SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 3 Licence - 1 L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
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1 | L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
1bis | Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: |
a | des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d'usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; |
b | des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14 |
1ter | Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui: |
a | transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles; |
b | transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu'elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel; |
c | effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes; |
d | utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15 |
2 | La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16 |
3 | Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 3 Licence - 1 L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
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1 | L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
1bis | Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: |
a | des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d'usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; |
b | des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14 |
1ter | Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui: |
a | transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles; |
b | transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu'elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel; |
c | effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes; |
d | utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15 |
2 | La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16 |
3 | Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 3 Licence - 1 L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
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1 | L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
1bis | Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: |
a | des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d'usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; |
b | des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14 |
1ter | Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui: |
a | transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles; |
b | transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu'elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel; |
c | effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes; |
d | utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15 |
2 | La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16 |
3 | Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 11 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence. |
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1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus. |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence. |
3bis | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation visée à l'art. 8a.36 |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |