SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 200 Accueil préscolaire - L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 203 Partenariat - 1 Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
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1 | Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
2 | Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 200 Accueil préscolaire - L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 201 Organisation - 1 Le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire. |
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1 | Le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire. |
2 | Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d'accueil. |
3 | Le canton est responsable de la surveillance des lieux d'accueil de jour. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 201 Organisation - 1 Le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire. |
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1 | Le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire. |
2 | Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d'accueil. |
3 | Le canton est responsable de la surveillance des lieux d'accueil de jour. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 202 Financement - 1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour. |
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1 | Les communes ou groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour. |
2 | Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l'exploitation après déduction de la participation des parents et d'éventuelles autres recettes. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 203 Partenariat - 1 Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
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1 | Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
2 | Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 200 Accueil préscolaire - L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 203 Partenariat - 1 Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
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1 | Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
2 | Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 200 Accueil préscolaire - L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 203 Partenariat - 1 Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
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1 | Le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprise. |
2 | Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 200 Accueil préscolaire - L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. |
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1 | Le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire. |
2 | Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d'accueil. |
3 | Le canton est responsable de la surveillance des lieux d'accueil de jour. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 202 Financement - 1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour. |
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1 | Les communes ou groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour. |
2 | Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l'exploitation après déduction de la participation des parents et d'éventuelles autres recettes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |