SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 2 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 3 de l'art. 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. |
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1 | Sous réserve des dispositions du par. 3 de l'art. 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. |
2 | Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies: |
a | les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage; et |
b | les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du par. 2 de l'art. 4. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 3 - Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 2 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 3 de l'art. 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. |
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1 | Sous réserve des dispositions du par. 3 de l'art. 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. |
2 | Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies: |
a | les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage; et |
b | les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du par. 2 de l'art. 4. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 7 - 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au par. 1 de l'art. 6 qui l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliquent que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même. |
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1 | Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au par. 1 de l'art. 6 qui l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliquent que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même. |
2 | Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l'art. 6 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du par. 1 du présent article. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 8 - 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
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1 | Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
2 | La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 6 - 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
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1 | Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: |
a | en le signant; |
b | en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; |
c | en y adhérant. |
2 | Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. |
3 | L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. |
4 | La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
IR 0.741.621 Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ADR Art. 5 - Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.48 |
|
1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.48 |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP49 sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.48 |
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1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.48 |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP49 sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 372 Litispendance - 1 L'instance arbitrale est pendante: |
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1 | L'instance arbitrale est pendante: |
a | dès qu'une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d'arbitrage; |
b | si la convention d'arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties. |
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