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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
||||||
| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 56 Activité inventive |
||||||
| Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 56 Activité inventive |
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| Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 56 Activité inventive |
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| Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 56 Activité inventive |
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| Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 56 Activité inventive |
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| Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convention sur le brevet européen Art. 52 Inventions brevetables |
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| Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment: | ||||||
| les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; | ||||||
| les créations esthétiques; | ||||||
| les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; | ||||||
| les présentations d'informations. | ||||||
| Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. | ||||||