36 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. {V. Abschnitt. Staalsvertràge.

Vierter Abschnitt. Quatrième section. Staatsverträge der Schweiz mit
dem Auslande.

'Traités de la Suisse avec l'étranger.I. Staatsverträge über
civilrechtliche Verhältnisse.

Rapports de droit civil.

A. Mit Frankreich. Aveo la France.

1. Vertrag vom 15. Juni 1869. Traité du 15 Juin 1869.

8. Arrét du 24 jan-vier 1895 dans la cause masse Schwob.

A la date du 2-8 novembre 1881, Armand & Abraham Schwob, négociants,
domiciliés à. Paris, ont, par acte euregistré et rendu public, constitué
une société en nom collectif, pour la durée de dix années, soit des le
1er novembre 1881 jusqu'au 1er novembre 1891.

Aux termes de l'art. 1er de ce contrat, cette société a pour-

but l'exploitation d'une fabrique d'articles d'horlogerie sise à la
Chaux-de-Fonds (Suisse), 14, rue Leopold Robert, avec maison de vente
d'articles d'horlogerie et de bijouterie à Paris, 19, Boulevard Bonne
Nouvelle.

L'art. 2 de ce contrat ajoute que MM. Armand & Abraham Schwob
s'occuperont, sous la meme raison sociale, de tout ce qui concerne la
commission des cuirs en polls.

Suivant l'art. 5, la société reprenait la suite de la
maisonl. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliehe
Verhältnisse. N° 8. 37d'horiogerie Joseph Moos, qui était,.étabiie a
la Chaux-deFonds.

Le 27 janvier 1883, la maison Armand Schwob & frère, pour se conformer
au Code fédéral des obligations, s'est fait inscrire au registre du
commerce de la Chaux de-Fonds, dans les termes ci-apres :

Les chefs de la maison Armand Schwob & frère, à la Chaux-de-Fonds,
sont Armand Schwob, de Bale, domicilié à Paris, et Abraham Schwob, de
Bale, également domicilie a Paris. Cette maison est antérieure an 1er
janvier 1883.

Genre de commerce : fabrication d'horiogerie, avec bureaux et comptoirs
situés rue Leopold Robert, n° 14.

Signatures particulières :

(sigué) Abraham Schwob ; ( id. ) Armand Schwob.

Signatures sociales :

(signé) Armand Schwob & frere; ( id. ) Armand Schwob & frère.

Le 17 avril 1889, la maison Armand Schwob ayant change son fondé de
procuration, a fait inscrire et publier en Suisse cette modification à
son insoription au registre du commerce.

La société Armand Schwob & frère s'est constituée à Paris sous l'empire
de la loi du 24 juillet 1867. A teneur de l'art. 55 de la dite loi,
cette société expirait de plein droit à l'échéance des dix années de
sa durée, soit le 1er novembre 1891. D'après l'art. 61 de la meme loi,
la continuation d'une société au-delà du terme fixé pour la durée doit
etre publiée suivant les art. 55 et 56 iîbidem, a peine de nullité à,
l'égard des intéressés, mais le défaut d'aucune des formalités prévues
par ces articles ne pourra etre opposé aux tiers par les associés.

En Suisse la maison Armand Schwob & frère est demcurée au bénéfice
de son inscription au registre du commerce jusqu'au 20 juillet 1892,
époque è, laquelle cette inscription a été radiée d'office (voir Feuille
officz'elle du commerce, 1892 n° 167, page 673), ensuite de la faillite
prononcée le 6 mai 1892.

38 A. Siaatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràge.

A fin mars 1892, les associés Armand & Abraham Schwob ont suspendu leurs
paiements et se sont adressés au tribunal de commerce de la seine pour
obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire, suivant la loi francaise
des 4 mars 1889 et 4 avril 1890. A la meine époque un créancier les avait
assignés devant le meme tribunal pour les faire déclarer en faillite,
mais sans succes.

Le 12 avril 1892, le tribunal de commerce de la Seine a déclaré en état
de quuidation judiciaire les sieurs Armand Schwob & Abraham Schwob,
tous deux a Paris.

Ce jugement constate que le bilan des dits Schwab presente :

un passif de . . . . . . . . Fr. 4 125 750 15 et un actif de
. . . . . . . . 3 553 705 soit un déficit de. . . . . . Fr. 572 045 15

En Suisse, 20 créanciers de la maison Armand Schwob & frère ont, les 14
21er et 6 mai 1892, requis la faillite de cette société à son siege a
la Chaux-de-Fonds.

Le président du tribunal de la Chaux-de-Fonds a, conformément
23. l'art. 190, n° 2 de la loi sur la poursuite, prononcé la faillite
de la maison Armand Schwab & frère, faillite ouverte dès le 6 mai 1892.

Cette faillite a été publiée dans la Feuille officiellc du com-

merce du 18 mai 1892 (n° 119, page 473). La première assemblée des
créanciers a été fixée au 25 mai 1892, et le délai de production au 18
juin 1892, etles créanciers ont nommé l'administration et un conseil
cle surveillance.

Le 29 avril 1892, le liquidateur judiciaire francais et les _

liquidés Armand & Abraham Schwob ont adresse requéte au tribunal cantonal
de Neuchatel pour obtenir en Suisse l'exécution du jugement du tribunal
de commerce de la Seine du 12 avril 1892, et la remise à la liquidation
judiciaire de l'actif de la maison de la Chaux-de-Fonds.

Par jugement des 31 mai 2 juin 1892, le tribuna] cantonal de Neuchatel
a constaté que le jugement de Paris a déclaré en état de liquidation
judiciaire Schwob Armand & Schwob Abraham et non une société en nom
collectif Armand[. Staatsverlrà'ge mit Frankreich über (zivilrechtliche
Verhältnisse. N° 8. 39

Schwob & frère. Dans son jugement, le tribunal dit qu'il parait résulter
de ce jugement qu'il n'existait pas à Paris comme à la Ohaux-de Fonds
de société en nom collectif-Armand Schwob & frère. Se fondant sur ces
fait-s, le tribunal cantonal a prononcé que le jugement rendu le 12
avril 1892 par le tribuna] de commerce de la Seine, qui declare en état
de liquidation judiciaire Schwob Armand & Schwob Abraham est exécutoire
dans le canton, et qu'il n'y a pas lieu de suspendre plus longtemps
l'exécution du jugement de faillite du 6 mai 1892.

L'exequatur n'était ainsi accordé qu'en ce qui concerne la declaration
de faillite des sieurs Armand & Abraham Schwob personnellement.

Après ce jugement du tribunal cantonal de Neuchatel, du 2 juin 1892,
le liquidateur judiciaire francais et les liquides Schwob ont demandé
au tribunal de commerce de la Seine de prononcer que la liquidation
judiciaire s'appliquait aussi a la société Armand Schwob & frère,
dissoute dès le 1" novembre 1891.

Par jugement du 11 juin 1892, le tribuna] de commerce de la Seine a dit
que la liquidation judiciaire s'appliquait à. l'ancienne société Armand
Schwob & frère, qu'il avait reconnu dans son jugement du 12 avril 1892
n'exister qu'en fait.

Dans l'intervalle les opérations de la faillite et la réalisation de
l'actif ont suivi leur cours régulier à. la Chaux-deFonds.

Less18 octobre 1892, le liquidateur francais a adresse au tribunal
cantonal une requéte aux fins d'obtenir la suspension des Operations de
la faillite en Suisse.

Ce tribuna], après avoir entendu les parties, n'a voulu, dans son jugement
du 17 novembre 1892, statuer que sur les mesures conservatoires, dans ce
sens que la réalisation de l'actif en Suisse serait continuée, mais que
la répartition de cet act-if ne pourra avoir lieu avant que le litige
relatif :; la demande d'exequatur n'ait recu sa solution definitive.

L'administration de la faillite suisse de la maison Armand Schwob &
frère s'est adressée par requete au president du

40 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

tribunal civil de la seine pour demander en France l'exéeution du jugement
de faillite du 6 mai 1892, prononcé par le trihunal de la Chaux de-Fonds,
mais le 2 aoùt 1892 le tribunal de commerce de la Seine a repoussé cette
requéte. Ensuite d'appel des créanciers neuchatelois, la Cour de Paris,
par jugement du 20 janvier 1893, a maintenu le jugement de première
instance. Ces jugements se fondent, entre autres, sur ce qu'à teneur de
l'art. 17 de la convention judiciaire francosuisse du 15 juin 1869, la
seule juridictiou compétente était le tribuna] de commerce de la Seine,
que l'exécution du jugement de la Chaux-de-Fonds aurait pour effet de
faire échec à, des décisions antérieures, et qu'un tel résultat serait
manifestement contraire aux règles du droit public en France.

Les tribunaux francais ont, en outre, homologué un concordat de Abraham et
de Armand Schwob, à teneur duquel ceux-ci ont fait abandon de leur actif
aux créanciers et ont pris l'engagement de verser chacun annuellement
et sans solidarité une somme de 12 000 francs pendant 10 années, soit
au total 240 000 francs.

C'est à, la suite de ces divers procédés judiciaires que le 14 octobre
1893, A. Bonneau, liquidateur judiciaire de la

faillite de Paris, a demandé au tribunal cantonal l'exequatur,

dans le canton de Neuchatel :

1° du jugemeut du tribunal de commerce de la Seine du'

11 juin 1892;

2° de l'arrèt de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier 1898, en se
fondant. sur les articles 15 et suivants de la Convention du lö juin
1869 entre la Suisse et la France.

Par jugement du 4 janvier 1894, communiqué le 23 février

suivant, le tribunal a pronunce l'exequatur des décisions rendnes en
France à l'égard de Schwob.

Armand Schwob a été incarcéré en France pour escroquerie, et Abraham
Schwob, arrèté sous prévention d'actes de banquereute frauduleuse,
a été relàché provisoirement.

La liquidation des biens à la ChauX de-Fcnds présente un actif de 108
684 fr. 50 c. ; sur cette somme devront etre préleve'es les créances qui
jouissent des privileges spéciaux ou[. Staatsvertréige mit Frankreich über
(zivilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 41

généraux, ainsi que les frais d'administration et de liquidation de
la masse.

C'est contre le jugement des 4 janvier / 23 février 1893, susmentionné,
du tribunal cantonal de Neuchatel que l'administratien de la masse
en faillite d'Armand Schwob & frei-e à la ChauX de-Fonds a recouru au
Tribunal fédéral, concluant à. ce qu'il Iui plaise :

]. Aunuier le jugement du tribuna] cantonal de Neuchatel du 4 janvier
1894 : en conséquence refuser en Suisse l'exécution des jugements francais
des 12 juin 1892 et 20 janvier 1893;

II. Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal federal prononcerait
l'exécution des jugements francais susvisés, réserver formellement :

1° A l'administration de la faillite suisse et d'Armand Schwob & frère
le droit de prélever sur l'actif en ses maine tous les frais quelconques
faits et a faire pour la liquidation en Suisse de la masse;

2° Aux créanciers qui ont traité avec la Société Armand Schwob & frère la
competence des tribunaux suisses en cas de contestation sur l'existence
de leurs privilèges un de leurs créances.

III. Condamner en tout état de cause le liquidateur Bonneau aux frais
du procès.

A l'appui de ces concîusions, 1a masse recourante fait valoir en substance
ce qui suit:

]" mugen : D'après les décisions des tribuuaux francais, les liquidés
Abraham & Armand Schwob, ou, suivant eux, l'ancienne société de commerce
Armand Schwob & frei-e aurait obteuu l'homologation (l'un concordat qui
serait obligatoire pour tous les créanciers. La demande d'exequatur
n'est faite que par Bonneau, en sa qualité de liquidateur judiciaire
; les anciens associés Schwob n'y sont intervenus, ni en leur nom
persennel, ni en leur qualité d'asseciés de la maison Armand Schwob &
frère. D'après la législation franeaise, le dit liquidateur n'a pas
qualité peur poursuivre, en son nom seul, l'exéeution en Suisse des
décisions des tribunaux francais. En

42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.

effet la loi sur la liquidation judiciaire des 4 mars 1889 et 4 avril
1890 exige que toutes actions ne peuvent étre intentées que contre
le liquidateur et le débiteur liquidé, et de meme toutes actions ne
peuvent étre formées que par le liquidateur et le débiteur. La demande
d'exécution des jugements francais en Suisse constitue une action pour
laquelle l'intervention du on des débiteurs liquidés est indispensable
sous peine de nullité. Le Tribunal fédéral doit donc, dans l'état actuel
de la cause, dénier au liquidateur Bonneau le droit de provoquer, en son
nom seul, la demande d'exécution en Suisse des jugements rendns par les
tribunaux francais.

Il moy-en : L'art. 6 du traité de 1889 ne peut reeevoir son application a
la cause actuelle, et le tribuna] cantonal ne pouvait accorder l'exécution
en Suisse des jugements francais dont il s'agit. En effet: cet article
mentionne le cas de la faillite d'un Francais ayant un établissement
de commerce en Suisse, auquel cas la faillite pourra etre prononcée par
le tribunal de sa résidence en Suisse, et la production du jugement de
faillite dans l'autre pays donnera le droit à réclamer l'application de
la faillite aux biens du failli situés dans l'autre pays. La meme regie
s'applique à la faillite d'un Suisse qui a un établissement de commerce
en France. Or: --

1° L'art. 6 ne peut etre applique qu'en cas de faillite, et non pas
étendu aux cas de déconfiture, ni a l'institution créée en France depuis
1889 sous la dénomination de liquidation judiciaire. La decision d'un
tribunal francais qui statue dans le cas Schwob ne peut étre assimilée
à un jugement de faillite.

