210 A. Slaatsreclitliche Enmcheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

Dies trifst speziell zu für den Fall, dass die Scheidungsklage sich
auf Ehebruch stützt, der sowohl nach schweizerischem (Art. 46 litt. a
des Bundesgesetzes Über Civilstand und Che), als nach deutschem Rechte
(g 1565 des Bürgerl. Gesetzbuches) zur Grundlage eines einseitigen
Scheidungsbegehrens gemacht werden farm. Denn einmal steht der Begriff
des Ehebruchs im Sinne des Scheidungsrechts nicht derart fest, dass von
vornherein angenommen werden könnte, dass eine Divergenz darüber zwischen
dem schweizerischen urteilenden und dem deutschen Vollstreckungsrichter
nicht entstehen könnte. Und sodann bliebe immer noch die Gefahr, dass
in der Würdigung der konkreten Verhältnisse nicht die ersprderliche
Ubereinstimmung hergestellt werden möchte. Kann aber sonach durch die
Berufung aus die Rechtsnormen, die zur Zeit m Deutschland die Frage
der Vollsireckung eines auswärtigen Scheidungsurteils beherrschen,
der Nachweis nicht als erbracht angesehen werden, dass der heimatliche
Richter das hier nachgesuchte Scheidungsurteil anerkennen werde, so darf,
da in anderer Weise der erforderliche Nachweis zu leisten nicht versucht
worden isf, die Klage der Frau Schill durch die Schweizer Gerichte nach
Mitgabe des Art. 56 des Bundesgesetzes über Cidilstand und Ehe nicht
angenommen werben.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird für begründet erklärt und demgemäss, unter Aufhebung des
angesochtenen Entscheides des Appellationsgerichts des Kantons Vaselstadt,
die Anhandnahme der Ehescheidungsklage der Frau Schill durch die Basler
Gerichte als unzutässig erklärt-W. Schuldbetreihung und Konkurs. N°
39. 211

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

39. Arréé du 4 avril 1900 dans Za cause Hdrlsch contre Hértscle.

Art. 86 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP. : for de l'action en répétiiion de l'indù et for de
la poursuite.

Par jugement du 25 février 1899, le Tribunal dn district de Sion &
prononcé la séparation de biens entre les époux Guillaume et Catherine
Hartsch, et condamné Gr. Härtsch aux dépens.

Fondée sur ce jugement, et pour obtenir paiement des frais, dame Härtsch
a fait notifier à, son mari G. Hal-tech à, Oossonay un commandement de
payer de ?9 fr. 30.

G. Härtsch ayant omis de faire opposition à ce commandement, la poursuite
suivit son cours et abontit à un note de défaut de biens, le 4 juillet
1899.

Le 4 juillet 1899, soit dans les six mois de l'acte de défaut, dame
Hàrtsch requit et ohtint à Genève une ordonnance de séquestre fondée
sur l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
, Chiffre 5 LP., sur une créance due a G. Härtsch.

Pour faire lever le séquestre, G. Hèirtsch versa en main de dame Härtsch
une somme de 53 fr. 25, réservant l'action en répétition de l'indù, en
conformité dn droit attribué au débiteur par l'art. 86 de la loi précitée.

Par exploit du 6-9 octobre 1899, G. Hartsch ouvrit cette action en
répétition devant le Juge de Paix de Còssonay, en se fondant sur
l'art. 86 snsvisé.

Dame Hal-tech souleva le déclinatoire, qui fut admis par le Juge de Paix
en date du 16 novembre suivant, par le motif que la poursuite ayant eu
lieu a Genève, le for de l'action intentée par G. Hartsch était ou Genève,
ou Sion, for du domicile de la défenderesse.

;

212 A. &taatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgeselze.

Sur recours de G. Hartsch, le jugement du Jugo de Paix de Cossonay a
été confirmé par le Tribunal cantonal de Vaud le 19 décembre 1899.

C'est contre cet arrèt qu'est dirige le present recours. Le recourant
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler le dit arrèt
et renvoyer l'affaire an tribunal cantonal, pour qu'il soit statué à
nouveau dans le sens des conclusious prises par Gr. Härtsch devant le
Juge de Paix de Cossonay et tendant a ce que ce magistrat soit reconnu
competent pour statuer sur l'action au fond.

La dame Hai-tech, de son còté, a conclu au rejet du recours. ' Statua-at
sur ces faits et considérant en droit :

1. Il s'agit dans l'espèce d'une question de for, a laquelle le droit
federal est applicable. Le Tribunal fédéral, dans un cas analogue, s'est
déclaré competent pour statuer sur le point de savoir si les dispositions
de droit federal dont il s'agit ont été sainement interprétées et
appliquées par les tribunaux cantonaux. Noir arrét du Tribunal fédéral
en la cause Eggimann, Rec. off. XXIV, I, page 255 suiv., consid· 3.)

2. L'action en répétition de l'indù, qui forme l'objet principal du
present litige peut, aux termes de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
, al. 2 LP., etre introduite,
au choix du demandeur, an for de la poursuite ou au for du défendeur ;
ce dernier for n'est pas en cause dans la contestation actuelle.

Cette action en répétition doit toujours avoir été précédée par une
poursuite, et le paiement, objet de la dite action, doit avoir été
effectué ensuite de cette poursuite, soit que le débiteur poursuivi ait
omis de faire Opposition, seit que cette opposition ait été écartée par
un prononcé de mainlevée. Cette poursuite doit avoir été le moyen de
contrainte qui a

abouti au paiement, dont la restitution fait l'objet de l'action

en répétition.

Il s'eusuit que si l'al. 2 précité parle du for de la poursuite sans le
désiguer d'une maniere plus Speciale, il faut nécessairement entendre
par la le for dont il est question à l'alinéa 1 sé;-idem, c'est à dire le
for où l'omission de l'oppo--IV. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 39. 213

sition s'est produite, ou bien le prononcé de mainlevée, c'està-dire
le for où ont eu lieu les procédés qui ont eu pour conséquence le
paiement par voie de contrainte et qui ont determine ensuite l'action en
répétition. C'est le for devant lequel seul, en l'absenee de l'omission
de l'opposition ou dn prononeé de mainlevée, il aurait pu etre statué
sur la contentation relative a l'existence de la dette. C'est à cette
conclusion qu'il faut arriver dans tous les cas où la poursuite n'a pas
abouti à un acte de défaut de biens.

Dans ee dernier cas le créancier peut, à teneur de l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
, 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
° LP.,
requérir le séquestre et introduire ensuite une nouvelle poursuite
partout où il se trouve des biens appartenant au débiteur, c'est-à-dire
aussi hors du domicile de ce dernier.

3. La question que pose l'espèce actuelle est celle de savoir si en
pareil cas il y a lieu d'admettre que le for de la poursuite a change. ·

L'art. 86 ne résout pas directement cette question, et, pour la trancher,
il y a lieu de retenir qn'au moment de l'introduction de l'action en
répétitiou, il ne peut plus exister de poursuite ayant pour objet la dette
dont il s'agit; en effet le paiement doit avoir précédé l'ouverture de
la d1te actionz et ce paiement a pour conséquence normale de mettre'fin
a la poursuite. Or s'il n'existe plus de poursuite, il n'eaiste pas
davantage de lieu où elle puisse etre exereée, c'est a-dlre de for dans
le seus d'une poursuite pendante.

Abstraction faite de ce qui precede, Genève ne saurait en aucun cas etre
considéré comme le for de la poursuite. Le séquestre seul a été accordé
à Genève, où il a été eaécuté, puis annnlé; or ce ne sont pas là des
actes de poursmtesiLa loi distingue très nettement entre le séquestre
et la ponrsmtesi * Aux termes de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP., ou bien la poursuite
est deja en cours avant la demande de séquestre, ou bien elle doit etre
requise dans les dix jours de la réception du procesverbal. Il n'a été
procédé à Genève à aucun acte de poursuite proprement dit; Genève n'a
donc jamais été le for de la peut suite relative a l'action eu répétition,
et par ce motif

214 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

déjà ce lieu ne saure-it etre considéré comme for pour cette action
elle-meme.

4. Mais meme en admettant que les procédés faits à Genève dussent etre
considérés comme des actes de poursuite, ils ne pourraient apparaître que
comme la. conséquence de la poursuite commencée à Cossonay; ils ont eu
lieu en efi'et dans le délai de six mois prévu à l'art. 149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
, al. 3 LP.,
ils n'étaient autre chose, aux termes du dit article, que la continuation
de la poursuite precedente, et, contrairement à la mauière de voir
exprimée dans l'arrét attaqué, Cossonay devrait encore etre considéré
comme le for de la poursuite dans le sens des art. 149, al. 3 et 86,
al. 2 précités, méme SI celle ci avait été continuée à Genève; en effet
il tombe sous le sens qu'une poursuite continuee n'a pas cessé d'exister.

5. Il suit de tout ce qui précède que le for de Cessonay est competent
pour statuer sur l'action en répétîtion intentée par le recourant. Cette
maniere de voir est d'ailleurs en harmonie avec la tendance générale de
la. LP., qui veut protéger le debiteur en lui garantissant le for de la
poursuite à. son domjcile {art. 46); l'art. 86 s'est inspiré de la méme
preoccupation (voir Briistlein et Weber, commentaire à, cet article).
Il ne se justifie ole se départir de cette règle générale que lorsque le
texte de la. loi l'exige d'une maniere absolument imperative, ce qui,
ainsi qu'il & été démontré plus haut, n'est point le cas dans l'espèce
actuelle.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis et le jugement sur
declinatoire du Juge de Paix du cercle de Cossonay, du 16 novembre 1899,
ainsi que l'arrèt du Tribunal cantone.! de Vaud, en date du

19 décembre suivant, sont déclarés uuls et de nul effet, et la. -

cause est renvoyée devant ce tribuna], afin qu'il soit statué à nouveau
sur les conclusiens prises par le recourant, tendant à ce que le prédit
Juge de Paix soit reconnu competent pour st-atuer eur l'action au
fond.IV. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 40. 215

40. Urteil vom 14. Juni 1900 in Sachen Sidler und Konsorten gegen Luzern.

Kantonale Verordnung betr. Veràffentle'chung der definitiven. de der
provisorischen Verweise/mine. (Art. 115 Abs. 2 Beth-Ges.) Weiterspfflch
mit Art. 26 Bern Ges. und Art. 2 der Uebergangsbesiuw mungen zur B.-V.,
soweit sie letztere betri/ft.

A. Im Luzerner Kantonsblatte vom 15. März 1900 wurde eine Verordnung
betreffend die Veröffentlichung der Verlustscheme durch das Kantonsblatt,
vom 23. Januar 1900, promulgiert, die vom Regierungs-rate im Auftrage
des Grossen Rates ausgearbeitet und von dieser Behörde am 6. März 1900
genehmigt worden war. § 1 Abs. 1 der Verordnung schreibt vor, dass die

von den luzeruischen Betreibungsund Konkursämtern nach

Art. 115 und 149 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
über Volljährige aus-gestellten Verlustschetue ini Kantonsblatte
zu veröffentlichen seien. Nach § 2 litt. e solldie Veröffentlichung
angeben, ob der Verlustschein ein prooisorqcher oder ein definitiver
sei. Dieselbe erfolgt auf Grund eures-vierteljährlich von den
Betreibungsund Konkursämtern anzufertigenden Verzeichnisses jeweilen
4 Monate nach der Auestellung (gg 3 und 4). Die gg 5 7 enthalten
Bestimmungen uber den öffentlichen Widerruf der Verlustscheine. Nach
ZS haben die Gemeinderatskanzleien eine eigene, jedem stimmfahtgen
Burger zur Einsicht offen stehende, Kontrolle zu führen, m' welche alle
über Gemeindeangehörige im Kantonsblatte veröffentlichten defantiven
Verluftscheine einzutragen sind, und in der auch die Tilgung vorgemerkt
werden soll. § 9 handelt von den Kosten der Publikatiou und den
bezüglichen Verrichtungen der BetrelbuitgFund Konkursämter, und § 10
ordnet an, dass das erste viertelxahrliche Verzeichnis zn Beginn des
Monate-Z Juli 1900 einzusenden set. B. Mit Eingabe vom 3. Mai 1900
stellen J. Sldîersiiîe: treibungsbeamter in Luzern, und eine Anzahl
luzermscher Grossrate bei dem Bundles eri t die Begehren: _ . 1. Es
sei gie Li:)Bublifation der provisorischen Verlustscheme durch das
Kantonsblatt, wie sie in der erwcchnten Verordnung vor-gesehen ili,
als unstatthaft zu erklären und der Regierungs-