72 Civilrechtspflege.

10. Arrét du 40 février 11900, dans 5a cause Burkhardt contre Correvon
et consort.

Prétendue usurpation d'un titre d'un livre de betanique. Action
basée sur la loi féd. sur la propriété littéraire, etc-., et sur
l'art. 5000, concernant la concurrence déloyale. Legitimation passive du
vendeur (dépositaire général et exclusif) du livre incriminé, art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

CO. Prescription, art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO. Désîgnation originale donnant à l'auteur
un droit individuel. Antèriorité du droit du défendeur.

La librairie Reimmann, à. Zurich, a publié, en 1889, un ouvrage relatif à
la fiore des Alpes, consistant en images coloriées, accompagnées d'un
texte sommaire, eomposé par le professeur C. Schröter et son frère
L. Schröter.

Cet ouvrage fut d'abord publié en allemand, avec deux titres (édition
de 1889); l'un extérieurs", frappè en lettres rouges sur la couverture
cartonnée : Alpen-Flora ; l'autre interi-eur, imprime sur la première
page du livre : Taschenfiora des Alpenwanderers.

Plus tard, ce meme ouvrage fut publié avec un texte principal en allemand,
et un texte plus sominaire en francais et en anglais. Les exemplaires
destinés a etre vendus dans les pays de langue francaise portaient,
d'après la 3& édition, 1892, comme lil-re extérzfeur les mots Flore des
Alpes , avec l'indication Genève, Librairie R. Burkhardt, et audessous
Zurich, Meyer et Zeller . Le titre inte'riem' était par contre le meme
que dans l'édition allemande, Taschenfiora des Alpenwauderers Colorirte
Abbildungen, etc.

Le 24 novembre 1893, H. Reimrnann, libraire-éditeur ä. Zurich,
écrivit au défeudeur, R. Burkhardt, libraire à Genève, qu'il avait
l'intention de faire paraître au printemps de 1894 une nouvelle édition
de l'Alpenflora, en 6000 exemplaires, et lui proposa d'en prendre ferme
un certain nombre à 50 0/0 du prix fort. ll ajoutait: J'ai l'intention
d'imprimer la feuille du titre complètement en francais, dans l'édition
francaise, et d'y mentionner ta raison de commerce. J'attends tes
pro--]V. Obligationenrechl. N° '10. 73

positions ainsi que l'indication du titre, comme tu le trouveras le plus
pratique. Je ferai' faire aussi de belles affiches que l'on pourra faire
placer dans les meilleurs hòtels. Le défendeur ne répondit pas à cette
lettre, et le 15 février 1894, Reimmann lui écrivit de nouveau pour lui
confirmer ses propositions. Il lui disait à ce sujet : La nouvelle edition
paraîtra avec le titre francais suivant : Fiore coloriee de poche à
l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse; 170 fleurs des Alpes
coloriées par Schröter, etc. Si tu es disposé a en prendre le dépét pour
la Suisse francaise et si tu t'engages à, fournir ce magnifique 0uvrage,
suivant toutes les règles de l'art, a tous les libraires et revendeurs,
je ferai imprimer ta raison aussi sur la feuille de titre de 4 ou 500
exemplaires. Sur 500 (autres) exemplaires, il y aura le nom J.-B·
Baillière et fils, Paris.

Par lettre du 20 février 1894, le défendeur répondit a Reimmann
qu'il était disposé à prendre 350 exemplaires avec 50 0/0 de rabais,
payables à 3 mois, mais a la condition qu'il aurait la vente exclusive
(den Alleinvertrieb) dans la Suisse irancaise, sans exception. Ensuite,
son nom devait etre imprime sur 500 exemplaires. Au sujet du titre, le
défendeur s'expriinait comme suit: Le titre nouveau que tu me proposes
est ridicule. Les acheteurs ouvrent habituellement le livre avant de
l'acheter; pourquoi donc tout ce fatras (all' den Fanz) ? Je te propose
le titre suivant: Fiore portative coloriée du touriste dans les Alpes ;
il est plus court et tout aussi précis.