2° La société Armand Schwob & frère n'a pas été renouvelee en France après
son expiration, le 1er novembre 1891. Elle n'existait plus légalement
dans ce dernier pays. En Suisse les associés se reconnaissent citoyens
suisses, originaires de Bale, et dans leur inseription au registre du
commerce, il n'est fait aucune mention de l'existence d'un établissement
commercial a Paris. La société en nom collectif Armand Schwob & frère a
donc légalement continue a exister à la Chaux-de Fonds dès 1883 jusqu'au
20 juillet 1892, époque où la radiation a été ordonnée d'office ensuite
du jugementl. dtaatsvertràsige mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse. N° 8. 43

de faillite. L'acte de société de 1881 publié à. Paris, et qui dans
son art. 2 parlait de la commission des cuirs en poils est demeure'
totalement inconnu en Suisse. L'on se trouve ainsi en présence
de deux établissements de commerce, l'un en France, sociéäé de
fai?! depuis le 1er novembre 1891 , et l'autre en Suisse, société en
nom colleciéf régulièrement constituée et soumise au Code federal
des obligations. L'établissement commercial de la Chaux-de-Fonds
n'est pas désigné dans le registre du commerce comme succnrsale de
l'établissement de Paris, et comme ayant une existence subordonnée
à. ce dernier. L'art. 6 du traité de 1869 n'est pas applicable aux cas
de deux établz'ssements commerci-aux énde'pendants, comme dans l'espèce;
la faillite peut etre prononcée par le tribunal de Ia résidence de chacun
de ces établissements, et des lors on peut se trouver en présence de
deux liquidations distinctes. C'est en vain qu'on voudrait objecter que
l'établissement Armand Schwob & frère en Suisse n'était que secondaire,
et que la faillite prononcée en Suisse n'était qu'un accessoire de la
liquidation judiciaire francaise. En effetl'importance des affaires
commerciales en France ne signifie rien a l'égard des créanciers qui ont
traité avec la maison de la Chaux-de-Fonds ; la liquidation judiciaire
prononcée en France n'est pas la faillite visée par le traite' ; ce
n'est qu'en Suisse que la firillite a été prononcée, et elle l'a été
contre une société de commerce régulièrement inscrite , tandis qu'il
n'en est pas de meine en France.

III° mcg/en : Le Tribunal fédéral serait en tout cas en droit de
refuser l'exécution en se fondant sur les dispositions de l'art. 17 de la
convention de 1869, disposant, entre autres, que l'autorité saisie pourra
refuser l'exécution si la décision émane d'une juridietion incompetente,
et si les règles du droit public ou les intéréts de l'ordre public du
pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la
juridiction étrangère y recoive son execution. Le tribunal cantonai de N
euchàtel a mécounu les règles de droit public et les intérets de l'ordre
public qui dominent ce litige. Eu effet:

1° Le tribuna] de commerce de Paris a, le 11 avril 1892,

44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

accordé à. Abraham & Armand Schwob personnellement le bénéfice de la
liquidation judiciaire, et constaté qu'à Paris il n'existait alors
qu'une société de fait et non une société légalement constituée. Or il
est de jurisprudence constante en France qu'une société de fait ne peut
étre mise en faillite, mais seulement les associés; des lors elle n'a pu
non plus légalement etre mise au béuéfice de la liquidation judiciaire.
Le 6 mai 1892 le president du tribunal de la Chaux de-Fonds a prononcé la
faillite de la société en nem collecéif Armand Schwob & frà-re, qui avait
suspendu ses paiements des le 81 mars 1892; ce jugement de faillite est
d'une date anterieure à tout jugement francais s'appliquant à la dite
société. D'après l'interprétation constante de la convention de 1869,
des qu'une faillite a été prononcée dans l'un des Etats contractants,
elle ne peut l'étre une seconde fois et postén'eurement dans l'autre. En
outre le jugement suisse du 6 mai 1892 a été pronunce par le tribunal
de l'établissement commercial de la société Armand Schwob & frère;
il l'a été par un juge competent au premier chef.

2° Les tiers, qui ont traité avec Ia société Armand Schwob

& frère en Suisse, n'ont pu agir par voie d'exécution que

dans la forme qu'ils ont suivie; en effet la loi federale sur-la poursuite
(art. 50) impose aux créanciers d'un commercant ou d'une société de
commerce l'obligation de poursuivre per la voie de la faillite, ou dans
le cas de suspension de paiements, de requérir la faiiiite. Il leur est
interdit d'agir par voie de la poursuite ordinaire de la saisie des biens
de la société. Ces dispositions de la loi sont d'ordre public et de droit
strict. Si l'on admettait, avec le tribunal civil de la Seine, que les
tribunaux suisses sont incompétents, il en résulterait que les créanciers
d'une société commerciale ayant établissements en Suisse et en France
seraient dans i'impossibilité d'agir contre leur débitrice en Suisse,
car, d'une part, ils ne peuvent agir contre elle par la voie de la saisie
ordinaire, et, d'autre part, la France leur dénie le droit de provoquer
la mise en faillite en Suisse. Il ne leur resterait d'autre moyen d'agir
que de poursuivre en France la société debitrice. Les[. Staatsvertràge
mit Frankreich über civilrechlliche Verhältnisse. N° 8. 45

conséquences de cette theorie portent atteinte à la souveraineté (le
la Confédération, tant au point de vue de la competenne des autorités
judiciaires de la Suisse qu'au point de vue de l'appiication de la
loi fédérale sur la poursuite. Or tout ce qui concerne la procédure
d'exécution et la faillite sont des prescriptions de droit public. Aussi
les autorités judiciaires dela Suisse se trouvent elles dans la situation
prévue par le no 3 de l'art. 17 de la convention de 1869.

3° Il }? a un intérét d'ordre public a faire respecter les décisions
des tribunaux rendues conformément aux lois, et il n'appartient pas aux
autorités d'un autre Etat de les rendre inefficaces ou d'y faire échec
par des dispositions postérieures, et dans le seul but de les éluder. Or
le but du jugement francais, du 11 juin 1892, étendant la liquidation
judiciaire à, la socz'e'ée' Armand Schwob & frère, a eu pour but de faire
échec au jugement suisse de faillite du 6 mai 1892 et d'annuler celui du
tribuna] cantonal du 2 juin 1892, en portant atteinte à l'autorité de la
chose jugée. Il y a pour la Suisse un interesd'0rdre public à refuser,
dans ces conditions, l'exécution des jugements francais des 11 juin 1892
et 20 janvier 1893.

Dans sa réponse, le liquidateur Bonneau conclut a ce qu'il plaise au
Tribunal federal :

1° Ecarter le recours qui lui a été adresse par l'administration de
la faillite A. Schwob & frère, à la Chaux de-Fonds, par mémoire du 17
avril 1894.

2° Confirmer le jugement du tribuna] cantonal de Neuchatel du 4 janvier
1894, dont est recours.

3° Condamner l'administration recourante aux dépens.

La partie opposante au recours invoque, a l'appui de ces conclusions, les
considérations de fait et de droit qui peuvent etre résumées comme suit:

En fait, la maison Joseph Moos, reprise par la société Schwob & frère, n'a
jamais eu à la Chaux-de-Fonds une fabrique d'horlogerie, mais seulement
un bureau où des horlogers visitaient les montres achetées et d'ou l'on
faisait les expéditions. La maison principale avait son siege à Paris,
Schwob & frère n'ont pas déposé leur acte de société à la

46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsvertràge.

Chaux-de-Fonds, mais bien à Paris. Leur inscription au registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds porte que les associés étaient tous deux
domiciliés à Paris. et qu'ils n'avaient qu'un fondé de procuration a la
Chaux de-Fonds. En déclarant les frères Schwob en état de liquidation
judiciaire, le jugement du tribuna] de commerce de la Seine, du 12
avril 1892, les a indiqués comme demeurant tous deux à Paris, où ils
exploitent en commun le commerce des montres et des cuirs en poils,
sous la raison Armand Schwob & frère, et ayant fabrique d'horlogerie a la
Chaux de-Fonds, Suisse. A ce moment déjà il paraissait evident que le dit
jugement visait, non pas Armand Schwob et Abraham Schwob personnellement,
mais bien la société Armand Schwab & frere, telle qu'elle avait existé
depuis 1881. Tout deute a cet égard doit dispa-raitre en présence du
jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, prononcant
que le jugement du 12 avril précédent s'appiique à la société en nom
collectif Armand Schwob & frère, que cette société est bien arrivée
à son expiration le 1er novembre 1891, mais que de Cette date au jour
ciu dépöt du bilan, les sieurs Schwob n'ont procédé à aucun partage de
l'actif, qui a conservé son caractère social, et qu'en fait, l'actif de
la liquidation jndiciaire actuellement déclarée est tout entier celui de
la société en nom collectif Armand Schwob & frère, à laquelle le passif
incombe entièrement. Ensuite de l'opposition faite par l'administration
reconrante devant le tribunal de la Seine an jugement du 11 juin 1892
ainsi qu'a l'homologation du concordat obtenu dans l'intervallo a Paris
par la société en nom collectik Armand Schwob & frère, le tribuna]
de commerce de la Seine, par jugement du 2 aoùt 1892, a declare cette
opposition irrecevable, et a homologué le concordat. Ce jugement a
été confirmé par la Cour d'appèl de Paris le 20 janvier 1893. C'est
ce jugement que le tribunal cantonal de Neuchatel, dont est recours,
a declare exécutoire.

L'administration recourante a prétendu obtenir en France l'exequatur du
jugement par lequel le president du tribunal de la Chaux de-Fonds avait
prononcé la faillite de la Société

I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N°
8. 47

en nom collectif Armand Schwob & frere dans cette localité; le tribuna]
civil de la Seine, par jugement du 17 mars 1893, a écarté cette demande
en se fondant sur ce que le traité france-suisse du 15 juin 1869 a eu
pour but et pour résultat d'établir l'unité de la faiilite pour le cas
où des commercants posséderaient a la fois en France et en Suisse des
établissements de commerce; qu'il est de principe que c'est au lieu du
domicile du débiteur et du principal établissement d'une société que
doivent se suivre les opérations de la fajllite ou de la liquidation
judiciaire; qu'en fait c'est a Paris que se trouvent le domieile des
frères Schwob et le siège de la société Armand Schwob & frère, qui ne
possède en Suisse, et à, la Chaux de-Fonds, qu'un Simple comptoir, et
que cette situation de fait a été reconnne par l'office des faillites
de la Chaux-de Fonds. Il re'sulte, entre autres, de rapports officiels
adressés par le liquidateur judiciaire de Paris aux créanciers de la
société en nom collectif Armand Schwob & frère, le 17 juin 1892 et
en aoùt 1893, qu'en dehors de Paris, où elle avait son Siege, la dite
Société possédait une succursale à Ia Chaux-de-Fonds, et une autre à
Buenos Ayres ; I'actif de cette dernière succursale a été remis sans
difficulté à l'administration de la masse, et il est déjà, réalisé en
partie. A la date du 29 avril 1892, la société accusait des marchandises
(l'horlogerie, à Paris seulement, pour la somme de 340 098 fr. 45 c.,
tandis qu'il n'y en avait a la Ohaux de Fonds que pour 16? 000 francs. Le
liquidateur ajonte que la branche des cuirs n'a pas de clientele qui
lui soit attachée, qu'elle n'a pas, 531 proprement parler, de materiel,
ni d'agencement, ni de marchandises en magasin, et que l'organisation qui
faisait la Seule valeur de cette partie du fonds de commerce n'existe plus
aujourd'hui et n'existait déjà méme plus avant la mise en liquidation.

L'actif total estimé par le liquidateur judiciaire en juin 1892 était
de 1 584L 275 francs ; dans cette somme, l'actif du bureau de la
Chaux-de-Pends ne figurait que pour 140 000 francs. Le passif inscrit
à Paris seulement s'élevaità la meine époque à 6 062 977 fr. 29
c. ; le passif inscrit à la ChauX-de-Fonds48 A. Staatsrechlliohe
Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.

est infiniment moins considérable. Enfin le passif à Paris comprend 14
créanoiers suisses qui sont allés s'inscrire a la liquidation judiciaire
au siege de la Société et ont été admis pour la somme totale de 1 144
928 fr. 55 c.

En droit, la répense examine dans les termes suivants les moyens du
recours:

I" moyen : A teneur du traité france-suisse, seul applicable en ce qui
touche la question de saveir si le liquidateur Bonneau a mal procede,
en ne mettant pas en cause les liquides Armand & Abraham Schwab, le
défendeur au recours a bien qualité pour agir au nom de la masse et de
la société en nem collectif A. Schwob & frère à. Paris (art. 6 et 15 du
traité). Depuis le 2 aoùt 1892, la liquidation judiciaire de la société
en nom collectif Armand Schwob &. frère était close, et, partant, il
n'est plus question d'appliqner l'art. 6 de la loi francaise de 1889,
invoqué a tort par les recourants.

Ile moyen : Sons ce titre les recourants ont présenté deux arguments
bien distincts, qu'il faut examiner séparément:

1° L'on prétend d'abord qu'une liquidatiou judiciaire prononcée en
France ne peut pas étre mise au bénéfice de l'art. 6 du traité de 1869,
et ce par les motifs suivants : si

a) L'art. 6 ne parle que de faillites; or faillite et liquida tion
jndiciaire sont deux choses absoiument différentes.

5) Un jugement francais a refusé d'assimiler à la faillite le sursis
concordataire que certains cantons suisses possédaient déjà avant
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. La doctrine francaise parait _se placer au meme point de
vue. Dès lors il ne saurait convenir à. la Suisse d'acccrder à la France
ce qu'elle n'est pas sure d'obtenir d'elle, cas échéant.

Ad a. L'interprétation donnée par les recourants a l'art. 6 du traité
franco suisse est contraire a i'esprit de ce traité et à. la volonté
des parties contractantes. Geiles-ci ont voulu assurer l'unite' de
la faillite, qui embrasse toutes les mesures prescrites en vue de
liquider la situation obérée d'un établissement de commerce, et qui
est caractérisée par le concours des créanciers. Parmi ces mesures
rentre le progrèsI. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse. N° 8, 49

introduit en France sous le nom de liquidation judiciaire, et réalisé en
Suisse sous celui de snrsis concordataire, puis de eoncordat, et l'art. 6
du traité leur est applicable, ainsi que l'ont reconnu les jugements du
tribnnal cantonal de Neuchatel.

Ad &. Le second argument tend à engager le Tribunal federal à user de
représailles envers la France par le seul motif qu'en 1888 un tribuna]
francais a mal interprete le traité de 1869, et que sa maniere de voir
semble étre partagée par deux auteurs francais. Tel n'est pas le role du
juge, et les traités internationaux doivent étre interprétés de bonne foi,
libéralement et équitablement. Le jugement susvisé ne constitue d'ailleurs
qu'une manifestation tout isolée, et ne fera pas ssjurisprndence, surtout
depuis que la France a adopté a son tour le bénéfice de la liquidation
judiciaire. An surplus le jugement neuchatelois a déclaré exécutoire,
non plus une liquidation judiciaire, mais un véritable concordat par
abandon d'actif, tel que le prévoit l'art. 8 du traité de 1869.

2° Les recourants cherchent à faire croire, en second lieu, que la maison
de Paris et le bureau de la ChanX-de-Fonds étaient deux établissements
commerciaux bien distincts.

Or lorsqu'un commerci-mt ou une société possède dans les deux pays des
établissements, c'est la situation de è'e'fablissement. principal qui
determine la compétence; cela en vue d'assurer l'unité de la faillite
(y eompris la liquidation judiciaire en France ou le concordat en
Suisse). La question de savoir quel est l'établissement principal est
une simple question de fait. Dès que la faillite intervient au lieu de
l'établissement principal, elle attire à elle celle de la suecursale et
elle en interrompt les operations déjà commencées; peu importe que la
faillite ait été déclarée dans l'un des pays avant de l'ètre dans l'autre,
qu'elle ait été prononcée an lieu de la succursale avant de l'etre au
lieu de l'établissement principal. Les créanciers de la snccursale vont
produire au passif de l'établissement principal, pour etre traités sur le
meine pied que les créanciers de ce dernier. Seul le prix des immeubles
appartenantäla succursale doit étre distribué entre les ayants

xxI 1895 450 A. Staatsrechtltche
Entrcheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

droit, selon la loi du pays de la situation. Ces principes, posés

par l'art. 6 du traite france-suisse, ont été reconnus par la doctrine
unanime en Suisse et consacrés par la jurisprudence constante et du
Conseil federal et du Tribunal federal depuis1874.

Il ne peut y avoir aucun deute quelconque sur le fait que la maison
Schwob & frère avait son établissement principal à Paris, Boulevard
Bonne-Nouvelle 19, et qu'elle ne possedait qu'uue succursale a la
Chaux-de-Fonds, exaetement comme elle en possédait une a Buenos-Ayres. Ces
deux établissements ne sauraient etre considérés comme distincts et
indépendants

l'un de l'autre. Toute la comptabilité supérieure était, notam-

ment, tenue par la maison de Paris ; aussi le tribuna] cantonal de
Neuchatel a t-il déclaré constant, dans son jugement, que le bureau de la
Chaux-de-Fonds n'était qu'une dependance, un comptoir de l'établissement
principal à Paris. En réalité les frères Schwob sont de nationalité
francaise; du reste, il ne s'agit ici ni de Francais, ni de Suisses, mais
d'une société en nom collectif Armand Schwob & frère, personne juridique

independante de ses membres. La position subordonnée du-

bureau dela Chaux-de Fonds résulte, entre autres et en outre,.
des declarations des autorités de la Chemi-de-F0nds et du fait que 14
créanciers suisses ont directement produit au passik de la liquidation
judiciaire à Paris.

IIIB moyea : C'est vainement que les recourants ont cherche à démontrer
que les regles du droit public et les intéréts de l'ordre public en
Suisse s'opposent à la demande d7exek quatur accordée par le tribuna]
cantonal de Neuchatel.

Le recours cherche a établir (l'abord qu'en France une société cn
fait ne peut etre mise en faillite, ni, par conse'quent, au bénéfice
de la liquidation judiciaire, d'ou l'on veut conclure que c'est en
violation de la loi francaise que le tribunal de commerce de la Seine
a accordé la liquidation judiciaire a la maison A. Schwob & frère, et
que c'est là, pour la Suisse, un motif suffisant de refuser l'exeqnatur
en se basant sur l'art. 17, Chiffre 3, du traité. Il est tout d'abord
inadmissible qu'un tribunal suisse, auquel l'exequatur d'un jugement
francais est.l. staatsverlräge mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse. N°8. 51

demandé, songe a examiner si ce jugement a bien ou mal interprete les lois
francaises (voir traité art. 17, al. 1). Dans l'espece l'administratîon
de Ia faillite Schwob & frère a la Chaux de-Fonds est allée elle-meme
à Paris faire Opposition au jugement du tribunal de commerce du 11 juin
1892, non pas en excipant d'incompétence, mais uniquement en alleguant
une fausse application de la loi frangaise de 1889; déboutée dans deux
instances successives, elle n'a pas recourn en cassation, mais elle a
laissé nasser en force de chose jugée les decisiens judiciajres dont
l'exequatur est demandé actuellement.

C'est sans fondement qu'on reproche au tribuna] de commerce de la Seine
d'avoir déclaré en état de liquidation judiciaire une société en nom
collectif, meme après l'expiration du délai pour lequel elle avait été
contractée. Le droit suisse admet ce mode de proceder (GO. art. 54.5,
Chiffre 5; STL, al. 2; 573, al. 1) et en France aussi il est constant
qu'une société, arrivée au terme fixe par le contrat, se survit pour les
besoins de la quuidationz les tribunanx francais de'clarent fréquemment
en faillite ou admettent au bénéfice de la liquidation judiciaire des
sociétés qui se trouvent dans ces conditions, et cela a bon droit,
puisque l'actif appartieni; a la société et que le passif est dù par elle.

Il est vrai que les créanciers du bureau de la Chaux-deFonds pouvaient
en demander la. faillite dans cette locaiité, mais du moment qu'il };
a faillite ou liquidatiou judiciaire de l'établissement principal
en France, cette faillite ou liquidation attire a elle, en vertu du
principe de l'unité de la faillite au lien du principal éta'olissement,
la liquidation meine commencée en Suisse.

Des le de'-but, la liquidation en France a été une liquidation sociale
et non une liquida-tion personnelle. Le jugement du 11 juin 1892 n'a
pas eu d'autre but que de consacrer la vraie nature et la situation de
cette liquidation judiciaire telle qu'elle avait été dès le début, et
il est inexact de prétendre que le tribunal de commerce a voulu, après
coup, faire échec au jugement de falllite rendu a la Chaux-de-Fonds le
6 mai 1892. Ce qui, en réalité, fait échec à ce jugement,

52 A. Staatsrechtlichc Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràge.

c'est le fait que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'est qu'une succursale
de l'établissement principal de Paris. C'est la le fait fondamenta]
du procès.

Si l'exequatur demandé était refusé, on se trouverait en présence des
deux alternatives suivantes:

1° Ou bien la liquidation judiciaire prononcée à Paris et suivie
d'un concordat, et la faillite ouverte a la Ghaux-de-Fonds seront
liquidées séparément, avec leurs deux admiuistrations et leurs deux
masses différentes, ce qui serait la violation, la négation complète
du traité franco-suisse et du principe de l'unité de la faillite qu'il
a posé. Cette solution consacreraît, en outre, une flagrante injustice
en créant, en faveur des créanciers suisses, un privilege au détriment
de l'ensemble des autres créanciers.

2° Ou bien c'est la faillite de la succursale qui, quoique infiniment
moins importante a tous égards, et quoique postérieure en date,
engloberait la liquidation judiciaire de l'établissement principal,
ce qui serait contraire au simple bon sens.

Il suit de tout ce qui précède qu'aucun motif de droit ou d'ordre public
ne s'oppose a la demande d'exequatur. Le jugement accordant l'exequatur
n'aura d'ailleurs pas d'autre efiet que de mettre les créanciers suisses
sur le meme pied que les autres créanciers; les premiers n'encourent
aucune forclusion; ils peuvent encore valablement s'inscrire à Paris
au passif social et participer an bénéfice dn concordat. En revanche,
pour ce qui concerne les privilèges et autres droits mobiliere des
créanciers suisses, la loi applicable est celle du pays de la faillite,
lequel, dans l'espèce, est en meme temps le pays du domicile de la
société défenderesse. Il y a donc lieu d'écarter aussi les conclusions
subsidiaires prises par les recourants.

Statuant sur ces faiäs et conside'rant en droit :

1° L'opposante au recours a soulevé l'exception de tardiveté pour cause
d'inobservation du délai de 60 jours fixe à. l'art. 178, chiffre 8°
de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

Le recours actuel est dirige contre le jugement du
tribunal[. Staatsvertriige mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse. N° 8. 53

cantonal de Neuchatel du 4 janvier 1894, communiqué aux parties le 28
février Suivant, et accordant l'exequatur au jugement du tribuna] de
commerce de la Seine du 11 juin 1892, ainsi que de l'arrét de la Cour
d'appel de Paris du 20 janvier 1893. Le recours, interjeté le 17 avril
1894, l'a donc été dans le délai legal de 60 jours dès la communication
de la décision contre laquelle il s'élève.

L'opposante au recours prétend, il est vrai, que le jugement du tribuna]
cautonal du 4 janvier 1894 n'est que la confirmation de la decision
prise par le meine tribuna] en date du 31 mai 1892, laquelle accordait
déjà l'exequatur du jugement du tribuna.] de commerce de la Seine du 12
avril 1892, et que ce dernier jugement prononcait la mise en faillite
non seulement des freies Armand & Abraham Schwob personnellement, mais
aussi celle de la raison sociale Armand Schwob & frère à Paris.

Cette maniere de voir ne saurait ètre admise. L'exequatur ne pouvait ètre
accordé que pour autant qu'il était établi que la liquidation judiciaire
prononcée à Paris le 12 avril 1892 ne concernait pas seulement les
deux associés Armand & Abraham Schwob, mais qu'elle s'étendait aussi
a la société commerciale elle-meme. Or cette démonstration ne résulte
que dn jugement du tribuna] de commerce de la Seine du 31 mai 1892, et
ce n'est qu'a partir de ce jugement que l'exequatur put etre prononcé
définitivement par le tribuna] de Neuchatel.

2° Les recourants concluent en premiere ligne au rejet de la demande
d'exequatur par le motif qu'elle a été préseutée par le liquidateur
judicjaire seul, alors qu'aux termes des lois franoaises du 4 mars 1889
et du 4 avril 1890 elle aurait dù etre signée aussi par les liquidés
Armand & Abraham Schwob, et que dès lors le tribuna] de céans ne peut
reconnaître au liquidateur la qualité nécessaire pour former une demande
d'exequatur en Suisse.

Ce premier moyen doit etre écarté. Le Tribunal fédéral a uniquement
à rechercher si la demande en question est conforme auxss conditions
posées par la convention france-suisse de 1869.

54 A. Staatsreelitliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Or l'art. 6, al. 2 de cette convention porte que la production du
jugement de faillite dans l'autre pays donnera au syndic ou représentant
de la masse, après toutefois que le jugement aura été declare executoire
conformément aux regles etablies en l'art. 18 ci-après, le droit de
réclamer l'application de la faillite aux biens meubles et immeubles que
le faillipossedera dans ce pays. Les alineas 3 et 4 du meine article
considerent également le syndie comme le seul représentant de la masse.

L'art. 16 ibidem dispose que la partie en faveur de laquelle on
poursuivra dans l'un des deux Etats Pexecution d'un jugement ou d'un arret
devra demander cette execution dans l'autre Etat. Or la partie en faveur
de laquelle un jugement de mise en faillite, ou en état de liquidation
judiciaire est prononcé, n'est autre que la masse des créanciers du
failli ou du liquide, et non ce dernier lui-meme, et la dite masse a,
aux termes de la convention, incontestablement pour representant son
liquidateur, auquel le droit de former la demande d'exequatur ne saurait
des lors etre denje.

3° On ne saurait envisager comme plus fonde le moyen du recours consistant
a dire: 1° qu'une liquidation judiciaire prononcée en France ne peut pas
etre mise au bénéfice de l'art. 6 du dit traité, par les motiis a.) que
le dit article ne parle que de faillite et non de liquidation judiciaire,
et b) qu'un jugement francais, intervenu dans une autre cause, ayant
refusé d'assimiler à la laillite l'institution du sursis concorda--

taire, et que la doctrine francaise paraissant partager ce .

point de vue, il ne saurait convenir à la Suisse d'accorder a la France
ce qu'elle n'est pas süre d'obtenir, elle, le cas échéant. 2° Que la
maison de Paris et l'établissement de la Chaux de-Fonds, comme succursale,
étaient des etablissements commerciaux distincts.

Ad 1° a, : Il suffit de faire remarquer, sur ce point, que la liquidation
judiciaire et le sursis concordataire ne sont autre chose que de
simples medalites de la faillite, à l'égard de laquelle, ainsi que le
Conseil federal l'affirme dans son message du 28 juin 1869 relatif au
traité avec la France, le principeI. staatsverträge mit Frankreich über
civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 55

de l'unité doit indubitablement etre applique (voir Feuille federale 1869,
volume H, page 512).

Ad 1° b : La circonstance qu'un jugement du tribuna] de Nantes du 10 mai
1881 (voir Vincent et Pénaud, Dictiomzaire .de droit international privé
1888, verbo Faillite, n° 322; Lachau, De la competence des tribuna-ux
francais, page 899), en se basant sur la législation francaise a cette
époque, qui ne connaissait pas encore la liquidation judiciaire, a
refusé d'envisager celle-ci comme une forme de la faillite dans le sens
du traité, ne saurait modifier ce qui precede. En outre du fait que la
législation frangaise a maintenant introduit la liquidation judiciaire,
le jugement de Nantes susvisé, d'ailleurs isolé, ne constitue point une
interpretation décisive du traite de 1869, et il n'est point, d'ailleurs,
dans le role du Tribunal fédéral de procéder par voie de represailles
; celui ci doit uniquement rechercher le sens et l'esprit du traité,
et trank-her conformément au résultat de cet examen les confiits qui
peuvent surgir.

Ce qui precede est également applicable aux jugements francais en matière
de sursis eoncordataire. Il convient de constater que la jurisprudence
francaise est contradictoire en matière d'exécution de jugements suisses
sur le sursis (voir jugements du tribunal de la seine du 21 novembre 1883
et du tribuual de Lyon du 4 mai 1883, Lachau, mmm-ge cite', page 399).

Ad 2° Il est incontestable que la société Armand Schwob & frere avait
son établissement principal a Paris, et qu'elle ne possédait qu'un
simple bureau, agence ou comptoir, tout an plus une succursale à la
ChauX-de-Fonds. Gela résulte avec evidence, non seulement de l'art. 4 du
contrat de société, portant que le siege de celle-ci est fixe à Paris,
des en tetes de lettres et des cartes réclames employees par la maison,
où l'établissement de Paris est mis en vedette en caractères saillants,
mais encore et surtout de deux declarations de l'autorité communale,
confirmées par le prefet de la Chaux-de-Fonds, du 27 mars 1886 et du
1er février 1890, constatant, la preunsre, que la maison Joseph Moos,
a laquelle les frères Schwob

56 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

ont succédé, n'a jamais eu dans cette localité de fabrique d'horlogerie,
mais seulement un bureau où des horlogers visitaient les montres achetées,
et d'ou l'on faisait les expéditions, et que la maison principale
avait son siege a Paris, et, la seconde, que de méme la maison Armand
Schwob & frere n'a pas à la Chaux de-Fouds une fabrique d'horlogerie,
mais un bureau où l'on vérifie les montres achetées et où l'on fait
les. expéditions, la maison principale étant à Paris. En outre il
estétabli par le rapport du préposé aux faillites de la ChauX-deFonds
an tribunal cantonal de Neuchatel, du 18 mai 1892, que ni Armand, ni
Abraham Schwob, les deux seuls chefs de la maison, n'ont de domicile
à la Chaux-de-Fonds, qu'ils habitent tous deux Paris, que leur fondé
de pouvoirs est charge de la gérance a la Chaux de-Fonds, en ce sens
qu'il distribue les ordres d'achat et de commissions de la maison de
Pariset les exécute en lui expédiant la marchandise ; que les ventes aux
clients de la maison se font a Paris, d'où s'expédient les features ;
que c'est la maison de Paris qui en soigne la rentrée, et que toute la
comptabilité supérieure, journal et grand, livre, étaient tenus dans
cette dernière ville. Il est également acquis à la cause que l'actif
réalisé, et le passif insorit à Paris sont de beaucoup supérieurs à,
l'actif et au passif a la Chaux(le-Fonds.

Dans cette situation, l'on se trouve sans coutredit en pré-

sence, non point de deux établissements distincts en realité, ?

mais bien d'une maison unique, ayant a la Chaux de-Fonds

non pas une succursale dans le vrai sens de ce terme, mais ·

seulement un bureau. Mais abstraction faite de cette circonstance, il est
certain que, meme s'il iallait considérer la maison de la Chaux de-Fonds
comme une succursale, le siege principal de la maison était en tout
cas à Paris, et qu'il y a lieu, conformément à la pratique constante
des autorités fédérales et du Tribunal fédéral en cette matière,
d'interpréter les dispositions de la convention de 1869 dans le sens
de l'unité de la faillite, c'est à-dire de son ouverture au seul lieu
de l'établissement principal. Cette force attractive de la faillite
(y compris la liquidation judiciaire et le concordat} deciarée au' l
Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 57

lieu du principal établissement résulte seit de la genèse du traite'
de 1869, seit du texte de plusieurs de ses dispositions.

En 1868 déjà, le Conseil federal avait prononcé snr un recours dans
ce sens qu'en conformité du principe din'geant de l'unité de la
faillite, c'est le for du domicile principal qui doit etre considéré
comme exclusivement compétent (voir decision du Conseil federal en la
cause Stüssi, Feuille féde'mle 1869, volume I, pages 964 et 965). Il
a maintenu ce principe dans sa decision du 20 janvier 1875 en la cause
Credit foncier suisse, (Feuille fédérale 1876, volume II, page 294 et
suiv., Chiffre 10. Voir aussi sur l'affaire Soldano, Rapport de gestion
du Conseil federal pour 1883, Département de justice et police, Feuille
fédémlc 1884, volume II, page 616, n° 9).

De meine le Tribunal fédéral, dans plusieurs arrèts concordants,
a toujours interprete et applique le traité france-suisse sur la
compétence judiciaire, en conformité de l'arrét rendu par la Cour de
cassation de Paris le 17 juillet 1882, (Dictionnaire Vissncenl-Péna-ud
1888, page 421), dans ce sens que le dit traité repose sur le principe de
l'unité et de la force attractive de la faillite (voir arréts du Tribunal
federal en les causes Lagorree du 1er juin 1877, Recueil officiel III,
page 330 consid. 2; Banque générale suisse, du 19 avril 1877 ibidem
III, page 335 consid. 2}; il a reconnu également comme seul competent,
-conformément d'ailleurs à l'arrèt de la Cour de Paris du 30 juin 1871
en la cause Credit foncier suisse, le for du domicile principal. C'est
ainsi que le Tribunal de céans, dans son arrét du 22 juillet 1889 en la
cause Masse de la faillite de la Société laitiere de l'Est, Com--

pagnie Franco-Suisse, s'exprime en ces termes, dans son pre-

mier considérant :

1. Der schweizerisch französische Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869
bezweckt, für den französisch-schweizerischen Rechtsverkehr den Grundsatz
der Einheit des Konkurses in dem Sinne durchzuführen, dass ausschliesslich
der Richter des Wohnortes, der Hauptniederlassung des Gemeinschuldners
als zuständig erklärt wird. Die Absicht der vertragschliessenden Staaten
bei Vereinbarung

vvvvvv58

A. staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

des Vertrages war zweifellos auf dieses Ziel gerichtet; dies ergiebt
sich unzweideutig aus den Ausführungen derBotschaft des Bundesrates
vom 28. Juni 1869 (Bandesblatt 1869, II, S. 494 u. ff.). Dort wird
ausdrücklich ausgesprochen, dass diese Absicht als Ziel und Inhalt des

Vertrages von beiden Seiten bei den Vertragsunterhand lungen sei
ausgesprochen worden, und wird bemerkt, das angestrebte Ergebniss werde
dadurch erreicht, dass das

VVV

VUVUVVVVUVVV

UND-V-

V

Dekret über die Konkurseröfinung gleich einem gewöhnlichen civilurteile
nach Art. 15 ff. des Vertrages im andern Staate vollziehbar sei. Der
Grundsatz der Einheit des Konkurses hat danach nicht auf den besondern
in Art. 6 Abs. 1 des Vertrages hervorgehobenen Fall beschränkt werden
wollen, sondern Art. 6 norniiert vielmehr nur die Anwendung des
allgemein geltenden Grundsatzes auf den als ausdrücklicher Regelung
besonders bedurktig erachteten Spezialfall, wo ein Angehöriger des einen
Vertragsstaates im andern seine Handelsniederlassung, zugleich aber
Vermögen in seinem Heimatstaat besitzt. Für diesen Fall, wo am ehesten
Zweifel entstehen könnten, wird der Grundsatz der Einheit des Konkurses
im Forum des Wohnortes, resp. der Hauptniederlassung des Gemeinschuldners
besonders hervorgehoben; .

Es ist allerdings zu bedauern, dass dei Staatsvertrag den Grundsatz der
Einheit des Konkurses am Wohnorte, resp. Î am Orte der Hauptniederlassung
des Schuldners nicht als leitendes Prinzip allgemein und ausdrücklich
statuiert,_ sondern dass dieser Grundsatz nur auf dem Wege der

Schlussfolgerung aus dem ausgesprochenen Zwecke des

)

)

))

))

)

Vertrages und dem Zusammenhange der einzelnen Bestimmungen desselben
gewonnen werden kann; denn durch die gewählte Redaktion wird mannigfachen
Missverständnissen, verschiedenster Auslegung des Vertrages in der
Praxis, Raum gelassen; allein der Sinn des Staatsvertrages kann doch
nach seiner Entstehungsgeschichte und dem von den vertragschliessenden
Staaten gewollten Zusammenhange zwischen den einzelnen Bestimmungen
desselben nur der oben entwickelte sein, . . . . .!. Staatsvertrà'ge
mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 59

Il y a lieu de maintenir simplement cette interpretation concordante du
Conseil federal et du Tribunal fédéral.

50 Des le moment ou, en vertu de ce qui precede, la faillite de la société
en nom collectif A. Schwob & frère ne pouvait étre liquidée qu'au lieu
de son établissement principal en France, la question de la priorite
de declaration de kaillite est sans intérét; d'ailleurs il résulte
des jugements des deux instances francaises, lesquels sont soustraits
au controle du Tribunal federal aux termes de Part. 17 du traité,
que lejugement francais du 12 avril 1892, par lequel les freres Schwob
étaient déclarés en état de liquidation judicialre, et qui est anterieur
an jugement prononcant la faillite à la Chaux deFonds, s'applique a. la
société en nom collectif Armand Schwob & frère.

8° Les arguments à la base du HI" moyen du recours, et tendant a
dementrer que les regles du droit public et les intérèts de l'ordre
public s'opposent, aux termes de l'art. 17, Chiffre 8 du traité, a ce
que la decision des tribunaux francais receive son application en Suisse,
sont également depourvus de tout fondement sérieux.

Le dit traité, en tant qu'il regle la force attractive de la faillite de
l'établissement principal relativement a la faillite de la succursale,
a pre'cisément pose une norme de droit public, qui doit primer les
dispositions de la législation ordinaire. L'application des prescriptions
du traité doit ainsi avoir lieu en vertu des principes de droit public
contenus dans le traité lui-meme.

7° Le Tribunal de céans n'a point, enfin, à, se preoeeuper de la question
de savoir s'il doit etre admis qu'en France une société de fait ne peut
ètre mise ni en faillite, ni, pal-tant, au bénéfice de la liquidation
indiciaire, l'alinéa 1 de l'art. 17 susvise statuant que l'autorité
saisie n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, et le
Tribunal federal se trouvant en présence d'une demande d'exécution du
jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, rectifiant
et complétant le jugement du meme tribunal en date du 12 avril précédent,
ainsi que de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier 1893
ecartant l'appel interjeté par les

50 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

administrateurs de la faillite A. Schwob & frère à la Chauxde Fonds,
dn jugement du 11 juin susvisé, arrét desormais définitif.

8° Il demenre d'ailleurs bien entendu qu'il sera loisible aux créanciers
suisses qui ne l'ont pas déjà fait, de produire leurs créances au passif
social à Paris et de participer pour l'entier de celles-ci au bénéfice du
concordat et à la répartition des dividendes, conformément à l'art. 503 du
Code de commerce francais, sur le meme pied que les créaneîers francais,
et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation de la
masse de la Chaux-de-Fouds pourrout étre déduits au préalable de l'actif
de cette masse, avant que son montant soit versé en main du liquidateur
judiciaire à Paris. Ce n'est que dans cette mesure qu'il y a lieu de
faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, reproduites dans
l'exposé de faits du present arrét.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

'Le recours est écarté, et le jugement du tribunai cantonal de Neuchatel,
en date du é janvier 1894, déclarant executoire dans ce canton le
jugement du tribuna] de commerce de la Seine du 11 juin 1892, confirmé
par la Cour d'appel de

Paris le 20 janvier 1893, est maintenn tant an fond que sursi'

les dépens, sous les réserves insérées au considérant 8
cidessus.l. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse. N° 9. 61

2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 18873. Traité d'établissement
du 23 février 1882.

9. Arrét du. 28 février 1895 dans la cause Compagnie d'assurances L'
Union.

La Commission de district de l'impòt a Fribourg a frappè la Compagnie
francaise de réassurance L'Union, à, Paris, d'un impòt sur un revenu
imposable de 37 930 francs, pour les Operations que cette Compagnie a
faites dans ce canton pour l'exercice de 1893.

L'Union recourut de cette decision à la Commission cantonale, qui la
débouta en date du 12 mai 1894. Ce prononcé fut communiqué le 18 dit au
représentant de la Compagnie à Fribourg, M. Léon Girod.

Le 17 juillet sujvant, dernier jour du délai légal, Léon Girod adressa
au Tribunal federal un recours de droit public, concluant à ce qu'il
lui plaise annuler la decision de la Commission cantonale. A l'appui de
cette conclusion, la recourante fait valoir entre autres ce qui suit :

La Compagnie l'Union n'a point de domicile dans le canton de Fribourg;
elle n'y fait aucune opération. La seule qu'elle ait conclue, c'est
la réassnrance intervenne entre elle et le canton de Fribourg, le 31
décembre 1889, pour les risques d'incendie a supporter par la Caisse
cantonale d'assurance immobilière. C'est si vrai que lorsque le canton
de Fribourg a, dernierement, decide I'assurance obligatoire du mobilier,
la Compagnie l'Union a renonvelé à son représentant l'interdiction,
déjà. signifiée en aoùt 1890, de conclure des assurances mobilières. Le
canton de Fribourg a passe aussi précédemment des conventions avec la
Banque commerciale de Bale, la Société générale de Paris, les Salines
de Rheinfelden, MM. Chappuis et Cie, pour l'entreprise du pont suspendu
et du pont de Javroz. Ces contrats ont été, comme celui de l'Union du
31 décembre 1889, passés non pas annnellement, mais une