SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66d - 1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
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1 | L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
a | lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile92; |
b | lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. |
2 | Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66d - 1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
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1 | L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
a | lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile92; |
b | lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. |
2 | Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution. |
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides UE Art. 6 Application et interprétation de l'accord - Les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord sont réglées par voie diplomatique entre les deux parties contractantes. |
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides UE Art. 6 Application et interprétation de l'accord - Les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord sont réglées par voie diplomatique entre les deux parties contractantes. |
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides UE Art. 6 Application et interprétation de l'accord - Les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord sont réglées par voie diplomatique entre les deux parties contractantes. |
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides UE Art. 6 Application et interprétation de l'accord - Les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord sont réglées par voie diplomatique entre les deux parties contractantes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 1 Objet - La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police): |
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a | le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14); |
b | le système de recherches informatisées de police (art. 15); |
c | la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16); |
d | l'index national de police (art. 17); |
e | le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18). |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
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1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 19 Dispositions d'exécution - Pour chaque système d'information de police, le Conseil fédéral détermine: |
|
a | la responsabilité du traitement des données; |
b | le catalogue des données saisies; |
c | la portée des autorisations d'accès en ligne; |
d | la durée de conservation des données et la procédure de leur effacement; |
e | la collaboration avec les cantons; |
f | la communication ponctuelle de données à des tiers lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches; |
g | les modalités régissant la sécurité des données. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 19 Dispositions d'exécution - Pour chaque système d'information de police, le Conseil fédéral détermine: |
|
a | la responsabilité du traitement des données; |
b | le catalogue des données saisies; |
c | la portée des autorisations d'accès en ligne; |
d | la durée de conservation des données et la procédure de leur effacement; |
e | la collaboration avec les cantons; |
f | la communication ponctuelle de données à des tiers lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches; |
g | les modalités régissant la sécurité des données. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 7 Autorités disposant d'un droit d'accès - 1 Afin d'accomplir les tâches définies à l'art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS: |
|
1 | Afin d'accomplir les tâches définies à l'art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS: |
a | auprès de fedpol: |
a1 | les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI42, de prendre les mesures d'éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, |
a2 | les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d'objets, |
a3 | les services chargés de l'échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d'engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l'échange d'informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes, |
a4 | la Police judiciaire fédérale, |
a5 | les services chargés des recherches liées au séjour de personnes et du traitement des communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides, |
a6 | les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques, |
a7 | le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, |
a8 | l'Office central des armes: |
a9 | le service chargé de l'échange international d'informations policières lors d'événements sportifs: pour la recherche et l'échange d'informations dans le cadre d'une surveillance discrète, de contrôles d'investigation ou de contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure; |
b | le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale; |
c | auprès de l'OFJ: |
c1 | le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale47, |
c2 | l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants48; |
d | les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales; |
e | auprès de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières50: |
e1 | le Corps des gardes-frontière, |
e2 | la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l'exécution des peines, ainsi qu'à l'assistance administrative et à l'entraide judiciaire internationales, |
e3 | les services douaniers: |
f | les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM: |
fbis | les services compétents des domaines de direction Immigration et intégration et Asile du SEM: pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements; |
fter | les services compétents du domaine de direction Affaires internationales du SEM: pour soutenir les cantons dans leurs tâches d'exécution des renvois et des expulsions pénales; |
f1 | pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et des documents de voyage, pour ordonner et vérifier des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l'encontre de ressortissants d'États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents, |
f2 | pour comparer systématiquement et de manière automatisée les données du système API livrées à l'avance par les entreprises de transport aérien avec celles du SIS afin d'améliorer le contrôle à la frontière, de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports et de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l'espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie, |
f3 | pour identifier les personnes ayant déposé une demande d'asile, |
f4 | pour examiner les demandes de naturalisation; |
g | les représentations suisses à l'étranger: pour vérifier les demandes de visa; |
h | les services du Service de renseignement de la Confédération chargés de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)56: |
hbis | les services du SECO chargés de délivrer les autorisations d'exportation d'armes à feu: |
hter | les services de l'Office fédéral de l'aviation civile chargés de délivrer des autorisations de certification des aéronefs: pour vérifier si les aéronefs ou moteurs d'aéronef qui leur sont présentés pour certification ont été volés ou sont recherchés comme moyens de preuve dans une procédure pénale; |
h1 | pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu'à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces services pour garantir la sécurité intérieure, |
h2 | pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
hbis1 | pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation est recherchée, que ce soit à des fins d'extradition ou en vue d'une surveillance discrète, de contrôles d'investigation ou de contrôle ciblé, |
hbis2 | pour vérifier si les armes à feu à exporter sont recherchées en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale; |
i | les services cantonaux et communaux des migrations: |
ibis | les autorités cantonales et communales: pour examiner les demandes de naturalisation; |
i1 | pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour prononcées à l'encontre de ressortissants d'États tiers, |
i2 | pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements; |
j | les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont présentés, les documents qui s'y rapportent ou leurs plaques d'immatriculation ont été volés ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale; |
k | les offices de la navigation: pour vérifier si les embarcations qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou perdus ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale; |
l | les offices cantonaux des armes: |
l1 | pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d'armes est recherchée, que ce soit à des fins d'extradition ou en vue d'une surveillance discrète, de contrôles d'investigation ou de contrôle ciblé, |
l2 | pour vérifier si l'arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale. |
2 | Les droits des autorités en matière d'accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l'annexe 3, chap. 1. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
|
1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
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1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation: |
|
1 | Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation: |
a | le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles; |
b | les mesures de contrainte ordonnées; |
c | les objets et les valeurs séquestrés; |
d | les frais engendrés par l'instruction; |
e | les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté; |
f | ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats; |
g | ses propositions de décisions judiciaires ultérieures; |
h | sa demande d'être cité aux débats. |
2 | Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 4 Décisions de révocation - L'autorité qui saisit un jugement dans VOSTRA a les obligations suivantes: |
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a | si elle constate que le juge a révoqué un sursis sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 46, al. 1, du code pénal (CP)2, de l'art. 31, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3 ou de l'art. 40, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution de la peine qui était assortie du sursis; |
b | si elle constate que le juge a révoqué la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 62a, al. 2, ou 89, al. 6, CP, ou de l'art. 31, al. 2, DPMin, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |