BGE-140-IV-145


Urteilskopf

140 IV 145

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale) 6B_339/2014 du 27 novembre 2014

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 146

BGE 140 IV 145 S. 146

A. Par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a condamné X. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trente mois sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à six mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, a subordonné le maintien du sursis à la règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique en rapport avec le trouble du développement psychosexuel, la pédophilie et la personnalité dépendante de X., l'a condamné au paiement en faveur de A. d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 mars 2003 pour le tort moral et d'un montant de 24'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 mars 2013, à titre de remboursement des honoraires de son conseil et mis les frais de procédure à sa charge par 10'142 fr. 85.
B. Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels de A. et du Ministère public et rejeté celui de X. Elle a condamné ce dernier pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de dix-huit mois et avec sursis pour le solde, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans et ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
CP, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, pour une durée de cinq ans. Elle a en outre fixé le montant dû à A. à titre de
BGE 140 IV 145 S. 147

tort moral à 20'000 fr. et celui dû au titre du remboursement des honoraires de son conseil à 31'760 fr. plus TVA, sous déduction des montants déjà versés et mis les frais de deuxième instance par 4000 fr. à la charge de X. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
Entre 1997 et 2001, X., profitant de l'ascendant physique et psychique qu'il avait sur sa nièce A. née le 29 mars 1989, a, lors de cours de soutien scolaire dispensés à celle-ci et de visites de courtoisie à sa famille, caressé les fesses, la poitrine et/ou le sexe de la fillette en la masturbant, ressentant à ces occasions de l'excitation sexuelle. Il a agi à une vingtaine de reprises entre 1997 et 1999 et à une dizaine de reprises entre 1999 et 2001. A cinq reprises, il a introduit son doigt dans le vagin de A. Entre 2001 et 2003, X. a caressé les fesses de A. à cinq reprises. (...)
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, principalement à son annulation et au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, la part ferme étant fixée à six mois, le solde prononcé avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le Ministère public a conclu à son rejet. X. a renoncé à se déterminer sur ces écritures. (extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP.
3.1 Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
BGE 140 IV 145 S. 148

procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269
CPP; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 30).
3.2 S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
et 98
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 98 - La prescrizione decorre:
CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles.
3.3 Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP, sont imprescriptibles notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
CP) et la contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
, 3e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
phrase, CP).

3.4 Le 30 novembre 2008, l'art. 97
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP avait la même teneur qu'actuellement (RO 2006 5438). Son alinéa premier prévoit notamment que l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
CP) et de contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP) en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.
BGE 140 IV 145 S. 149

3.5 La cour cantonale a retenu que les infractions reprochées au recourant n'étaient pas prescrites le 30 novembre 2008, de sorte que les nouvelles dispositions trouvaient application et les actes commis par le recourant tombaient sous le coup de la règle de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP. Cette imprescriptibilité avait pour effet que la circonstance atténuante du long temps écoulé ne devait être admise qu'avec une grande retenue, à supposer qu'elle soit encore envisageable. C'était en effet pour protéger les victimes d'abus, qui laissaient souvent des années s'écouler avant de déposer plainte, que le législateur avait nouvellement introduit l'imprescriptibilité de ces infractions. Admettre que ce long temps profite aux agresseurs, en les mettant au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP, mettrait à néant cette volonté de protection. Les faits dont le recourant s'était rendu coupable remontaient à 1997 et pour les derniers à 2003. La dizaine d'années qui s'était écoulée jusqu'au jour du jugement d'appel, au regard de l'imprescriptibilité, ne pouvait en aucun cas justifier l'application de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Il pourrait être tenu compte du bon comportement du recourant depuis 2003 sous l'angle de l'appréciation de la faute.
3.6 L'intimée est née le 29 mars 1989. Elle a ainsi atteint l'âge de 12 ans le 29 mars 2001. Les actes commis par le recourant sur celle-ci entre 1997 et le 28 mars 2001 l'ont ainsi été avant ses 12 ans. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, seuls ceux-ci peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 101 al. 1 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP. Au regard du droit applicable au 30 novembre 2008 (cf. art. 101 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
, 3e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
phrase, CP), le délai de prescription selon l'art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
et al. 2 CP n'était pas atteint à cette dernière date car il courait jusqu'au 29 mars 2014 (soit jusqu'au 25 ans de l'intimée) pour ce qui est des actes commis entre 1997 et 1999, jusqu'en 2015 pour les actes commis en 2000 (délai de prescription de 15 ans) et jusqu'en 2016 pour ceux commis en 2001 (délai de prescription de 15 ans). Par conséquent, les actes commis entre 1997 et le 28 mars 2001 sont imprescriptibles en vertu de l'art. 101 al. 1 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
et al. 3, 3e phrase, CP. Il s'ensuit que la question de l'atténuation de la peine pour ces actes s'examine à l'aune de l'art. 101 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP. Il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP s'agissant de la date déterminante pour l'examen de la prescription (cf. supra consid. 3.1 i.f.). Ainsi, la date déterminante est celle où les faits ont été souverainement établis, c'est-à-dire la date du jugement sur
BGE 140 IV 145 S. 150

appel. En l'occurrence, il s'agit du 27 février 2014. A cette date, la prescription calculée selon l'art. 97
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP n'était atteinte pour aucun des actes commis entre 1997 et le 28 mars 2001. Le recourant ne peut ainsi pas bénéficier d'une atténuation de la peine en application de l'art. 101 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP pour ceux-ci.
3.7 Les faits commis dès le 29 mars 2001 (soit après les 12 ans de l'intimée) ne peuvent entrer dans le champs d'application de l'art. 101 al. 1 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili:
CP. Par conséquent, la question de l'atténuation de la peine pour le long temps écoulé s'examine à l'aune de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP et la prescription à celle des règles générales de l'art. 97
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP. Ainsi, les actes commis par le recourant se prescrivaient par 15 ans, en application de l'art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
CP. Lorsque la cour cantonale a statué le 27 février 2014, plus des deux tiers du délai de prescription étaient passés s'agissant de l'ensemble des faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. En application de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), le recourant devait bénéficier d'une atténuation de la peine pour ces faits. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP aux faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. L'arrêt attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de cet élément.