|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 166 |
||||||
| À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. | ||||||
| Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
|
RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 32 [1] Quatrième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
||||||
| La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: | ||||||
| assurance-invalidité; | ||||||
| assurance-accidents; | ||||||
| assurance-chômage; | ||||||
| assurance sociale cantonale; | ||||||
| allocations familiales; | ||||||
| aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l'art. 12 Cst. [2]; | ||||||
| assurance militaire; | ||||||
| ... | ||||||
| prestations complémentaires; | ||||||
| prestations transitoires pour chômeurs âgés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). [2] RS 101 [3] Abrogée par le ch. I de l'O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268). [4] Introduite par le ch. I de l'O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268). [5] Introduite par le ch. I de l'O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 38 |
||||||
| L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. | ||||||
| La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. | ||||||
| Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 1 |
||||||
| L'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d'une concession fédérale. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 13 |
||||||
| Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'art. 50 demeure réservé. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 51 |
||||||
| Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise. | ||||||
| Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du taux de l'intérêt, la remise d'intérêts, la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un taux variable suivant le résultat de l'exploitation, la renonciation au gage ou au rang des gages, la conversion de créances en actions et la prorogation de l'échéance de droits de créance. | ||||||
| Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations. | ||||||
| Le concordat peut aussi statuer la conversion d'actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 78 |
||||||
| En temps de guerre ou en cas d'événements analogues extraordinaires, toute entreprise qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale, peut, si elle éprouve des embarras financiers, demander un sursis pour payer tout ou partie de ses dettes. | ||||||
| La demande de sursis, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes les pièces justificatives, doit être présentée au Conseil fédéral, qui statue sur la demande et sur la durée du sursis. | ||||||
| Il n'est pas accordé de sursis pour le paiement de traitements, de salaires et d'indemnités en cas d'accidents. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger la durée d'un premier sursis. | ||||||
| Il peut révoquer en tout temps un sursis qu'il avait accordé. | ||||||
| L'arrêté prononçant, prolongeant ou révoquant le sursis est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 22 |
||||||
| A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue. | ||||||
| Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral. | ||||||
| Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 9 [1] |
||||||
| Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles. | ||||||
| Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 1 |
||||||
| L'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d'une concession fédérale. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 13 |
||||||
| Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'art. 50 demeure réservé. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 50 |
||||||
| Pour les entreprises appartenant à l'Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui précèdent. Les créanciers dont les créances n'ont pas été couvertes par la liquidation du gage conservent leurs droits contre l'Etat, la commune et les coobligés. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 1 [1] Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi régit la construction et l'exploitation des chemins de fer. | ||||||
| Le chemin de fer comprend l'infrastructure et les transports effectués sur celle-ci. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement d'autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 2 [1] Entreprises ferroviaires |
||||||
| Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: | ||||||
| construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); | ||||||
| effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 2 [1] Entreprises ferroviaires |
||||||
| Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: | ||||||
| construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); | ||||||
| effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 2 [1] Entreprises ferroviaires |
||||||
| Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: | ||||||
| construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); | ||||||
| effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 13 |
||||||
| Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'art. 50 demeure réservé. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 9 [1] |
||||||
| Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles. | ||||||
| Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l'annulation de la concession |
||||||
| Lorsque la concession est annulée en vertu de l'art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l'entreprise ferroviaire a lieu d'après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises [2] sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l'art. 15 de cette loi est applicable. [3] | ||||||
| Il en est de même pour le concordat. Est applicable l'art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 742.211 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 15 |
||||||
| Lorsqu'une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l'accessoire d'une entreprise d'autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi. | ||||||
| L'excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l'art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances n'ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert. | ||||||
| Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l'entreprise accessoire et charger de ce soin l'administration de la masse en faillite. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 13 |
||||||
| Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'art. 50 demeure réservé. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 16 |
||||||
| Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l'échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou, si l'intérêt assuré aux porteurs des titres n'a pas été payé, au jour de l'échéance. | ||||||
| La demande en est adressée au Tribunal fédéral. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 18 |
||||||
| Les porteurs d'obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes conditions, le droit de demander la liquidation. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 21 |
