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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 7 [1] Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam) |
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| Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. | ||||||
| Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2] | ||||||
| Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
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| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
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| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 7 [1] Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam) |
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| Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. | ||||||
| Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2] | ||||||
| Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 7 [1] Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam) |
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| Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. | ||||||
| Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2] | ||||||
| Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 7 [1] Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam) |
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| Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. | ||||||
| Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2] | ||||||
| Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale |
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| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: | ||||||
| l'égalité de traitement; | ||||||
| la détermination de la législation applicable; | ||||||
| la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; | ||||||
| le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
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| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
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| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 17 Compétences des cantons |
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| Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. | ||||||
| Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: | ||||||
| la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; | ||||||
| l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; | ||||||
| les conditions et la procédure de reconnaissance; | ||||||
| le retrait de la reconnaissance; | ||||||
| la fusion et la dissolution des caisses; | ||||||
| les tâches et obligations des caisses et des employeurs; | ||||||
| les conditions du passage d'une caisse à une autre; | ||||||
| le statut et les tâches de la caisse cantonale; | ||||||
| la révision des caisses et le contrôle des employeurs; | ||||||
| le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; | ||||||
| la compensation intégrale entre les caisses (surcompensation); | ||||||
| l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||