1-58 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

II. Doppelbesteuerung-. Double imposition.

25. Arsét du 26 juin 1901, dass la cause Sumter contre Vaud.

lmpòt sur des automobiles pereu dans plusieurs eanions. Double
imposition ?

Edgar Sautter, domicilié a Genève, possede a Rolle (Vaud) la
Villa Beauregard, où il a séjourné pendant 85 jours durant l'année
1900. Sant-ter est possessenr de deux automobiles,

qu'il a aussi utilisés au cours de son séjour a Rolle, et l'Etat de Vaud,
seit le Departement des Finances de ce Canton,

lui reclama le paiement d'un impòt de 50 francs pour l'année

1900, sur chacun de ces véhicules.

Sautter refusa de payer le dit impòt, en se fondant sur le

fait qu'il avait déjà été soumis à une taxe semblable dans le Canton de
Genève, à raisou de 30 fr. par automobile, et qu'il l'avait payée. En
date du 22 novembre 1900, Sautter recourut au Conseil d'Etat de Vaud
contre la prédite déeision du Département des Finances, et, par décision
du 28 décembre suivant, le Conseil d'Etat écarta le recours, par les
metifs invoqués par le Departement susmentionné, motifs qui peuvent etre
résumés comme suit:

L'art. 46 de la Constitution federale, en proscrivant la double
imposition, ne vise que les impòts sur la fortune ou sur le revenu,
et non certaines taxes somptuaires, au nombre desquelles il y a lieu de
ranger l'impòt reclame par le fiscss vaudois sur les deux automobiles
du recourant. La jurispru(lence du Tribunal fédéral, notamment les
arréts Mallet c.. Vaud du 22 février 1879 et Cramer c. Vaud du 30
septembre-1887 consacrent cette interpretation de l'art. 46 de la
Constitution fédérale. Sautter deineure chaque année dans sa propriété de
Beauregard (District de Rolle) en résidence fixe, pendant 85 a 89 jours,
et ce laps de temps est plus que suffisant pour justifier son astriction
à la taxe somptuairedont il se plaint.lI. Doppelbesteuerung N° 25. 159

La decision du Conseil d'Etat ajoute qu'en droit public vaudois, la
taxe somptuaire sur les automobiles n'est pas susceptible de reduction,
cette taxe étant fixe de sa nature.

C'est contre cette decision que E. Sautter a recouru en temps utile
au Tribunal fédéral, et a conclu à ce qu'il lui plaise: 1° prononcer,
contrairement à, la dite decision du 28 décembre "1900, qu'il n'est
point assujetti à l'impòt dans le Canton de Vaud, en l'année 1900,
pour ses voitures automobiles ; 2° subsidiairement, prononcer que le
recourant n'est astreint au dit impòt qu'au prorata de la durée de son
séjour dans le canton de Vaud en 1900 soit de 85 jonrs sur 365.

Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclnt au rejet du recours, et au
maintien du prononcé du Conseil d'Etat de Vaud du 28 décembre 1800.

Statuen! um" ces fu'-its et considéfflîzt en droit:

1. Dans ses arréts rendus dans les causes Mallet, le 22 février
1879 (Rec. of). V, p. Z et enim), et Cramer, le 30 septembre 1887
(it-id. XIII, p. 256 et suiv.), le Tribunal de céans a estimé que le fait
qu'un contribuable, payant l'impòt sur les voitures dans un canton, est
astreînt également au payement de tout ou partie du meme impòt dans un
autre canton n'implique pas une violation du principe de la prohibition
de la double imposition, inséré à l'art. 46 de la. Constitution federale,
attendu que la contribution dont il s'agit apparaît, non point comme un
impòt mobilier proprement dit, mais comme une taxe Speciale sur le luxe,
ne frappant ni la fortune ni le reveuu, et dont la jurisprudence federale
en cette matière ne s'est jamais préoccupée.