Le 8 mars 1894, Reimmann répondit au défendeur: En ce qui concerne
la Flore des Alpes, elle est absolument sans changement, à l'exception
de la feuille du titre. Quant au titre, c'est a l'auteur a décider, et
il ne veut pas le changer; Baillière aussi est d'accord. Je ferai faire
pour commencer 400 exemplaires, avec ton nom, et je te les enverrai à fin
avril, 350 exemplaires sont vendus ferme, et les 50 autres en commission
a 10 0/0.

Le défendeur accepta ces propositions, et les 400 exemplaires lui furent
envoyés, avec 40 affiches, le 22 mai 1894,

74 Civilrechtspflege.

par Albert Baustein, successenr de Reimmann, seit de Meyer et Zeller.

Pendant que ces tractations avaient lieu les événements suivants se
passaient du cö'té des demandeurs:

L'un d'eux, Paul Klincksieck, librairie des sciences naturelles, a
Paris, publiait dans le N° 46, 18 novembre 1893, de la Bibliographie de
France, journal général de l'imprimerie et de la librairie, publié sur
les documents fournis par le Ministère francais de l'Intérieur, un avis
annoncant un ouvrage sur la Flore alpine, composé par le second demandeur,
Henri Gorrevon, directeur du Jardin alpin d'acclimatation de Genève,
lequel ouvrage devait par-altre en février 1894, sous le titre de Flore
coloriée de poche à l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse,
de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées, 144 planches coloriées.

Une declaration d'un sieur Chatrousse, Secrétaire-gérant de la
Bibliographie de France, certifie que le défendeur était abonné en
1893 a cette publication, et quele N° 46, du 18 novembre méme année,
lui a été adresse par l'intermédiaire de son commissionnaire à. Paris,
comme tous les autres numéros dujournal.

Le meme ouvrage de H. Gorrevon fut annoncé dans le numéro de janvier
1894 de L'écho das Aèpes, organe des sections romandes du Club alpin
suisse, pour paraitre fin avril 1894, avec le meme titre. Un prospectus
Spécial de Kline-ksieck l'annonga ensuite pour paraître en juillet 1894.
La publication de ce meme ouvrage, sous le méme titre, fait l'objet
d'un contrat passe le 15 janvier 1894 entre Correvon et Klincksieck;
d'après les déclarations des demandeurs, cet ouvrage a parussà la fin
de l'été 1894.

Par carte correspondance du 21 juin 1894, le défendeur a prie le demandeur
Klincksieck de lui envoyer 13 douzaines du Volume des plantes alpines
Correvon, quand il aura paru.

Dans le courant de l'été 1894, probablement en aoùt, Klincksieck
adresse. an professeur C. Schröter des réclamations au sujet du nouveau
titre francais de la 4e édition deIV. Obllgationenrecht. N° 10. ' 75

la Flore coloriée de poche de cet auteur, parue en mai 1894. Le
professeur Schröter lui répondit le 4 septembre 1894 qu'il a fait une
démarche auprès de l'éditeur Baustein {successeur de Beimmann), pour
arranger l'affaire, mais qu'il n'y a pas réussi, attendn que celui ci
contestait absolument le bien fonde de la réclamation.

Dans une lettre du 18 septembre 1894, le professeur Schröter annongait à
Klincksieck que Baustein était disposé a changer le titre de l'édition
frangaise de la Flora des Alpes , dès que les 500 exemplaires tirés
seraient écoulés. Cette tentativo d'arrangement n'aboutit pas non plus,
le demandeur Klincksieck ayant posé des conditions que M. Schröter
qualifie d'exagérées (etwas scharf).

La 4e édition (francaise) de la Fiore de Schröter ayant été rapidement
épuisée, une 5e edition parut en 1896, sous les mémes titres que la
precedente : Titre exié'rieur Fleurs des Alpes be édition, Zurich,
Albert Baustein; Genève, B. Burkhardt; titre iatérie-ur : Flore coloriée
de poche àl'usage du touriste dans les moutagnes de la Suisse et de
la Savoie. 170 fleurs des Alpes, coloriées par 0. Schröter, prof. de
botanique. 5° édition. Zurich, Albert Baustein, éditeur. Geneve,
librairie B. Burkhardt.

Enfin une 6° édition a paru sans indication de date, mais depuis
l'introduction du procès, avec ce titre modifié :

Flore coloriée portative du touriste dans les Alpes. Cette dernière
édition n'est pas en cause dans le procès actuel.

Par exploit du 6 aoùt 1896, le demandeur Correvon fit requérir
le défendeur de retirer tous les exemplaires mis en" vente par lui
directement, ou par d'autres libraires, ce à. quoi le défendeur se refusa
en indiquant divers motifs.

Par demande du 10 décembre 1896, les deux demandeurs Correvon et
Klincksieck ont assigné le défendeur devant le tribuna] aux fins de le
faire condamner:

A supprimer sur l'ouvrage de M. Schröter, sur les affiches et réclames
le titre usurpé de Flore coloriée de poche à l'usage du touriste dans
les montagnes dela Suisse et de la Savoie qui sont la propriété de
M. Correvon.

76 Civilrechtspflege.

Et faute par lui de ce faire dans les huit jours du jugement a intervenir,
le condamner a 50 fr. de dommages interéts pour chaque contravention.

S'ou'ir condamner le due à payer aux reqnérants avec intérets la sornme
de 5000 fr. à titre de dommages-intérèts.

Ou'ir dire que le jugement sera publié, aux frais du cité, dans cinq
journaux de la Suisse et de la France, au choix des requérants.

Cette demande était motivée, en fait, sur ce que le deerdeur avait,
dans la 4e et 5S edition franeeise de l'ouvrage de Schröter (1894, 1895
et 1896), usurpé le titre précédemment adopté par Correvon pour le sien,
et qu'il avait en entre fait imprimer et distribuer, dans les hòtels et
librairies, des tableaux-réclames annoncant la Flore coloriée de poche
à l'usage des touristes dans les montagnes de la Suisse et de la Savoie,
Burkhardt éditeur, sans mettre le nom de l'auteur, de maniere à induire
le public en erreur sur l'identité du titre, et à vendre l'ouvrage de
M. Schröter dont il est l'éditeur. En niro-it, les demandeurs invoquaient
les art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
de la loi fédérale sur la propriété littéraire et artistique
du 23 avril 1883, et l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.

Le défendenr résista à la demande, en faisant valoir entre autres ce
qui suit:

Il n'était point l'éditeur de l'ouvrage incrimine'; ce n'est pas lui
qui avait choisi le titre attaqué; c'est a l'auteur et a l'éditeur que
les demandeurs auraient du intenter leur action. Au fond, en 1893 les
éditeurs de l'ouvrage Schröter avaient annonce leur intention d'adopter
le sous-titre Flore coloriée de poche à, l'usage du touriste dans les
montagnes de la Suisse et de la Savoie, et des les premiers mois de 1894,

la nouvelle édition avait paru sous ce titre. Ce ne fut que plus
tard que Correvon avait publié sur la mème matière un ouvrage dont
le titre se rapprochait de celui de l'ouvrage Schröter. Le défendeur
déclarait n'avoir pas eu connaissance de l'annonce, non officielle,
que les demandeurs avaient fait paraître en novembre 1893 dans la
Biòèiographie de France. Un fait domine tout le débat, c'est que
l'ouvrage de Schröteriv. Obligatiouenrecht. N° 10. si , 77

a pam, sous le titre incriminé, plusieurs mois avant l'ouvrage cle
Gorrevon. En entre le défendeur invoque la prescription. Il se defend en
out-re d'avoir jamais eu la moindre intention de concurrence déloyale;
vendeur des deux ouvrages, il n'a jamais cherche à faire passer l'un
pour l'autre; ils different dsi'ailleurs tellement l'un de l'autre
par l'aspect des volumes, les images et le texte, qn'aucuue confusion
n'est possible. En outre le titre incriminé n'est qu'un sous-titre,
et n'appamit point sur la couverture. .

