SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 172.212.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (Org DFI) Org-DFI Art. 11 Office fédéral des assurances sociales - 1 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale. |
|
1 | L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale. |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | garantir la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la vieillesse, de l'invalidité et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effectuer le service militaire, le service civil ou la protection civile. |
b | développer durablement les assurances sociales en tenant compte de la conjoncture économique et sociale et de son évolution; |
c | soutenir et promouvoir la politique en faveur de la famille, des enfants, des jeunes et de la maternité; |
d | ... |
e | s'employer à réaliser un équilibre social entre les catégories ayant des capacités financières différentes; |
3 | Dans ce cadre, l'OFAS exerce les fonctions suivantes: |
a | préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assurances sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en oeuvre; |
b | préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la documentation nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière; |
c | fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances sociales; |
d | encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu'avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 23 - 1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 23 - 1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 40 Information - Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information. |
SR 172.212.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (Org DFI) Org-DFI Art. 11 Office fédéral des assurances sociales - 1 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale. |
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1 | L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale. |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | garantir la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la vieillesse, de l'invalidité et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effectuer le service militaire, le service civil ou la protection civile. |
b | développer durablement les assurances sociales en tenant compte de la conjoncture économique et sociale et de son évolution; |
c | soutenir et promouvoir la politique en faveur de la famille, des enfants, des jeunes et de la maternité; |
d | ... |
e | s'employer à réaliser un équilibre social entre les catégories ayant des capacités financières différentes; |
3 | Dans ce cadre, l'OFAS exerce les fonctions suivantes: |
a | préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assurances sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en oeuvre; |
b | préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la documentation nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière; |
c | fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances sociales; |
d | encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu'avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148a - 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. |
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7h Lieu de l'observation - 1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès. |
|
1 | Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès. |
2 | N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier: |
a | l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre; |
b | les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l'extérieur. |
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7i Moyens de l'observation - 1 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite. |
|
1 | L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite. |
2 | L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores. |
3 | Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 58 Catégories d'assureurs - L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 62 Organes - Les organes de la CNA sont: |
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a | le conseil de la CNA; |
b | la direction; |
c | l'organe de révision. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
|
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
|
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
|
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
|
1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |