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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
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| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
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| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires |
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| Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
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| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Art. 27 Compétence |
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| Le peuple élit: | ||||||
| dans les organes de la Confédération:les membres du Conseil national,les membres du Conseil des États; | ||||||
| les membres du Conseil national, | ||||||
| les membres du Conseil des États; | ||||||
| dans des organes du canton:les membres du Grand Conseil,les membres du Conseil d'État; | ||||||
| les membres du Grand Conseil, | ||||||
| les membres du Conseil d'État; | ||||||
| dans des organes de district ou d'arrondissement:les présidents des tribunaux de district,...les juges de district et leurs suppléants,...... | ||||||
| les présidents des tribunaux de district, | ||||||
| ... | ||||||
| les juges de district et leurs suppléants, | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| dans des organes de communes:les membres du conseil communal,le maire. | ||||||
| les membres du conseil communal, | ||||||
| le maire. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). [2] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [3] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [4] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [5] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 2, 2725). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 101 Recours contre un acte normatif |
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| Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. | ||||||
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RS 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Art. 27 Compétence |
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| Le peuple élit: | ||||||
| dans les organes de la Confédération:les membres du Conseil national,les membres du Conseil des États; | ||||||
| les membres du Conseil national, | ||||||
| les membres du Conseil des États; | ||||||
| dans des organes du canton:les membres du Grand Conseil,les membres du Conseil d'État; | ||||||
| les membres du Grand Conseil, | ||||||
| les membres du Conseil d'État; | ||||||
| dans des organes de district ou d'arrondissement:les présidents des tribunaux de district,...les juges de district et leurs suppléants,...... | ||||||
| les présidents des tribunaux de district, | ||||||
| ... | ||||||
| les juges de district et leurs suppléants, | ||||||
| ... | ||||||
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| dans des organes de communes:les membres du conseil communal,le maire. | ||||||
| les membres du conseil communal, | ||||||
| le maire. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). [2] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [3] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [4] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [5] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 2, 2725). | ||||||
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RS 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Art. 27 Compétence |
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| Le peuple élit: | ||||||
| dans les organes de la Confédération:les membres du Conseil national,les membres du Conseil des États; | ||||||
| les membres du Conseil national, | ||||||
| les membres du Conseil des États; | ||||||
| dans des organes du canton:les membres du Grand Conseil,les membres du Conseil d'État; | ||||||
| les membres du Grand Conseil, | ||||||
| les membres du Conseil d'État; | ||||||
| dans des organes de district ou d'arrondissement:les présidents des tribunaux de district,...les juges de district et leurs suppléants,...... | ||||||
| les présidents des tribunaux de district, | ||||||
| ... | ||||||
| les juges de district et leurs suppléants, | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| dans des organes de communes:les membres du conseil communal,le maire. | ||||||
| les membres du conseil communal, | ||||||
| le maire. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). [2] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [3] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [4] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [5] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 2, 2725). | ||||||
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RS 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Art. 27 Compétence |
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| Le peuple élit: | ||||||
| dans les organes de la Confédération:les membres du Conseil national,les membres du Conseil des États; | ||||||
| les membres du Conseil national, | ||||||
| les membres du Conseil des États; | ||||||
| dans des organes du canton:les membres du Grand Conseil,les membres du Conseil d'État; | ||||||
| les membres du Grand Conseil, | ||||||
| les membres du Conseil d'État; | ||||||
| dans des organes de district ou d'arrondissement:les présidents des tribunaux de district,...les juges de district et leurs suppléants,...... | ||||||
| les présidents des tribunaux de district, | ||||||
| ... | ||||||
| les juges de district et leurs suppléants, | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| dans des organes de communes:les membres du conseil communal,le maire. | ||||||
| les membres du conseil communal, | ||||||
| le maire. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). [2] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [3] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [4] Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659). [5] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 2, 2725). | ||||||
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RS 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Art. 61 Période administrative |
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| La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes. | ||||||
| Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d'une période administrative. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 135 Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux |
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| L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants. | ||||||
| Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||