SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires - 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
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1 | La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
2 | Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 5 Modalités de versement - (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI) |
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1 | La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15. |
2 | Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM. |
3 | Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante. |
4 | Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. |
5 | ...16 |
6 | Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires - 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
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1 | La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
2 | Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP246, 49a ou 49abis CPM247 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI248 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.249 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.250 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.251 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.252 |
5 | ...253 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires - 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
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1 | La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
2 | Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP246, 49a ou 49abis CPM247 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI248 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.249 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.250 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.251 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.252 |
5 | ...253 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89 Fixation des indemnités forfaitaires - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste. |
2 | Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier: |
a | fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse; |
b | moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais. |
3 | Le SEM peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques. |
4 | Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89 Fixation des indemnités forfaitaires - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste. |
2 | Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier: |
a | fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse; |
b | moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais. |
3 | Le SEM peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques. |
4 | Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 20 Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
|
a | la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile assortie d'une décision de renvoi entre en force; |
b | la demande d'asile est classée; |
c | l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; |
d | l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; |
e | la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; |
f | une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI44 ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)45 ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)46; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP246, 49a ou 49abis CPM247 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI248 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.249 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.250 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.251 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.252 |
5 | ...253 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 5 Modalités de versement - (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI) |
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1 | La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15. |
2 | Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM. |
3 | Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante. |
4 | Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. |
5 | ...16 |
6 | Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 5 Modalités de versement - (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI) |
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1 | La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15. |
2 | Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM. |
3 | Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante. |
4 | Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. |
5 | ...16 |
6 | Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 5 Modalités de versement - (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI) |
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1 | La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15. |
2 | Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM. |
3 | Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante. |
4 | Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. |
5 | ...16 |
6 | Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 5 Modalités de versement - (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI) |
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1 | La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15. |
2 | Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM. |
3 | Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante. |
4 | Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. |
5 | ...16 |
6 | Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP246, 49a ou 49abis CPM247 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI248 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.249 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.250 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.251 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.252 |
5 | ...253 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires - 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
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1 | La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
2 | Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
|
1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.245 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP246, 49a ou 49abis CPM247 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI248 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.249 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.250 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.251 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.252 |
5 | ...253 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires - 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
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1 | La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI259, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. |
2 | Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |