310 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dortigen Citate). Es kann sich also nur fragen, ob die Kostensentenz
des Vermittleramtes Arti), aus welche der Rekurrent sein abgewiesenes
Rechtsöffntxngsbegehren st'iigtess den Charakter eines Civilurteiles
im Sinne jener Verfassungsbestimmung besitze. Wie nun das Bundesgericht
bereits erkannt hat (-Jlmtl. Samml. Bd. XIV, Nr. 62, S. 412; vgl. auch
Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. IV, Nr. 119), teilt
die Dekretur über die Kosten als Verfügung über einen Nebenpunkt
die rechtliche Natur der Hauptsache Jm vorliegenden Falle war nun
allerdings vom Pekurrenten vor dem Vermittleramt Arth eine civile
Entschädigungssorderung geltend gemacht worden, und es mag vielleicht
auch dem Begehren um Satisfaktionserteilung privatrechtlicher Charakter
beigelegt werden. Aber diese Ansprüche treten als nebensächliche
hinter den Antrag auf Bestrafung des Beklagten zurück. Dieser ist jenen
gegenüber die major causa, die auch der ganzen Rechtsttreitigkeit ihren
Charakter verleiht, sodass sich diese als Strafsache darstellt. Hieran
ändert der Umstand nichts-, dass im Kanton Schwyz Jnjurienklagen
in der Form des Civilprozesses verhandelt werden, da dies der
strafrechtlichen Natur der Sache keinen Abbruch tut (vgl. Amii. Samml.,
Bd. XIVss Nr. 5, S. 29). Hat aber diese Strascharakter, so ist die
vom Vermittleramt gefällte Kostensentenz ebenfalls strasrechtlicher
bezw. strafprozessualischer Natur und nicht ein Civilurteil im Sinne
des Art. 61 der Bundesverfassung. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Return % wird abgewiesenVI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und
Kantonen. N° 65. 311

VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und. Kantonen. Uonfiits de Competence

entre la Confédération et des cant-ons.

65. Arrét du 14 septembre 11903, dans la cause Conseil fédéral suisse
contre Commission de grüne deaGre-nd Conseil du canton de Genève.

Droit de gi'àce dans les affaires pénales soumises à la juridiction (le la
Confédération, spec. concernant l'art. 67 loi penale féd. -Legitimation
du Conseil federal à porter devant le Tribunal fédéral un conflit de
competence entre la Confédération et un canton au suj et du dit droit
de gräee.

A. Le 20 aoùt 1902, vers les huit heures et demie du soir, le wattmann
Jean Conti rentrait au dépòt la voiture de tramway N° 81; par suite du
mauvais état dans lequel se trouvait alors cette voiture, la lampe d'avant
était inutilisable ; au lieu d'observer la prudence toute Speciale que
cette circonstanee devait lui dicter, Conti laissait sa voiture marcher
à une allure dépassant méme passablement la vitesse normale; il ne put
ainsi apercevoir à temps un fiacre appartenant au nommé Louis Ennevanx,
stationnant devant le N° 59 du Boulevard Saint-Georges, à Genève, sur
la partie de la .chaussée afiectée à la voie du tramway. Il s'ensuivit
entre la voiture du tramway et le fiacre de Ennevaux une collision siqui
n'occasionna aucun accident de personne , mais qui réduisit le fiacre
en pièces.

B. Le Conseil federal suisse, sur la proposition successsive du Procurem'
général de la Confédération et du Département fédéral de Justice et
Police, admit qu'il y avait lieu de poursuivre Conti sous la prévention du
délit prévu à l'art-. 67 Code pénal fédéral, revisé par l'arrèté fédéral
du 5 juin 1902, et decida, le 12 janvier 1903, conformément à, l'art. 125,

312 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

al. 2 OJF, de déiéguer l'instruction et le jugement de la cause aux
autorités cantonales genevoises.

C. Le Tribunal de Police de Genève, par jugement du 23 février 1903,
reconnut Conti coupable de l'infraction prevue à. l'art. 67 C. pen. fed.,
revisé par l'arrété fédéral du 5 juin 1902, et le condamna au paiement
d'une "amende de 50 fr. et aux frais du preces.

D. Conti adressa alors au Grand Conseil du canton de Genève un recours
en grace afin d'obtenir remise de l'amende dont il avait été frappè. Ce
recours fut transmis, en conformité de l'art. ö, al. 1 de la loi genevoise
du 17 février 1869 sur l'exeroice du Droit de grace, à la Commission de
grace instituee par l'art. 2 de la dite loi; aux termes de l'art. 3 de
la meme loi, modifié par la loi du 12 juin 1875, la Commission statue
souverainement, par délégation du Grand Conseil, sur tous les recours en
grace dans lesquels il ne s'agit pas d'une peine snpérieure à deux ans
d'emprisonnement, quatre ans d'expulsion ou cinq cents francs d'amende.

Par décision en date du 2 mai 1903, et par cinq voix contre quatre, la
Commission de grace, bien que la question de compétence eùt été soulevée
devant elle par quelques-uns de ses membres, admit le recours de Conti,
et fit ainsi remise à celui-ci, par voie de grace, de l'amende qui lui
avait été infiigée.

Le Grand Conseil du canton de Genève ne put que prendre acte de cette
decision dans sa séance du 6 mai 1903,n'ayant point qualité pour revoir ou
réformer le prononcé souverain de la Commisson de grace. Cette décision
n'en donna pas meins lieu, au sein du Grand Conseil, à une discussion au
cours de laquelle il fut observé que la grace de Conti n'avait pn etre
prononcée par la Commission susrappelee qu'au mépris des dispositions
formelles et precises de la législation federale.

E. Cette décision de la Commission de grace dn Grand Conseil genevois
ne fit l'objet d'aucune communication officielle aux Autorités
fédérales. Mais le Département fédéral de Justice et Police s'étant
enquis, par office en date duVI. Kompetenzkonflikle zwischen Bund und
Kantonen. N° 65. 313

10 juin 1903, de l'exécution du jugement du 23 février 1903, le
Departement cantonal de Justice et Police lui répondit, par lettre du
18 juin, que cette execution n'avait pu avoir lieu par suite de la grace
que la Commission du Grand Conseil avait accordée a Conti le 2 mai 1903
contrairement à, l'avis du Parquet, lequel estimait qu'une telle décision
ne pouvait émaner que des Autorités fédérales.

F. Par mémoire en date du 21 juillet 1908, le Conseil federal suisse
dénonce au Tribunal fédéral ce conflit de competence existant entre le
dit Conseil et les autorités cantonales genevoises. Le Conseil federal
soutient que la décision de la Commission de grace du Grand Conseil du
canton de Genève viole le droit appartenant à l'Assemhlée federale seule
de statuer sur les recours en grace dans les causes pénales soumises à la
juridiction federale et renvoyées au jugement des autorités cantonales
soit par telle loi federale Speciale, soit ensuite de délégation de la
part du Conseil fédéral. Ce dernier déduit la competence exclusive de
l'Assemblée federale en cette matière des art. 85, Chiffre 7 Const.
ssféd. ; 169 à 174, en particulier 172, loi sur la procédure penale
fédérale; et 125, al. 1 et 2 OJF; il voit en outre un nouvel argument à
l'appui de sa these seit dans l'art. 12, al. 4, de la loi federal-le sur
le mode de procéder à la poursnitel des contraventions aux lois fiscales
et de police de la Confédération, du 30 juin 1849, soit dans l'art. 156,
al. 1, in. fine, OJF, aux termes duquel les amendes, dans les causes
pennies que le Conseil federal defere aux tribunaux cantonaux, sont
versées à la caisse federale pour autant que Ia legislation fédérale n'en
dispose pas autrement; et le Conseil federal relève ce qu'il y aurait
de curienx à ce que les cantone pussent, à leur gre, faire remise de
ces amendes au préjudice de la Confédération. .

Le Conseil federal conciut en conséquence à ce que la grace accordée
a Jean Conti par la Commission du Grand Conseil genevois soit déclarée
nulle et non avenue.

G. Le Conseil d'Etat de Genève, auquel a été corn-muniqué pour lui eu
meme temps que pour le Grand Conseil le

314 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

recours du Conseil fédéral, fait remarquer que, suivant le droit public
genevois, il ne peut y avoir en l'espèce, à proprement parler, de partie
opposante au recours. La Commission de gräce du Grand Conseil de Genève
est un organo dont les fonctions sont essentiellement temporaires ; ainsi
la Commission qui, le 2 mai 1903, a décidé de gracier Conti, a cessé
d'exister déjà le 6 du meme mois, date à laquelle elle a été remplacée
par une nouvelle Commission appelée elleméme a disparaître de la meme
faoon a la session ordinaire suivante du Grand Conseil. D'antre part, le
bureau du Grand Conseil n'a pas qualité pour disenter de la decision de la
Commission de graue, celle-ci constituant une délégatîon du Grand Conseil
tout entier. Le Conseil d'Etat n'a pas non plus de competence a cet effet.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat se borue à reconnaitre l'exactitude
des faits exposés ci-dessus et à déclarer s'en rapporter a l'appréciatiou
du Tribunal federal en ce qui concerne le fond mème du recours du
Conseil fédéral.

Stamani sur ces fails ei considérant en droit:

1. La seule question préjudicielle qu'il y ait lieu d'examiner en
l'espèce est celle de savoir si l'on se trouve bien en présence de l'un
des conflits de competence prévus a l'art. 175, Chiffre 1 OJF.

Il est à remarquer en efiet que ce n'est point pour luiméme que le Conseil
fédéral revendique la competence qu'il conteste à la Commission de grace
du Grand Conseil genevois ', l'on peut donc se demander si c'était bien
au Conseil federal qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si
ce n'était pas plutòt et seulement à l'Assemblée federale à soulever
ce conflit de competence, puisqne c'est uniquement la competence de
l'Assemblée federale qui se trouve entrer en conflit avec celle que s'est
arrogee la Commission genevoise. En d'autres termes, peut-on admettre
que le Conseil federal avait qualité pour recourir, comme il l'a fait,
au Tribunal federal en rue de faire annuler la decision de la Commission
de gràce du Grand Conseil de Genève faisant remise à Conti de l'amende
prononcée contre ce dernier. Cette question doitVI. Kompetenzkonflikte
zwischen Bund und Kantonen N° 65. 315

evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une part, le
Conseil federal se trouve directement interesse en Ia cause, puisque, si
l'exercice du droit de grace est place dans la competence de l'Assemblée
fédérale, c'est néanmoins à lui, Conseil fédéral, qu'aux termes de
l'art. 172 Loi sur la procédure penale federale les demandes en grace
doivent etre adressées et qu'il appartient de transmettre ces demandes,
avec son préavis, a l'Assemblée federale. D'autre part, il rentre dans
les attributions ou meme les obligations du Conseil fédéral, à teneur
de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. féd., de veiller à l'observation
de la Constitntion, des lois et des ,arrétés de la Confédération ou
de pourvoir à l'exécution de ces lois et arrétés, d'où il suit que
le Conseil federal doit evidemment ètre à, meme de prendre toutes les
mesures propres à assurer cette observation ou cette execution des lois
et arrètés de la Confédération et qu'au nombre de ces mesures l'on doit
admettre celle à laquelle le Conseil fédéral a eu recours en l'espèce
en nantissant le Tribunal federal du conflit

La solution contraire, à ne considérer les choses qu'au point de vue
pratique, présenterait des inconvénients souvent majeurs; l'Assemble'e
federale ne possede pas en effet d'orgalles capables d'exercer en son
lieu et place, d'une session à l'autre, les droits qui lui competent,
de sorte que, s'il faillait reconnaitre a l'Assemblée federale seule
la faculte' de soulever un conflit de competence pour le porter devant
le Tribunal fédéral conformément à l'art. 175, chiffre 1 OJF dans un
cas comme celui ci, il pourrait arriver fréquemment que la solution du
conflit serait sans plus aucun intérét pratique, lorsque, par exemple, le
condamné, ensuite de la gràce obtenue par lui d'une autorité cantonale,
et en raison de cette circonstance, aurait pu, indemne, quitter le
territoire de la Confederation.

Quant à la Commission de grace du Grand Conseil de Genève, elle constitue
bien une autorité cantonale, puisque, dans tous les cas prevus à l'art. 3,
al. 1 et 2 de la loi genevoise du 17 février 1869, modifiée par la loi
du 12 juin 1875, elle

xxix, l. 21903 22

816 A. Staatsreehiliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfasssung.

Statue souverainement et définitivement, par délégation du. Grand Conseil.

La meme competence se trouvant revendiquée, à l'exclusion l'une de
l'autre, par l'Autorité fédérale et par l'autorità cantonale, l'on
est donc bien en pré'sence de l'un des conflitsss visés à l'art. 175,
Chiffre 1 OJF, qu'il appartieni; au Tribunal fédéral de résoudre en
décidant à qui, de l'Assemblée fédé-

rale ou du Grand Conseil de Genève, respectiv'ement de se

Commission de gràce compete le droit de gràce à l'égerd de Conti.

2. Sur cette question de fond, aucun dente ne saurait

exister. La poursnite dirigée contre Conti est bien une cause soumise à
la. juridiction pénale de la. Confédération, et dont ie Conseil federal
n'a. fait que déléguer l'instruction et le jugement aux autorités
cantonales genevoises, aux termes de l'art. 125 OJF. Cette délégation ne
s'étendait et, indubitableinent, ne peuvait s'étendre qu'à l'instruction
et en jugement mème, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement
à. l'exereice du droit de gràce réservé exclusivement, per l'article
précité, à l'Assemblée fédérale.

Le conflit étant ainsi résolu en faveur de l'Assemblée fédérale, il en
résulte évidemment que le reeours du Conseil federal doit étre declare
bien fondé et la decision de la Commission genevoise annulée.

Par ces motifs,

le Tribunal federal prononce :

Le recours est déclaré bien fondé; en conséquence est annulée la decision
de ia Commission de gràce du Grand Conseil du canton de Genève, du 2 mai
1903, faisant remise, par voie de gräce, an wattmann Jean Conti de la
peine prononcée contre ce dernier par le Tribunal de Police de Genève,
le 23 février 1903.Il. Civilrechtl Verhältnisse der Niedergeiassenen
und Aufenthalter. N° 66. 317

Zweiter Abschnitt. Seconde section.

Lois lédérassles.Bundesgesetze.

I. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. Construction et exploitation des
chemins da fer.

Vergl. Nr. 63, arrét du 17 septembre 1903, dans la cause Jura. Simplon
contre Hayet.

II. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapport-s de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

66. Urtei! vom 8. Juli 1903 in Sachen Regierungsrat Bern gegen
Regierungsrat Luzern.

Pflicht der Woknsitzöehörde eines Bevormundeten, die Varmandschaîà
unverzügtich zu übernehmen. Art. 10 B.-G. betr. civila-goku. Verla.

A. Der im Jahre 1885 geborne Rudolf Stettler von Walkringen ist
seit Jahren in der luzernischen Gemeinde anik bei seinem Stiefvater
Christian Wahli und seiner Mutter untergebracht. Nachdem bisher die
Vormundschaftsbehörde von Walkringen die Vormundschaft über Stettler
geführt hatte, verlangte sie im Mai