SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 1 Statut juridique et raison sociale - 1 La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale. |
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1 | La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale. |
2 | Elle opère sous les noms suivants: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 99 Politique monétaire - 1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
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1 | La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
2 | En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. |
3 | La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or. |
4 | Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 7 Obligation d'informer et de rendre compte - 1 La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale. |
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1 | La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale. |
2 | La Banque nationale présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 5. Elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l'Assemblée fédérale compétentes. |
3 | Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière. |
4 | Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l'évolution économique et monétaire et chaque semaine les données importantes de politique monétaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |