Urteilskopf

142 III 195

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_925/2015 du 4 mars 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 195

BGE 142 III 195 S. 195

Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A. de verser directement, par prélèvement
BGE 142 III 195 S. 196

sur le salaire de celui-ci, la pension due pour sa fille majeure B., à savoir un montant de 1'130 fr. par mois plus allocations. L'appel interjeté par A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision. (résumé)
Extrait des considérants:

Erwägungen

5. Le recourant affirme que l'art. 291
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 291 - Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
CC ne s'appliquerait pas à l'enfant majeur, puisque cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant". Dès lors que l'avis aux débiteurs ordonne en l'espèce un paiement sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, il violerait l'art. 291
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 291 - Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
CC. L'argumentation du recourant ne peut être suivie, si l'on se réfère au sens et au but de la loi. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC), de l'ex-époux (art. 132
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 132 - 1 Quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto.
1    Quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto.
2    Se persiste nel negligere l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.
CC) ou de l'enfant (art. 291
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 291 - Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3 p. 197 ss). A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (s'agissant de l'exécution forcée, cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 p. 80 ss; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 p. 57). S'agissant précisément de la possibilité de requérir l'avis aux débiteurs, il n'y a aucune raison que l'enfant majeur soit traité différemment de l'époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien. Il en résulte que dès sa majorité, il appartenait bel et bien à l'intimée, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). (...)