474 Civilrechtspflege.

*60. Arrèt d'o. 1°r novembre 1902, dans la come Bank für Handel und
Industrie in Darmstadt, dom., contre Compagnie des chemins de fer du
Jura-Simplon, déf.

Répartition de bénéfices d'une société per actions. Prétendue Violation
des droits acquis. Art. 629
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
CO. Interpretation des statuts. Bénéfioe
net. Art. 630
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 630 - Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit:
1  der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien;
2  einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten.
, 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
CO. Art. 631
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...
eod. Droit de reversion des cantone
subventionnants. 'Amortissement. Art. 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
CO.

A. Le compte de profits et pertes de la Compagnie du Jura-Simplon pour
l'exercice de 1900 soldait par un excédent de recettes de 7 890 825
fr. 52 o. que le Conseil d'adminis r tration proposait de répartir de
le maniere suivante :

2 400 000 fr. à titre de divjdende de 4 12 0/0 aux actions priviiégiées ;

1 964 800 fr. à titre de dividendo de 4 0O aux actions ordinaires;

3 586 025 fr. 52 c. à reporter à compte nouveau.

L'assemblée générale des actionnaires, appelée à statuerss sur ces
propositions, dans se séance du 29 juin 1901, accepta celle concernant
les dividendes à distribuer aux actions privilégiées et ordinaires,
mais, sur la proposition de M. le conseiller d'Etat Virieux, présentée
au nom de plusienrs cantone subventionnistes du Simplon et appuyée par
la Confédération, decida d'attribuer pour 2 763 115 fr. au fonds de
liquidation des droits de reversion et pour 822 910 fr. 52 c. au fonds
de réserve générale pour amortissements, la somme de 3 586 025 fr. 52
c. qui, d'après la proposition du Conseil d'administration aurait du
etre reportée à compte nouveau...

B. Le Banque du Commerce et de l'Industrie des Darmstadt, propriétaire
de 200 actions privilégiées et de 500 actions ordinaires de la Compagnie
du Jura-Simplon,

* Gehört richtiger Weise nach dem hergebrachten Einteilungssystem unter
Titel VIII, Civilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das. Bundesgericht
von beiden Part-eien angerufen worden ist. IV. Obligationenrecht. N°
60. 475

estimant que cette répartition des bénéfices lésait ses droits acquis,
ouvrit action aux fins d'ohtenir :

1° que la decision de l'assemblée générale des actionnaires du 29 juin
1901, concernant la destination a donner au solde du compte de profits
et pertes fut annulée;

2° que la compagnie défenderesse fut condamnée a payer à la demanderesse,
entro le dividende de 44/2 jo pour les actions privilégiées et de 4 0/0
pour les actions ordinaires, un superdividende de 7 fr. 55 c. pour chaque
action privilégiée et de 3 fr. 02 c. pour chaque action ordinaire et à
reporter à compte nouveau 154? 113 fr. 52 c., sous réserve des droits des
actions privilégiées et ordinaires, conformément à l'art. 24 des statuts.

Subsidiairement elle conclut à ce que la compagnie defenderesse, en
disposant de la somme de 3586 025 fr. 52 c. dans le sens de la decision du
25 juin 1901, füt condamnée à réserver les droits des actions privilégiées
et ordinaires, conformément à l'art. 24 des statuts.

En vertu d'une convention conclue entre parties en application de
la disposition de l'art. 52, 1er al., de la, loi sur l'organisation
judiciaire federale, la cause a été introduite directement par devant
le Tribunal fédéral comme instance unique.

Les arguments invoqués à l'appui des conclusions de la demande se résument
comme suit :

Les actionnaires ont un droit acquis à la répartition des bénéfices. Sans
deute ee droit n'est pas absolu, mais pour qu'on puisse y déroger, il
faut que les conditions de l'entreprise soient de nature à justifier une
telle mesure. C'est du reste ce que dispose l'art. 25 des statuts, d'après
lequel l'assemblée peut décider, avant de répartir un dividende et si
les intéréts de l'entreprise l'exigent, (le faire des versements & titre
de réserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prévus par les statuts.

Dans l'espèce, les intérèts de l'entreprise n'exigeaient nullemeut que
les fonds de liquidation des droits de réversion et de réserve générale
pour amortissements fassend dotés, le premier de 2 762115 fr. et le
second de 822 910 fr. 52 c.

Pour ce qui concerne le premier de ces postes, la demanderesse estime
que les 4 250 000 fr. inscrits au bilan comme

478 Givilrechtspflege .

montant des droits de réversion ne coustituent pas une valeur dont
i'amortissement doive etre considéré comme indispensable. Bien
au contraire, les actionnaires ne tireraient aucun bénéfice de cet
amortissement, et tout le profit en serait recueilli par la Confédération,
a l'occasion du rachat.

L'iutérét de l'entreprise du tunnel du Simplon n'exige pas non plus que le
montant des droits de réversion qui, d'après les conventions intervenues,
doit etre compensé avec les subventions votées par les meines cantone,
soit amorti. Un pareil intérèt n'existerait que si le percement du
Simplon nécessitait l'emploi de ces 4250000 fr., ce qui n'est pas le cas.

Les fonds destinés à la construction du tunnel et des lignes d'accès,
comprenant l'emprunt de 60 millions garanti par la Confédération ainsi
que les subventions votées par la Confédération, les cantons, provinces
et communes intéressées, s'élèvent en tout à 80 088 200 fr.

Si l'on en reti-anche le moutant des droits de réversion par 4250 000
fr., il reste encore une somme de 75 838 200 fr. plus que suffisante
pour la construction du tunnel et des ljgnes d'accès, puisque d'après
le contrat à forfait conclu avec l'entreprise Brandt, Brandau & Cie,
le prix total de ces travaux a été fixé à 70 millions de francs.

L'amortissement des droits de réversion est donc tout à fait inutile au
point de vue de l'entreprise comme telle. Il ne peut, avoir une importance
que pour les différents groupes d'intéressés, à l'occasion du rat-hat

Si le prix de rachat est supérieur au montani total des actions
privilégiées et ordinaires, mais inférieur au capital social en y
comprenaut les actions de subvention, ce sont uniquemeut ces dernières
qui profiteront de l'amortissement des droits de réversion.

Si par contre ce prix est supérieur an montani. des trois categories
d'actions, ce sont les porteurs de bons qui en profiteront.

Que l'on admette l'un ou l'autre de ces cas, les actions privilégiées
et ordinaires ne tirerout aucun avantage de cette réserve, constituée
avec des fonds qui leur revenaient.IV. Obligationen-echtN° 60. 477

Dans ces conditions il serait injuste de leur soustraire les 2 763 115
fr. de bénéfice qui leur appartiennent.

Pour ce qui concerne la somme de 822 910 fr. 52 c., portée à la réserve
générale pour amortissements, la demanderesse rappelle que le rachat
du Jura Simplon doit avoir lieu sur la base du capital de premier
établisseinent, ce qui, d'après elle, assure le remboursement integral
du capitalactions, à, moins qu'il ne se trouve dans l'actif du bilan
des valeurs a amortir, ou que l'état des lignes ne soit de nature à
justifier des déductions à faire sur le prix de rachat.

La demanderesse reconnaît que le bilan contient sous le titre Dépenses
à amortir un poste de 8 191 203 fr. pour primes sur les emprunts
Franco-Suisse et Jougne-Eclépeus ; mais elle soutient que ce poste ne
peut nullement etre considéré comme une perte actuelle.

La prime d'un emprunt n'est qu'une autre forme donnée à un intérét plus
élevé. Son montani: ne doit donc etre amarti que successivement pendant
toute la période fixée pour l'amortissement de l'emprunt.

En 1900, la compagnie a amorti 64 903 fr. sur le montant des primes des
deux emprunts. Elle n'a qu'a continuer ainsi jusqu'à l'amortissement
integral.

Quant aux déductions auanelles pourra etre sujet le prix de rachat, il
est vrai que dans son message du 25 mars 1899, le Conseil federal estime
qu'il faut déduire 22 407 236 fr. pour l'état insuffisant de la ligne
et 24 14.5 732 fr. pour installations et objets manquants; mais ce qui
est arrivé a l'occasion du rachat du Central et du Nord-Est autorise a
admettre que ces sommes sont exagérées et doivent etre réduites au moins
d'un quart, soit a 85 052 968 fr.

Il faudra en outre tenir compte des travaux d'amélioratiou déjà exécutés
depuis 1895 et portés au compte de construction pour 21021 359 fr.,
de sorte que la somme a déduire du prix de rachat s'élèvera tout au
plus à 14 031 609 fr. Encore ce dernier chiffre peut-il etre considéré
comme trop élevé. Le rachat devant s'eflectuer sur la base du capital
de premier établissement, il ne devrait etre fait aucune deduc-

478 Civilrechtspflege.

tion pour installations manquantes, car si ces installations existaient,
elles seraient inscrites an compte de construction et augmenteraient
ainsi le prix de rachat.

Pour pouvoir faire face a ces déductions, la compagnie dispose deja,
d'après son bilan de 1900, d'un fonds Spécial de 16 549 022 fr., auquel il
convient d'ajouter le fonds pour l'amortissement des bons de jouissance.

On peut du reste compter avec une certitude absolue que les résultats
des années 1901, 1902 et 1903 permettront encore d'augmenter les fonds
spéciaux d'une somme totale de 7011 228 fr., de sorte qu'en mai 1903,
date dn rachat, la compagnie disposera des sommes suivantes:

Nouvelles réserves . . . . . . Fr. 7011 228 Compte d'attente pour
l'alimentation du fonds de renouvellement . . . 2 200 000 --

Réserves ayant déjà existé a fin 1900 16 549 022 Bénéfices non répartis
pour l'année

1900. . . . . . . . . . . . 3 586 025 Fonds d'amortissement des droits
de réversion. . . . . . . . . . . 667 486 -

Total, Fr. 30 013 761 --

En tenant compte du montant des droits de réversion non convert par le
fonds actuellement existant, par 2 763 115 tr., et des déductions à faire
sur le prix de rachat, par 14 031 609 fr. en déduisaut donc . . . . . . .
16 794 724 -

il restera encore à la disposition de la compagnie, après
remboursement integral des actions privilégie'es, ordinaires et de
subvention. . . Fr. 13 219 037 sous réserve de la déductîon d'une somme
d'environ 2 millions pour les pensions et les frais de liquidation.

Il n'y avait donc aucun besoin de porter aux réserves 3 586 025 fr. 52
c. ainsi que l'a décidé l'assemblée des ac-IV. Obligationenrecht. N°
60. 479

tionnaires, et la demanderesse est en droit de réclamer que cette
somme soit répartie de la maniere suivante: Fr. 785 200 aux actions
privilégiées, ce qui fait '? fr. 55 0. par action; 7-11 712 aux actions
ordinaires, ce qui fait 3 fr. 02 c. par action.

Le solde par 1 549113 fr. 52 c. devra étre reporté à compte nouveau ou
attribué au fonds de réserve générale pour amortissements.

Si néanmoins on voulait admettre que la constitution de nouvelles réserves
se just-ier en raison des éventualités qui peuvent se présenter, il y
aurait lieu au moins de réserver les droits des actions privilégiées et
ordinaires, conformément à l'art. 24 des statuts.

Il est ciair. en effet, que la constitution de ces réserves ne peut
avoir lieu qu'en vue de l'éventualité que le capital social ne soit pas
intact. Mais si le prix de rachat permet le remboursement integral des
actions iudépendamment des réserves créées cette année, les faits memes
auront prouvé que ces réserves n'étaient pas nécessaires et que les sommes
dont on les a dotées constitnaient un bénéfice net, qui appartenait aux
actions privilégiées et ordiuaires.

C. La Compagnie dn Jura-Simplon a conclu a liberation, en faisant valoir
les arguments suivants :

Le bilan de la compagnie au 31 décembre 1899 soldait en équiiibre,
mais cet équilibre n'était qu'apparent. En effet la somme de 12 506
106 fr. 60 c. figurant à l'actif, sous le titre Dépenses à amortir ,
était loin de représenter une valeur efiectivement réalisable.

Cette somme était composée, pour 4 250 000 fr., du montant des indemnités
que la compagnie s'est obligée à payer aux cantone de Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchatel, pour la renonciation aux' droits de réversion
dont certaines lignee de chemins de fer étaient grevées en faveur de
ces cantons, et pour le surplus, du montant des primes sur les emprunts
Franco-Suisse et Jougne Eclépens. .

D'apres la loi de 1896 sur la comptabilité des chemins de

M Civilrechtsptlege.

fer, ces perte-s de cours peuvent sans deute n'étre amorties que dans
une période égale à celle de la durée de l'empruut. Mais il faut tenir
compte de l'imminence du rachat. Or deux éventualités se présentent:

La première, que la Confédération, succédant à la com pagnie, se charge
du service des deux emprunts. La seconde, que la compagnie doive
les rembourser elle-meme. Dans la première, il est possible que la
Confédération consente à bonifier a la compagnie les sommes représentant
le bénéficed'intérèts qu'elle réalisera par la reprise de cet emprunt;
mais dans la seeonde, il est malheureusement a craindre quele compagnie
ne puisse éviter la perte totale des primes à. amortir.

Pour le moment, la compagnie ne peut que se placer enface de l'éventnalité
la moins favorabie, et considérer par conséquent ces primes comme une
non-valeur.

L'actif résultant du bilan doit donc etre diminué de 12 506 106 fr. 60
c., montant des dépenses à amortir.

Par contre, on doit porter en augmentation les 16 millions 513 639
fr. 07 c., montant des fonds speciaux qui figurent au passif, mais qui
représententdes valeurs réellement disponibles.

Ainsi rectifié le bilan présente un excédent d'actif de 4007 532 fr. 47
c. --

Cette situation favorable n'est cependant qu'apparente. Il faut en
effet tenir compte de la déduction a faire sur lecompte de construction
pour moins value, déduction qui peut etre fixée à 16 805 427 fr., et de
la valeur des pensions à la charge de l'exploitation, qui repre'sente
un million.

Si l'on soustrait du montant de ces deux facteurs l'excédaut d'actif
susindiqué par 4007 532 fr., on se trouve en présence d'un deficit de
13 777 895 fr. sur le capital social.

Une fcis ce point établi eu fait, il convient de remarquerss en droit
qu'il n'y a pas de bénéfice net et qu'il ne saurait par conséquent y
avoir de dividende à distribuer aux actionnaires, tant que le capital
social versé n'est pas intact.

Ce principe déconle des dispositions des art. 630
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 630 - Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit:
1  der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien;
2  einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten.
et 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
du CO et a été
reconnu par le Tribunal fédéral dans l'arrétiv. Ohligationenrecht. N°
60. 481

rendu dans la cause de la Société pour la construction d'un chemin de fer
sur la rive droite du lac de Zurich contre le Nord-Est (Bec. off. 1886,
N° 51, § 3.)

En décidant de prélever sur les recettes de 1900 3 millions 586 025
fr. 52 c. pour servir à la reconstitution du capital, l'assemblée des
actionnaires n'a donc fait que se conformer a la loi et à l'interprétation
qu'en a donnée le Tribunal fédéral.

Mais meme dans l'hypothese que le capital sociai fùt intact, la décision
de ne pas distribuer tout le bénéfice serait inattaqnable en vertu de
l'art. 25 des statuts, lequel dispose que l'assemblée est antorisée,
avant de distribuer des dividendes et si les intéréts de l'entreprise
l'exigent, a faire des versements a titre de reserve, alors meme qu'ils
ne seraient. pas prévus par les statuts.

Or on ne saurait contester que les intérèts de la compagnie, au moment
où l'assemblée générale a pris la decision incriminée, justifiaient
cette manièresid'agir.

Au nombre des intéréts à sauve'garder il y a lieu de signaler les
suivants:

1° En présence d'une liquidation très prochaine, on devait prévoir les
frais auxquels elle dounerait lieu.

2° Il fallait également envisager les risques que pourrait présenter le
percement du Simplon. Le contrat à forfait de 70 millions ne saurait
etre considéré comme garantissant la compagnie de toute éventuaiité
facheuse. Il peut arriver, par suite de circonstances improbables, mais
possibles lorsqu'il s'agit d'un ouvrage aussi colossal et présentant des
cötés aussi aléatoires que la construction d'un tunnel, que la depense
finale atteigne par exemple le Chiffre de 100 millions, au lieu de 70, La
Confédération devra certainement rembourser la difference, à l'occasion
du rachat, mais en attendant, la compagnie devra supporter cet excédent
de dépenses et pourvoir aux moyens d'y faire face.

,3° Outre le tunnel du Simplon, il reste encore d'autres travaux à
exécuter et de grands achats à. faire, le tout s'élevant a de nombreux
millions de francs.

482 Givilrechtspflege.

4° Un autre motif fort important qui a sans doute infine a jnste titre
sur la décision de l'assemblée générale, c'est que la compagnie n'avait
encore rien amorti de l'emprunt de 140 millions contracté en 1894 pour
remplacer les anciennes dettes amortissables. La compagnie aurait pu
assurément, sans autoriser aucune plainte de la part de ses actionnaires,
contracter ces emprunts avec l'obligation d'en amortir une partie chaque
année; mais en 1894 sa situation ne lui permettait pas d'assumer cette
obligation. En 1900, les affaires allant mieux, il était tout indiqué de
mettre en réserve une partie des sommes que l'amortissement de l'emprunt
aurait pu exiger.

5° Enfin tout faisait prévoir en 1901 que les recettes de l'exploitation
allaient subir une diminution, tandis que les dépenses de I'exploitation
tendaient à augmenter, et ces prévisions se sont réalisées.

C'est du reste à l'assemblée qu'il appartient d'apprécier si les intéréts
de l'entreprise exigent ou non des versements e titre de réserve, alors
meme qu'ils ne seraient pas prévus par les statuts.

En effet, l'assemblée constitue le pouvoir supréme de la société (art. 643
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 643 - 1 Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch die Eintragung in das Handelsregister.
1    Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch die Eintragung in das Handelsregister.
2    Das Recht der Persönlichkeit wird durch die Eintragung auch dann erworben, wenn die Voraussetzungen der Eintragung tatsächlich nicht vorhanden waren.
3    Sind jedoch bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Vorschriften missachtet und dadurch die Interessen von Gläubigern oder Aktionären in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt worden, so kann das Gericht auf Begehren solcher Gläubiger oder Aktionäre die Auflösung der Gesellschaft verfügen. ...347
4    Das Klagerecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt angehoben wird.

CO); en cette qualité, elle exerce au nom de l'ensemble des actionnaires
les droits qui leur sont attribués dans les affaires sociales; c'est
elle qui, d'après l'art. 639, decide de la supputation des bénéfices
et qui fixe le dividende (art. 644), et ses décisions sont obligatoires
pour tous les actionnaires.

Sans doute l'assemblée ne peut pas, par un vote de majorité, priver les
actionnaires de droits acquis (art. 6.27), mais le droit des actionnaires
a la distribution de dividendes sur les bénéfices annuels, loin d'étre
un droit acquis intangible, est au contraire un droit subordonné au droit
supérienr de l'assemblée de voter des réserves conformément à l'art. 631
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...

CO et à l'art. 25 des statuts.

Il ne saurait dès lors etre question de Violation d'un droit acquis que
si en dépit de ces dispositions, l'assemblée avait decide de constituer
des reserves alors que ni laIV. Obligatienenrecht. N° 60. 483

ssconsolidation de l'eutreprise, ni ses autres intérèts ne
l'exigeaient.Mais la preuve qu'il en est ainsi incombe à ceux qui
attaquent la décision de l'assemblée. Et encore faut-il remax-quer que
la question de savoir si les intéréts de l'entreprise exigent on non de
tels versements à la réserve, en sus des versements statutaires, est
essentiellement une question d'appréciation, de sorte que la decision
de l'assemblée ne saurait etre cassée comme contraire aux statuts et
à. la loi, que s'il y avait lieu de dire qu 'elle repose sur une erreur
manifeste et qu 'elle ne peut d'aucune maniere se justifier au regard
de la situation financière de la société

Passant è. l' examen de la conclusion subsidiaire de la demande, la
défenderesse lui oppose en première ligne une exception de prématurité.

La question de savoir de quelle facon il y aura lieu de procéder
à la répartition de l'excédant d'actif que pourra éventuellement
présenter le résultat de la liquidation, après remboursement complet
du capital-actions, n'a; poi-ut été et ne pour-disk pas étre résolue
par l'assemblée de 1901. Elle le sera par l'assemblée qui se réunira
lorsque le résultat de la liquidation sera connu. C'est 1a decision de
cette dernière seule qui pourra cas échéant etre attaquée en iustice
par les actionnaires qui la prétendront antistatutaire ou illegale.

Eventuellement la conclnsion subsidiaire de la demanderesse devrait
etre ecartée.

En eflet 1a partie adverse ne démontre pas que l'excédent d'actif que la
liquidation pourrait présenter, serait le résultat exclusif ou partie]
des décisions attaquées de l'assemblée du 29 juin 1901.

Elle ne tient pas compte des règles statutaires relatives à la répartition
de l'actif en cas de liquidation. Or il est évident que les liquidateurs
n'auront à appliquer que ces règles, à l'exclusion de celles concernant
la répartition des bénéfices annuels. Les actionuaires peuvent bien,
dans une certaine mesure, prélever certaines sommes sur les réserves,
pour former ou completer un dividende, si les résultats de l'année

484 Cwilrechtspflege.

sont iosuffisants; mais une fois l'exploitation terminée, lesréserves qui
peuvent encore exister et eonstituer un excédent d'actif ne sauraient
etre réparties autrement que selon les règles des art. 629
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
, 667
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
et 670
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 670

CO et 27 des statuts.

D. Dans leurs mémoires de réplique et de duplique, les parties ont
maintenu leurs points de vue, tout en y joiguant des allégations sans
importance directe pour la solution à donner au présent litige.

Statuant sm" ces fer-iis et camicie-mne en droit :

1. La competence du Tribunal fédéral et la vacation d'agir de la, banque
demanderesse sont hors de contestation.

2. D'après sa teneur, la première conclusion tendrait à faire prononcer
l'annulation de tente la decision de l'assemblée générale des actiennaires
du 29 juin 1901 concernant la répartition du solde actif du compte de
profits et pertes de l'année 1900. Mais sa. véritable portée est plus
restreinte.

Loin de vouloir infirmer la décision qui a destiné 4 millions 864
800 fr. à la distribution des dividendes de 4 72 et 4 0/0 aux actions
priviiégîées et ordinaires, la demanderesse prétend au contraire que
ces dividendes sont insnffisants, et sa seconde conclusion vise à,
les faire majorer de 7 fr. 55 c. pour chaque action privilégiée et de
3 fr. 02 c. pour chaqueaction ordinaire.

Malgré les termes généraux dans lesquels elle est concue, la première
conclusion n'est donc dirigée en réalité quecontre la partie de la
décision qui a attribue' 2763115 fr. au fonds de liquidation des droits
de réversion et 822 910 fr.. 52 c. au fonds de réserve générale pour
amortissements.

3. La demanderesse soutient qu'en agissant ainsi l'assemhlée des
actionnaires a porté atteinte au droit acquis accordé par l'art. 629
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326

CO à chaque actionnaire, à, une part proportionnelle du bénéfice net;
mais cette maniere de voirne saurait etre admise.

Non seulement, en effet, l'art. 629 GO n'accorde pas à chaque actionnaire
un droit acquis à une part proportionnellesi des bénéfices, mais il
dispose le ccntraire; car après avoir{V. Obligationenreclit. N° 60. 485

posé le principe que pendant la durée de la société, chaque ,actionnaire
a droit à une part proportionnelle des bénéfices, il ajoute : pour
antani que d'après ch statués il y a lieu de les répart-ir entre les
actiannaz'res.

L'art. 629 n'acccrde donc à l'actionnaire aucun droit sur les bénéfices,
il laisse aux statuts la faculté absolue et 'illimitée d'en déterminer
la destination, et ce n'est que pour autant que ceux-ci disposent
que les bénéfices doivent étre répartis entre les actionnaires qu'il
intervieni; pour prescrire que cette répartition doit avoir lieu en
parts proportionnelles. Ce ne sont par conséqnent que les statuts qui
peuvent accerder à l'actionnaire un droit sur les bénéfices. Des lors la
demanderesse ne saurait prétendre que la decision attaquée viole un droit
acquis, qu'en démontrant que les sommes attribuées au fonds de liquidation
des droits de réversiun et de réserve générale pour amortissements ont
été prélevées sur les bénéfices nets qui, d'après les Slate-ts, auraient
dù etre répartis entre les actionnaires. Mais tel n'est pas le cas.

4. La demanderesse admet comme hors de ccntesta'tion que le bénéfice net
de la Compagnie du Jura-Simplon au 31 décembre 1900 était de '? 890 825
fr. 52 c.

Cette prémisse, sur laquelle se fondent les arguments juridiques
allégués en première ligne à l'appui de la demande, repose sur une
erreur manifeste.

En effet, la somme susindiquée représente le solde actif du compte de
profits et pertes de l'année 1900 et non le bénéfice net de la Compagnie
du Jura-Simplon au 31 décembre de la meme année.

Le compte de profits et per-tes n'a pas pour but d'établir l'état
patrimonial de l'entreprise, mais uniquement de centraliser les soldes
actifs et passifs des différents comptes dans lesquels se divise
son administration, pour établir par leur récapitulation de combien
les recettes ont dépassé les dépenses ou vice-versa. Son solde actif
représente donc approximativement le bénéfice de l'exercice anquel il se
réfère. Mais ce hénéfice de l'exercice n'est nullement identiqne avec le

486 Civilrechtspflege,

bénéfice net dont les statuts peuvent ordonner la réparlition en
application de l'art. 629 GO.

Aux termes de l'art. 630
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 630 - Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit:
1  der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien;
2  einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten.
, les dividendes ne peuvent etrepayés que sur
le béne'fice net e'tabli par le bilan mmuef. Or,.

comme d'après l'art. 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
CO le capital social et les fonds de

réserve et de renouvellement doivent étre portés au passif' du bilan,
il en résulte que le solde actif du compte de profits

et portes doit avant tout etre applique %. la conservative et a la
reconstitution du capital social s'il y a lieu, et qu'il ne peut en
conséquence etre question d'un bénéfice net dans le sens de l'art. 630,
tant que le capital n'est pas entièrement reconstitné.

5. Pour établir quel était le bénéfice net de la Compagnie du Jura-Simplon
au 31 décembre 1900, et quelles étaient les sommes dont les statuts
pouvaient ordonner la répartition à titre dedividend e, il faut donc
consulter non le compte de profits et pertes, mais le bilan de la
compagnie.

A cet égard il y a lien de remarquer tout d'abord que d'après les art. 9
et 24 des statuts, c'est l'assemblée desactionnaires qui établit le
bilan définitif et fixe en meme temps les amortissements qu'il y a lieu
de pratiquer; ainsi ce dernier droit, qui est déjà impliqué dans celui
d'établir le bilan, est en outre expressément reconnu à l'assemblée
desactionnaires par l'art. 24 des statuts.

Le projet de bilan présenté à. l'assesnblée par le conseild'administration
accusait un bénéfice de 7 890 825 fr. 52 c. En d'autres termes, le
conseil d'administration proposait de considérer comme bénéfice net tout
le solde actif du compte de profits et pertes. ss

Mais I'assemblée ne partagea pas cette maniere de voir, et lorsqu'elle fut
appelée à statuer sur le bilan, elle accepts. par 203 119 voix contre 61
633 la proposition Virieux, de prélever sur le solde actif du compte de
profits et pertes4 204 800 fr. pour distribuer des dividendes de 4 4/2
et4 0/0 aux actions privilégiées et ordinaires, et d'alloner le sur-plus
an fonds de liquidation des droits de réversion et de réserve générale
pour amortissements, à. raison de 2 763 115 fr. au premier de ces fonds
et 822 910 fr. 52 c. a'u dernier.IV. Obligationenrecht. N° 60. 487

Au point de vue de la forme cette décision n'était certainement pas
correcte. En allouant 2 763 115 fr. au fonds de liquidation des droits
de réversion et 822 910 fr. 52 0. à celui de réserve générale pour
amortissements, l'assemblée décidait en réalité d'amortir intégralement
la somme pour laquelle les droits de réversion figuraient a l'actif du
bilan et d'amortir jusqu'à. concurrence de 822 910 fr. 52 e. les autres
postes de l'actif. Or tant d'après la loi que d'après les statuts,
les amortissements doivent etre pratiques avant'toute distribution de
dividendes. L'assemblée aurait donc dù déterminer d'abord le montani:
des amortissements qu'elle entendait pra tiquer, et decider ensuite
de distribuer à titre de dividendo. la somme qui restait libre et
représentait le bénéfice dubilan.

Mais si la forme est incorrecte, le sens et la portée de la décision
de l'assemblée n'en sont pas moins clairs; car il résnlte de son
procès-verbal qu'en décidant d'allouer 2 millions 763 115 fr. au fonds
de liquidation des droits de réversion et 822 910 fr. 52 (5. à la
réserve générale, elle déclarait expressément le faire en application
des dispositions de l'art. 2 1 des statuts. Or cet article se rapporte
précisément aux amortissements et aux autres prélèvements statutaires,
qu'il: ne faut pas confondre avec les versements visés par les art. 631
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...
,
2e
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...
al., 00 et 25 des statuts. En effet, l'art. 631
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...
, 29
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 29 - 1 Ist ein Vertragschliessender von dem anderen oder von einem Dritten widerrechtlich durch Erregung gegründeter Furcht zur Eingehung eines Vertrages bestimmt worden, so ist der Vertrag für den Bedrohten unverbindlich.
1    Ist ein Vertragschliessender von dem anderen oder von einem Dritten widerrechtlich durch Erregung gegründeter Furcht zur Eingehung eines Vertrages bestimmt worden, so ist der Vertrag für den Bedrohten unverbindlich.
2    Ist die Drohung von einem Dritten ausgegangen, so hat, wo es der Billigkeit entspricht, der Bedrohte, der den Vertrag nicht halten will, dem anderen, wenn dieser die Drohung weder gekannt hat noch hätte kennen sollen, Entschädigung zu leisten.
al.,. CO permet
à l'assemblée, lorsque la consolidation de l'entreprise l'exige, de
constituer des réserves avant toute distribution de dividendes. méme en
dehors des prélèvements Slam ta-ires, et l'art. 25 des statuts dispose à
son tour que l'assemblée peut décider, avant de répartir des dividendes et
siles intéréts de l'entreprise l'exigent, de faire des versements à titre
de réserve, alors méme qu'ils ne semienl pas prévus par les statzsés.

Les art. 631, 26 al. 00 et 25 des statuts ont donc en vue une situation
differente de celle dans laquelle se trouvait l'assemblée du 29 juin 1901
: ils supposent que le bilan soit déjà arrété ; que les amortissements
aient déjà. été pratiques, et que le bénéfice net seit déjà établi; et
dans ce cas, si les intéréts de l'entreprîse l'exigent, ils permettent
à l'assemblée

488 Civilrechtspflege.

de destiner le bénéfice, totalement 011 en partie, à la constitution de
réserves non prévues par les statuts. Ces réserves sont toujours prélevées
sur le bénéfice net résultant du bilan, et ont ainsi le caractère d'une
augmentation de l'actif de la compagnie, au-delà des limites du capital
social et des résiserves statutaires: elles constituent de véritables
fonds de prévoyance destinés à consolider l'entreprise.

Dans l'espèce il ne s'agit pas de ce genre de réserves. Appelée à
statuer sur le projet de bilan présenté par le conseil d'administration,
l'assemblée a constaté qu'il comprenait à l'actif des valeurs purement
nominales, telles que les droits de réversion, pour 4250 000 fr., et les
primes sur les emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclépens, pour 8 191 203
fr. ; elle a constaté en outre que le réseau de chemins de fer figurait à
l'actif pour sa valeur de premier etablissement, et dans ces conditions,
elle a estimé que contrairement à l'opinion du conseil d'administration,
le solde actif du compte de profits et pertes ne représentait pas le
bénéfice net, mais qu'il failait destiner une partie de ce solde a
l'amortissement total des droits de réversion, et une autre partie à
l'amortissement partiel des autres postes de l'actif. Toutefois au lieu
de pratiquer l'amortissement en éliminant de l'actif du bilan le montani
des droits de réversion et en réduisant de 822 910 fr. 52 e. celui des
autres postes, elle l'a fait en se servant d'un proeédé comptable très
courant dans cette matiere, c'est-à dire en allonant des sommes aux
fonds constititués dans ce but et figurant au passif du bilan.

Cette difference de forme ne change rien à la substance. 'L'assemblée n'a
pas vote la constitution de reserves Spéciales dans le sens de l'art. 25,
mais des amortissements dans le ssens de l'art. 24, et par cela meme,
elle a établi un bilan définitif soldant avec un bénéfice net non de 7
890 825 fr. 02 e., mais de 4304 800 fr. seulement.

C'est cette somme et uniquement cette somme qui, d'après les dispositions
des art. 629, 680 et 631, 1er al. 00 et 24 des statuts, pouvait etre
distribuée à. titre de dividende; et comme l'assembiée a décidé de la
répartir en entier dans lesIV. Obligationenrecht. N° 60. 489

proportions fixées pa1 l'art 24 des statuts, on ne saurait admettre
qu'elle ait porte atteinte au droit acquis de chaque actionnaire à. une
part proportionneile du bénéfice net.

6. ll ne pourrait en etre autrement que si la décision qui a arrété le
bilan et fixéa 4 304 800 fr. le bénéfice net, impliquait une violation
indirecte de ce droit, en diminuant d'une maniere illegale ou arbitraiie
le véiitable bénéfice net qui aurait dà en résulter. Dans oe cas, chaque
actionnaire *pourrait incontestablement réclamer l'annulation de la
decision arrétant le bilan, car le droit à une part proportionnelle du
bénéfice net résultant du bilan, qui lui est recennu par l'art. 24 des
statuts, implique naturellement celui d'exiger que le bilan soit établi
d'une maniere correcte.

C'est précisément à l'exercice de ce droit d'attaquer le bilan arrèté
par l'assemblée, comme contraire a la loi et aux statuts, que rise en
réalité la première conclusion de la demande.

Son but est en effet de faire déclarer qu'en prélevant snr le solde actif
du compte de profits et pertes, 3 586 025 fr. 52 @. pour les afiecter à
des amortissements qui n'étaient pas nécessaires, l'assemblée établissait
un bilan erroné, ayant pour résultat de diminuer du montant de la dite
somme le 'bénéfice net qui aurait dü en résulter, et par conséquent de
porter atteinte au droit, que l'art. 24 accordo a chaque actionnaire,
à une part proportionnelle de ce bénéfice.

La question se pose donc de savoir si les amortissements votés par
l'assemblée du 29 juin 1901 pouvaient se justifier ou non.

7. Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du réseau actuel
du Jura Simplon, octroyées à une époque ou cette matière était encore
dans le domaine de la sonverainete cantonale, contenaient une clause
d'après laquelle, à l'expiration de la concession, la ligne devait tomber
gratuitement en la propriété du canton concessionnant.

D'après les principes d'une bonne administration, ce droit dit de
réversion ou de retour, dont l'existence créait pour les compagnies
l'obligation d'amortir la valeur de la ligne

xxvm, 2. 31902 33

490 Civilrechtspflege .

dans la période de durée de la concession, aurait toujours dix figurer
pour sa valeur qui allait en grandissant, au passif du bilan. En réalité
il n'en fut tenu compte qu'à partir de 1895, le Conseil federal ayant
imposé à la compagnie l'obligation de constitner dès cette année un
fonds Spécial destiné à. l'amortissement des lignes sujettes à réversion
en faveur des cantons et de doter annuellement ce fonds d'une somme de
227 000 fr. outre les intéréts à 8 1/e %, chaque versement devant ainsi
atteindre 1085 fois le montani; du versement de l'année précédente.

Ala fin de 1897 cette réserve figurait au bilan pour la. somme de 705
113 fr.

En 1898, au cours des négociations destinées à, réunir les fonds pour le
percement du Simplon, la compagnie conclut une convention par laquelle
les cantons intéressés déclaraient renoncer à leurs droits de réversion
moyennant une indem-

nité de : Fr. 1 800 000 au canton de Fribourg,

750 000 au canton de Vaud, 1 000 000 au canton de Neuchatel, 700 000
au canton de Genève.

Il fut en entre convenu que ces indemnités seraient assimilées à des
versemeuts en espèces lors du paiement dessubventions pour le percement
dn Simplon, votées par les meines cantons a raison de 2 millions par
Fribourg, 4 millionspar Vaud, 1 250000 fr. par Neuchatel, et 1 million
par Geneve.

A cette occasion, le Conseil federal rendit, le 14 juillet. 1898, un
arrété portant que l'obligation de la Compagnie du Jura Simplon d'amortir
les droits de réversion n'était pas. altérée par le contrat stipulant la
compensation susmentionnée, et que par conséquent la compagnie aurait
à. conti nuer l'amortissement jusqu'à concurrence de la somme de4 250
000 fr.

Les négociations en vue de la reunion des fonds neces-s saires à cette
entreprise avaient abouti a obtenir des subventions pour une somme totale
de 20 088 200 fr.IV. Obligationenrecht. N° 60. 491

Ces subventions ne furent pas accordées à fonds perdu, mais représentées
par 100 4 11 actions ordinaires de 200 fr. chacune, dites de suöventz'on,
créées en augmentation du capital de la Compagnie du Jura-Simplon.

Ensuite de ces différentes combinaisons financières, la Compagnie
du Jura-Simplon inscrivit à l'actif du bilan du 31 décembre 1898,
sous le titre Capitaux non encore versés , 16 070 580 fr., montani
des subveniions à, verser en liberation des actions de Stab-ventina,
et sous le titre Dépenses à amor-tir , 4 250 000 fr., indemnités pour
abandon des droits de réversion.

Elle continua d'ailleurs a verser au fonds Spécial pour l'amortissement
de ces droits, l'annuité de 227 000 fr. augmentée des intéréts.

Au moment où l'assemblée des actionnaires fut appelée à délibérer sur
le bilan de 1900, ce fonds, en y comprenant l'allocation de 269 605
fr. déjà faite par le conseil (l'administration, pour l'année 1900,
s'élevait à 1 486 885 fr.

G'est dans ces conditions que l'assemblée décida de lui faire une
allocation supplémentaire de 2763 115 fr. à prélever sur le solde actif
du compte de profits et pertes, ce qui portail: son montant à 4 250000
fr., somme pour laquelle l'indemnité a payer aux cantone était inscrite
à l'actif.

8. Cette mesure était non seulement justifiée, mais elle venait mettre
un terme à une irrégularité.

L'indernnité de 4250 000 fr. que la Compagnie du JuraSimplon s'était
obligée à payer aux cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchatel pour
abandon des droits de réversion représentait une dette contractée par
la compagnie en faveur des cantous. -

Elle aurait donc dù etre portée au passif du bilan.

C'est en vain qu'on essayerait de prétendre que la somme de 4 250 000
fr. pouvait etre portée à l'actif du bilan, comme représentant la valeur
des droits de réversion rachetés.

Ce raisonnement aurait pn étre admissible si jusqu'en 1898 les lignes
grevécs de droits de retour en faveur des cantons n'avaient figure à
l'actif du bilan que pour le montant du

492 Givilrechtspllegu.

capital de premier établissement, diminué de celui des droits de
réversion, ou si la valeur de ces droits avait été portée au passif du
bilan; mais tel ne fut pas le cas. Les lignes en question avaient été
portées au bilan pour leur valeur intégrale, et les droits de retour
n'avaient jamais été inscrits au passil'. Dans ces conditions, en portant
à l'actif de son bilan de 1898 les 4250 000 fr. représentant le prix de
rachat de ces droits, la compagnie majorait de cette somme la valeur des
lignes en question, car les lignes sujettes à retour en faveur des cantone
figurant déjà à l'actif du bilan pour toute leur valeur, c'est à-dire
pour leur capital de premier établissemeut, l'inscriptîon a l'actif de la
valeur des droits rachetés ne pouvait avoir d'autre résultat que de faire
figurer ces lignes au bilan pour 4 250 000 fr. de plus que leur valeur.

