Urteilskopf

144 II 56

6. Décision de la Commission administrative dans la cause A. contre Tribunal administratif fédéral (dénonciation à l'autorité de surveillance) 12T_2/2016 du 16 octobre 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 57

BGE 144 II 56 S. 57

A. Le 5 octobre 2014, A. (ci-après: le dénonciateur) déposa, en sa qualité de citoyen erythréen, une demande d'asile en Suisse. Né le 14 janvier 1999, il s'est présenté comme un mineur non accompagné, fondant sa requête sur le risque allégué d'être enrôlé de force dans l'armée nationale et sur la circonstance qu'il avait auparavant été détenu deux mois au motif qu'il avait été soupçonné de vouloir quitter le pays sans autorisation. Le 12 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, tout en reconnaissant simultanément sa qualité de réfugié et en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au regard du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Le 16 mars 2016, A. forma un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le rejet de sa requête d'asile. A cette occasion, il a d'une part requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense d'avance des frais de procédure et, d'autre part, un délai supplémentaire pour compléter son recours. Par décision incidente du 23 mars 2016, le juge instructeur rejeta sa requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chance de succès (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA [RS 172.021]). Il en est allé de même s'agissant de l'octroi d'un délai supplémentaire pour
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compléter son écriture de recours. Il lui fixa un délai échéant au 7 avril 2016 pour effectuer une avance de 900 francs sur le compte du tribunal. Le recourant déposa alors une requête de récusation à l'encontre du magistrat instructeur, laquelle fut rejetée. Suite au non-paiement de l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral lui fixa, le 20 avril 2016, un ultime délai pour agir de la sorte, avec échéance au 25 avril de la même année. A cette occasion, A. a été rendu attentif au fait qu'à défaut de paiement, son recours serait déclaré irrecevable. Le 3 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable pour ce motif.
B. La Fondation suisse du service social international adressa le 26 septembre 2016, au nom de A., une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre de la décision incidente rendue par ce dernier le 23 mars 2016.
C. Dans sa détermination du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral demande au Tribunal fédéral de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur envoya encore divers courriers complémentaires au Tribunal fédéral, lequel procéda ultérieurement à l'instruction de la cause.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Saisi d'un litige, le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. En l'espèce, c'est en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, compétence ressortant de l'art. 1 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. ég. art. 3 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 3 Surveillance - 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.
1    Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.
2    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3    Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
LTAF [RS 173.32] et 71 al. 1 PA [RS 172.021]) que la présente cause doit être traitée. Selon l'art. 1 al. 1
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 1 Compétence - 1 La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l'appui du Secrétariat général et du préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.3
1    La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l'appui du Secrétariat général et du préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.3
2    La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l'exercice de la surveillance.
3    La haute surveillance par l'Assemblée fédérale est réservée.
du règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132), il incombe à la Commission administrative du Tribunal fédéral d'assumer cette fonction. Selon l'art. 9 al. 1
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 9 Demandes adressées à l'autorité de surveillance - 1 La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10
1    La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10
2    Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie.
3    Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF.
RSTF, celle-ci traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.
2. L'art. 2
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 2 Objet et but de la surveillance - 1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
1    Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
2    La jurisprudence est exclue de cette surveillance.
3    La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.
RSTF énonce l'objet et le but de la surveillance. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances
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(art. 2 al. 1
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 2 Objet et but de la surveillance - 1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
1    Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
2    La jurisprudence est exclue de cette surveillance.
3    La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.
RSTF). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois expressément que la jurisprudence est exclue de cette surveillance. Enfin, la surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés (art. 2 al. 3
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 2 Objet et but de la surveillance - 1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
1    Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
2    La jurisprudence est exclue de cette surveillance.
3    La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.
RSTF). L'art. 3 lit. f
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 3 Moyens de surveillance - Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants:
a  examen du rapport de gestion;
b  entretiens avec les directions des tribunaux et contrôles de la marche des affaires;
c  surveillance financière;
cbis  surveillance en matière de protection des données;
d  enquêtes;
e  informations à l'autorité exerçant la haute surveillance;
f  traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance.
RSTF mentionne le traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance au rang des moyens de surveillance dont dispose la Commission administrative. Si le Tribunal fédéral peut être saisi de critiques relatives à la marche des affaires des tribunaux fédéraux dont il assume la surveillance, les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie (art. 9 al. 2
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 9 Demandes adressées à l'autorité de surveillance - 1 La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10
1    La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10
2    Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie.
3    Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF.
RSTF). Pour le reste, le RSTF réserve expressément en son article 9 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 9 Période de fonction - 1 La période de fonction des juges est de six ans.
1    La période de fonction des juges est de six ans.
2    Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
3    Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF. Ce n'est donc que dans la mesure où la décision incidente du 23 mars 2016 ne porte pas sur le sort concret et individuel de la requête de A., ce qui conduirait à introduire un contrôle administratif de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, mais bien en tant qu'elle permet de mettre au jour un mécanisme généralisé mis en place par ce tribunal et qui entraverait l'accès à la justice que la Commission administrative est compétente pour se saisir de la cause. La voie de la dénonciation ne saurait ainsi avoir pour effet de doubler celle du recours au Tribunal fédéral dans les causes où une telle voie de droit existe, respectivement de suppléer l'absence d'une telle voie de droit là où le législateur l'a exclue. Il convient dès lors de confronter ces principes aux différents griefs soulevés par le dénonciateur.
3. Le dénonciateur fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a restreint de manière indue son droit d'accès à la justice et cela à divers titres: absence d'appréciation des chances de succès du recours quant au fond; refus d'accorder un délai pour compléter son recours; octroi d'un délai de grâce "objectivement impossible à respecter" pour régler l'avance de frais et montant prohibitif de cette dernière, s'agissant d'un requérant d'asile mineur non accompagné. Se déterminant sur cette écriture, le Tribunal administratif fédéral estime en substance que ces griefs relèvent tous du pouvoir d'appréciation du juge dans un cas particulier et que les décisions prises l'ont toutes été en conformité avec la loi et la pratique du tribunal. En tant que tel, il n'y aurait pas lieu à réformer l'arrêt dans le cadre de la surveillance administrative qui incombe au Tribunal fédéral.
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4.

4.1 Sur 13 pages environ, le dénonciateur discute de manière fort détaillée le traitement de sa cause par le Tribunal administratif fédéral du point de vue procédural. Dès lors que certaines questions, et en particulier celle de l'assistance judiciaire, impliquaient de la part du Tribunal administratif fédéral une évaluation des chances de succès concrètes, le dénonciateur critique également l'appréciation au fond à laquelle le tribunal a dû procéder à cette occasion. Au regard des principes susmentionnés, ces critiques ne sont pas susceptibles de fonder la compétence de la Commission administrative du Tribunal fédéral qui n'est légalement pas habilitée à revoir une cause particulière. A défaut, les réquisits explicites de l'art. 2 al. 2
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 2 Objet et but de la surveillance - 1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
1    Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4
2    La jurisprudence est exclue de cette surveillance.
3    La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.
RSTF ne seraient pas respectés et la différence entre autorité de surveillance et autorité de recours serait gommée. Dès lors, par trop dépendants de la situation concrète du dénonciateur, les griefs relatifs à l'absence d'appréciation des chances de succès du recours quant au fond, de refus d'accorder un délai pour compléter son recours ou encore de l'octroi d'un délai de grâce "objectivement impossible à respecter" pour régler l'avance de frais ne seront pas examinés dans la présente décision. Le fait que l'autorité de haute surveillance sur les tribunaux fédéraux examine la mise en oeuvre du principe de l'égalité d'accès de chaque citoyen à un tribunal (ATF 136 II 380 considérant 2; décision 12T_3/2008 du 10 octobre 2008 avec références), ne change rien à cette approche, dès lors qu'elle ne saurait, pas plus que la Commission administrative, entrer en matière sur un cas particulier qui ne serait pas révélateur d'un dysfonctionnement administratif des tribunaux limitant de manière excessive l'accès à la justice.
4.2

4.2.1 Savoir s'il convient de requérir une avance de frais et, le cas échéant, la fixation de son montant sont en principe également des questions qui relèvent de l'application du droit dans des cas concrets et qui échappent à la cognition de la Commission administrative. Il en va potentiellement différemment dès lors qu'une avance de frais - ici de 900 francs - est requise après refus de l'assistance judiciaire, s'agissant d'un requérant d'asile mineur et non accompagné. En effet, dans la mesure où une telle somme serait systématiquement requise dans de telles situations, l'accès à la justice de ces personnes mineures serait dans l'immense majorité des cas complètement dénié. Ces considérations ont conduit la Commission administrative à
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mener enquêtes (art. 3 lit. d
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral
RSTF Art. 3 Moyens de surveillance - Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants:
a  examen du rapport de gestion;
b  entretiens avec les directions des tribunaux et contrôles de la marche des affaires;
c  surveillance financière;
cbis  surveillance en matière de protection des données;
d  enquêtes;
e  informations à l'autorité exerçant la haute surveillance;
f  traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance.
RSTF) auprès du Tribunal administratif fédéral afin de s'assurer si ce mode de procédé était usuel ou, au contraire, lié aux faits de la cause dénoncée. Ce n'est que dans la première de ces hypothèses que la Commission administrative est autorisée à entrer en matière.
4.2.2 Le 24 avril 2017, le Président du Tribunal administratif fédéral a fait parvenir à la Commission administrative du Tribunal fédéral toute une série de documents datant de l'année 2002 et ayant servi de base à la décision du 10 décembre 2002 de la Conférence des Présidents de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. Cette décision a conduit à un changement de pratique annoncé dans le bulletin d'information numéro 1/2003 de la JICRA. Il ressort ainsi des documents archivés que ladite décision a été prise dans le cadre d'une série de mesures élaborées afin de répondre à une charge de travail en constante augmentation. Ces mesures ont été adoptées par la Conférence des Présidents après consultation des juges sur la base des propositions formulées dans un document daté du 1er octobre 2001 et rédigé par le secrétariat présidentiel. Ce document a été rédigé au terme de maintes discussions entre les présidentes et les présidents de Cour. C'est à l'occasion de ces discussions que la décision a été prise de prélever également des frais auprès des mineurs non accompagnés en cas de refus d'assistance judiciaire, étant posé qu'il a expressément été affirmé que l'analyse de chance de succès devait alors être effectuée avec retenue.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, il est établi que la volonté de prélever des avances de frais auprès des mineurs non accompagnés relève d'une décision adoptée au terme d'un processus visant à restreindre la charge de travail du Tribunal administratif fédéral. La Commission administrative du Tribunal fédéral est en conséquence compétente pour traiter de la dénonciation sur ce point dès lors qu'il ne vise pas exclusivement un cas particulier. Il convient en conséquence d'analyser la compatibilité du régime auquel les mineurs non accompagnés sont soumis avec les dispositions fondant le droit à l'accès à la justice.
5.

5.1 Au plan interne, l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA prévoit que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en
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l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. L'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA retient qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. Au vu du texte légal, la question se pose de savoir si la situation des mineurs non accompagnés déboutés ne relève pas, d'une manière générale et sous réserve d'exception liée à l'état de fortune de la personne considérée, des motifs particuliers auxquels se réfère l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA.
5.2 Le droit interne connaît toute une série de lois spécifiques aux mineurs - p. ex. s'agissant du droit pénal, cf. la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin; RS 311.1] -ou prenant en compte leur situation spécifique - p. ex. en droit civil, la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [LF-CLaH; RS 211.221.31]. La loi sur l'asile du26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) énonce également des règles spécifiques à cette population, p. ex. en son art. 17 al. 2bis prévoyant que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Si la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est semble-t-il jamais expressément exprimée sur la question mentionnée précédemment dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme - au demeurant inapplicable en ce domaine du droit, (cf. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2e éd. 1999, n. 391; Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg.], EMRK, Handkommentar, 4 e éd. 2017, nos 13 et 22 ad art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH) - d'autres textes internationaux sont susceptibles d'orienter les tribunaux. Il en va en particulier ainsi de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107) dont le préambule se réfère notamment à la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959. Selon ce dernier texte,
BGE 144 II 56 S. 63

l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuel, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. L'art. 3 § 1 de la CDE précise que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'art. 22 § 1 CDE prévoit de manière plus spécifique encore que les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
La jurisprudence du Tribunal fédéral s'est en général montrée restrictive quant à admettre un effet direct à cette convention des Nations Unies. Si un tel effet a été reconnu s'agissant de son art. 7 § 1 (ATF 125 I 257 consid. 3c; ATF 128 I 63 consid. 3.2.2) ainsi que de l'art. 12 (ATF 124 III 90 consid. 3a), tel n'est pas le cas de l'art. 3 § 1, à l'instar de ce qui a également pu être décidé dans d'autres Etats (par exemple arrêt de la Cour de cassation belge du 4 novembre 1999, Pas. 1999 I 599). Le fait qu'un traité international ne soit pas d'application directe n'implique pourtant nullement que le juge puisse simplement ignorer son existence. Il en va spécialement ainsi dans les matières relatives aux droits de l'homme, qui plus est dans un domaine où l'on a affaire à des personnes en état de faiblesse, par exemple au regard de leur âge. Le § 38 des lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 17 novembre 2010 énonce p. ex. une règle voulant que les enfants devraient avoir accès à une aide judiciaire gratuite sous les mêmes conditions ou sous des conditions plus indulgentes que pour les adultes. Le Conseil de l'Europe a également très largement pris en compte les spécificités liées au statut d'enfant en promouvant nombre de conventions y relatives (voir les références in Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant, édition de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, 2015, p. 25).
BGE 144 II 56 S. 64

5.3 La procédure d'asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révèle une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité. Il suffit de rappeler les quelques textes internationaux ci-dessus mentionnés et qui sont loin de représenter l'intégralité des documents visant à assurer la protection spécifique et accrue des mineurs, pour être persuadé que, pour le moins depuis l'adoption de la décision de principe du 10 décembre 2002 de la Conférence des Présidents de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, les exigences en la matière vont dans le sens d'une protection toujours renforcée de cette population. Dans de telles circonstances, la Commission administrative estime que la pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral restreint de manière inadmissible l'accès à la justice des mineurs non accompagnés.
5.4 Sous réserve de situations spéciales, notamment en présence de mineurs disposant de fortune personnelle ou d'autres ressources avérées, il conviendra dès lors à l'avenir de renoncer à percevoir de telles avances de frais.
6. La dénonciation s'avère ainsi partiellement fondée. Eu égard à sa nature, la décision rendue par l'autorité de surveillance ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est par contre invité à faire application de l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et à considérer à l'avenir, confronté à des recours de mineurs non accompagnés, qu'il s'agit d'un motif justifiant une dispense d'avance de frais.
7. Les décisions rendues par l'autorité de surveillance sur la base d'une dénonciation le sont en principe sans frais. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à la règle.