Urteilskopf

142 IV 11

2. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_608/2015 vom 15. Januar 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 11

BGE 142 IV 11 S. 11

A. Am 12. Oktober 2011 erliess das Stadtrichteramt Zürich gegen X. einen Strafbefehl wegen Überschreitens der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 16 km/h, begangen am 15. April 2011, und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 290.-. Dagegen erhob X. Einsprache, worauf das Stadtrichteramt die Akten nach ergänzenden Untersuchungshandlungen am 14. November 2013 an das Bezirksgericht Zürich überwies.

B. Am 24. Juni 2014 bestrafte das Bezirksgericht Zürich X. wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit mit einer Busse von Fr. 290.-. Dagegen erhob X. Berufung. Das Obergericht des Kantons

BGE 142 IV 11 S. 12


Zürich stellte am 15. April 2015 das Verfahren gegen X. wegen Verjährung ein.

C. Gegen dieses Urteil erhebt die Oberstaatsanwaltschaft Zürich Beschwerde in Strafsachen vor dem Bundesgericht. Sie verlangt die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und die Bestrafung von X., eventualiter eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


1. (...)


1.2.1 Bei der dem Beschwerdegegner zur Last gelegten Verkehrsregelverletzung handelt es sich um eine Übertretung. Übertretungen verjähren hinsichtlich Strafverfolgung und Strafe in drei Jahren (Art. 109
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 109  
  L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB). Die Verfolgungsverjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf dieser Frist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist (Art. 97 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB). Das Bundesgericht hielt in BGE 133 IV 112 E. 9.4.4 fest, dass eine Strafverfügung nach Art. 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR (SR 313.0) wie ein erstinstanzliches Urteil im Sinne von aArt. 70 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 70  
  1.   Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
  2.   La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
  3.   Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
  4.   La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
  5.   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB (heute Art. 97 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB) zu behandeln sei. Es erwog, dass im Verwaltungsstrafverfahren der angeschuldigten Person weitgehende Mitwirkungsrechte eingeräumt würden. Gegen einen Strafbescheid der Verwaltung (Art. 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
VStrR) könne diese Einsprache erheben. Die Verwaltung habe alsdann den angefochtenen Bescheid neu zu prüfen und eine Strafverfügung nach Art. 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR zu treffen, welche zu begründen sei. Jeder Strafverfügung habe damit zwingend ein Strafbescheid voranzugehen, welcher wie ein Strafbefehl auf summarischer Grundlage getroffen werden könne. Die Strafverfügung müsse dagegen - einem erstinstanzlichen Urteil ähnlich - auf einer umfassenden Grundlage beruhen und werde in einem kontradiktorischen Verfahren erlassen. Der Erlass eines Strafbescheids nach Art. 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
VStrR weise somit Parallelen zum Strafbefehl auf. Die in Art. 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR geregelte Strafverfügung sei hingegen im Ergebnis einem gerichtlichen Entscheid gleichzustellen. Im Urteil 6B_775/2009 vom 18. Februar 2010 entschied das Bundesgericht, dass auch eine Strafverfügung nach dem kantonalen Strafprozessrecht als ein erstinstanzliches Urteil anzusehen sei, wenn sie auf einer umfassenden Grundlage beruht und in einem kontradiktorischen Verfahren erlassen wird (E. 2.1). In BGE 139 IV 62 erwog das Bundesgericht, dass in Fällen des Verwaltungsstrafrechts, in welchen das Einspracheverfahren nach Art. 71
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 71  
  À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
VStrR


BGE 142 IV 11 S. 13


übersprungen wird, nicht der Strafbescheid (Art. 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
VStrR), sondern das erste Urteil im gerichtlichen Verfahren (Art. 73 ff
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
., Art. 79
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 79  
  1.   Le jugement indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
u6.   la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
u7.   la décision touchant les objets séquestrés.
  2.   Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
VStrR) als erstinstanzliches Urteil im Sinne von Art. 97 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB zu qualifizieren sei, nach dessen Ausfällung vor Ablauf der Verjährungsfrist die Verjährung nicht mehr eintritt (E. 1.4.5). Ob dies folgerichtig auch gelte, wenn nach dem Strafbescheid eine Strafverfügung ergeht und die Rechtsprechung in diesem Sinne zu ändern wäre, liess das Bundesgericht offen (E. 1.4.6).


1.2.2 Am 1. Januar 2011 ist die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) in Kraft getreten. Diese regelt einheitlich, dass ohne gültige Einsprache der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil wird (Art. 354 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 354   Opposition
  1.   Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a.   le prévenu;
abis. [1]   la partie plaignante;
b.   les autres personnes concernées;
c.   si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
  1bis.   La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2]
  2.   L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
  3.   Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO). Die Einsprache ist kein Rechtsmittel, sondern ein Rechtsbehelf. Wird sie erhoben, fällt der Strafbefehl dahin (BGE 140 IV 82 E. 2.6; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, S. 553 f.). Einem Strafbefehl, gegen welchen Einsprache erhoben wurde, fehlt demnach die Urteilsqualität. Unabhängig davon, ob nach Einspracheerhebung weitere Untersuchungen stattfinden, kann ein solcher Strafbefehl kein "erstinstanzliches Urteil" im Sinne von Art. 97 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB sein. Bereits die Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Änderung des Strafgesetzbuches hielt in diesem Sinne fest, dass als "erstinstanzliches Urteil" auch ein Strafbefehl gilt, das nicht Gegenstand einer Einsprache war (BBl 1999 II 1979, 2134 Ziff. 216.11). E contrario trifft dies nicht für Strafbefehle zu, gegen welche Einsprache erhoben wurde (GILBERT KOLLY, in: Commentaire romand, Code pénal, Bd.I, 2009, N. 65 zu Art. 97
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB; MATTHIAS ZURBRÜGG, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl. 2013, N. 58 f. zu Art. 97
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
StGB). Im Übrigen ist der Erlass eines Strafbefehls ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen von Art. 352
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 352   Conditions
  1.   Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a.   une amende;
b.   une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c. [1]   ...
d.   une peine privative de liberté de six mois au plus.
  2.   Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP [2]. [3]
  3.   Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
StPO nicht erfüllt sind. In solchen Fällen kann die Verjährung nicht vor dem ersten gerichtlichen Urteil enden. Die Annahme, dass in Strafverfahren, in welchen die Bedingungen von Art. 352
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 352   Conditions
  1.   Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a.   une amende;
b.   une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c. [1]   ...
d.   une peine privative de liberté de six mois au plus.
  2.   Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP [2]. [3]
  3.   Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
StPO erfüllt sind, bereits ein Strafbefehl die Verjährung unterbrechen kann, würde dazu führen, dass der Lauf der Verjährung bei leichteren Delikten früher enden kann als bei schwereren. Die bisherige Rechtsprechung in Bezug auf Strafverfügungen ausserhalb des Verwaltungsstrafrechts des Bundes trug den Besonderheiten des damals noch kantonalen Strafprozessrechts Rechnung und ist seit Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung nicht mehr anwendbar.

BGE 142 IV 11 S. 14

Die dreijährige Verfolgungsverjährung war bereits eingetreten, als das Bezirksgericht Zürich am 24. Juni 2014 sein Urteil fällte. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. (...)