Par jugement preparatoire du 25 novembre 1897, le Tribunal de première
instance de Genève, admettant que la demande était bien fondée en
principe, fit défense aux defendeurs de vendre ou annoncer sous le nom
de Fiore coloriée de poche à l'usage du touriste dans les montagnes de
la Suisse et de la Savoie , la cinquième édition fraucaise de l'ouvrage
de Schröter Taschenflora des Alpenwanderers , ä. peine de 20 francs de
dommages-întéréts par chaque contravention, et achemina les demandeurs à
prouver que l'usurpation du titre de leur ouvrage a amené des confusrons
pour les acheteurs et cause à Correvon et Klineksreck un préjudice
considérable.

Ensuite d'appel du défendeur, cet arrèt fut confirmé par la Cour de
Justice civile le 18 juin 1898, en tant qu'il fait défense à Burkhardt
de vendre ou d'anuoncer sous le nom de Flore coloriée depeche , etc.,
la cinquième édition francaise de l'ouvrage de Schröter. La Cour prononga
cependant qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de fixerà 20 ir. la somme due
à titre de dommages-intéréts pour chaque contraventlon à cette défense.

A la suite de ces jugements, il fut procede aux enquètes sur l'étendue
du dommage prétendu, et divers témoins furent entendus, ala requète de
chacune des parties.

Le 20 avril 1899, le Tribunal de première instance de Grenève a rendu
le jugement suivant :

Attendu que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve à laquelle ils
avaient été acheminés; qu'ils n'ont pas établi qu'il se seit produit
une confusion entre l'ouvrage de

78 Civilrechtspflege.

Correvon et celui de Schröter, ni que l'apparition de ce dernier ait
causé aucun tort à la vente du premier ; que le seul préjudice qui semble
résulter pour eux de l'usurpation du titre qui était leur propriété,
consiste dans l'obligation où ils ont été de constituer avocat et
d'intenter action pour sauvegar-der leurs droits; qu'ils doivent
etre indemnisées pour ce préjudice, condamne le défendeur à payer aux
demandeurs la somme de 1000 fr. à titre de dommages-iutéréts, met les
frais d'enquètes à la charge des demandeurs, condamne le défendeur au
surplus des dépens, et déboute respectivement les parties de toutes plus
amples ou contraires conclusions.

Les défendeurs ayant appelé de ce jugement, la Cour de Justice civile
l'a confirmé par arrèt du 18/24 novembre 1899, eu réduisant toutefois le
montant des dommages-iutéréts à 500 fr., et a compensé les dépens d'appel.

Par declaration du 14 décembre 1899, le défendeur s'est pourru, devant le
Tribunal de céans, contre ce dernier arrèt, ainsi que contre toutes les
décisions prises par les instances cantonales dans la cause, notamment
contre le jugement et l'arrèt préparatoires des 26 novembre 1897 et 18
juin 1898, et contre le jugement du 20 avril 1899 au fond. Il conclut
en eonséquence à, la reforme de toutes ces décisions, et au rejet des
fins de la demande.

Statuant sur ces faits et conside'rant en droit:

1. .. . . .

A teneur du recours, c'est l'ensemble de la cause qui est soumis au
Tribunal de eeans, c'est ä-dire :

a) la défeuse qui avait été faite au défendeur de vendre ou. '

d'annoncer, sous le nom de Flore coloriée de poche à l'usage du touriste
dans les montagnes de la Suisse , la 59 edition francaise de l'ouvrage
de Schröter Taschenflora des Alpenwansierers, défense prononcée par
les jugement et arrèt des 25 novembre 189'Zsiet 18 juin 1898, et

b) la condamnation du défendeur à payer une somme de 500 fr. de
dommages-intéréts aux demandeurs, condamnation résultant du second arrét
de la Cour de Justice.

Les autres conclusious que les demandeurs avaient
prisesIV. Obligatioueurecht. N° 10. 79

en première instance (condamuation préventive à 50 fr. de
dommages-intérèts pour chaque contraventîon future, et publication
du jugement) ont été écartées par les instances cautouales ; elles ne
sont plus en cause, les demandeurs ayant accepté toutes les décisions
cantonales.

si 2. Il s'agit eu l'espèce de la propriété, seit du droit exclusif
au titre d'un ouvrage, et des conséquences juridiques qui peuvent en
découler. Les demandeurs ont basé leur action tout à la fois sur la
loi federale concernant la propriété littéraire et artistique, du 23
avril 1883 à ce point de vue leur demande tend à la répression d'une
eontrefagen d'une ceuvre littéraire, et sur l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO, demande en
re'pression d'un acte illicite, seit l'action en concurreuce déloyale.

Conformément à la jurissiprudence du Tribunal de céans, il y a
lieu d'admettre que le titre d'un ouvrage ne constitue pas une
propriété littéraire, un objet du droit d'auteur, et qu'il ne peut par
conséquent etre mis au bénéfice des dispositions de la loi spéeiale
sur la protection de la propriété littéraire, mais que le titre d'un
ouvrage est simplement'une désignation, une murque distinctive, qui est
protégée, à des-kaut de loi spéciale, par les règles generales du droit
contre la concurrence déloyale. (Voir arréts du Tribunal federal dans
les causes Orell Füssli & Cie, Bec. elf. XVII, page 755; Tribune de
Genève c. Tribune de Lausanne, ibid. XXI, page 161 et suiv.; Stampfii
c. Steffen, ibéd. XXIV, II, page 716, consid. 2.)

Il suit de la que la présente action, en tant qu'elle est basée sur la
loi fédéraie du 25 avril 1883, ne peut pas étre prise en eonsidération,
mais qu'il F a lieu, en revanche, de l'examiner comme action en répression
d'une concurrence déloyale, au regard des art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO.

3. A cet égard, le premier point à examiner est celui de la qualité
du défendeur pour ètre actionné (légitimation passive). Le defendeur
a souteuu que n'étant pas éditeur, mais simple vendeur du livre de
Schröter, il n'avait aucune responsabilité dans le choix du titre, et
ne pouvait par conséquent ètre rendu responsable de ce titre, pas plus
que du dommage que celui-ci pouvait avoir causé.

80 Givilrechtspflege.

Au point de vue de l'action aquilienne, il faut, pour que la légitimation
passive existe, que le défendeur soit actionné en siréparation d'un
dommage causé per lui, soit comme auteur principal, seit comme instigateur
ou complice (art. 60).

Or, en l'espèce, l'action a un double but, savoir:

a) l'interdiction de vendre le livre de Schröter sous son titre
incriminé; au regard de cette conclusion, le défendeur est évidemment
qualifié pour défendre à la demande, puisque ssc'est le fait de vendre
le livre qui constitue le fait prétendu dommageable, et que le défeudeur
a incontestablement vendu set vend encore le livre en question; le dit
défendeur soutient meme avoir le droit de le faire, et il résiste è. la
demande .en interdiction de la dite vente.

b) le paiement de dommages-intérèts pour le dommage sidéjà causé
par la publication et par la vente du livre Schröter avec son titre
incriminé. Ici le défendeur est en tout cas légitimé pour étre actionné
en réparation du dommage qu'il pourrait aveir causé par la vente de
l'ouvrage. En ce qui concerne le dommage'causé par la publication meine
du livre incriminé, le défendeur n'apparait pas, à la vérité, comme
.l'éditeur proprement dit de cet ouvrage, dont l'éditeur veri;table est
Albert Baustein, a Zurich, et, vis-à-vis de celui-ci, le

défendeur n'est qu'un acheteur en gros, puisqu'il lui a acheté dermo
une partie de i'édition. Mais il résulte d'autre part des .constatations
de la dernière instance cantonale, que le defen(leur, bien qu'il connùt
l'existence et le titre du livre de .Correvon, a accepté d'étre le seul
dépositaire du livre de Schröter dans la Suisse francaise, d'avoir sen nom
imprime -sur l'ouvrage, a còté de celui de i'éditeur, et qu'il a coopéré
largement à la difi'usien du livre incriminé. L'instance cantonale a
vu dans cette conduite du défendeur une participation aux actes qui ent
cause le dommage, une complicité dans le sens de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO précité.