Il est evident que ce procédé était contraire à l'art. 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
du CO et aux
dispositions de la loi sur la comptabilité des chemins de fer.

La circonstance que d'après les accords intervenus avec les cantons
intéressés son montant devait ètre compensé jusqssu'à concurrence de
celui des subventions allouées par les mémes cantons à l'entreprise du
percement du Simplon, ne saurait non plus justifier cette inscription.

Le convention en question n'a pas été versée an dossier, mais du moment
que les parties sont d'accord pour dire que cette compensation a été
stipulée, on ne peut admettre que deux hypothèses :

ou que la compensation devait etre reportée à l'époque ou les subventions
avaient été votées, c'est-à-dire au moment où les obligations à compenser
s'étaient trouvées en présence l'une de l'autre ;

ou qu'elle ne devait se produire qu'au fur et à mesure que i'obligation
des cantons de payer les subventions viendrait a échéance, par les appels
des versements à faire par la compagnie dans les limites des conventions.

Dans la première hypothèse, l'effet de la compensation aurait été
d'éteindre simultanément l'obligation de la compagnie de payer les 4
250 000 fr. représentant l'indemnitéIV. Ohligationenrecht. N° 60. 493

due aux cantons de Vaud, Fribourg, Neuchatel et Genève, et celle de
ces meines cantons de payer leurs subventions jusqu'à concurrence de la
dite somme.

Comme les cantons susmentionnés avaient voté ensemble 8 250 000 fr. de
snbventions, les créances appartenant de ce chef a la compagnie étaient
réduites à 4000 000 fr.

La compagnie se trouvait ainsi dans la meme condition que si les cantone
susindiqués n'avaient vote ensemble qu'une subvention de 4 000 000 fr. au
lieu de 8 250 000 fr., ce qui avait pour effet de réduire le montant total
des subventions de 20 088 200 fr. à 15 838 200 fr. Par conséquent c'est
cette somme seulement qui aurait dù étre inscrite a l'actif du bilan.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire en admettant que la compensation
ne devait s'cpérer qu'au fur et à mesure de l'appel des versements,
le bilan aurait par contre dn porter à l'actil' la somme entière des
subventions, seit 20 088 200 fr., mais en meine temps il eùt fallu
inscrire an passif les 4 mil-lions 250 000 fr. que la compagnie s'était
obligée a payer

. aux cantone et qui, de fait, réduisaient son actif résnltant des

subventious votées à 15 838 200 fr.

Au lieu de procéder de cette maniere, la compagnie a porte ai l'actif
de son bilan au 31 décembre 1898, sous le titre: Capitaux non encore
versés , 16 070 560 fr., montant des subventions, et sous la rubrique
Dépenses à amortir , 4 250 000 fr., montant de l'indemnité pour abandon
des droits de réversion, c'est-à-dire en tout une somme de 20 320 560
fr., supérieure en conséquence de plus de 200 000 fr. au montant total
de toutes les subventions votées, qui n'étaient que de 20 088 200 fr., et
n'a nullement porte au passif sa dette de 4 250 000 fr. contractée envers
les cantone. Cette dette n'était représentée qu'en partie parle fonds
de quuidationsi des droits de réversion, qui était alors de 956 792 fr.

De cette maniere on arrivait à majorer l'actif d'une somme d'au moins 3
293 218 fr., c'est à-dire de la difference entre les 4250 000 fr. pour
lesquels l'indemnité a payer pour abandon des droits de retour figurait
à l'actif, d'une part, et

494 Givilrechtspflege.

les 956 792 fr., montant du fonds Spécial inscrit au passif pour leur
liquidation, d'autre part.

L'irrégularité d'un bilan ainsi établi, sou incompatibilité avec les
dispositions soit du CO, soit de la Ioi sur la comptabilité des chemins
de fer, n'ont pas besoin d'ètre démontrees.

Les arguments par lesquels on voudrait établir que l'amortissement
integral de l'indemnité pour abandon des droits de réversion n'était
exigé ni par la consolidation de l'eutreprise ni par ses autres intéréts,
notamment parce que les fonds dispom'bles suffisaient amplement a la
construction du tunnel du Simplon et des lignes d'accès, ne sauraient
en aucun cas porter juste, puisque ainsi qu'il a déjà été observé,
en amortissant i'indemnité en question l'assemblée n'a pas fait usage
du droit découlant des art. 631, 2EUR al. CD et 25 des statuts, de
constituer des réserves extraordinaires prélevées sur le bénéfice net
résultant du bilan, mais a simplement applique l'art. 24 des statuts
qui lui impose le devoir de pratiquerles amortissements nécessaires,
avant de procéder a la distribution de dividendes.

9. L'allocation de 822 910 fr. 52 c. au fonds de réserve générale pour
amortissements n'est pas moins justifiée.

Dans l'assemblée du 29 juin 1901, le président de la banque demanderesse,
M. Parcus, avait meme proposé de verser au fonds de réserve générale
pour amortissements, une somme de 1 549 113 fr. 52 c.

On peut des lors se demander si la Banque de Darmstadt est fondée a
contester la nécessité d'un amortissement de 822 910 fr. 52 c., apres
en avoir proposé un beaucoup plus considerable dans l'assemblée dont
elle attaque les décisions.

Mais, meme en faisant abstraction de cet argument, l'on ne saurait
trouver que l'assemblée ait trop fortement doté la réserve générale
pour amortissements.

10. Le bilan de 1900 contient a l'actif une somme de 8 191
203 fr. représentant les primes sur les emprunts FrancoSuisse et
Jougne-Eclépens, c'est-à-dire la perte subie à l'occasion de l'émission
de ces deux emprunts, par l'écart entreIV. Obligationenrecht. N° 60. 495

leur montant nominal, d'une part, et le prix de souscription, d'autre
part. .

Cette somme de 8 191 203 fr., quoique portée a l'actif, était loin de
constituer une valeur réellement dispouible. Le bilan meme la eonsidérait
comme une perte à amortir.

En allonant 822 910 fr. 52 c. à la réserve générale pour amortissements,
l'assemblée a décidé d'amortir de ce montani: les primes et les autres
postes de l'actif. .

D'apres Ia demanderesse, cet amortisseinent serait tout particulièrement
injustifié en ce qui concerne les primes, et cela pour deux motifs :

d'abord parce que la prime d'un emprnnt n'étant qu'une autre forme
donnée à un taux d'intérèt plus élevé, son amorsitissement doit étre
reparti sur toute la période fixée pour l'amortissement de l'emprunt,
laquelle, dans l'espèce, va jusqu'au 10 mai 1958 pour le Franco-Suisse
et jusqu'au 31 deseemhre 1967 pour le JongnesBclepens ;l'amortissement
aurait donc dù etre limite à. 64 903 fr. 60 c. par an, comme par le passé,
cette somme suffisant à l'amortissement total des primes dans la période
fixée pour le remboursement des deux emprunts; '

en second lieu parce que la somme de 8 191 203 fr. representant le
montani; des primes ne peut nullement etre considérée comme entièrement
perdue, car étant données les conditions d'intérét favorables auxquelles
les deux emprunts ont été contractés, la Confédération aura, au moment
du rachat, tout intérèt à les prendre à sa charge en bonifiant à la,
compagnie le montant des primes. Si ce n'est avec la Confederation, la
compagnie pourra s'entendre directement avec les porteurs d'obligations,
qui accepteront volontiers l'offre du xemboursement immédiat à un
cours qui permette à la compagnie de recouvrer au moins une partie des
primes. Enfin, en tout état de cause, la compagnie pourra, sans craindre
une hansse, racheter à la bourse ses obligations au prix de leur valeur
intrinsèque. _

En ce qui concerne le premier de ces arguments, il .y a lieu d'observer
que la question ne se pose pas de savo1r si

496 Givilrechtspilege

la compagnie pouvait étre force'e à accélérer l'amortissement, mais
qu'il s'agit simplement de savoir si la compagnie en avait le droit.

En effet l'art. 656
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
, ch. 7 CO permet de faire figurer àl'actis la
difference entre le prix d'émission et le tanx du remboursement,
et l'amortissement successif est la condition de l'octroi de cette
permission. Mais si la société renonce à faireusage de cette permission;
si au lien de faire figurer à. l'actif les primes d'un emprunt, elle
préfère les amortir immédiatement ou plus rapidement, la loi n'y met
aucun obstacle.

En décidant d'amortir davantage que jusqu'alors, l'assemblée du 29
juin 1901 a donc dépassé la limite de ce qu'elleétait obligée de faire,
mais nullement celle de ce qu'elle avait le droit de faire.

Quant au second argument de la demanderesse, s'il estprobable que les
primes en question penn-ont etre partiellement récupérées, l'hypothèse
d'un recouvrement integral doit per contre etre complètement exclue.

Tout d'ahord, il est impossihie d'admettre que dans l'eventnalité
du rachat & l'amiable, la Confédération en prenant à se. charge les
emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclépens, consente jamais à bonifier
à la compagnie la totalité des primes.

Le montant non remboursé des emprunts Franco-Suisseet Jougne Eclépens
s'élevait au 31 décembre 1900 a

Fr. 16 837 700 pour le premier et à. . . . . . . 7465 500 --

pour le second, seit en tout à. . Fr. 24 603 200 -

Au moment du rachat, ce montant sera réduit, par les amortissements
annuels, à 24 millions en chiffres ronds. D'autre part les primes à
amortir, qui an 31 décembre 1900 étaient de 8193 203 fr., s'élèveraient
encore à au moins huit millions. si, comme le vondrait la demanderesse,
on continuait à n'amortir que 64 903 fr. 60 e. par an.

En prenant à. sa. charge les deux emprunts y compris la totalité des
primes, la Confédération se trouverait donc dansla meme Situation que
si elle émettait directement un empruntIV. Obligationenrecht. N° 80. ' 497

de 32 millions (montant global des deux emprunts et des primes à amortir)
à un cours qui ne lui rapportereit que 24 millions et laisserait aux
souscripteurs une prime de 8 millions, c'est-à-dire au cours de 75 0/0.

Or il suffit de remarquer, d'une part, que I'intérét du Franco-Suisse
est de 2 8/H 0/0 et celui du Jougne Eclépens de 3 "jo, et, d'autre
part, que le 3 °fo federal est presque au pair, pour comprendi-e que la
Confédération ne pourrait consentir à un marché de cette nature.

La seule concession qu'on puisse raisonnablement attendre d'elle,
c'est qu'en reprenant les deux emprunts elle consente à. bonifier a la
compagnie la partie de la somme qu'elle devrait payer elle-meme si elle
voulait émettre deux emprnnts dans les mémes conditions. Or la somme
qu'on obtient ainsi est loin d'atteindre le montant pour lequel les
primes figurent à. l'actif (in bilan.

En juillet 1901, c'est à-dire à peu près à l'époque où l'assemblée a
pris la decision attaquée, l'obligation dn JougneEclépens était cotée
à 440 et le Franco-Süisse a 450.

Pour racheter les obligations à ce prix, la compagnie aurait donc (iù
payer 5 349 640 fr. pour les 14 931 obligations du Jougne-Eclépens et
12 775 300 fr. pour les 30614 obligations du Franco Suisse, seit en tout
18 124 940 fr.

Or comme les emprunts figuraient au bilan pour 24 millions 308 200 fr.,
moins le montant des sommes portées à. l'actif pour 1 893 203 fr.,
seit pour une somme de 16 millions 109 997 fr., la compagnie aurait en
à supporter une perte d'environ 3 millions, qu'elle aurait rin amortir.

Depuis lors la Situation a empire.

Au 15 octobre dernier l'obligation du Jougne Eclépens était à 45? fr. et
le Franco-Suisse a 470 fr. Lenr rachat entrainerait par conséquent un
supplément de perte de 612 mille 280 fr. pour le Franco-Suisse et de 243
827 fr. pour le JougneEclépens, ce qui porterait à environ 4 millions
la somme restant à amori-ir, et cela sans tenir compte (le la hausse
qui se produit-alt inevitablement si la compagnie voulait tout racheter.

498 Givilrechtsptlege.

Qu'une entente avec les porteurs des titres en question ne pourrait
jamais avoir lieu qu'à un cours au moins egal au cours de bourse, c'est
ce qui est trop evident pour devoir étre démontré.

Dans l'hypothèse la plus favorable 1a compagnie devra donc amortir
environ 4 millions sur le montant des primes.

11. Les installations fixes et le matériel roulant du réseau du
Jura-Simplon, à l'exception des dépenses pour le Simplon, sont portés
à l'actif du bilan de 1900 pour 300 millions 632737 fr. 66 c.

Cette somme représente les frais de premier établissement, c'est-à dire
la valeur de construction et d'achat du réseau et du matériel à, l'état de
neuf. Elle représente aussi, en conséquence, le prix que devrait payer la
Confédération pour le raohat du Jura-Simplon, si le réseau et le materie]
roulant étaient encore à l'état de neuf. Mais tel n'est pas le cas.

Dans son message du 25 mars 1897, le Conseil federal a calcnlé qu'en
cas de rachat, il y aurait lieu de déduire du capital de premier
établissement, 24 145 732 fr. pour installations manquantes et 22 407
439 fr. pour moins value dn réseau.

Si ces prévisions venaient a se vérifier, le compagnie aurait à amortir
46 553 171 fr. snr la valeur pour laquelle son réseau est porté à l'aetif
du bilan.

La demanderesse soutient qu'elles sont exagérées et qu'on tenant compte
des nouvelles constructions exécutées depuis 1897, la somme à déduire
du capital de premier établissement s'élèvera an maximum à 14 031 609 fr.

C'est possible, mais c'est loin d'ètre sür.

A l'heure qu'il est, le Tribunal federal n'a meme pas fixé les principes
qui devront servir de base a la determination des sommes à déduire. Il
serait donc prématuré de se prononcer dans un sens ou dans l'anti-e;
toutefois, en présence de la prétention formulée par le Conseil fédéral,
la compagnie est évidemment en droit d'envisager l'éventualité la moins
favorable, et par conséquent la nécessité d'amortir toute la somme dont
la Confédération exige la déduction.IV. Obligationen-sacht N° 60. 499

12. Mais pour justifier l'amortissement voté per l'assemblée, il n'y a
pas meme besoin d'envisager cette eventualite. Il suffit d'admettre avec
la demanderesse que la moinsvalue actuelle du réseau est de 14 031 609 fr.

Dans cette hypothèse, la situation de la compagnie au 31 décembre 1900
serait la suivante :

Le bilan présenté par le conseil d'administration soldait par un bénéfice
de 7890 825 fr. 52 c., correspondant au solde actif du compte de profits
et pertes. Mais pour établir le véritable actif, il fallait en déduire au
moins 26 472 812 fr. pour primes, droits de réversion et moins value du
réseau. D'autre part, il fallait y ajouter le montant des différents fonds
d'amortissement portes au passif du bilan pour 17 millions 771 974. fr.

La difference entre ces deux sommes par 8 700 838 fr. représenterait donc
le minimum des amortissements qu'il restait encore a pratiquer. Meme
si l'assemblée avait decide d'y attribuer tout le solde du compte de
profits et pertes par 7890 825 fr. 52 c., elle aurait par conséquent
encore .arrété un bilan soldant en réalité par un deficit. Comme elle a
décidé de distribuer 4 304 800 fr. à titre de dividende, le bilan soldait
en réalité, a supposer toujours que la moinsvalue du réseau ne doive etre
évaluée qu'à environ 14 millions, par un déficit d'au moins 5 millions.

Certainement la compagnie n'était pas obligée d'amortir toute cette
somme dans le bilan de 1900. A l'exception de l'indemnité des droits de
réversion, qui devait étre amort ie entièrement, la compagnie n'était
évidemment tenue d'amortir la moins-value de son réseau que par les
dotations ordinaires dn fonds de renouvellement, et les primes qu'à raison
d'enViren 65 000 fr. par an. Mais s'il est vrai qu'elle ne pouvait pas
etre contrainte à dépasser cette limite, elle était incontestablement
autorisée a le faire.

13. A ces considérants il y a lieu d'ajouter que des faits postérieurs
sont venus établir qu'en 1900 le déficit était en réalité très supérieur
à 5 millions.

La compagnie a versé au dossier un exemplaire de la con-

500 Civilrechtspflege.

vention préliminaire conclue le 5 mai 1902 avec le Conseil fédéral,
pour le rachat du Jura-Simplon.

D'après cette convention, la compagnie cede à la Confédération tout son
mobilier et tous ses immeubles, au 1" janvier 1903, y compris tous les
fonds existants, à l'exception d'une somme de 4 304 800 fr. destinée
au paiement d'un divideude de 4 12 et 4 0/0 aux actions privilégiées
et ordinaires. De son còté, la Confédération prend à sa charge les
engagements de la compagnie et lui verse à titre d'indemnité une somme
de 104 millions, valeur 1ffl' janvier 1903. Les Etats, cantons, communes
et corporations qui subventionnent l'entreprise du tunnel du Simplon,
sont libérés de tous leurs versements ultérieurs, moyennant qu'ils se
désistent de leurdroit d'actionnaire.

En vertu de cette convention, la compagnie ne pourrait donc disposer
pour rembourser sen capital que de 104 millions. Cette somme snffira
pour rembourser les actions privilégiées et les ordinaires anciennes
s'élevant en tout a 101 120 000 fr., et pour couvrir les frais de
liquidation. Mais les actions de subvention ne recevront rien. Les Etats,
provinces et communes subventionnistes sont, il est vrai, libérés des
versements ultérieurs, mais ils perdent tout ce qu'ils ont déjà versé. Or
la demanderesse a elle-meme affirmé qu'au 1er juin 1901 ces versements
s'élevaient déjà au 40,8 0,1}} de leur montant total et par conséquent à,
plus de 8 millions de francs.

A supposer que depuis le 13r juin 1901 on n'eùt plus effectué d'autres
versements, et en tenant compte des denx millions qui peuvent rester à la
disposition de la compagnie après remboursement des actions privilégiées
et ordinaires anciennes, la liquidation sur la base de l'arrangement
intervenu accnserait donc, au 1er janvier 1903, un deficit de 6 millions
environ, représenté par la perte que devraient supporter les actions de
subvention si elles n'avaient pas renoncé à leurs droits.

Cela permet d'etablir approximativement le deficit réel existant au 31
décembre 1900. En effet, meyennant le paie-lV. Obligationen-recht N°
60. 501

ment de 104 millions, la Confédération devient propriétaire de tous les
fonds spéciaux de la compagnie et acquiert en nutre tout le bénéfice
de l'année 1902 sous déduction d'une somme de 4 304 800 fr. destinée an
paiement de dividendes aux actions privilégiées et ordinaires.

Or il résulte des pièces versees au dossier que depuis le 1er juin
1901 les fonds spéciaux de la compagnie ont été augmentés de 5 108 288
fr. 29 c. pour 1900, et de 2millions 857 785 fr. 27 c. pour 1901, donc
en tout de 7 966 073 fr. 56 c. On peut admettre que le bilan de 1902,
après prélè-vement des 4 304 800 fr. destinés au paiement des dividendes,
permettra d'attribner & ces fonds encore 3 autres millions, de sorte que
l'actif de la compagnie se sera accru en chiffres runde d'une somme de
11 millions.

Si malgré cela sa situation présente encore un deficit de 6 millions au
1er janvier 1903, on doit en conclure que le deficit reel existant au
81 décembre 1900, avant les amortissements votes par l'assemblée du 29
juin 1901, était au moins de 17 millions.

Il est vrai que la convention susrnentionnée entre la Confédération et
la compagnie n'est pas encore definitive, mais elle n'en montre pas moins
que la direction de la compagnie reconnaît qu'il lui manquerait 6 millions
au meins si elle devait rembourser aussi les actions de subvention.

Au surplus, on connait aussi les exigences des actionnaires qui sont
opposés à la ratification de l'entente préliminaire susmentionnée. D'après
leur maniere de voir la somme à paper par la Confédération devrait etre
portée a 110 millions au lien de 10-1.

Si cette éventualité se vérifiait, ce qui est extrémement improbable,
la situation de la compagnie ne présenterait plus de deficit au 31
décembre 1902, car le capital existe-

_ rait en entier.

Mais il existerait uniquement grace à l'augmentation des fonds spéciaux
de 11 millions qui aura eu lieu depuis 1901.

Il n'existait donc pas a la fin de l'exercice de 1900.

Sans s'expliqner clairement sur ce point, la partie deman-

502 Civilrechtspflege.

deresse a semblé vouloir soutenir que les subventions avaient été
accordées, sinon à fonds perdu, au moins sans obligation de reconstituer
le capital nécessaire à leur remboursement.

Cette assertion trouve sa réfutation, d'une part dans l'art. 5des statuts
revisés, qui declare que les actions de snbvention font partie du capital,
et d'autre part, dans les bilans mémes de la compagnie, lesquels ont
toujours et sans Opposition aucune, porte au passif le montant des actions
de subvention, ce qui impliquait I'obligation legale de la reconstitution
complete du capital avant de distribner des dividendes.

Enfin il est clair qu'en votant des subventions, les Etats, provinces
et communes entendaient venir en acide à uneoeuvre d'intérét général, et
non faire un cadeau aux porteurs des actions ordinaires du Jura-Simplon.

Or c'est précisément à ce second résultat qu'aboutiraient les subventions
si l'on ne reconnaissait pas à la charge de la compagnie l'obiigation
de reconstituer son capital.

En effet, le deficit que présentait sa situation ne provenait pas de
l'entreprise du Simplon, mais de causes antérieures. Il existait déjà
au moment où les subventions ont été votées. Si la compagnie avait
dù liquider en 1897, elle se serait trouvée en présence d'un deficit
considérable, qui seraitss retornbé sur les actions ordinaires.

Les snbventions n'étaient nullement destinées à combler ce deficit. Les
Etats subventionnants ont consenti, il est vrai, à ce que les actions
de subvention ne fussent rembourséessi qu'après les ordinaires ; ils ont
par là considérablement amélioré la situation de ces dernières, mais ils
n'ont nnllement. délié la compagnie de l'obligation de reconstituer son
capitalavant de distribuer des bénéfices.

14. La conclusion subsidiaire tendant à obtenir qu'enf execution de
la décision de l'assemblée du 29 juiu 1901 concernant l'emploi de la
somme de 3 586 025 fr. 52 c. attribuée aux fonds d'amortissements, la
compagnie soit condamnée à, réserver les droits des actions privilégiées
et ordinaires conformément à l'art. 24 des statuts, doit encore etre
écartée. IV. Obligationenrecht. N° 61. 503

p'après l'art. 24 ci-dessus, les actions privilégiées et ordinaires n'ont
des droits que sur le bénéfice résultant du bilan. Or SI l'on admet que
les décisions de l'assemblée sont conformes aux statuts et à la loi,
la somme de 3 586 025 fr. 52 e. ne fait pas partie de ce bénéfice. Les
actions privilégiées et ordinaires n'ont en conséquence aucun droit
sur elle.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Les conclnsions de la demanderesse sont écartées comme non
fondées.61. guter vom 21. Youembet 1902, in Sachen Yimbutgey
Kl. u. Ver.-KL, gegen Handschin & Bonus, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Kauf auf Raten-Lieferungen. Erfüllungsklage des Verkäufers auf Abnahme
der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Art. 260--

0.-R. Einseiziger Enkel-stritt des Käufers wegen angeblich, nicht
verlragsgerimsser Lieferung einer Rate. Genehmigung der Lieferung
Zeegend m der vorbehaltlosen Bezahlung. Vertragsauslegang. _,
Verzwht des Verkäufers auf den Standpunkt, der Rücktritt des Kaufers
sei unbegrüadet? Getheissung der Klage unter Vorbehalt der Rechte des
Käufers anf oertragsgemässe Lieferung.

A. Durch Urteil vom 29. August 1902 hat das Obergericht des Kantons
Basel-Landschaft erkannt:

Das Urteil des Bezirksgerichjes Liestal vom 30. Mai 1902 lautend: '

'SDer Kläger wird mit seiner Klage und die Beklagte mit ihrer Widerklage,
soweit sie nicht zurückgezogen worden ist, abgewiesen,

wird bestätigt. . B. Gegen Pieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und
in gesetzlicher Form die Berufung an das Bundesgericht eingereicht,
mit dem Antrage-: Zu teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils
sei zu erkennen: