'on ne
peut préteudre qu'il avait au moment de son décès le domicile de
ses parents, pnisque, à cette époque, il était majeur depuis quatre
mois environ. Il est inexaet que le jugement de Thonon et l'arrét de
Chambéry aient, ainsi que l'alléguait la défendessresse à l'exception,
prononcé l'incompétence des tribunanx francais et renvoyé Virginie
Thorens à se pourvoir devant les tribunaux suisses. Ces décisions ont
déclaré incompétent le seul Tribunal de Thonon; si d'ailleurs la decision
alléguée avait été véritablement rendue, elle ne saurait lier en rien le
Tribunal de Nyon sen ce qui touche sa propre competence. DIle Thorens
ne saurait prétendre que la succession d'un Francais décédé en France
Sans résidence dans le canton de Vaud doit s'ouvrir dans ce canton; et
meme si Barthomeuf devait étre considéré comme domicilié dans le canton
de Vaud à l'époque de son déces, il resteraità examiner les dispositions
du traité francosuisse sur la matière.
Dlle Thorens a recouru en reforme au Tribunal cantonal.
Dame Marie Barthomeuf née Berthou est décédée a Nyon le 5 avril 1903. Par
testament recu Girod notaire à Divonneles-Bains, elle a institué comme
son légataire universel Louis Gervaix à Nyon, et celui-ci, envoyé en
possession par l'Office de paix du cercle de Nyon en date du 21 avril
1903, a pris au preces la place de la prédite défunte.
Statuant par arrèt du 26 mai 1903, le Tribunal ca ntonal vaudois arejeté
le recours de DW Thorens, et a maintenu le
xxlx, !. 1903 23
332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
jugement du Tribunal de Nyon. Ce jugement s'appuie, en, substance,
sur les considérations ci-après:
Il s'agit, quant au fond, d'une action successorale de la nature de
celles prévues à l'art. 5 du Traité franco-suisse du 15 juin 1869. La
seule question vraiment controversée entre parties est celle de
l'application de ce traité dans l'espècesi La nationalité du de cujus
est seule importante, aux termes de l'article précité. On ne saurait
admettre, avec la recourante, que le cas de Léon Barthomeuf doit etre
assimilé à celui (l'un. Suisse décédé en France; il n'est pas douteux,
an contrarre, que Barthomeuf avait garde sa nationalité francaise. Il
ne pouvait avoir gardé, d'abord, un domicile dans le canton de Vaud
en raison de l'expulsion et de l'interdiction de séjour prononcées
contre lui; c'est indiscutable en tout cas pour le temps de sa majorité,
acquise au moment du déces. D'ailleurs la possession par Barthomeuf d'un
domicile a Nyon n'aurait pas eu pour effet d'exclure l'application (le
l'art. 5 du traLte; cet article pose d'une facon générale le principe
de la compétence du pays d'origine. Meme si la procédure francaise en:
réglement de juges ou telle autre n'ouvrait pas d'issue a larecourante,
il faudrait accuser de cet état de choses l'insuffisance du traité, sans
que pour cela l'application de ce dernier puisse etre éludée. L'art. 5
et la competence du pays d'origine sont applicables a for-fieri au cas
où un Francais meurt. en France, ou un Suisse en Suisse, en laissant
des blens dans. l'autre pays. L'envoi en possession de la snceession de
Léon Barthomeuf prononcé à la requète de dame Barthomeuf con stitue une
simple mesnre conservatoire qui n'a pu avoir pour etket de consacrer,
en dérogation an traité, la competence des
tribunaux suisses a l'égard des difficultés successorales. Le--
principe de l'unité de la succession se combine, dans l'art. 5 du
traité, avec celui de la competence du pays d'origine, ence qui touche
les immeubles situés à Nyon. Il résulte de la disposition finale du
ist alinéa de cet article, que les Etats contractants ont bien entendu
instituer le for du pays d'en-. gine comme for unique, pour l'ensemble de
la succession, aussien ce qui concerne les immeubles situés dans l'autre
pays.Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N°
68. 338
Cette disposition finale, portant que toutefois on devra pour le partage,
la licitation ou la vente des immeubles se couformer aux lois du pays
de leur situation , n'einporte aucune dérogation aux règles posées
dans la première partie du meme alinea, touchant l'ouverture de la
succession dans le pays d'origine et la competence du juge de ce pays,
mais reconnaît au contraire implicitement cette competence. Ce point de
vue est d'ailleurs celui auquel s'est place le Conseil federal dans son
Message sur le traité franco-suisse de 1869.
C'est contre cet arrèt que Dlle Thorens a déclaré, en temps utile,
recourir au Tribunal fédéral. Elle a conclu à. ce qu'il lui plaise:
dire et prononcer que les tribunaux vaudois sont compétents pour juger
le procès successoral intente par la recourante à dame Barthomeuf par
demande du 25/28 mars 1902; renvoyer, en conséquence, toute la cause au
Tribunal civil du district de Nyon pour, après avoir admis sa competence,
juger le fond du litige; modifier, réformer ou annuler, au besoin,
l'arrét du Tribunal cantone] vaudois dans le sens de ce qui precede.
A l'appui de ces eonclusions, la recourante fait valoir, en resume,
ce qui suit:
Le point important à fixer est celui du dernier domicile de feu
Léon-Pierre Barthomeuf fils; or celui ci n'a jamais en d'autre domicile
que Nyon, en Suisse. Dès lors la convention de 1869 (art. 5) est
inapplicable, pnisqu'elle ne vise qu'une categorie de défunts francais,
savoir ceux qui étaient domiciliés en France au moment de leur décès. S'il
n'y a pas de dernier domicile en France, l'ouverture de la succession
ne peut pas y avoir lieu. D'ailleurs Léon-Pierre Barthoineuf n'est pas
mort en Suisse, sans avoir jamais eu en France de domicile perscnnel. Si,
juridiquement et théoriquement, la dite convention n'est pas appliquable,
elle est de méme absolument inappliquable en fait et pratiquement,
en raison de l'impossibilité materielle d'ouvrir la succession de
L. Barthomeuf en France, puisqu'on ne saurait en quel lieu de ce dernier
pays lui inventer un domicile pour y faire les procédés nécessaires. On
est donc force d'admettre que la succession de L. Bartho--
334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen Ill. Abschnitt. Staatsverträge.
meuf ne peut et ne doit s'ouvrir qu'à Nyon, seul lieu où il a eu un
domicile et où, en fait, il a laissé ses biens; à cet effet, il faut
appliquer les art. 22 et 32 de la loi de 1891 sur les rapports de
droit civil, tout au moins à titre de droit suppléteire. Si la justice
vaudoise était competente, en mars 1900, pour envoyer dame Barthomeuf en
possession, elle est compétente aujourd'hui pour decider que cet envoi
eu possession est modifié ensuite des conclusions de DUO Thorens, et pour
envoyer cette dernière en possession de la meme succession en vertu d'un
testament. Les tribunaux francais ont consideré le juge suisse comme
seul compétent; au-reste la mère Barthomeuf est mal venue à soulever
l'incompétence du Tribunal de Nyon après avoir opposé le déclinatoire
en France et après avoir demandé et obtenu a Nyon l'euvoi en possession
de la succession de son fils.
Dans sa réponse, l'intimé Gervaix, ayant droit de feue dame Barthemeuf,
conclut à liberation complète des fins du recents. Il préseute en résumé,
a l'appui de ses conclusions, les observations ci-après :
Jamais dame Barthomeuf n'a soulevé l'incompéten'ce des tribunaux francais,
mais seulement, ce qui est bien different, le déclinatoire du Tribunal
de 1m instance de l'arrondissement de The-non. Jamais les tribunaux
francais n'ont dit que seuls les tribunaux suisses seraient com'pétents
en l'espèce, et jamais D'le Thorens n'a établi que L. Barthomeuf, de
sen vivant, était dépourvu de tout domicile en France. C'est en vain que
la receurante tente d'établir qu'une action successorale relative à un
Francais, mort en France, doit etre introduite en Suisse, sous prétexte
que ce Francais aurait été domicilié de son vivaut en Suisse, et que
le traité de 1869 ne serait pas applicable à l'espèce. Aux termes de la
jurisprudence' actuellement fixée en cette matière, le principe de l'unité
de la succession, avec attribution de fer au pays d'origine (art. 5 du
Traité de 1889), doit faire règle dans tous les cas, quel que soit celui
des deux pays où le de cajus est décédé, ou avait son domicile au moment
de sa mort.Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N°
68. 335
Sta-tuum sur ces faits et considémnt ,en: droit :
1. L'action intentée par Virginie Thorens tend a obtenir la délivrance
de sa part à, la successiou de défunt PierreLéon Barthomeuf, de
nationalité francaise, décédé à Yvoire (Haute-Savoie), le 30 septembre
1898, en laissant un testament du 20 aoùt précédent, par lequel il
declare léguer a la demanderesse les trois quarts de sa succession,
composée essentiellement, sinon exclusivement, d'immeubles situés à.
Nyon, canton de Vaud, en Suisse. La recourante prétend que les tribunaux
vaudois sont compétents pour connaître de cette contestation. Le premier
point a trancher est celui de savoir si l'art. 5 du traité france-suisse
du 15 juin 1869 est applicable à l'espèce. Cette disposition porte que
toute action relative a la liquidation et au partage d'une succession
testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre les héritiers ou
légataires sera portée devant le tribuna] de l'ouverture de la succession,
c'est-à-dire, s'il s'agit d'un Francais mort en Suisse, devant le tribunal
de son dernier domicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse décédé en
France, devant le tribuna] de sen lieu d'origine en Suisse. Toutefois
on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles,
se conformer aux lois du pays de leur situation.
2. Dans sa jurisprudence la plus recente, inaugurée par l'arrét Jeandin et
consorts contre Frarin (Rec. off. XXIV, 1, p. 302 et suiv.), le Tribunal
fédéral, revenant sur son arrét Rave (Re-:. 01T. XIV, p. 593 et suiv.),
lequel adrnettait que les Etats contractants n'avaient entendu régler
le for de la succession par l'art. 5 du traité que pour le cas où il
s'agit de la succession d'un Francais décédé domicilié en Suisse, ou
vice-versa'd'un Suisse décédé domicilié en France, a reconuu que le
principe de l'unité de la succession, avec attribution de for au pays
d'origine, visé par l'article en question, doit faire règle dans tous
les cas, quel que soit celui des deux pays où le de cujus est décédé ou
avait sen domicile au moment de sa mort, et indistinctement a l'égard
des immeubles comme à l'égard des meubleS. Cette maniere de voir doit
ètre confirmée dans ce sens que l'art. 5 du traité régit tous
336 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Staatsverträge.
les cas où, d'après les circonstances, il peu t surgir un conflit de
juridiction entre les deux pays contractants. La règle de l'art. 5 est
donc, en particulier, applicable au cas où le de cuius, ressortissant
d'un de ces deux pays, est mort dans celui de sen origine, alors que la
succession se trouve dans l'autre. Or dans l'espèce le de cujus était
d'origine francaise, tandis que sa succession se trouve en Suisse. D'après
la regie posée dans Part. 5 du traite', une action concernant le droit
de succession est donc du ressort des tribunaux du pays d'origine,
c'est-à-dire des tribunaux francais.
Z. Cette conclusion ne se trouve nullement infirinée par le fait que
le le? alinea, in fine, du meme article porte que toutefois on devra
se conformer, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles,
aux lois du pays de la situation. Cette prescription, loin de déroger au
principe de l'unité de la succession et de la competence du jage du lieu
(l'ouverture de cette dernière, ne fait autre chose que d'imposer au juge
de la situation des immeubles l'obligation d'appliquer a ceux-ci, sous
certains rapports, la lex rei silae. (Voir arrèt du Tribunal fédéral dans
les causes Diggelmann contre Giacometti, Bec-. off. XI, p. 341 et 345.)
é. C'est donc avec raison que les tribunaux vaudois se sent déclarés
incompétents pour juger le present litige, et qu'ils ont admis la
conclusion exceptionnelle formulée par dame Barthomeuf le 14 mai 1902
tendant à faire prononcer l'incompétence du Tribunal de Nyou pour
connaître de l'action successorale introduite par Virginie Thorens,
défenderesse à l'exception suivant demande du 25 mars, mentionnée dans
les faits du present arr-et. Le for competent est donc celui du dernier
domicile du de cuius dans son pays d'origine; il est inexaet, et il
serait d'ailleurs sans importance que les tribunaux francais eussent,
comme le prétend la recourante, admis la compétence des tribuuaux
suisses ; ce fait ne saure-it autoriser ces derniers à. se nantir du
litige, contrairement aux principes plus haut indiqués. A supposer que
la recourante ne parvienne pas a établir que le defunt Léon Barthomeuf
ait jamais eu un demieile en France, et que les démarchesStaatsvertrag
mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. 337
qu'elle pourrait faire en vue de nantir de la contestation successorale
en question les tribunaux du dernier domicile des parents du de cuius
en France dussent demeurer égalen'i-ent infructueuses, cet inconvénient
devrait etre attnbuéalimperfection ou à l'insuffisance des dispositiens
du traite susmentionné, mais il ne saurait en aucun cas autoriser
les tribunaux suisses à s'attribuer en la cause une compétenceque le
ssdit traité a voulu réserver uniquement aux autontes 1ud1cia1res '
' 'cs'ne du défunt. . (infimi;dI.?alriä'Imation que dame Barthomeuf,
par le fait d'avorr soulevé l'exceptîon d'incompétence devant le
Tribunal de Thonon, se trouverait déchue du droit ,de contester la
cornpétence des tribunaux suisses, est dénuee de toute base Juridique,
ce d'autant plus que la dite deine Barthomeuf avait contesté seulement
la competence du Tribunal de Nyon, et non point celle des tribunaux
francals en général. La circonstance que dame Barthomeuf s'est fait
envoyer en possession de la succession litigieuse par le trlbunal de Nyon
ne met pas davantage obstacle à ce que l'euceptlon dincompétence seit
opposée. Enfin Pergament conSIstant ahdire que _les tribunaux vaudois
sont compétents pour connaitre du huge successoral, par le motif que
la justice de paix yaurait donne1 les mains, manque de tout fondement,
cela déJa parce thi s'agit là d'un acte conservatoire émané d due autre,
autori 8, et à l'égard duquel la question de competence n était pas
regie par les dispesitiens du traité.
Par ces motifs, Le Tribunal federal
prononce: Le recours est écarté.