Cette opinion ne peut etre considérée comme une erreur de droit. Il est
indéniable qu'il y a une distinction essentielle à faire entre le simple
libraire-débitant (Sortimentsbuchhändler), qui vend indifféremment tous
les livres de fondsIV. Obligationenrecht. N° 10. 81

on (l'actualité qui sont livres au commerce, et le librairesiqui sans
etre l'éditeur, se charge cependant du menepole de lfecoulement d'une
portion notable de l'édition se met en hen et place de l'éditeur
pour toute une contrée, et fait imprimer son nom sur la couverture
de l'ouvrafle. Dans de semblaliles eirconstances, l'on est en droit de
sîipposer que le lIlJrause, qui associe son nom d'nn'e maniere si visible
a la publication et à la diffusion (l'un ouvrage, a étudié l'affaire sous
toutes ses faces, et qu'il a entendu prendre, pour ce qui le concerne,
Ia responsabilîté juridique de cette publication vis-a-vis des tiers,
concurremment avec l'éditeur proprement sd1t. En eflet, la qualité
de dépositaire général et exelusif et surtout le nem imprimé sur le
livre, signifient que le libraire est, dans une certaine mesure au
meins, interesse dans la publication, et qu'il a assumé une part de
responsabflité dans les conflits que celle-ci peut faire surgir. Il
se justifie des lore d'admettre, avec la Cour cantonale, que si la
publication incriminée constitue un acte de concurrence déloyale

le défendeur peut etre recherché directement comme ayant aidé l'éditeur
à commettre cet acte, et comme l'ayant commis de concert avec lui.

Il est du reste à remarquer que le défendeur est actionné en entre en
eencurrence deloyale, pour avoir annonce le livre de sehr-Eiter au moyen
de tahieaux-réclames qui donnaient le tltre incriminé, sans nem d'auteur,
fait dans lequel les demandeurs voient un acte Spécial de concurrence
déloyale cor c'est la un acte personnel du défeudeur, dont il doit x'é-,
pondre personnellement, et qui ne concerne point l'éditeur.

4. L'exception de prescription, présentée par le defendeur en vertu de
l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO est, ainsi que les instances scantonales l'ont prononcé avec
raison, bien fondée en ce qui concerne la 4° édition, et mal fondée en
ce qui touche la 5e edition de la publication incriminée.

_ Eu efiet, pour ce qui a trait à la 4° édition, qui a para a

.la _fin de mai 1894, et dont le demandeur Gorrevon a eu eon-

nalssance immédiatement, la prescription est incontestable-

siment encourue, puisque la demande n'a été introduite que le xxvr,
2. 1900 6

82 Civilrechtspflege.

iO décembre 1896. En ce qui touche "en revanche la 59 édition, qui porte
le millésime de 1896, la demande est intervenne moins d'un an après,
puisqu'elle a été notifiée le 10 décembre 1896. La publication d'une
5e edition doit, ainsi que 1a dernière instance cantonale l'a admis,
etre considérée comme un nouvel acte dommageable, produisant ses eifets
propres, non convert par la prescription de l'action en ce qui concerne
l'édition precedente, et formant le point de départ d'une nouvelle
prescription d'un an (art. 69 précité). L'exception de prescriptiou
ne doit donc ètre admise que dans les limites où elle l'a été par les
instances cantonales, c'est à-dire pour tous les faits antérieurs à la 5°
édition, et. l'action ne subsiste donc que pour celle-ci.

5. Au fond, la question à résoudre est celle de savoir si les demandeurs
sont fondés ou neu è. interdire audéfendeur l'usage du titre Flore
coloriée de poche à l'usage du tonriste dans les montagnes de la Suisse
et de la Savoie ainsi que l'ont décidé les instances cantonales.

