SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
|
1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions - 1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants: |
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a | exécution des peines et des mesures; |
b | instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, al. 4; |
c | hautes écoles cantonales; |
d | institutions culturelles d'importance suprarégionale; |
e | gestion des déchets; |
f | épuration des eaux usées; |
g | transports en agglomération; |
h | médecine de pointe et cliniques spéciales; |
i | institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 15 Enseignement - 1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. |
2 | Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants. |
3 | La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 21 - 1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
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1 | La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières. |
2 | Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais. |
3 | Par tâches particulières, on entend notamment: |
a | la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue; |
b | l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 14 - 1 L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
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1 | L'initiative est irrecevable en tout ou en partie si: |
1 | elle enfreint le principe de l'unité de la forme ou celui de l'unité de la matière; |
2 | elle est manifestement contraire au droit supérieur; |
3 | elle n'est pas réalisable ou si |
4 | elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit. |
2 | Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s'en trouve pas faussée et si la logique et l'unité du projet ne sont pas compromises. |
3 | C'est au Grand Conseil qu'il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l'objet d'un recours à la Cour suprême.10 |