2. L'on pourrait a la vérité se demander si cette jurisprudence que le
Tribunal fédéral a constamment appliqnee jusqu'ici, n'apparaît pas comme
trop absolue, et si l'impòt sur le luxe ne devrait pas, dans certains cas,
etre assimilé à un impòt ordinaire, affectant en réalité la fortune,
et tombant dès lors, si un meme citoyen y est astreint dans deux ou
plusieurs cantone différents sur une meme chose pendant le meme laps de
temps, sous le coup de la prohibition de l'art. 46 susvisé.

160 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

3. Il n'est point nécessaire toutefois, dans les circonstances de
la. cause, de tranche-r, à propos de l'espèce actuelle, 1a question
ci-haut formulée, attendu qu'il n'est pas donteux que la contribution à
laquelle sont soumises les voitures automobiles ne présente point les
critères d'un impöt proprement dit, mais qu'elle se caracte'rise bien
plutöt comme une taxede police, perone sur un mode de locomotion dont les
dangers sont incontestés, et en vue d'y parer, en quelque mesure au moins,
en entravant la multiplication excessive de véhicules dont l'emploi est
de nature a causer de nombreux et graves accidents. Ce caractère d'une
taxe de police exigée dans un but de sécurité publique se révèle, au cas
particulier, en ce qui concerne la contribution réclamée par le Canton
de Vaud, dans la circonstance qu'elle est due à partir de deux mois de
séjour du propriétaire d'automobiles dans ce canton, alors que trois
mois sont nécessaires pour justifier l'astriction aux impots ordinaires,
et que le montani: de la dite taxe doit étre paye intégralement, pour
toute l'année, sans égard an plus ou moins de durée effective de I'usage
des véhicules en question pendant l'année imposable, et du séjour du
contribuable dans le canton.

4. Il suit de ce qui precede que la contribution contre laquelle s'élève
le recourant présentant le earaetere, au moins prédominant, d'une taxe de
police, sa perception sur les mémes objets dans deux cantons différents
ne constitue pas une violation du principe de la prohibition de la
double imposition, consacré par l'art. 46 de la Constitution federale,
et que le recours ne saure-it ètre accueilli. -

Per ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est
écarté.IV. Gerichtsstand. 2. ln Vaterschaftssachen. N° 26. 161

III. Pressfreiheit. Liberté de la presse.

Vergl. Nr. 32, Urteil vom 23. Mai 1901 in Sachen von Greyerz gegen
Ritz-Borel.

IV. Gerichtsstand. Du for.

1. Gerichtsstand des Wohnortes. For ciu demicile.

Vergl. Nr. 3,6, Urteil vom 13. Juni 1901 in Sachen Block), und Nr. 26,
Urteil vom N. Juni irr-Sachen Wigger gegen Koch.

2. Gerichtsstand. in Vaterschafsitssachen. For des actions en paternità

28. Urteil vom 27. Juni 1901 in Sachen Wigger gegen Koch.

Art. 8 B.G. beim/Tena! die cieilrechtlichen Verhäitnisse der
Niedergelassenen, etc. Naimder Vaterschaftskiage nach ziirclwrischem
Recht.

A. Am 12. August 1900 ist bei Ottenbach im Bezirk Assoctern, Kantons
Sättel), wo er biszu seinem Tode gewohnt hatte, Franz Wigger von Entlebuch
gestorben. Sein Nachlass wurde eingetreten von seinen Erben Josef Wigger
(der wegen Landesabwefenheit vom Gemeinderat Entlebuch bevormundet isf)
und Josefine Wigger, wohnhaft in Ebikon, Kantons Luzern, den heutigen
Rekurrenten (beide von Entlebuch). Am 24. Januar 1901 leitete die heutige
Rekursgegnerin, Babette Koch, beim Bezirksgericht Assoltern gegen Franz
Wiggers Verlassenschaft bezw. gegen dessen Erben Josefine Wigger Und
Josef Wigger