Urteilskopf

147 II 375

29. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. UK LTD gegen Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit (DIHA) und Staatsrat des Kantons Wallis (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_51/2019 vom 12. März 2021

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 376

BGE 147 II 375 S. 376

A. Die A. UK LTD (nachfolgend: A.) ist eine englische Tochtergesellschaft der A. Holding AG, mit Sitz in U., die in der Schweiz Chalets und Hotels bewirtschaftet. Für die Betreuung der dort verweilenden Feriengäste stellt sie in Grossbritannien junge Mitarbeiter/innen an und schliesst mit ihnen zeitlich begrenzte, dem englischen Recht unterstehende Arbeitsverträge ab. Am 24. Mai 2014 stellte A. mehrere Gesuche zur Erteilung von EG/ EFTA-Arbeitsbewilligungen für den Einsatz von Mitarbeitern in der Sommersaison in der Schweiz. Die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit des Kantons Wallis (DIHA) informierte A., dass hierfür das Formular "Entsende-Bestätigung" zu verwenden sei, wonach die Kosten im Zusammenhang mit der Entsendung, insbesondere die Verpflegung und die Unterbringung, nicht vom Gehalt abgezogen werden dürften.
B. Am 22. Oktober 2014 lehnte die DIHA das Gesuch um Erteilung einer Bewilligung für eine vorübergehende, grenzüberschreitende Dienstleistung von B. ab, weil A. die Auslagen für Verpflegung, Unterkunft, Skiabonnement und Krankenkasse vom Lohn des Arbeitnehmers in Abzug gebracht hatte, was sie für unzulässig erachtete.
BGE 147 II 375 S. 377

Gegen diesen Entscheid erhob A. am 21. November 2014 Einsprache. Am 22. Januar 2015 wies die DIHA die Einsprache ab. Dagegen legte A. am 10. März 2015 Beschwerde beim Staatsrat des Kantons Wallis (nachfolgend: Staatsrat) ein. In der Folge stellte A. im Jahr 2014 Gesuche der gleichen Art für weitere Mitarbeiter, die aus demselben Grund von der DIHA abgelehnt und anschliessend vor dem Staatsrat angefochten wurden. Am 18. April 2018 vereinigte der Staatsrat alle drei pendenten Verfahren und wies die jeweiligen Beschwerden ab. A. erhob am 25. Mai 2018 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht des Kantons Wallis gegen den Entscheid des Staatsrates vom 18. April 2018, mit dem Begehren, ihren Mitarbeitenden vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistungsbewilligungen zu erteilen. Am 23. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Wallis die Beschwerde ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 14. Januar 2019 an das Bundesgericht beantragt A., das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Wallis vom 23. November 2018 sei aufzuheben und die Gesuche um Erteilung von vorübergehenden grenzüberschreitenden Dienstleistungen ihrer Mitarbeitenden gutzuheissen; eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz oder an die DIHA zur erneuten Beurteilung zurückzuweisen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beantragen die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Zur Abfederung der Auswirkungen des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) auf den Arbeitsmarkt hat der schweizerische Gesetzgeber so genannte flankierende Massnahmen erlassen. Diese bezwecken namentlich den Schutz vor Sozial- und Lohndumping und sollen für die hiesigen Anbieter und diejenigen der EU/EFTA-Staaten, die von der beschränkten Dienstleistungsfreiheit des Freizügigkeitsrechts profitieren, gleiche Bedingungen ("gleich lange Spiesse") schaffen ( BGE 143 II 102 E. 2.1; Botschaft vom 23. Juni 1999 zur
BGE 147 II 375 S. 378

Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6392).
3.2 Art. 22 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
Anhang I FZA bestimmt, dass Art. 17
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte.
und Art. 19
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 19 Règlement des différends - (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte.
Anhang I FZA sowie darauf abgestützte Massnahmen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für die im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen entsandten Arbeitnehmer unberührt lässt, wobei gemäss Art. 16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA auf die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, ABl. L 018 vom 21. Januar 1997 S. 1-6, Bezug genommen wird. Dies bedeutet, dass im Anwendungsbereich dieser Richtlinie eine möglichst kongruente Rechtslage zwischen dem FZA und dem Unionsrecht angestrebt wird (Art. 16 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA; BGE 136 II 329 E. 2.3) und die Rechtsprechung des EuGH bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens am 21. Juni 1999 in Bezug auf gemeinschaftsrechtliche Begriffe für deren Auslegung verbindlich ist (Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA). Was die Auslegung abkommensrelevanter unionsrechtlicher Bestimmungen nach dem Unterzeichnungsdatum des FZA anbelangt, weicht das Bundesgericht von der Rechtsprechung des EuGH nicht leichthin, sondern nur bei Vorliegen "triftiger" Gründe ab ( BGE 140 II 447 E. 4.3).
3.3 Im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen ist am 1. Juni 2004 das Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz, EntsG; SR 823.20) in Kraft getreten. Dieses regelt gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Arbeitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland in die Schweiz entsendet. Die Bedingungen werden in Art. 2 Abs. 1 näher definiert. Gemäss dieser Bestimmung müssen die Arbeitgeber den entsandten Arbeitnehmenden mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
OR vorgeschrieben sind (Urteil 2C_111/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 2.4). Zu diesen Bedingungen gehören gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG die Bestimmungen zur minimalen Entlöhnung inklusive Zuschläge, die in Art. 1 der Verordnung vom 21. Mai 2003 über die
BGE 147 II 375 S. 379

