542 B. Strafi'echtspflege. Polizeigesetze des Bundes.

tretungen, um die es sich bei den Bandes-Spezialstrafgesetzen meist so
gerade beim Patenttaxengesetz handelt, nicht durchaus passend find. Allein
diese Bedenken können nicht als durchschlagend angesehen werden gegenüber
dem oben angeführten praktischenVorzug und der Zweckmässigkeit der
Lösung zu Gunsten der Anwendung des Bundesstrafrechts. Wesentlich vom
letztern Gesichtspunkte aus ist vielmehr die ftreitige Frage zu Gunsten
der Anwendung des genannten Bundesgesetzes zu lösen. Das kantonale Gericht
hat daher die Frage der Verjährung neu auf diesem Boden zu prüfen und auf
diesem Boden ein neues Urteil auszufällen. Demnach hat der Kassationshof

erkannt:

tDie Kassationsbeschwerde wird gutgeheissen und somit das Urteil des
Bezirksgerichtes Zell vom 30. März 1901 aufgehoben

und die Sache zu neuer Beurteilung an dieses Gericht zurückgewiesen.

III. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire
fédérale.

98. Arrét de la Cour de cassaiion penale, du113 décembre 1901, dans la
cause Krüger el Massen contre Weber fils.

Conelusions du recours en cassation. Art. 172 OJF.A. Sur plainte portée
par Weber fils, fabricants de cigares à Menziken (Argovie), contre les
fabricants de cigares Michaud et Koenig, ä. Moudon, Masson frères, à
Vevey, et Paul Krüger, à Lausanne, pour contravention à la loi federale
sur les marques de fabrique, du 26 septembre 1890, le Tribunal de Police
de Monden n, par jngement du 21 mai 1901, condamné Michaud et Koenig
chacun à 30 fr. d'amende, en_..-

III. Organization der Bundesrechtspflege. N° 964 543--

application de Part. 26 leg. cit., libéré les prévenus du surplus de
l'accusation, repoussé les conclusions de la partie civile.

Eusuite de recours des plaignants et du Ministere public-, la Cour de
cassation penale du canton de Vaud a prononcé comme suit par arrèt du
2 juillet 1901 :

La Cour de cassation penale admet le recours du Ministère public;
admet partiellement le recours des fils Weber; reforme en conséquence
le jugemeut du Tribunal de police de Monden-, condamne: 1° J eau-Louis
Michaud, fabricant de cigares à Moudon; 2° Edouard Kcenig, fabricant de
cigares, à Mouclon; 3° Paul Krüger, fabricant de cigares à. Lausanne; 4°
Samuel, et 5° Jean Massen, fabricants de cjgares àVevey, chacun à cent
francs d'emende, en application des articles 24 et 25 de la L. f. du 26
septembre 1890; maintient en outre la condamnation à 30 fr. d'amende
prononcée soit contre Michaud, soit contre Koenig, en application de
l'art. 26 {bid. ; toutes ces amencles étant transformables, en cas de
nonsspaiement, en un emprisonnement d'un jour pour 5 fr. d'amende ;
ordonne la. destruction des étiquettes seisies, et la confiscation des
paquets saisis jusqu'à concurrence des amendes prononcées, le surplus,
s'il y 3 lieu, devant etre restitué aux intéressés; libère S. et
J. Massen du surplus de l'accusation; donne ecte à la. partie civile de
ses conclusions, tout droit lui étant réservé d'ouvrir action an civil.

B. En temps utile, Krüger et Masson frères ont déposé au dit Greffe un
écrit par lequel ils déclarent recourir au Tribunal fédéral contre le
jugement de la. Cour de cassation du canton de Vaud, deté du 2 juillet
1901 .....

Ils concluent à la reforme de ce jugement et à leur iibération de
toute peine.

Dans le mémoire qu'ils ont produit, en date du 22 juillet, devant le
Tribunal fédéral, ils reprennent les conclusions de leur declaration
de recours.

C. Les intimés Weber fils ont conclu à ce quele recours soit écarté
tant préjudiciellement qu'au fond. Ils font valoir, en premier lieu,
que les recourants concluent non è. la cassa-

544 B. Strafrechtspflege. Polizeigesetz-e des Bundes.

tion, mais à la reforme du jugement cantonal; or il n'y apas de
recours en reforme au Tribunal fédéral en matière pénale et aucune des
chambres de ce tribunal n'a competence pour connaître d'un tel recours;
le Tribunal federal doit dès lors se déclarer incompétent. Au fond les
intimés soutiennent que Pan-et attaqué fait une saine application de la
loi sur les marques de fabrique.

Considérant en droit ce qui suit :

1. Les jugements de condamnation penale rendus par les tribunaux cantonaux
en matière d'infractions aux lois fédérales ne peuvent étre attaqués
devant le Tribunal fédéral que par la voie d'un recours en cassation,
conformément aux dispositions des art. 160 et suiv. OJF. Le recours de
P. Krüger et des frères Masson ne pourrait donc etre declare recevable
qu'en tant que recours en cassation et à condition qu'il répondît aux
prescriptions légales.

2. (Question de la tardiveté du recours.)

3. Aux termes de l'art. 172 OJF., si la Cour de cassation admet le
recours, elle annule le prononcé contre lequel il est dirige et renvoie
l'affaire è. l'autorité cantonale pour statuer à. nouveau. Il suit de
cette disposition que le reconrs ne pouvait avoir d'autre but que de
faire prononcer la nullité de I'arrét cantonal et le renvoi de l'affaire
à l'autorité cantonale. Or les recourants concluent à la reforme du
dit arrèt et à. leur liberation de toute peine. Cette conclusion est
donc contraire a la loi et inadmissible. La Cour de cassation ne peut
d'ailleurs lui substituer une conclusion conforme a l'art. 172 Cité,
l'art. 171 disant expressément qu'elle ne statue que sur les conclusions
du recours. Dans ces conditions le recours apparaît comme irrecevable
à la forme.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté comme irrecevable.C. Entscheidungen der
Schuldbetreibungs-

und Konkurskammer.

Arrèts de la Chambre des poursuites

et des faillites.

97. Entscheid vom 1. Oktober 1901 in Sachen Bach.

Anschlusspfàndung der Ehefrau. Art. 110 und Mi B.-G. Pflicht (tes
Betreibungsamtes zur Benachrichtigung der Ehefrau von der Pfandu-ng
? Stellung des Bundesgericht; mit Bezug auf kantonalrechtliche
Vorschriften.

l. Bei dem Ehemann der Beschwerdeführerin, W. Bach, Bäcker, in
Zürich III, erfolgte auf Betreibung des L. Böhringer in Zürich
V am 13. bezw. 17. Oktober 1900 eine Pfändung. Am 31. Oktober
fertigte das Betreibungsamt Zürich III nach Massgabe des § 31 des
kantonalen Einführungsgesetzes und der obergerichtlichen Anweisung
zum Betreibungsgesetze eine Anzeige von der erfolgten Pfändung an
die Ehefrau Bach ans mit Friftansetzung bis zum 22. November 1900
zu allfälliger Eigentumsansprache und Anschlusspfändung Diese Anzeige
ist der Rekurrentin laut Feststellung der kaut-malen Jnstanzen nicht
zugekommen. Nach Kenntnis des Pfändungsvollzuges verlangte Frau Bach nun
am 10. April 1901 die nachträgliche Zulgsjung Ihrer Anschlusserklärung
für ihr eingebrachtes Weibergut tm Betrage