|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
||||||
| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
||||||
| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
||||||
| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
||||||
| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
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| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
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| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
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| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
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| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
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| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
||||||
| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 16 [1] |
||||||
| Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 26 [1] |
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| Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 7 |
||||||
| Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 4 |
||||||
| Les transferts de ressortissants d'Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d'application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l'organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties. | ||||||
| Les transferts par voie terrestre ont lieu au poste-frontière «Au - Lustenau/Rheindorf». | ||||||
| Dans certains cas fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes, les transferts peuvent également avoir lieu à d'autres points de passage frontaliers. Une remise ne peut en principe avoir lieu qu'à un point de passage équipé de manière à garantir une remise ou une reprise sûre. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
||||||
| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
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| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||