in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV; SR 823.201) näher konkretisiert worden sind.
3.4 Vom sachlichen Anwendungsbereich des Entsendegesetzes wird nur die Entsendung im eigentlichen Sinn erfasst, bei welcher eine Arbeitgeberin mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz entsendet, damit diese, für einen bestimmten Zeitraum, auf Rechnung und unter Leitung dieser Arbeitgeberin und im Rahmen eines Vertragsverhältnisses zwischen dieser Arbeitgeberin und dem Leistungsempfänger eine Arbeitsleistung in der Schweiz erbringen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG) oder in einer Niederlassung oder einem Betrieb in der Schweiz arbeiten, der zur Unternehmensgruppe dieser Arbeitgeberin gehört (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG). Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin als Gesellschaft mit Sitz in England, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig in die Schweiz entsendet, unter das Entsendegesetz fällt. Die Tatsache, dass der Arbeitsvertrag auf die Dauer der Beschäftigung in der Schweiz befristet und weder vor noch nach der Entsendung eine Beschäftigung im Herkunftsstaat bei der Beschwerdeführerin vorgesehen ist, steht dessen Anwendung nicht entgegen.
4. Umstritten und im Folgenden näher zu prüfen ist, ob die in Grossbritannien ansässige Beschwerdeführerin, die in Grossbritannien Personen für kurzfristige Arbeitseinsätze in der Schweiz rekrutiert und gemäss englischem Recht anstellt, berechtigt ist, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung vom Lohn ihrer entsandten Arbeitnehmer abzuziehen.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Einsätze ihrer Mitarbeiter als Entsendungen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG zu qualifizieren seien, d.h. dass es sich um Arbeitsleistungen handle, die in ihren Betriebsstätten in der Schweiz erfolgen. Im Gegensatz zu Entsendungen im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG), für welche Entschädigungen für Unterkunft und Verpflegung nicht vom Lohn in Abzug gebracht werden dürften (Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG), seien Abzüge für solche Leistungen bei Arbeitseinsätzen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG unter Einhaltung der Vorgaben von Art. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 3 Hébergement - L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes d'hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Satz 2 EntsG und entsprechend Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR (e contrario) und Art. 13 des Landes-Gesamtarbeitsvertrags des Gastgewerbes (L-GAV) zulässig. Die unterschiedliche Behandlung der zwei Entsendearten rechtfertige sich
BGE 147 II 375 S. 380

dadurch, dass bei Entsendungen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG der gewöhnliche Arbeitsort der Arbeitnehmer in der Regel bei der ausländischen Arbeitgeberin liege, während bei Entsendungen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG die Arbeit am gewöhnlichen Arbeitsort der Arbeitnehmenden verrichtet werde.
4.2 Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR bestimmt, dass die Arbeitgeberin den Arbeitnehmern bei Arbeiten an auswärtigen Arbeitsorten die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen hat. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Unterhaltseinsparungen des Arbeitnehmers geringfügig sind und die Arbeitgeberin für die durch den auswärtigen Einsatz entstehenden Mehrkosten aufzukommen hat (Urteil 2C_316/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 3; PORTMANN/ RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR). Der gleiche Gedanke liegt auch Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG zugrunde, wonach die im Zusammenhang mit der Entsendung gewährten Entschädigungen nur als Lohnbestandteil gelten, sofern sie keinen Ersatz für tatsächlich getätigte Aufwendungen wie solche für Reise, Verpflegung und Unterkunft darstellen. Bei Entsendungen wird vermutet, dass der Arbeitnehmende seinen Wohnort bzw. seinen Lebensmittelpunkt im Ausland beibehält und dass ihm aufgrund dessen dort weiterhin Kosten entstehen. Aus diesem Grund bestimmt Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG, dass Unterkunfts- und Verpflegungskosten kein Lohnbestandteil sind und die Arbeitgeberin diese insofern nicht vom Lohn abziehen darf (vgl. KURT PÄRLI, in: Entsendegesetz [EntsG], 2018, N. 46 ff. zu Art. 2
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LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG).
4.3 Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin bietet das Entsendegesetz keinen Anhaltspunkt, die Abzugsfähigkeit der Unterhalts- und Verpflegungskosten je nach Art der Entsendung unterschiedlich zu handhaben. Die Anwendung von Art. 2 Abs. 3
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LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die entsandten Arbeitnehmenden ausschliesslich am Ort der schweizerischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin zum Einsatz kommen. In allen Konstellationen werden die Arbeitnehmenden nach den Bestimmungen des Staates entlöhnt und sozialversichert, in dem sie gewöhnlich ihre Arbeitsleistung erbringen (vgl. dazu auch Botschaft zum Entsendegesetz, BBl 1999 6394). Dies ist auch vorliegend der Fall. Die Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin behalten ihren rechtlichen Wohnsitz in England und sind dem dortigen Sozialversicherungsrecht unterstellt. Auszugehen ist insofern auch vorliegend davon, dass die
BGE 147 II 375 S. 381

