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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
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| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale |
||||||
| L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: | ||||||
| la désignation de l'autorité qui la rend; | ||||||
| l'identité du prévenu; | ||||||
| les faits imputés au prévenu; | ||||||
| les infractions commises; | ||||||
| la sanction; | ||||||
| la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; | ||||||
| le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; | ||||||
| les frais et indemnités; | ||||||
| la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; | ||||||
| l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; | ||||||
| le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; | ||||||
| la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. | ||||||
| Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; | ||||||
| la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs. [2] | ||||||
| L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
||||||
| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
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| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale |
||||||
| L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: | ||||||
| la désignation de l'autorité qui la rend; | ||||||
| l'identité du prévenu; | ||||||
| les faits imputés au prévenu; | ||||||
| les infractions commises; | ||||||
| la sanction; | ||||||
| la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; | ||||||
| le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; | ||||||
| les frais et indemnités; | ||||||
| la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; | ||||||
| l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; | ||||||
| le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; | ||||||
| la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. | ||||||
| Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; | ||||||
| la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs. [2] | ||||||
| L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale |
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| L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: | ||||||
| la désignation de l'autorité qui la rend; | ||||||
| l'identité du prévenu; | ||||||
| les faits imputés au prévenu; | ||||||
| les infractions commises; | ||||||
| la sanction; | ||||||
| la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; | ||||||
| le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; | ||||||
| les frais et indemnités; | ||||||
| la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; | ||||||
| l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; | ||||||
| le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; | ||||||
| la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. | ||||||
| Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; | ||||||
| la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs. [2] | ||||||
| L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 357 |
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| Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. | ||||||
| Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. | ||||||
| Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. | ||||||
| Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
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| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale |
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| L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: | ||||||
| la désignation de l'autorité qui la rend; | ||||||
| l'identité du prévenu; | ||||||
| les faits imputés au prévenu; | ||||||
| les infractions commises; | ||||||
| la sanction; | ||||||
| la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; | ||||||
| le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; | ||||||
| les frais et indemnités; | ||||||
| la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; | ||||||
| l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; | ||||||
| le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; | ||||||
| la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. | ||||||
| Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; | ||||||
| la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs. [2] | ||||||
| L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 44 Début |
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| Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
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| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||