||||||
| Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 21 |
||||||
| Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 21 |
||||||
| Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 21 |
||||||
| Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 221 |
||||||
| Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 21 |
||||||
| Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 221 |
||||||
| Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 22 |
||||||
| A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue. | ||||||
| Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral. | ||||||
| Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 171 [1] |
||||||
| Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 172 |
||||||
| Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; | ||||||
| lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 173 |
||||||
| Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite. [1] | ||||||
| Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance. [2] | ||||||
| Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 174 [1] |
||||||
| La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. | ||||||
| L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| la dette, intérêts et frais compris, a été payée; | ||||||
| la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; | ||||||
| le créancier a retiré sa réquisition de faillite. | ||||||
| Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 173 |
||||||
| Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite. [1] | ||||||
| Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance. [2] | ||||||
| Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 20 |
||||||
| Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l'entreprise. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 17 |
||||||
| Tout emprunt, lors même qu'il se divise en obligations partielles, constitue une créance unique. | ||||||
| Si la demande en liquidation n'est présentée que par quelques porteurs d'obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de titres de l'emprunt en question et leur soumet la demande. L'assemblée décide à la majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation. | ||||||
| Si toutefois l'entreprise est en retard d'un an au moins pour le remboursement du capital ou de l'intérêt échu, il doit être donné suite à la demande, alors même qu'elle ne serait présentée que par quelques porteurs d'obligations. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 33 |
||||||
| Si l'offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l'entreprise, décide s'il y a lieu d'accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 51 |
||||||
| Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise. | ||||||
| Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du taux de l'intérêt, la remise d'intérêts, la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un taux variable suivant le résultat de l'exploitation, la renonciation au gage ou au rang des gages, la conversion de créances en actions et la prorogation de l'échéance de droits de créance. | ||||||
| Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations. | ||||||
| Le concordat peut aussi statuer la conversion d'actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 55 |
||||||
| Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l'entreprise un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat. | ||||||
| En même temps, il nomme un commissaire qui, sauf disposition contraire de la présente loi, a les mêmes attributions que le commissaire au concordat de la loi fédérale du 11 avril 1889 [1] sur la poursuite pour dettes et la faillite. | ||||||
| Le commissaire fonctionne sous la direction et la surveillance du Tribunal fédéral. Sa gestion et ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le commissaire peut exiger de l'entreprise une avance pour ses frais. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 22 |
||||||
| A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue. | ||||||
| Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral. | ||||||
| Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur. | ||||||
|
RS 742.211 LGEL Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 44 |
||||||
| Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s'élever pendant la liquidation entre l'entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse. | ||||||
| Les litiges pendants au moment de l'ouverture de la liquidation seront terminés devant le juge déjà nanti. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [1] est abrogée. | ||||||
| Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. | ||||||
| L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. | ||||||
| [1] [RS 3 521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862art. 52 ch. 2 1323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718art. 52 ch. 2 1819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 3 4093annexe ch. 4, 1996 508art. 36 750art. 17 1445annexe ch. 2 1498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 6 2465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 3 3033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 1 3071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6 416ch. I 2 505ch. I 1 2355annexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894art. 40 ch. 3 1029art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904art. 36 ch. 1 2767ch. II 3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 7 3543annexe ch. II 4 let. a 4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 1 4719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7] | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [1] est abrogée. | ||||||
| Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. | ||||||
| L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. | ||||||
| [1] [RS 3 521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862art. 52 ch. 2 1323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718art. 52 ch. 2 1819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 3 4093annexe ch. 4, 1996 508art. 36 750art. 17 1445annexe ch. 2 1498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 6 2465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 3 3033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 1 3071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6 416ch. I 2 505ch. I 1 2355annexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894art. 40 ch. 3 1029art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904art. 36 ch. 1 2767ch. II 3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 7 3543annexe ch. II 4 let. a 4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 1 4719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7] | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 30 [1] |
||||||
| La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. | ||||||
| Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 1 |
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| Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||