|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 13 Conceptions et plans sectoriels |
||||||
| Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
||||||
| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions |
||||||
| La Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes: | ||||||
| il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable; | ||||||
| il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l'équilibre entre les régions; | ||||||
| il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'encouragement ordinaire au sens de l'art. 7, al. 1; | ||||||
| il complète judicieusement l'encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4; | ||||||
| il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d'innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions. | ||||||
| L'Assemblée fédérale autorise par voie d'arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d'un parc suisse d'innovation. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 126 Principe |
||||||
| Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1] ait été établi. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37m [1] |
||||||
| La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. | ||||||
| L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire. | ||||||
| Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 30a [1] Constructions dédiées à l'utilisation des aérodromes militaires par l'aviation civile |
||||||
| Les bâtiments construits, transformés ou réaffectés pour servir exclusivement ou principalement à l'utilisation civile d'un aérodrome militaire sont soumis aux règles concernant les aérodromes civils. | ||||||
| L'approbation des plans est délivrée en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 13 Conceptions et plans sectoriels |
||||||
| Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 126 Principe |
||||||
| Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1] ait été établi. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37m [1] |
||||||
| La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. | ||||||
| L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire. | ||||||
| Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 13 Conceptions et plans sectoriels |
||||||
| Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 13 Conceptions et plans sectoriels |
||||||
| Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 30a [1] Constructions dédiées à l'utilisation des aérodromes militaires par l'aviation civile |
||||||
| Les bâtiments construits, transformés ou réaffectés pour servir exclusivement ou principalement à l'utilisation civile d'un aérodrome militaire sont soumis aux règles concernant les aérodromes civils. | ||||||
| L'approbation des plans est délivrée en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions |
||||||
| La Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes: | ||||||
| il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable; | ||||||
| il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l'équilibre entre les régions; | ||||||
| il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'encouragement ordinaire au sens de l'art. 7, al. 1; | ||||||
| il complète judicieusement l'encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4; | ||||||
| il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d'innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions. | ||||||
| L'Assemblée fédérale autorise par voie d'arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d'un parc suisse d'innovation. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 13 Conceptions et plans sectoriels |
||||||
| Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions |
||||||
| La Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes: | ||||||
| il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable; | ||||||
| il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l'équilibre entre les régions; | ||||||
| il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'encouragement ordinaire au sens de l'art. 7, al. 1; | ||||||
| il complète judicieusement l'encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4; | ||||||
| il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d'innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions. | ||||||
| L'Assemblée fédérale autorise par voie d'arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d'un parc suisse d'innovation. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
||||||
| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
||||||
| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
||||||
| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
||||||
| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions |
||||||
| La Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes: | ||||||
| il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable; | ||||||
| il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l'équilibre entre les régions; | ||||||
| il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'encouragement ordinaire au sens de l'art. 7, al. 1; | ||||||
| il complète judicieusement l'encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4; | ||||||
| il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d'innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions. | ||||||
| L'Assemblée fédérale autorise par voie d'arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d'un parc suisse d'innovation. | ||||||