Arbeitnehmenden der Beschwerdeführerin ihren Lebensmittelpunkt im Ausland beibehalten und ihnen aufgrund der Entsendung höhere Lebenshaltungskosten entstehen, welche von der Beschwerdeführerin zu entschädigen sind. Offenbleiben kann mithin, ob der Ort der schweizerischen Betriebsstätte, an dem die Mitarbeiter der Beschwerdeführerin ihre Arbeit verrichten, als gewöhnlicher Arbeitsort im Sinne von Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR zu qualifizieren ist. Als spezialgesetzliche Regelung geht Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG dieser Norm vor, insofern diese etwas anderes bestimmt. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Entsendung von Arbeitnehmenden zu keinem unerwünschten Lohn- und Sozialdumping in der Schweiz führt.
4.4 Fehl geht die Beschwerdeführerin auch, wenn sie geltend macht, dass mit dem in Art. 2 Abs. 3
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LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG verankerten Abzugsverbot Art. 13 L-GAV verletzt werde. Diese Bestimmung hält fest, dass der Arbeitgeber die Unterkunfts- und Verpflegungskosten von im Gastgewerbe arbeitenden Mitarbeitenden grundsätzlich abziehen dürfe. Art. 13 L-GAV ist zugeschnitten auf am Arbeitsort angestellte und dort tätige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in aller Regel selbst für ihre Unterkunft und Verpflegung zu sorgen haben. Die Situation von Arbeitnehmenden, die aufgrund ihrer Entsendung aus dem Ausland höhere Lebenshaltungskosten zu bestreiten haben, ist mit solchen Angestellten nicht vergleichbar.
4.5 Das durch Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG statuierte Abzugsverbot der Unterkunfts- und Verpflegungskosten von entsandten Arbeitnehmern gilt jedoch nicht absolut. Es kommt nur insoweit zum Tragen, als dadurch der durch Art. 2 Abs. 1
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG garantierte Mindestlohn gefährdet wird. Abzüge für Verpflegung und Unterkunft, welche diesen nicht tangieren, sind grundsätzlich erlaubt. Sie dürfen jedoch gemäss Art. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 3 Hébergement - L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes d'hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Satz 2 EntsG nicht das ortsübliche Mass überschreiten. Diese auf einen parlamentarischen Antrag zurückgehende Bestimmung wurde eingeführt, weil die Praxis aufgezeigt hatte, dass Minimallöhne durch hohe Abzüge für Unterkunft und Verpflegung auf einfache Weise missbräuchlich umgangen werden können (Antrag Ständerat Jenny, AB 1999 S 667). Die Entstehungsgeschichte dieser Norm bringt insofern klar zum Ausdruck, dass mit ihr keine Schwächung des Lohnschutzes, sondern dessen Verbesserung erreicht werden sollte. Zudem widerlegt sie die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass mit Art. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 3 Hébergement - L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes d'hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Satz 2 EntsG der Grundsatz der Abzugsfähigkeit der Kosten für Kost und Logis verankert wird bzw. bei Arbeitseinsätzen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
1    La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a  fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b  travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2    Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3    La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
EntsG zur Anwendung kommt.
BGE 147 II 375 S. 382

4.6 Zusammenfassend kann insofern festgehalten werden, dass das Abzugsverbot von Unterkunfts- und Verpflegungskosten gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG für alle Entsendekonstellationen gilt. Als Spezialnorm geht diese Norm sowohl Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR als auch Art. 13 L-GAV vor, insofern diese davon abweichende Vorgaben enthalten. Das Abzugsverbot ist jedoch nicht absolut: Abzüge für Verpflegung und Unterkunft, welche den Mindestlohn nicht verletzen, sind grundsätzlich erlaubt, dürfen jedoch gemäss Art. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 3 Hébergement - L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes d'hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Satz 2 EntsG das ortsübliche Mass nicht überschreiten.
5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass die Verweigerung eines Abzugs für Unterkunft und Verpflegung zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung führe, welche Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
Anhang I FZA und Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verletze. Sie begründet dies namentlich damit, dass ihre Situation identisch sei mit derjenigen von schweizerischen Arbeitgebern, welche ausländische Mitarbeiter gestützt auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung anstellen. Im Gegensatz zu ihr seien diese berechtigt, die Kosten für Verpflegung und Unterkunft vom Lohn ihrer Arbeitnehmenden abzuziehen, was zu einer sachlich ungerechtfertigten Ungleichbehandlung führe.
5.2 Insoweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
Anhang I FZA rügt, ist ihr nicht zu folgen, da mit dieser Bestimmung die Diskriminierung von ausländischen gegenüber inländischen Arbeitnehmern verhindert werden soll. Als Dienstleistungserbringerin kann sie sich nicht darauf berufen (vgl. BGE 140 II 364 E. 5.2 f.). Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
Anhang I FZA bildet keine Grundlage, um zu beurteilen, ob das Abzugsverbot von Unterkunfts- und Verpflegungskosten diskriminierend ist. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich insofern in dieser Hinsicht als unbegründet.
5.3 Wenn auch nicht explizit, so macht die Beschwerdeführerin jedoch sinngemäss mit ihrer Rüge mit genügender Deutlichkeit eine Verletzung des in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA verankerten Diskriminierungsverbots geltend, weshalb eine Verletzung ihrer Rechte unter diesem Abkommen zu prüfen ist. Gemäss Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA dürfen die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden.
5.4 Eine nationale Bestimmung verstösst jedoch in aller Regel nicht gegen das Diskriminierungsverbot, wenn sie sekundärrechtlichen
BGE 147 II 375 S. 383

unionsrechtlichen Bestimmungen entspricht (vgl. Urteil des EuGH vom 5. Oktober 2004 C-475/01 Kommission gegen Griechenland, Slg. 2004 I-08923 Randnrn. 18 und 24). Dies ist vorliegend der Fall. Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG ist sinngemäss Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71/EG nachgebildet, auf welche Art. 22
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
Anhang I FZA gemäss Art. 16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA Bezug nimmt.
5.4.1 Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung hielt der EuGH in seinem Urteil Sähköalojen ammattiliitto fest, dass die Mitgliedsstaaten grundsätzlich berechtigt seien, die Bestandteile, aus denen sich der Mindestlohn zusammensetze, in ihrem Recht festzulegen, sofern diese Definition nicht zu einer Behinderung des freien Dienstleistungsverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten führe (vgl. Urteil des EuGH vom 12. Februar 2015, C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto, Randnr. 34). Vorliegend stellte sich dem EuGH die Frage, ob die Essensgutscheine sowie die von der polnischen Arbeitgeberin den entsandten Arbeitnehmenden zur Verfügung gestellte Unterkunft bei der Beurteilung, ob der in Finnland garantierte Minimallohn eingehalten worden sei, berücksichtigt werden durften.
5.4.2 Der EuGH bestimmte, dass sowohl Wortlaut als auch Zweck von Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71/EG gebieten, Unterbringungs- und Verpflegungskosten nicht als Bestandteil des Mindestlohns zu qualifizieren (Urteil Sähköalojen ammattiliitto, Randnrn. 58 ff.). Gemäss den Schlussanträgen des Generalanwalts, auf welche der EuGH in diesem Urteil verwies, sollte mit Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71/EG die Möglichkeit ausgeräumt werden, dass bei der Berechnung des Mindestlohns Leistungen im Zusammenhang mit Unterbringung und Verpflegung derart berücksichtigt werden, dass den betroffenen Arbeitnehmern der wirtschaftliche Gegenwert ihrer Arbeitsleistung vorenthalten werde.
5.4.3 Der Generalanwalt kam deshalb zum Schluss, dass sowohl Unterkunfts- als auch Verpflegungszuschüsse Leistungen darstellen, die untrennbar mit der Entsendung der Arbeitnehmer verbunden seien und ihr Einbezug bei der Berechnung des Mindestlohns dazu führen könne, dass der Lohn der betroffenen Arbeitnehmer unter das akzeptierte Mindestmass falle (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts vom 18. September 2014 C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto, Randnrn. 110 ff.).
5.5 Da die vorliegende Auslegung von Art. 2 Abs. 3
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
EntsG im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71/EG steht, ist der angefochtene Entscheid insofern auch im Hinblick auf Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA nicht zu beanstanden.