SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle - Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l'indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l'assuré avant qu'il atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS100. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle - Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l'indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l'assuré avant qu'il atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS100. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse - 1 Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.90 |
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1 | Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.90 |
2 | Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d'une rente. |
3 | Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n'a pas encore atteint l'âge référence et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).91 |
4 | La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard 30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de 30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.92 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse - 1 Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.90 |
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1 | Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.90 |
2 | Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d'une rente. |
3 | Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n'a pas encore atteint l'âge référence et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).91 |
4 | La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard 30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de 30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.92 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 84 - 1 Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre: |
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1 | Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre: |
a | le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur; |
b | la perception des prestations de vieillesse, ou |
c | le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage. |
2 | Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l'al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l'assurance en vertu du règlement de l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l'art. 33b LPP184 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l'art. 13b LPP.185 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
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1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
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1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
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1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 86 Rectification de prestations de sortie - Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l'intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l'art. 7 OLP (annexe 1, ch. 7).195 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 84 - 1 Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre: |
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1 | Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre: |
a | le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur; |
b | la perception des prestations de vieillesse, ou |
c | le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage. |
2 | Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l'al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l'assurance en vertu du règlement de l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l'art. 33b LPP184 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l'art. 13b LPP.185 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle - Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l'indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l'assuré avant qu'il atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS100. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
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1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
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1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 18c Prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
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1 | Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.88 |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite. |