660 B. Civilrechksptlege.

Biberist vom 11. Oktober 1894 . Es lie t l ' '

der Beklagten überall nicht vor.) Wenn ager biz Èsiitîîîîcîuéîn stanzen
m e':-eu von Mitverschnlden sprechen, so wird dies desZsalb geschehen
sem, weil sie annehmen, dass mit dem Tonstatierten VerscfzirldetI des
Klägers Zufall konkurriere Es ist denn auch aus diesem Gesichtspunkte
von der Entschädigungssumme der Zufallsabzug gemacht worden. Nun mag
hier dahingestellt bleibenon...-eine solche Konkurrenz von Verschulden
und Zufall Be' greulich inoglich sek. Ganz abgesehen davon steht nämlich
festdass· bei Oelbstverschulden des Verletzten, mag letzteres aucl in
geringem Masse vorliegen, der Betriebsunternehmer für den )Unfall nicht
haftet, es sei denn, dass mit dem Verschulden des Verletzten em solches
des Unternehmers konkurriere Da der letztere galfi, wie gel ngk, nicht
vorliegt, so ist die Haftpflicht der Beklagten ;îîgen Oelbstverschulden
des Klägers auszuschliessen, und muss gehogeeieigeeirlldgälsntscheid
der Vormstanz als rechtsirrtümlich auf-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Beru ' " ' wiegen sung wird als begrundet erklart und die Klage
abge-VI. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

86. Arre-t ciu 6 Were-z 1895 dans la cause Sfflier contre masse stets-ein

Lloaquln suner y Tui-on, Espagnol, négoeiant en bouchons, était deja
étabh a Genève depuis plusieurs années, lorsquele 21 novembre 1890, il
épousa a Gérone la demanderesse Ramona Vidal y Albert. Le met-jage fut
precede d'un contra-kmetis-1111011131 Instrumente à Gérone per le notaire
Francisco de P. Franquesa. A teneur de cet acte, le pere de l'épouse

faisait donation à celle-ci d'une somme de 6000 pesetas,
etVI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86. 661

d'un trousseau évalué à 200 pesetas. De son còté, l'épouse constituait
cette somme et le trousseau en dot äson futur mari, lequel, affirmasint
sous serment qu'il ne possédait pas de biens hypothecables, promit
d'assurer la dot sur les premiere biens de cette sorte qu'il pourra-it
acquérir, si tant était que son épouse le demandät. En réalité le père
Vidal ne versetoutefois, Iors de la passation de l'acte, qu'une somme
de 3000 pesetas desquels Sufier donna quittance, reconnaissant également
avoir pris possession du trousseau de safuture.

Les époux Sufier s'éteblirent ensuite à, Genève, où le mari continue à
exploiter son commerce de bouchons. Il ne fit pas de bonnes affaires,
et, en juin 1892, il était poursuivi per une maison de Mayence pour 2
billets de change s'élevant ensemble à plus de 4140 france ; ses dettes
pnraissent avoir atteint alors le Chiffre d'environ 25 000 francs, non
compris les 3000 francs regus de sa femme. Les marchandises en magasin
représentaient, suivent inventaire du 31 mai 1892, un Chiffre de 9492
fr. 35 c., d'après les indications de la demanderesse elle-meme.

Cette situation obérée du sieur snner engagea sa femme, vers la meme
époque, à demand-er se séparation de diensAprès avoir été autorisée à
agir de son chef, elle cita son meri, per exploit du 4 octobre 1892,
devant le tribuna.] de première instance, aux fins d'ou'ir prononcer
la, se'paration quant aux biens entre lui et la requérante. A l'appui
de cette eenclusion dame Suner alléguait que son mari ne feisait pas
de bonnes affaires, qu'il se trouveit dans une position embarrassée;
qu'il était sous le coup de poursuites et qu'il pouvait incessasimment
etre (léclaré en état de faillite. En droit la requérante invoquait les
art. 1448 et suivants du Code Napeléon.

Conformement à ces dispositions et à, celles de la loi de procédure
civile, le demande de séparatien de biens formée par dame Suner fut
publiée à deux reprises dans la Fett-eile ssd'am's officielle. A
l'audience du tribtmal de premiere instance du 13 décembre 1892,
deux créanciers du mari, à savoir le sieur Duplan, négociant à
Saint-Paul-les-Dax (Landes),

662 B. Civilrechtspflege.

créancier de 1467 fr. 90 c., et le sieur Virissel, uégociant à,
Saint-Etienne, créancier de 1496 francs, intervsiinrent clans l'instance
et conclurent à faire prcnoncer qu'il ne sera procédé à. aucun acte
d'exe'cution du jugement prononcant ,la separation des biens des époux
Suner, hors la présence des intervenants ou eux dùment cités et appelés,
ce a peine de nullité de la dite execution.

Statuant par défaut, le 15 décembre 1892, le tribuna] de première instance
accorda a darne Sude-r les conclusiens de sa demande, et admit également
celle des intervenants. Ce jugement, motivé en substance sur ce que le
desordre des affaires commerciales de Suner est établi par les poursuites
dont il est l'objet de la part de ses créanciers et qu'ainsi la demande
est fondée en vertu de l'art. 1443 Ce., fut regulièrement publiée en
extrait dans la Feu-ille d'cwis officieäle du 17 décembre 1892; de plus
il fut communiqué à quinze notaires de Genève, ainsi qu'au greife de la
Cour de justice et à celui de première instance.

Pour se conformer au prescrit de l'art. 11 14 Gc. les époux Sufier Vidal
passèrent, le 27 décembre 1892, par le ministère du notaire Derobert
un acte de reprises destiné à mettre à execution la séparation de biens
prononcée entre eux. Les intervenants Duplan et Virissel, quoique dùment
sommés d'assister a l'exécusstion du jugement de séparation, ne s'étaient
pas présentés, ensorte que défaut fut prononcé contre eux, et l'acte
passe en leur absence. A teneur de cet acte, le mari Suner des-lara
céder en toute propriété a sa femme à valoir sur les 3000 francs recus
d'elle, les objets mobiliere garnissant les locaux habités par les époux,
ainsi que les machines servant à l'exploitation du commerce de Sufier,
ces objets étant estimés 2056 francs. En conséquence il était sti-

pulé que (lame Suner pourra-it disposer des dits objets, à, _

compter de ce jour, comme bon lui semblerait. Dame Suner reconnaissait,
en outre. etre en possession du trousseau par elle apporté lors de son
mariage ; en revanche il était constaté qu'elle restait créancière de
son mari de 944 francs; qu'elle faisait toutes dues réserves à ce sujet,
et que le mari

Vl. Schuldbelreibung und Konkurs. N° 86. 553

Basler-, sommé de payer cette somme, a dit etre dans l'impossibilité de
le faire actuellement. Enfin le mari Suner pay-fa,. lors dela stipulation,
les frais de l'instance en séparation.. A teneur de l'inventaire annexé a
l'acte, les objets cédés par Suner a sa femme consistaient pour la plus
grande partie en meubles meublants et lingerie; mais il Y figure aussi
4 machines à tourner les bouehons, taxées 700 francs, et une machine a
couper le liege, taxée 200 francs. La demanderesse a allégué à ce sujet
que l'estimation faite dans l'acte de reprjses est de beaucoup supérieure
à celle faite plus tard par l'office des faillites.

Envircn un an et cinq mois après cet acte de reprises, scit le 21 mai
1894, Suner tomba en faillite. L'office des faillites, en dressant
inventaire des biens appartenant au failli, comprit dans sen Operation
divers meubles et objets mobiliere trouvés au domicile de Sufier, ainsi
que des machines a couper le liege et à tourner les boucbons trouvées
dans sa fabrique.

Sous date des 11 et 12 juillet 1894, dame Sufier intervint dans la
faillite de son mari pour réclamer, d'une part, le solde de ces reprises
par 944 francs, et, d'autre part, la propriété des objets mentionnés dans
l'acte du 27 décembre 1892, lesquels lui avaient été donnés en paiement.

Par lettre du 18 juillet 1894, l'office des faillites avisa dame Suner
que sa revendication était rejetée, sauf pour la machine à coudre et les
deux matelas indiqués dans le contrat de mariage, et cela par le motif
que la dation en paiement indiquée dans le dit acte était frauduleuse. En
meme temps l'office informait dame Suner que l'état de collocation serait
publié le 21 juillet et qu'elle aurait 10 jours a partir de cette datepour
faire opposition a la décision de l'Office.

Par exploit du 16 aoùt 1894, darne Suner a ouvert action a la masse en
faillite de sen mari, en concluant à, faire prononcer que la requérante
est propriétaire des objets mentionnés dans l'inventaire faisant suite
a l'acte du 27 décembre 1892 et estimés ala somme totale de 2056 francs
et partant que ces objets seront distraits de la masse Sailer au profit.
exclusif de la demanderesse.

684 B. Civilreciitspflege.

A l'appui de ces conclusions, dame Suner a invoqué son contrat de mariage
et l'acte de reprises du 27 décembre 1892. Elie conteste toute intention
frauduleuse, dans ie sens de l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP. ; les créanciers antérieurs
au jugement de séparation de biens, dont l'acte de reprises n'a été que
l'exécation, ont consenti tacitement a cet acte en n'intervenant pas
dans l'instance de séparation; en outre l'acte de reprises ne pouvait
pas porter préjudice aux créanciers postérieurs, puisqu'il a été fait
publiquement et qu'il était connu de tous. Du reste, posterieurement
a cet acte, Sufier a continue son commerce et a payé environ 20 000
francs a ses créanciers avant sa declaration de faillite ; ces paiements
sont valables et il (leit en ètre de meme a l'égard de celui qu'il a
fait à. sa femme. Très subsidiairement la demanderesse a conclu a etre
acheminée a prouver que les objets revendiqués sont bien les meines que
ceux mentionnés dans l'acte de reprises.

La masse defenderesse a conclu au rejet de la demande, attende que l'acte
de reprises est nul en vertu de l'art. 288 précité, la demanderesse
connaissant fort bien l'insolvabilité de sen mari, puisque c'est
précisément en se fondant sur cette insolvabilité qu'elle a demandé sa
séparation de biens.

Par jugement du 8 novembre 1894, le tribuna] de première instance a
accordé a darne Sufier les fins de sa demande, par les motifs principaux
ci-après:

La séparation de biens a été régulièrement ohtenue ; les garanties de
publicité exigées par la loi ont été observées. et les eréanciers de Suner
ont été mis à meme de s'y opposer. Deux d'entre eux sont meme intervenus
dans l'instance, mais comme dans la suite ils ent laissé passer l'acte
de reprises, ils sont ma] venus à arguer de la nullité de cet acte. II
en est de meme des autres créanciers qui ne sont pas intervenne dans
l'instance de séparation. Quant aux créanciers postérieurs, ils doivent
s'en prendre a eux-mémes s'ils ont fait crédit à, Suner sans s'informer
d'une maniere suffisante sur sen credit, et ils ne peuvent soutenir que
l'acte de reprises & été passé en fraude de leurs droits, alors que ces
droits n'ont _pris naissance que postérieurement a cet acte.

Vi. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86, 665

Ensuite d'appel de la faillite Suner, la Cour de justiee civile a, par
arrét du 26 janvier 1895, reforme ce jugement, déclaré nnl et de nul
effet a l'égard de ses créanciers le paiement en nature fait par Sufier
a la demanderesse en vertu de l'acte du 27 décembre 1892, et débouté
la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Les
motifs de cet arrét peuvent etre résumés comme suit: Dans le cas de
l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP., il appartient au juge de statuer librement. Or au moment
où Suner a donné en paiement a sa femme son mobilier d'appartement et
la plus grande partie de son mobilier industriel, achevant ainsi de se
rendre ins-elvable, il avait de nombreux créanciers et était en butte
a de nombreuses poursuites. Sa femme connaissait la situation et c'est
précisément ce qui l'a engagée a demander sa séparatien de biens ; elle
savait ainsi qu'elie était favorisée an détriment des autres créanciers,
et que l'acte de reprises leur causait un préjudice certain. Tout cela
constitue la connivence prévue a i'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP., sans qu'il seit besoin
de constater i'existence d'une véritable collusion frauduleuse. Il
importe peu, des lors, que la séparation de biens ait été réguiierement
peursuivie et exécutée par l'acte de reprises, puisque celui-ci n'en
rentre pas moins dans la categorie des actes qui doivent etre déclarés
nuls à teneur du predit article. Il ressort, au surplus, des faits de
la cause que maigré le transfert de propriété qui devait résuiter de
la dation en paiement, le mari Suner a continue à avoir la codetentien
avec l'intimée du mobilier de l'apparteinent, et n'a pas cessé d'avoir la
possession des diverses machines comprises dans le paiement, et retrouvées
pins tard par l'office des faiilites dans les lecaux de la fabrique.

C'est contre cet arrét que dame Sufier a recourn en reforme au Tribunal
fédéral. Elle a d'abord déposé au greffe de la Cour de justice, le
15 février, une simple déclaration de recours, ne renfermant aucune
conclusion, puis, le 21 dit, elle a déposé, avec le dossier, une piece
intitulée recours, qui énonce les motifs de recours et conclut à ce que,
l'arrèt rendu per la Cour de justice étant mis à néant, le jugement

666 B. Givilrechtspflege.

de première instance seit confirmé purement et simpiement. Très
subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au tribunal
cantonal competent, pour etre statué a nonveau sur les conclusions des
parties. A l'appui de ces conclusions la recouraute insiste spécialement
sur le fait que, n'ayant pas été payée au moyen des marchandises existant
en magasin, elle n'a pas entravé son mari dans la continuation de son
commerce; aussi Suner a t-il continue celui-ci et meme augmenté son
stock de marchandises. Dans ces conditions dame Suner aurait pu obtenir,
par voie de poursuites l'exécution du jugement de séparation de biens,
et etre payée de ses 3000 francs, comme les autres créaneiers, auxquels
Sufier a fait des paiements valables pour plus de 20 000 francs. Dame
Suner n'a ainsi pas été plus favorisée que d'autres créanciers. Du reste
l'exécution du jugement de séparation, qui a eu lieu par un paiement en
nature, n'est le résultat d'aucune connivenoe, et elle ne peut des lors
etre attaquée ni en vert-u de l'art. 1447 Go., ni en vertu des art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509
1    Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509
2  l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;
3  il pagamento di un debito non scaduto.
2    Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511
3    La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:
1  si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o
2  si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512

et 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP. Ce dernier article n'a, au surplus, pas abrogé les art. 1443
et suivants Cc.

Par écriture en date du 20 février 1895 Ia failljte Sufier a conclu en
première ligne à. ce que le recours soit declare irrecevable, atteudu
que la recourante, nonobstant la disk-neition de l'art. 67 de la loi
sur l'organisation judiciaire, n'a pas indiqué dans quelle mesure elle
aftaque le jugement contre lequel elle recourt, et que, de plus, elle
n'a pas joint a sen recours un mémoire motivé, bien que la valeur du
litige soit inférieure a 4000 francs. La masse intimée a conclu, en
seconde ligne, au rejet du reconrs quant au fond.

Dans une réponse postérieure au recours de dame Suner, la faillite Sufier
a repris son moyen de forme, en estimant

que le dépòt ultérieur d'un mémoire motivé par la recourante _

est impuissant a couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la
première declaration de recours. Admettre le contraire serait empecher
l'intimé de répondre d'une maniere complète au recours, puisqu'il est
obligé de déposer son dossier au greife dans les dix jours à partir du
dit recours, et n'aVi. Schuldhetreihung und Konkurs. N° 86, 667

plus ainsi en main, dès ce dépòt, ses pièces et écritures en la cause. Au
fond la masse intimée reprend ses moyeus, admis par l'arrét de la Cour
de justice. Elle ajoute que depuis la promulgatiou de la loi sur les
poursuites, c'est cette dernière loi qui regie seule tout ce qui a
trait a l'action révocatoire et que, meme si l'on admettait la these
contraire, l'acte de reprises du 27 décembre 1892 n'en devrait pas moius
etre declare nul au regard des art. 1167 et 1447 Cc.

Stammes sur ces fails et conséde'mnt era droit :

1° L'action de la demanderesse apparait comme une action en revendication
d'objets mobiliers, dans le sens de l'art. 242
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
, al. 2 LP. Pour autant
que l'intervention de dame Sutter Yise non pas le solde de 944 francs
qui lui serait encore dù, mais la propriété des objets qu'elle a regus
en paiement par l'acte de reprises, la demanderesse agit non point comme
créancière de la masse, mais comme un tiers revendiquant contre la dite
masse, detentrice des objets revendiqués, son droit de propriété, au meme
titre qu'elle pourrait le revendiquer contre tout autre détenteur. II
s'ensuit que l'action actuelle doit s'instruire, comme elle paraît
d'ailleurs l'avoir été en réalité, suivant la procédure ordinaire, et
non suivant la procédure aecélérée, et qu'en conséquence le délai pour
recourir en reforme au tribunal de céans était de 20 jours.

Cela étant, le present recours paraît régulier en la forme. 'Sans deute
la, declaration de recours du 15 février 1895 eùt été, a elle seule,
insuffisaute, en ce sens qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de
l'art. 67, al. 2 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale;
mais ces vices ont été couVerts par le recours motivé déposé le 21
du meine mois, soit encore dans le délai utile, lequel renferme une
declaration de recours suffisamment précise et un mémoire motivé a
l'appui. ·

C'est a tort que la masse intimée prétend etre dans l'impossibjlite de
répondre d'une maniere complète et précise au recours ; en eiket le
mémoire à l'appui du reconrs lui a été transmis par le juge délégué,
qui lui a jmparti, pour répondre, le délai de 10 jours prévu par la
loi. D'autre part, il est clair

668 B. Civilrechtspflege.

que le conseil de l'intimée ne peut s'en prendre qu'à lui-meme si, oblige
de déposer son dossier pour qu'il pùt etre expédié au greffe fédéral,
il n'a pas garde copie des pièces qui lui paraissaient nécessaires pour
rédiger sa réponse; il aurait d'ailleurs encore pu consulter le dossier
à la cliancellerie du Tribunal fédéral.

2° En ce qui concerne la competence du tribunal de céans, il ne pourrait
y avoir de doute que sur la question de savoir si la valeur du litigo
atteint 2000 neues, la demanderesse ayaut allégué, en cours de proces,
que les objets réclamés en demande et évalués a 2056 francs dans l'acte
de reprises, étaient estimés au dela de leur valeur. Ce moyen n'ayant
toutefois pas été invoqué par la partie intimée, il faut admettre qu'elle
a accepté la susdite evaluation, de telle sorte que le Tribunal federal
est aussi competent sons le rapport de la valeur litigieuse.

3° Quant au fond, en pourrait se demander tout d'aberd si la dation en
paiement faite en faveur de la demanderesse par son mari a été suivie
d'une mise en possession régulière au regard des art. 199
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 199 - È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia, se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa.
et snivants
du CO., ou si, au contraire, faute d'une tradition effective des objets
revendiqués, la propriété n'en a jamais été valablement transférée a la
demanderesse. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher d'une maniere
expresse cette question, que le jugement dont est recours n'a d'ailleurs
fait qu'effleurer. Car à supposer meme qu'on veuille admettre que l'acte
du 27 décembre 1892 a été suivi d'une tradition effective, l'action en
revendicatiou intentée par dame suner n'en devrait pas moins etre rejetée
par le motif exceptionnel tire par la masse défenderesse de l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP.

Aux termes de l'art. 285 de la meine loi, il est incontestable que la
masse de la faillite Suner a qualité pour opposer à la demanderesse,
par voie d'exception, la nullité résultant de l'art. 288
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 288 - 1 Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a-259i) sono applicabili per analogia se:
1    Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a-259i) sono applicabili per analogia se:
a  il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;
b  sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all'affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell'uso pattuito della cosa.
2    Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell'affittuario previste in:
a  contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
b  contratti concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.
précité. D'autre
part, il est manifeste que la question de savoir si la nullité d'un acte
est encourue a raison des art. 285
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 285 - 1 Qualora la continuazione del rapporto d'affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l'affittuario persiste nel violare l'obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
1    Qualora la continuazione del rapporto d'affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l'affittuario persiste nel violare l'obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
2    Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l'affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.
et suivauts CO., doit etre tranchée
en application du droit fédéral, et, qu'on l'espèce, l'action revo-

Vi. Schulddetreibung und Konkurs. N° 86. 6.69

catoire opposée à dame Suîier par la messe défenderesse ne peut s'appuyer
que sur l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP., puisque l'acte de reprises est antérieur d'un
an et cinq mois a la declaration de faillite du mari.

A teneur de cette disposition, la nullité de l'acte attaqué doit etre
prouoncée dès que le demandeur a l'action revocatoire prouve, d'une part,
que l'acte a été fait par le débiteur dans l'intention de porter préjudice
à ses c_réanciers, ou de favoriser quelqu'un d'entre eux, et, d'autre
part, qu'il y a eu eonnivence entre le debiteur et celui qui a profité de
l'acte, c'est-à-dire, comme s'exprime le texte allemand de l'art. 288, que
ce dernier ait pu se rendre compte de l'intentiou fraudoleuse du débiteur.

4° Or, en ce qui concerne le premier de ces points, il B' a lieu
d'admettre que ie mari Suner avait effectivement l'intention (le
favoriser sa femme au détriment des autres créanciers. L'existence
de cette intention doit etre admise toutes les fois que le préjudice
à subiisipar les autres créanciers a (iù etre prévu par le débiteur
comme une conséquence normale et naturelle de l'acte accompli par iui
(voir arrét du Tribunal fédéral, du 9 novembre 1.894, en la cause Brack
contre Leibank Rapperswyl), et tel est bien le cas en l'espece.

Au moment de l'acte de reprises, le mari Suner avait pour environ 25 000
francs de dettes, non compris la créance de sa femme, et ses marchandjses
en magasin ne valaient guere plus de 10 000 francs ; en outre il avait
été, quelques mois auparavant, poursuivi par une maison de Mayence pour
deux hillets de change, s'élevant à plus de 4000 francs. En présence de
ces faits, l'instance cantonale n'a certainement pas commis une erreur
de droit lorsqn'elle a estimé qu'eu donnant en paiement a sa femme les
objets énumérés dans l'acte de reprises, Suîier a acheve' de se rendre
insolvablez et il est également indéniable qu'au moment où l'acte a
été passé, il pouvait et devait se rendre compte de la portée et des
conséquences de cette dation en paiement.

La bonne foi de Suner ne pourrait etre admise que si la créance de sa
femme avait été au béne'fice d'un privilege lui

l370 B. Civilrechtspflege.

,assurant nn rang préférable à celui des eréanciers ordinaires. Mais tel
n'était pas le cas; au conti-aire, il y a lieu (l'admettre qu'à tenenr
de la législation genevoise la dite créance ne bénéficiait d'aucun
droit de preference. Non se'ulement, en effet, la demanderesse n'a
jamais préteudu positivement, en cours d'instance, à un pareil droit,
mais encore, dans sen interveution du 11 juillet 1894 pour 944 francs,
solde de sa créance, elle n'a réclamé aucun privilege, reconnaissant
ainsi qu'elle devait prendre rang avec les créanciers ordinaires.

L'intention de Sufier de favoriser sa femme au préjudice de ses autres
créanciers étant ainsi établie, il en est de meine de la connaissance
que dame Susier a pu et dù avoir de cette intention. Le fait de cette
connaissance résulte non seulernent de sa qualité d'épouse du débiteur,
qui la fait déjà. présumer, mais encore directement de l'iustance en
separatien de biens introduite par elle, ainsi que des motifs donnés
par elle à l'appui. -

C'est done avec raison que la Cour de justice a fait application de
l'article 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP., et son jugement doit ètre con"firme.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté, et l'arrét rendu entre parties par ...la Cour de
justice civile du canton de Genève le 26 janvier ssss1895, est maintenu
tant au fond que sur les dépens.Lausanne. Imprimerie Georges Bride] &
CZA-A. STAATSRECHTLICHE ENTSGHElDUNGEN Ali'-{ETS DE DROlT PUBLICErster
Abschnitt. Premiere section.

Bundesverfassung. constitution federale.I. Doppelbesteuerung Double
imposition.

,_,

© Nr. 91, Urteil vom 18. Juli 1895 in Sachen Schweizerische Volks-bank.

II. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et séjour.

87. A'r'rét da 10 juillet 1895 dans Za cause Kämpf.

Au mois de mars 1895, Marie Kam-pf a adresse un recours au Tribunal
fédéral contre un arrété d'expuleion du Département de justice et police
du canton de Vaud, des 14 janvier et 19 février 1895.

Par arrét du 18 avril 1895), le Tribunal fédéral a statué comme suit:

xxx 1895 43