Pour quela. demande puisse etre déclarée bien fondée, il. faut que les
demandeurs établissent que le défendeur a. commis à leur égard un acte de
coucurrence déloyale, en lésant le droit individuel que chaque industrie]
a à ce que sa personnalité commerciale soit respectée, et spécialement à
ce que ses concurrents n'emploient pas, dans le but de créer une confusion
à ses dépens, les signes distinctifs, susceptibles d'appropriation
privativo, qu'il a adoptés pour faire reconnaître et pour individualiser
ses produits et ses marchaudises.. Pour que l'auteur et l'éditeur d'un
ouvrage puissent posséderun pareil droit individuel et privatif au titre
d'un livre, reproduit aussi, dans l'espèce, sur des affiches-réclames,
il kaut toutefois, conformément à 1a jurisprudeuce adoptée par le
Tribunal de céans, que ce titre présente un caractère-particulier,
original (eigenartig) et ne se borne pas à designer en la forme usuelle
et d'une maniere générale le sujet traité ou la nature de la publication
(voir arrét du Tribunal federal dans la cause Stämpfli c. Steffen-,
Rec. off. XXIV, II, page 714).IV. Obiigationenrecht. N° 10. 83

Or le titre adopté par le demandeur Correvon Flare coloriée de poche à
l'usage du tonriste dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, etc.,
n'apparaît point camme une désignation de fantaisie, comprenant un élément
imaginatif et caractéristique Spécial, qui seul pourreit donner lieu à un
manopole exclusif. Ce titre n'est autre chose qu'un intitulé tout général,
qui s'impOSe naturellement, comme dénominetion pour ainsi dire nécessaire
à tout autour ou éditeur, qui veut écrire ou publier un ouvrage sur la
matière dont il s'agit La désignation de Flore sicoloriée à l'usage du
touriste dans les montagnes, etc., est ainsi un titre nécessairemen t
indiqué pour toute publication se préseutant dans les circonstances,
et avec le contenu en question, et ce tit-re ne présente aucun element
original, dont le choix pourrait créer, en faveur de celui qui l'a fait
en premier lieu, un droit d'appropriation privativo. En particulier
les mentions poche à l'usage du touriste n'apparaissent pas comme
pouvant communiquer au titre iitigieux ce caractère original, qui seul
pourrait justifier la prétention du demandeur à. un usage exclusif. Ces
désignations n'ont d'autre effet que de Specifier le cercle plus restreint
des lecteurs auxquels l'ouvrage est destiné, et le format portatif de
ee dernier.

D'ailleur-s, meme à supposer que le titre en litige fùt susceptible
de donn-er naissance à un droit privatii, il n'en faudrait pas moins
reconnaître, ensuite des circoustances relatées dans l'exposé des faits
du present arret, l'antériorité de ce droit en faveur de l'ouvrage
du prof. Schröter, qui a usé incontestablement, bien longtemps
avant le demandeur Correvon, du titre allemand de e Taschenfiora des
Alpenwanderers, titre dont tous les éléments principaux se trouvent
reproduits dans le titre francais de l'ouvrage du dit demandeur, par
exemple par les indications de Flore de poche à l'usage du touriste
dans les montagnes, etc. Sans doute qu'une confusion est possible entre
les titres des deux onvrages de Schröter et de Correvon, mais cette
possibilité existe dans tous les cas où deux auteurs ont écrit chacun
sur la meme matière, d'après le meme systeme, et se sont bornes,

84 Givilrechtspflege.

comme c'est le cas dans l'espece, à indiquer le contenu de leurs ouvrages
respectifs d'une maniere générale, en se servant dans le titre uniquement
de mots usuels, dans leur signification ordinaire. Le danger de confusion
cesse des le moment où l'acheteur indique, lors de son achat, le nom
de l'auteur de l'ouvrage qu'il se propose d'acquérir; si par contre
il se contente de demander un ouvrage sur la matière dont il s'agit,
saus indiquer de nom d'auteur, c'est qu'il lui est indifferent de faire
l'acquisition de l'une ou de l'autre des publications concurrentes,
l'une aussi bien que I'autre pouvant lui rendre les services qu'il
en attend. Le seul fait de 1a coexistence, sous un titre identique
ou très semhlable, mais non susceptible d'appropriation privative, de
deux ouvrages traitant le meme objet, ne saurait etre considéré comme
impliquant, a ia charge de l'un des auteurs et au préjudice de l'autre,
un acte de concurrence déloyale, un quasi-sieht tombant sous le coup des
art. 50 et suiv. GO. Camme les titres génériques de Paudectes ou de
Grammaire allemande à l'usage des écoles, par exemple, ne constituent
évidemment pas, par eux-mèmes, un privilege exclusif en faveur de celui
qui en a fait usage le premier, mais doivent apparaître comme étant du
domaine public, le titre des deux ouvrages en litige ne saurait pas non
plus fender un monopoie, un privilege au bénéfice exclusif de l'un ou
de l'autre de leurs auteurs.

Dans cette situation, sles oonclusions de la demande ne peuvent ètre
accueillies, et le recours doit étre admis.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, et l'arrèt rendu entre parties, le 18 novembre
1899, par la Cour de Justice civile de Genève est réformé en ce sens
que les conclusions prises par les sieurs Correvon et Klincksieck dans
leur demande sont repoussées, et celles libératoires formulées par le
défendeur et recourant Burkhardt, admises.IV. Obiigationenreeht. N° 11. 85

11. Urteil vom 16. Februar 1900 in Sachen Lisibach gegen Heini.

.Pacbtverz'pag, Art. 296 ,ff. O.-R. Pflicht des Pdchters zu oa'dentlicker
Bewirtschaftung, Art. 303 cod.; Schadenersatz für eermeidbare
Verscîzsiiechterungen, Art. 317 Abs. 2 cod. Beweislast, Art. 110
Cl.-R. Tkatbestandfeststelluag, Art. 81 Abs. 1 Org.-Ges. Nachlass
vom Pachtzéns, Art. 308 'G.-R., ausserordentlich nglz'zîcîisfali
(Evngeriingschaden) ; beträchtlicher Abbruch uom gewò'knlidwn Ertrag . _
Fälligkeit der Paohtzinsen, Art. 307 O.-R.; Verzugsz-inse, Art. MQ sed.

A. Durch Urteil vom 24. Oktober 1899 hat das Obergericht des Kantons
Luzern erkannt:

1. Der Kläger habe anzuerkennen, dass er dem Beklagten 2786 Fr. 32
Cfs. schulde und habe zu gestatten, dass der Beklagte die beim
Betreibungsamt Littau deponierten 2550 Fr. auf Rechnung dieser Ansprache
Unbeschwert zur Hand nehme.

2. Der Kläger habe den Mehrbetrag über das Depositum mit 236 Fr. 32
(été. bar an den Beklagten zu bezahlen nebst Verzugszins seit dem Tage
der Zustellmkg der Rechtsantwort

Z. Mit den gegenteiligen weitergehenden Begehren seien die Parteien
abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht
erklärt und beantragt, es sei zu erkennen:

11 Der Beklagte schulde dem Kläger eine rückständige Pachtzinsforderung
von 2550 Fr. nebst Verzugszins zu 5% von den Pachtzinsraten von 850
Fr. seit Verfall (12. Juni, 12. September und 12. Dezember 1896) und
habe auf Rechnung die unbeschwerte Aushändiguug der beim Betreibungsamte
Littau deponierten Pachtzinsraten zu gestatten.

2. Der Beklagte schulde dem Kläger 7000 Fr. Entschädigung wegen
Misswirtschaft auf dem Pachtht nebst Verzugszins à. 5% seit 11. März 1897.

8. Der Beklagte schulde dem Kläger 152 Fr. für beim Verlassen der Pacht
zu wenig zurückgelassenes Heu, samt Verzugszins à 50/0 seit 11. März 1897.