SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
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1 | La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
2 | Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. |
3 | Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. |
4 | Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires - Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
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1 | La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
2 | Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. |
3 | Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. |
4 | Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 27 Compétence - Le peuple élit: |
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a | dans les organes de la Confédération: |
a1 | les membres du Conseil national, |
a2 | les membres du Conseil des États; |
b | dans des organes du canton: |
b1 | les membres du Grand Conseil, |
b2 | les membres du Conseil d'État; |
c | dans des organes de district ou d'arrondissement: |
c1 | les présidents des tribunaux de district, |
c2 | ... |
c3 | les juges de district et leurs suppléants, |
c4 | ... |
c5 | ... |
d | dans des organes de communes: |
d1 | les membres du conseil communal, |
d2 | le maire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 27 Compétence - Le peuple élit: |
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a | dans les organes de la Confédération: |
a1 | les membres du Conseil national, |
a2 | les membres du Conseil des États; |
b | dans des organes du canton: |
b1 | les membres du Grand Conseil, |
b2 | les membres du Conseil d'État; |
c | dans des organes de district ou d'arrondissement: |
c1 | les présidents des tribunaux de district, |
c2 | ... |
c3 | les juges de district et leurs suppléants, |
c4 | ... |
c5 | ... |
d | dans des organes de communes: |
d1 | les membres du conseil communal, |
d2 | le maire. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 27 Compétence - Le peuple élit: |
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a | dans les organes de la Confédération: |
a1 | les membres du Conseil national, |
a2 | les membres du Conseil des États; |
b | dans des organes du canton: |
b1 | les membres du Grand Conseil, |
b2 | les membres du Conseil d'État; |
c | dans des organes de district ou d'arrondissement: |
c1 | les présidents des tribunaux de district, |
c2 | ... |
c3 | les juges de district et leurs suppléants, |
c4 | ... |
c5 | ... |
d | dans des organes de communes: |
d1 | les membres du conseil communal, |
d2 | le maire. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 27 Compétence - Le peuple élit: |
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a | dans les organes de la Confédération: |
a1 | les membres du Conseil national, |
a2 | les membres du Conseil des États; |
b | dans des organes du canton: |
b1 | les membres du Grand Conseil, |
b2 | les membres du Conseil d'État; |
c | dans des organes de district ou d'arrondissement: |
c1 | les présidents des tribunaux de district, |
c2 | ... |
c3 | les juges de district et leurs suppléants, |
c4 | ... |
c5 | ... |
d | dans des organes de communes: |
d1 | les membres du conseil communal, |
d2 | le maire. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 61 Période administrative - 1 La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes. |
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1 | La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes. |
2 | Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d'une période administrative. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 135 Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants. |
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1 | L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants. |
2 | Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |