SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
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SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
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1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
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1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
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1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
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1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
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1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 29 - 1 Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
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1 | Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
2 | Si le Grand Conseil approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabore un projet allant dans le sens de l'initiative. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
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1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |